19 DECEMBRE 1988. - Décret spécial relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1994 et mise à jour au 30-09-1998)

Type Décret
Publication 1988-12-29
Dernière mise à jour 1999-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 159
Historique des réformes JSON API

§ 3. Les peines disciplinaires, à l'exception du licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel ont été attribués ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration, sur la proposition du chef de département ou du directeur général.

§ 4. Par dérogation aux § 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'engager une procédure disciplinaire contre un membre du personnel attribué à un département et si le chef de département lui-même n'en prend pas l'initiative, inscrire une proposition de sanction disciplinaire à l'ordre du jour d'un conseil départemental. Si le conseil départemental propose alors une sanction disciplinaire, cette proposition est soumise pour décision au conseil d'administration s'il s'agit d'une proposition de licenciement.

§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent en matière de licenciement pour des raisons urgentes. Il soumet cette décision au conseil d'administration à la prochaine réunion.

Le conseil d'administration peut confirmer ou rapporter cette décision.

CHAPITRE III. - Le collège administratif.

Article 61duodecies. Le collège administratif est composé :

1° du président du conseil d'administration qui est d'office président du collège administratif;

2° du directeur général;

3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou membres du conseil d'administration de l'institut supérieur désignés par le conseil d'administration pour une période de quatre années académiques, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.

Article 61terdecies. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières qui, par ou en vertu du présent décret, ne sont pas attribuées au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux, ni aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :

1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;

2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement rédigé par le conseil d'administration;

3° de conclure des conventions et d'autres actes juridiques dans les limites du cadre du personnel et du budget fixés par le conseil d'administration;

4° de constater les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;

5° de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant;

6° de confirmer les décisions du conseil départemental, visées à l'article 61vicies ter, 1°, du présent décret en ce qui concerne la nomination à titre temporaire du personnel enseignant, 10° et 12°;

7° de rédiger son règlement d'ordre intérieur.

Article 61quinquiesdecies. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration.

Il fournit au conseil d'administration des informations sur ses décision et l'informe à sa demande de toutes ses actions. Le règlement administratif visé à l'article 61septies, premier alinéa, 3°, contient à ce sujet des règles détaillées.

Article 61sexiesdecies. Le collège administratif peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général. Il fait rapport de l'exercice de ces compétences au collège administratif.

CHAPITRE IV. - Le directeur général.

Article 61septiesdecies. Le directeur général est désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration confère l'emploi de directeur général après un appel général aux candidats publié au Moniteur belge.

La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comprises.

Le conseil d'administration détermine la procédure de désignation.

La révocation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix, abstentions non comprises.

Article 61octiesdecies. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur, dans les domaines administratif, technique et financier. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer ses compétences.

Sous réserve des dispositions de l'article 61septies, alinéa 1er, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.

CHAPITRE V. - Les départements et les organes de direction.

Article 61noviesdecies. Le conseil d'administration détermine les départements dont est composé l'institut supérieur.

Article 61vicies. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département.

Article 61semel. 61semel et vicies. § 1. Le conseil départemental est composé comme suit :

1° six représentants du personnel, élus pour une période de quatre années académiques par et parmi les membres du département réunis en collège électoral;

2° trois représentants élus pour une période de deux années académiques par les étudiants parmi les étudiants qui sont inscrits depuis au moins une année académique à ce département;

3° trois représentants des milieux socio-économiques ou culturels, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition des représeentants visés aux 1° et 2°.

Les représentants du personnel et des étudiants ont toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Ils ne peuvent encourir de peine disciplinaire pour des actes posés dans l'exercice de leur mandat.

Pour chacun des membres du conseil départemental, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre se termine prématurément ou s'il ne possède plus la qualité sur la base de laquelle le mandat a été conféré, le suppléant achève le mandat de son pédécesseur. Si lui aussi ne peut achever le mandat, des élections partielles sont organisées.

§ 2. Si le Conseil autonome de l'enseignement communautaire est un des partenaires de la fusion dans l'institut supérieur qui a organisé la capacité d'enseignement dans la discipline " enseignement ", au minimum deux représentants de milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire au conseil départemental du Département de l'Enseignement, par dérogation au § 1er, 3°.

