24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 630
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Article 336. Les dispositions des articles 103 à 106 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots «le bourgmestre» par les mots «le président» et les mots «le collège des bourgmestre et échevins» par les mots «le bureau».

TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

Article 337. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.

Article 338. Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'article 112. Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article 114.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

Article 339. Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et décisions des Régions et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Article 340. § 1er.

1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§ 2.

1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§ 3.

1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il v soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§ 4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune, au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§ 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district.

§ 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 346 et 347 de la présente loi, soient en rapport avec les compétences déléguées.

Article 341. Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 340, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.

Article 342. Les articles 118, 119, 120 et 120bis sont également applicables aux conseils de district, étant entendu que:

1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article 118;

2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables;

3° dans le texte, il faut entendre par «conseil communal», «conseil de district», et par «commune», «district».

Article 343. Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait au district.

Article 344. § 1er. Le bureau du conseil de district est chargé:

1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;

2° de la direction des travaux du district.

§ 2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des districts:

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;

2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article 123, 6°;

3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article 123, 11°.

§ 3. Les articles 125 et 126 sont d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.

Article 345. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'article 123, 10°, de la nouvelle loi communale, est exercée par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire [...]. [Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.]

Article 346. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.

Article 347. Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.

Article 348. Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que:

le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district;

le receveur [¹ communal]¹ est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district;

l'article 99, § 2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal;

l'article 136bis est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district;

les articles 240 et 241 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'article 241, § 1er, le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;

l'article 242 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, étant entendu que le dépôt se fait à la maison du district et que le bureau du district assure l'affichage;

l'article 252 concernant l'équilibre budgétaire est l'application conforme aux budgets des districts.


(1)2020-07-17/22, art. 94, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Article 349. Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Article 350. Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.

Article 351. Les articles 318 à 329 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.

ANNEXES

Article N1. Annexe 1. Table des matières.

Voir table constituée.