Article 61viciester. Le conseil départemental organise l'enseignement, les projets de recherche scientifique et les services à la collectivité; il coordonne les tâches administratives au niveau du département et conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. Sous réserve des dispositions de l'article 61terdecies, 6°, le conseil départemental est chargé de :

1° la désignation du personnel enseignant et de la proposition de nomination de membres du personnel;

2° la détermination des programmes des cours et d'examens;

3° la concrétisation de l'enseignement et des examens conformément au programme;

4° la rédaction d'un rapport annuel sur les activités du département;

5° la détermination des programmes de recherche;

6° l'organisation interne du département;

7° l'utilisation du matériel et du personnel attribués;

8° la rédaction annuelle des propositions budgétaires;

9° faire des propositions en matière de cadre du personnel;

10° la conclusion d'accords de collaboration;

11° la détermination des tâches du personnel attribué au département;

12° de l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel attribué au département;

13° donner des avis en matière de cumul, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 61viciesquater. Le conseil départemental peut attribuer expressément certaines de ses compétences au chef de département. Le chef de département fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces compétences.

CHAPITRE VI. - La surveillance.

Article 61viciesquinquies. § 1. Les organismes publics dotés de la personnalité juridique, visés à l'article 61bis, sont sous la surveillance du Gouvernement flamand. Cette surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement flamand, visés au Titre IV, Chapitre V, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

§ 2. Au cas où l'équilibre budgétaire envisagé n'a pas été atteint, le Gouvernement flamand peut, après application des articles 250 et 251 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, se substituer aux organes de direction compétents et prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir l'équilibre financier de l'institut supérieur.

Article 61viciessexies. Le personnel des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire est transféré à l'organisme public concerné à la date à laquelle le transfert est mis à exécution. Le transfert de ces membres du personnel a lieu dans la ou les fonctions dans lesqelles ils sont désignés ou nommés à la date du transfert et dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvaient à cette date.

Ils conservent au moins l'échelle de traitement et l'ancienneté dont ils jouissaient à la date susvisée.

Article 61viciessepties. Sauf disposition contraire de l'accord, l'organisme public concerné est subrogé dans les droits et obligations de l'ARGO, issus antérieurement des activités de l'institut supérieur visées. Le transfert inclut tous les droits et obligations afférents aux procédures en cours ou futures.

Article 61duodetricies. § 1. Quant un institut supérieur de l'enseignement communautaire participe à un organisme public doté de la personnalité juridique, les bâtiments dans lesquels était dispensé l'enseignement supérieur organisé par l'ARGO, sont transférés à titre gratuit et sans frais au nouvel organisme public, dans l'état où ils se trouvent. Cefa se fait par acte passé en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 concernant la simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 2. Si ces bâtiments sont utilisés à des fins d'enseignement ou pour d'autres activités pour lesquelles l'organisme public doté de la personnalité juridique n'est pas compétent, ils peuvent devenir la propriété de l'organisme public ou rester la propriété de l'ARGO. Le choix entre les deux options est fixé dans l'accord prévu à l'article 61bis.

Cet accord comporte au moins les droits d'usage réciproques des bâtiments et la facon dont leur entretien sera financé.

Article 61undetricies. § 1. Pendant la période du premier mandat des membres du conseil d'administration, celui-ci est composé comme suit :

1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en collège électoral.

Les candidats doivent, au moment de leur élection, avoir rempli une mission à charge complète pendant au moins deux années académiques à cet institut supérieur ou ses prédécesseurs;

2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants qui sont régulièrement inscrits pendant au moins une année académique à cet institut supérieur;

a)

si l'institut supérieur a été créé par un accord entre différents pouvoirs organisateurs : au maximum douze représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255, ou des représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)

si l'institut supérieur a été créé par décision d'un pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont au plus six représentants du pouvoir organisateur et, pour au moins la moitié, des représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur.

Le directeur général participe d'office aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 61sexies, le mandat des membres du premier conseil d'administration a une durée de deux années académiques.

§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs qui sont partie à l'accord ou la décision visé à l'article 61bis, § 1er. Le règlement électoral pour l'élection des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est déterminé dans l'accord ou la décision, visé à l'article 61bis, § 1er.

§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visés à l'article 61bis, § 1er, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valables dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.

TITRE VII. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

Article 62. Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement moyen, sont abrogés à partir du 1er avril 1991.

Article 63. L'article 7 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, est abrogé le jour où le mandat des membres du conseil central, visé à l'article 65, prend cours.