Article N2. Annexe 2. Table de concordance

Loi communale Cod.
Art. 1. Art. 1.
Art. 2: al. 1 Art. 7.
al. 2 à 4 Art.13.
al. 5 à 7 Art.15.
Art. 3: al. 1 Art. 16.
al. 2 Art. 103.
Art. 4. Art. 8.
Art. 6. Art. 23.
Art. 19. Art. 5.
Art. 20. Art. 6.
Art. 53. Art. 79.
Art. 56: al. 1 Art. 82.
al.2 et 3 Art.83.
Art. 62: al.1 Art. 85.
al.2 et 3 Art.86.
Art. 63: al.1 Art. 87.
al.2, 3 et 4 Art. 97.
Art. 64. Art. 90.
Art. 65: al.1 et 2 Art. 88.
al.3 Art.99.
Art. 66: al.1 et 2 Art. 100.
al.3 et 6 Art.101.
Art. 67. Art. 89.
Art. 68. Art. 92.
Art. 69: al.1 et 2 Art. 102.
al.3 Art.84.
Art. 70. Art. 96.
Art. 71: al.1 et 2 Art. 93.
al.3 et 4 Art.94.
al.5 Art.95.
Art. 72. Art. 98.
Art. 73. Art. 91.
Art. 74. Art. 12.
Art. 75: al.1 Art. 117.
al.2 et 3 Art.119.
al.4 Art.118.
Art. 76. Art. 231, Art. 243 et Art. 274.
Art. 77: phrase liminaire et 8° et 9° Art. 244: §1
al.2 à 5 244: §3
Art. 78. Art. 120.
Art. 79. Art. 276.
Art. 81. Art. 232.
Art. 82. Art. 233.
Art. 82bis: §1 Art. 234.
§2 Art. 235.
§3 Art. 236.
§4 Art. 237.
Art. 83. Art. 123 et 278.
Art. 84: §1, al.1 Art. 145.
al.2 à 5 Art.146: §§1 et 3
§2 Art. 149.
Art. 84bis. Art. 120.
Art. 85: al.1 Art. 150: §1
al.2 Art.150: §§1 et 4
Art. 85bis: al.1 Art. 150: §2
al.2 Art.150: §§1 et 4
Art. 86. Art. 254.
Art. 87: al.1 Art. 265: §§1 et 3.
al.2 Art.265: §§1 et 3.
al.3 et 4 Art.265: §3.
al.5 Art.265: §4.
Art. 88. Art. 268.
Art. 89: al.2, 1ère phrase Art. 104.
2e et 3e phrases Art. 105.
al.2 et 3 Art.106.
al.4 Art.107.
Art. 90: al.1 Art. 123.
al.2 et 3 Art.134.
Art. 91: al.1 et 2 Art. 129.
al.3 Art.277.
Art. 92. Art. 125.
Art. 93: al.1, 1e phrase Art. 126.
al.2 Art.126.
al.3, 1e phrase Art. 154.
2e phrase Art.126.
al.4 Art.155: §§1 et 3.
al.5 Art.155: §3.
Art. 93bis. Art. 127.
Art. 93ter. Art. 128.
Art. 94. Art. 135: §1.
Art. 95. Art. 130.
Art. 97. Art. 131.
Art. 98: al.1 et 2 Art. 132.
Art. 99: al.1 Art. 151.
al.2 Art.38: al.2 et Art. 40 et Art. 41.
Art. 100. Art. 133.
Art. 101: 1° Art. 109.
Art.110.
Art.111.
Art. 102: al.1 et 2 Art. 112.
al.3 Art.114: al.1
al.4 Art.113.
al.5 Art.114, al.2
al.6 Art.115.
Art. 103 Art. 19
Art. 104 Art. 21
Art. 107: al.1 Art. 14.
al.2 Art.17: al.1
al.3 Art.10.
al.4 et 5 Art.11.
al.6 Art.17: al.2.
Art. 108. Art. 20.
Art. 109: al.1 Art. 25: al.1 et Art. 36: al.1 et Art. 40 et Art. 41: al.2.
al.3 Art.36: al.3 et Art. 40 et Art. 41.
al.4 Art.36: al.4 et Art. 40 et Art. 41.
al.5 Art.37 et Art. 40 et Art. 41.
al.6 Art.38 et Art. 39 et Art. 40 et Art. 41.
Art. 109bis. Art. 24: §1.
Art. 110: al.1 Art. 50.
al.2 Art.51.
Art. 110bis. Art. 27.
Art. 111: §1, al.1 Art. 28: §1
§1, al.3 à 7 Art. 30.
§2 Art.31.
§3 Art.32.
§4 Art.33.
§5 Art.34.
§6 Art.35.
Art. 112. Art. 108.
Art. 113. Art. 26.
Art. 114: al.1, 1° Art. 53 et Art. 54.
al.1, 1° et 2° Art.52: al.1
al.2 Art.52: al.2
al.3 Art.54.
Art. 114bis:al.1 Art. 68: §1, al.1
al.2 Art.68: §1, al.3
al.3 Art.68: §3.
al.4 Art.69.
Art. 114ter. Art. 142.
Art. 115. Art. 55.
Art. 116: al.1 et 2 Art. 56.
al.3 Art.57.
Art. 117: al.1 Art. 58.
al.2 Art.62.
Art. 117bis:al.1 et 3 Art. 59.
al.4 Art.60.
Art. 118. Art. 64.
Art. 119. Art. 61.
Art. 120. Art. 63.
Art. 121: al.1 et 2 Art. 136.
al.3 Art.137.
al.4 Art.138.
Art. 121bis. Art. 139.
Art. 122: al.1 et 4 Art. 65: §1.
al.5 Art.67.
al.6 Art.169.
Art. 122bis:al.1 et 3 Art. 140.
al.4 Art.141.
al.5 Art.141.
Art. 122ter. Art. 70.
Art. 130. Art. 129 et Art. 68.
Art. 130bis. Art. 152: §1.
Art. 131. Art. 255.
Art. 132. Art. 256.
Art. 133: al.1 et 2 Art. 257.
al.3 Art.258.
Art. 134. Art. 259.
Art. 138. Art. 260.
Art. 139: al.1 à 4 Art. 238.
al.5 Art. 239.
Art. 139bis:al.1 et 2 Art. 240.
al.3 et 4 Art.241.
Art. 140. Art. 242.
Art. 141: al.1 Art. 244: §1
al.3 Art.245.
Art. 142. Art. 246.
Art. 143. Art. 247.
Art. 144. Art. 248.
Art. 145. Art. 249.
Art. 146. Art. 250.
Art. 147. Art. 251.
Art. 147bis. Art. 261.
Art. 147ter. Art. 262.
Art. 147quater. Art. 263.
Art. 148. Art. 270.
Art. 150. Art. 271.
Art. 151. Art. 272.
Art. 152. Art. 273.
Art. 153. Art. 170.
Art. 154. Art. 171.
Art. 155. Art. 172.
Art. 156. Art. 173.
Art. 157. Art. 174.
Art. 158. Art. 175.
Art. 159. Art. 176.
Art. 160. Art. 177.
Art. 161. Art. 178.
Art. 162. Art. 179.
Art. 163. Art. 180.
Art. 164. Art. 181.
Art. 165. Art. 182.
Art. 166. Art. 183.
Art. 167. Art. 184.
Art. 168. Art. 185.
Art. 169. Art. 186.
Art. 170. Art. 187.
Art. 171. Art. 188.
Art. 172. Art. 189.
Art. 173. Art. 190.
Art. 174. Art. 191.
Art. 175. Art. 192.
Art. 176. Art. 193.
Art. 177. Art. 194.
Art. 178: §1 Art. 195.
§2 Art.197.
§3 Art.198.
Art. 179. Art. 199.
Art. 180. Art. 200.
Art. 181: al.1 Art. 201.
al.2 et 3 Art.202.
Art. 182. Art. 203.
Art. 183. Art. 204.
Art. 184. Art. 205.
Art. 185. Art. 206.
Art. 186: al.1 à 4 Art. 207.
al.5 Art.208.
al.6 Art.209.
Art. 187: §1 Art. 210.
§2 Art.211.
§3 et 4 Art.212.
Art. 188. Art. 213.
Art. 189. Art. 214.
Art. 190. Art. 215.
Art. 191. Art. 216.
Art. 192: al.1 et 2 Art. 217.
al.3 Art.218.
al.4 Art.219.
Art. 193. Art. 220.
Art. 194. Art. 221.
Art. 195: al.1 Art. 222.
al.2 Art.223.
Art. 196. Art. 224.
Art. 197. Art. 225.
Art. 198. Art. 226.
Art. 199. Art. 227.
Art. 200: §1 Art. 228.
§2 Art.229.
Art. 201. Art. 230.
---------- ----------
Loi du 1er juillet 1860 Cod.
Art. 1. Art. 80: al.1
Art. 2: al.1 et 2 Art. 80: al.2 et 3
Art. 2: al.3 Art. 81.
Loi du 26 mai 1882.
Art. 4. Art. 275.
Loi du 21 décembre 1927.
Art. 7: al.1, 2, 4, 5 et 6 Art. 153: §1
al.3 Art. 195.
Loi électorale communale
Art. 67. Art. 71.
Art. 68. Art. 72.
Art. 69. Art. 73.
Art. 70: al.1 et 6 Art. 78.
al.7 et 8 Art.74: §1
Art. 71. Art. 75.
Art. 72. Art. 76.
Art. 73. Art. 77.
Art. 78. Art. 2.
Art. 79. Art. 3.
Art. 80. Art. 22.
Art. 81. Art. 9.
Art. 82. Art. 10.
Art. 83. Art. 4.
Loi du 25 avril 1933.
Article 1 : al.1 à 3 Art. 156.
al.4 Art.158: al.1
al.5 Art.159.
Art. 3. Art. 161.
Art. 5. Art. 162.
Art. 6. Art. 166.
Art. 8. Art. 167.
Art. 9. Art. 163.
Art. 10. Art. 164.
Art. 10bis. Art. 160.
Art. 11. Art. 165.
Art. 12. Art. 168.
Arrêté-loi Cod.
Arrêté-loi du 23 décembre 1946.
Art. 1. Art. 42.
Art. 2. Art. 43.
Art. 3. Art. 44.
Art. 4. Art. 45.
Art. 5. Art. 46.
Art. 6. Art. 47.
Art. 8. Art. 48.
Art. 9. Art. 49.
Loi du 21 août 1948.
Article 1. al. 2 Art. 122.
Loi du 14 février 1961.
Art. 71: §1, al.2 Art. 147: §1
Art. 72. Art. 148.
Loi du 27 juillet 1961.
Art. 9. Art. 144.
Loi du 26 juillet 1971.
Art. 56: §3 Art. 267.
§4 Art. 268.
§6 Art. 269.
Loi du 29 juin 1976.
Art. 11: al.2 Art. 158: al.2
Art. 37. Art. 157.
Loi du 9 août 1980.
Art. 46: al.1 Art. 116.
---------- ----------
Arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982. Cod.
Art. 1. Art. 252.
Art. 2. Art. 253.
Art. 3. Art. 254.