Article 64. Sont abrogés à partir du 1er avril 1991 :

1° l'article 3, § 1, deuxième alinéa de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiée par les arrêtés royaux n° 413 du 29 avril 1986 et n° 456 du 10 septembre 1986;

2° les articles 83 et 84 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifiée par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par la loi du 15 décembre 1956.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 65. Par dérogation à l'article 24, le conseil central, est composé, à sa première constitution, de neuf membres. Ils sont nommés par l'Exécutif sur la proposition du bureau élargi du Conseil flamand. En vue de cette présentation, les membres du Conseil flamand d'un même groupe politique, désignent un nombre de candidats égal au nombre de mandats auxquels cet groupe peut prétendre selon le système de la représentation proportionnelle.

Article 66. Par dérogation à l'article 28, le mandat des membres du permier conseil central constitué, débute le jour où le présent décret entre en vigueur, et prend fin le 31 décembre 1992.

Article 67. Par dérogation à la répartition des compétences prévue par le présent décret, le premier conseil central constitué exerce toutes les compétences du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire jusqu'au 31 mars 1991.

Les conseils scolaires et les conseils de direction sont créés le 1er avril 1991; ils exercent immédiatement toutes les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret. Depuis cette date, les compétences du premier conseil central constitué sont celles du conseil central tel qu'il est prévu au présent décret.

Dans l'expectative, les services d'Etat à gestion séparée, créés en vertu de la loi de redressement du 31 juillet 1984, continuent à exercer leurs attributions.

Article 68. Par dérogation à l'article 42, §§ 1, 2 et 3, les décisions énumérées explicitement dans cet article seront prises, par le premier conseil central constitué, à la majorité des voix des trois quarts des membres ayant voix délibérative.

Article 69. Les arrêtés réglementaires en vigueur qui règlent la gestion des établissements d'enseignement de l'Enseignement supérieur non universitaire, restent d'application jusqu'au moment où les conseils de direction exercent pleinement leur compétence et pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux compétences du conseil central.

Article 70. § 1. Le personnel qui occupe un emploi dans l'enseignement visé à l'article 2, est transféré à l'ARGO. Les membres du personnel sont transférés dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou désignés et dans la situation juridique statutaire qu'ils occupent au moment du transfert, visé à l'article 91bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté dont ils bénéficiaient le jour du transfert.

§ 2. Par dérogation à l'article 1, les membres du personnel nommés à titre définitif des services d'inspection de l'enseignement, organisés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, par l'Etat ou par la Communauté flamande, continuent à appartenir aux services de l'Exécutif.

Lorsqu'un membre du personnel des services d'inspection de l'enseignement est transféré, en application de l'arrêté cité à l'alinéa précédent, des services de l'Exécutif à l'ARGO, ce transfert se fait dans une fonction équivalente à celle à laquelle il était nommé ou désigné avant le transfert et en conservant au moins la rémunération et l'ancienneté auxquelles il avait droit avant ce transfert.

Article 71. § 1. Les membres du personnel des services de l'Exécutif qui, en application de l'article 88, § 1 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont transférés du " Ministerie van Onderwijs " (national) ainsi que les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, appartenaient aux services de l'Exécutif, compétents en matière d'enseignement, peuvent être transférés par l'Exécutif aux services administratifs de l'ARGO.

§ 2. L'Exécutif détermine la date et les modalités du transfert à l'ARGO des membres du personnel visés au § 1. Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Article 72. Les membres du personnel du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat peuvent être transférés à l'ARGO aux conditions fixées par l'Exécutif.

L'Exécutif désigne les membres du personnel qui sont transférés aux services administratifs de l'ARGO; il fixe le mode d'affectation des autres membres du personnel du Fonds aux services de l'Exécutif.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent qui sont transférés à l'ARGO et affectés aux services de l'Exécutif, conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient obtenues avant ce transfert.

Article 73. § 1. En vue d'assurer la continuité indispensable, l'Exécutif peut dès l'entree en vigueur de l'article 87, § 3 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, nomme trois membres du personnel dans un délai de six mois prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif fixant le cadre du personnel. Pour ces nominations, l'Exécutif peut déroger aux conditions relatives au recrutement, au changement et à l'avancement de grade, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté de l'Exécutif déterminant le statut du personnel.

Les candidats à la nomination doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° être membre nommé à titre définitif, du personnel de niveau 1 d'un des services à transférer visés aux articles 71, § 1 et 72, ou de l'Administration de l'Enseignement et de la Formation Permanente du Ministère de la Communauté flamande;

2° compter neuf ans d'ancienneté au niveau 1 en qualité de membre du personnel des services cités ci-dessus.