Article 134septies.. 134septies. [¹ Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.]¹


(1)2017-05-13/08, art. 2, 008; En vigueur : 26-06-2017>

CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.

CHAPITRE [V.]. - Du receveur.

CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.

Section 2.

2020-07-17/22, art. 58, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE III. - Du personnel.

CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.

CHAPITRE IV. - De la discipline du personnel enseignant.

CHAPITRE III. - De la nomination.

CHAPITRE IV. - De la discipline du personnel enseignant.

CHAPITRE III. - De la nomination.

TITRE IV. - [...].

TITRE IV. - [...].

Section 2. - [...].

Section 3. - [...].

Section 3. - [...].

Section 2. - [...].

Section 3. - [...].

Section 4. - [...].

Section 4. - [...].

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

CHAPITRE II. - Des contrats.

CHAPITRE I. - Des donations et des legs à la commune.

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VII. - De la tutelle.

TITRE VIII. - Des actions judiciaires.

TITRE VIII. - Des actions judiciaires.

TITRE X. - De la voirie communale.

TITRE IX. - Des délimitations.

TITRE IX. - Des délimitations.

TITRE XI. - Du nom.

TITRE XI. - Du nom.

TITRE XIII. - Dispositions particulières relatives aux communes de la région de Bruxelles-Capitale.

TITRE XIV. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE IV. - De l'autorité compétente.

Section 2. - [...].

Sous-section 1. - [...].

Sous-section 2. - [...].

CHAPITRE V. - De la procédure.

CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE I. - L'administration du district.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE III. Réunions, délibérations et décisions du bureau

ANNEXES

Article 134septies. [¹ Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.]¹


(1)2017-05-13/08, art. 2, 008; En vigueur : 26-06-2017>

Article 109_DROIT_FUTUR.. 109 DROIT FUTUR. {fut}

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

[¹ La correspondance qui ne produit pas d'effets juridiques peut être signée par un fonctionnaire désigné pour ce faire par le collège.]¹

{/fut}----------

(1)2014-02-27/27, art. 18; En vigueur : 12-04-2014>

Section 1. - De la rédaction des actes.

Section 3. - Disposition générale.

TITRE II. - Des attributions.

CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.

Section 1.

2020-07-17/22, art. 53, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Section 2.

2020-07-17/22, art. 58, 018; En vigueur : 09-08-2020>

Section 2.

2020-07-17/22, art. 58, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE III. - Du personnel.

CHAPITRE IV. - De la discipline du personnel enseignant.

CHAPITRE IV. - De la discipline du personnel enseignant.

CHAPITRE IVbis. - Des interdictions.

CHAPITRE I. - [...].

TITRE IV. - [...].

Section 3. - [...].

Section 2. - [...].

Section 3. - [...].

Section 4. - [...].

Section 4. - [...].

CHAPITRE II. - Des contrats.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VII. - De la tutelle.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons.

TITRE VIII. - Des actions judiciaires.

TITRE X. - De la voirie communale.

TITRE XI. - Du nom.

TITRE XIV. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE IV. - De l'autorité compétente.

Sous-section 1. - [...].

CHAPITRE V. - De la procédure.

CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.

TITRE XV. - De la consultation populaire communale.

CHAPITRE I. - L'administration du district.

TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

CHAPITRE I. - L'administration du district.

TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.

ANNEXES

Article 100bis.. 100bis. [¹ Lors des séances virtuelles, les membres du conseil communal votent à haute voix, conformément à l'article 100, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la téléconférence ou de la vidéoconférence, soit en exprimant leur vote par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.

Lors des séances virtuelles du conseil communal, les votes au scrutin secret sont adressés au secrétaire communal, par voie électronique, par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.

Le secrétaire communal se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.]¹


(1)2020-10-29/09, art. 4, 019; En vigueur : 05-11-2020>

Section 6. - Des votes.

CHAPITRE III. - Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités communales.

Article 12_DROIT_FUTUR.. 12 DROIT FUTUR. {fut}

[§ 1er. [⁵ Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections

Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.

Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.

[⁶ Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 100,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut à l'indice de référence 108,09. Le montant est indexé automatiquement en cas de dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé, suivant le régime d'indexation d'application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations. Le conseil communal peut fixer un jeton de présence d'un montant différent pour les séances des commissions et des sections, dans la limite des minimum et maximum fixés ci-avant.]⁶

Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d'un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence.]⁵

[§ [⁵ 2]⁵. La commune peut, selon les modalités que le [² Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]² détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.]

[⁴ La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil.]⁴

§ [⁵ 3]⁵. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

§ [⁵ 4]⁵. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

{/fut}----------

(1)2003-07-17/69, art. 5; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>

(3)2012-07-23/09, art. 3; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2016-07-20/33, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2016>

(5)2018-01-25/14, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2018>

(6)2022-07-06/09, art. 2, 022; En vigueur : 01-12-2024>

Section 3. - Du bourgmestre.

Section 4. - Des échevins.

Article 16_DROIT_FUTUR.. 16 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [² Il y a maximum :

  • 5 échevins, dont au moins 2 échevins d'un sexe différent des autres dans les communes jusqu'à 29.999 habitants ;
  • 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ;
  • 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ;
  • 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 100.000 habitants à 199.999 habitants ;
  • 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 200.000 habitants et plus.

Le conseil communal peut décider de réduire le nombre d'échevins fixé à l'alinéa premier. Les règles de parité fixées dans ce même alinéa s'appliquent mutatis mutandis au nombre d'échevins fixés par le conseil communal.

Par dérogation à l'alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins comporte outre le bourgmestre, au moins 4 échevins, dont 2 femmes et 2 hommes.]²

§ 2. Il ne peut être dérogé au § 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres.

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes :

  • le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins ;
  • l'échevin premier élu parmi ceux de qui l'appartenance linguistique est minoritaire au sein du collège des bourgmestre et échevins, permettant l'application de l'article 279 de la Nouvelle loi communale et de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins.

Pour l'application du pourcentage visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l'unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq.

S'il est fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l'article 15, § 1er, et à l'article 18bis.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux §§ 1er et 2, que si l'ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d'élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l'ensemble des élus du sexe qui est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la majorité sont présentés comme candidats aux postes d'échevin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candidat président de CPAS.

§ 4. Dans le cas du remplacement d'un échevin en application de l'article 15, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 18, le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe différent de l'échevin remplacé que dans les cas suivants :

  • si les conditions visées au § 2 sont respectées ;
  • s'il s'agit, au moment de la présentation, du seul échevin provenant d'une liste ;
  • si, au moment de la présentation, aucun élu de la même appartenance linguistique issu de sa liste et non visé par les incompatibilités visées à l'article 72 n'appartient au même sexe que lui ;
  • dans le cas visé à l'article 17 ;
  • si le candidat de sexe minoritaire visé au § 3 n'a pas été élu par le conseil communal conformément à l'article 15.

Pour l'application du présent paragraphe, la liste correspond au groupe politique existant au moment du remplacement de l'échevin. ]¹

{/fut}----------

(1)2018-03-01/12, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2018>

(2)2022-07-06/09, art. 3, 022; En vigueur : 01-12-2024>

Section 5. - Du traitement [¹ ...]¹ des bourgmestres et échevins.


(1)2024-02-22/01, art. 2, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁶ § 1er. Le Gouvernement détermine les règles de calcul du traitement des bourgmestres compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement fédéral, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances ainsi que des autres indemnités.]⁶

§ 2. [⁵ Le traitement des échevins s'élève :

1° dans les communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre;

2° dans les communes à partir de 50.001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre.

[⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si le conseil communal décide de réduire le nombre d'échevins fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, en application de l'alinéa 2 du même article, la rémunération des échevins s'élève à 75 % du traitement du bourgmestre.]⁶

Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'habitants à prendre en considération est le chiffre de la population, arrêté par le Gouvernement conformément à l'article 5, alinéa 1er.]⁵

§ 3. [⁵ Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements opérée conformément aux § 1er et § 2 entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.

Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocation légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.]⁵

[⁵ § 4. En dehors de ces traitements attachés à l'exercice de leurs mandats originaires, et sauf les avantages de toute nature et frais de représentation attachés à l'exercice de leurs fonctions, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rétribution à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Le Gouvernement détermine :

  • les montants maximaux des avantages de toute nature et frais de représentation des échevins et bourgmestre;
  • l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux avantages de toute nature et frais de représentation des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, ainsi qu'aux jetons de présence de ces derniers.