Ces membres du personnel peuvent être nommés dans les services administratifs de l'ARGO dans un emploi vacant du rang 13 du cadre du personnel fixé en application de l'article 57.

§ 2. Le statut des services administratifs de l'ARGO, établi par l'Exécutif, prevoit que trois membres aux maximum de l'enseignement communautaire peuvent être nommes dans les services administratifs de l'ARGO. Ces membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° être membre nommé à titre définitif du personnel de l'enseignement communautaire;

2° compter une ancienneté de service de douze ans en tant que membre du personnel de l'enseignement communautaire;

3° fournir la preuve d'une haute valeur administrative, scientifique, technique ou artistique.

Ces membres du personnel peuvent être nommés, dans les services administratifs de l'ARGO, respectivement dans un emploi de rang 12, 13 et 15.

Seuls trois membres du personnel, nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe peuvent, à tout moment, faire partie de l'effectif global des fonctionnaires en activité de service des services administratifs de l'ARGO.

Article 74. Aussi longtemps que les nouveaux statuts du personnel n'ont pas été arrêtes par l'Exécutif, les membres du personnel visés aux articles 70, 71 et 72, restent sousmis aux règles statutaires actuellement en vigueur, étant entendu que les compétences attribuées par les règles précitées, sont exercées par les organes de direction de l'ARGO selon les modalités fixées par ou en vertu du présent décret.

Article 75. Les bien mobiliers et immobiliers nécessaires à l'organisation de l'enseignement communautaire sont transférés à l'ARGO.

Article 76. En vue de l'entrée en fonction de l'ARGO, l'Exécutif peut, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur en la matière, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la désignation au sein de l'ARGO de membres du personnel de ses services ou de l'Enseignement communautaire en vue d'y accomplir une mission.

Article 77. Par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur en matière de recrutement et d'avancement, l'Exécutif peut, dans un délai de un an, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, nommer ou promouvoir des membres du personnel de l'enseignement supérieur non-universitaire, nommés à titre définitif, ou de membres de l'administration de la Communauté flamande, aux grades de directeur d'administration ou de directeur général, dans les services de l'Exécutif ayant l'enseignement dans leurs attributions, pour autant qu'il s'agisse d'emplois vacants. Les candidats, membres du personnel de l'enseignement seront titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et justifier d'une ancienneté de service d'au moins 12 en qualité de membre du personnel enseignant.

Les candidats, membres du personnel des services de l'Exécutif, seront titulaires d'un emploi de rang 13 au moins. En outre, tous les candidats doivent fournir la preuve de leur haute valeur administrative, scientifique, technique ou artistique.

Le nombre de membres du personnel appelés à être nommés ou promus de cette manière, est limité à cinq. Pour déteminer le total de ces cinq personnes, il sera tenu compte des dispositions de l'arrêté royal du 6 mai 1971 portant les conditions spéciales de nomination à certains emplois de l'administration centrale du " Ministerie van Onderwijs ".

Article 78. § 1. Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le premier conseil central constitué, établit la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, visée à l'article 32, 2°.

Par dérogation à l'article 6, ces membres signent cette déclaration dans un délai de trente jours après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Tout membre qui n'a pas signé la déclaration dans ce délai est démis d'office de son mandat au conseil central.

§ 2. Par dérogation a l'article 55, § 4, la déclaration de neutralité ne doit être signée par les candidats, engagés en qualité de membres du personnel, qu'après que celle-ci ait été arrêtée par le conseil central.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

Article 79. Le présent entre en vigueur conjointement avec la loi visée à l'article 59bis, § 6, premier alinéa de la Constitution.

(Note : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1989 par L 1989-01-16/30, art. 82)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1988.

Le Président de l'Exécutif flamand, le Ministre communautaire des Finances et du Budget,

G. GEENS

Le Vice-Président de l'Exécutif flamand, le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie,

N. DE BATSELIER

Le Ministre communautaire de l'Aménagement du Territoire et du Logement,

L. WALTNIEL

Le Ministre communautaire de l'Aide social et de la Famille,

J. LENSSENS

Le Ministre communautaire de l'Emploi,

R. DE WULF

Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale,

T. KELCHTERMANS

Le Ministre communautaire de la Culture,

P. DEWAEL

Le Ministre communautaire de la Santé publique et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre communautaire de l'Enseignement,

D. COENS

Le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications,

J. SAUWENS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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