Les frais de représentation seront remboursés sur la base de justificatifs et d'une note de frais conforme dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent ouvrir à aucune rémunération ou indemnité.

Par " mandat ou fonction dérivé(e) ", il faut entendre la définition offerte par l'article 3 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, à la définition figurant dans la norme modificative ou abrogatoire.]⁵

[⁵ § 5. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestre et échevins sont fixés par le Gouvernement.]⁵

[⁵ § 6. S'il échet, le Gouvernement fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976.]⁵

[§ [⁵ 7]⁵. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.

[² Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.]²

[¹ Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]¹

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition.]

{/fut}----------

(1)2001-03-23/31, art. 10; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2002-12-24/31, art. 109; En vigueur : 01-01-2001>

(3)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>

(4)2006-03-09/36, art. 2; En vigueur : 01-04-2006>

(5)2018-01-25/14, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2018>

(6)2022-07-06/09, art. 4, 022; En vigueur : 01-12-2024>

Article 19/1_DROIT_FUTUR.. 19/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le bourgmestre et les échevins reçoivent une indemnité de sortie à charge de la commune :

1° lorsque le mandat a pris fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat de bourgmestre ou d'échevin ;

2° lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l'acte de présentation et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif ;

3° lorsque le mandat prend fin en raison d'une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.

§ 2. L'intéressé a droit à une indemnité de sortie d'un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Lorsque le mandataire exécutif local a exercé plusieurs mandats successifs, seul le traitement annuel perçu pour le mandat exercé en dernier lieu est pris en compte.

L'indemnité de sortie est versée mensuellement.

§ 3. L'indemnité de sortie prend fin :

1° lorsque l'intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;

2° en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d'incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé obtient à sa demande la différence.

§ 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie mentionnée au premier paragraphe, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au deuxième paragraphe.]¹{/fut}


(1)2022-07-06/09, art. 5, 022; En vigueur : 01-12-2024>

Section 6. - De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevin.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 2. - Du secrétaire.

A. - De la nomination.

C. - Du statut pécuniaire.

D. - De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

E. - Du secrétaire adjoint.

Sous-section 3. - Du receveur.

A. - Disposition générale.

C.

2016-04-14/06, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2016>

E. - Des interdictions.

Sous-section 4. [¹ Du régime des mandats]¹


(1)2009-03-05/34, art. 6; En vigueur : 23-03-2009>

Sous-section 5. [¹ De l'évaluation]¹


(1)2009-03-05/34, art. 8; En vigueur : 23-03-2009>

A. [¹ De la nomination]¹


(1)2009-03-05/34, art. 11; En vigueur : 23-03-2009>

A. [¹ De la nomination]¹


(1)2009-03-05/34, art. 11; En vigueur : 23-03-2009>

Section 7ter. [¹ Du comité de direction]¹


(1)2009-03-05/34, art. 15; En vigueur : 23-03-2009>

Section 8. - Des incompatibilités.

Section 10. - De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevins.

Sous-section 2. [¹ - Du droit de poser des questions]¹


(1)2014-02-27/27, art. 14; En vigueur : 12-04-2014>

Sous-section 2. [¹ - Du droit de poser des questions]¹


(1)2014-02-27/27, art. 14; En vigueur : 12-04-2014>

Sous-section 3. [¹ - Du droit d'interpeller]¹


(1)2014-02-27/27, art. 14; En vigueur : 12-04-2014>

Section 3. - Des interdictions de siéger.

Section 3. - Des interdictions de siéger.

Section 6. - Des votes.

Section 7. - De la publicité des décisions.

Section 7. - De la publicité des décisions.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités communales.

Section 1. - De la rédaction des actes.

CHAPITRE I. - Des attributions du conseil communal.

Section 3. - Disposition générale.

CHAPITRE I. - Des attributions du conseil communal.

CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.

CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.

CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.

CHAPITRE [V.]. - Du receveur.

CHAPITRE IVbis. - Des interdictions.

CHAPITRE VI. - Des pensions.

CHAPITRE II. - [...].

CHAPITRE II. - [...].

Section 2. - [...].

CHAPITRE III. - [...].

CHAPITRE III. - [...].

Section 1. - [...].

Section 3. - [...].

Section 4. - [...].

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

CHAPITRE I. - Des donations et des legs à la commune.

TITRE VI. - Du budget et des comptes.

TITRE VI. - Du budget et des comptes.

CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE I. - Du champ d'application.

Section 2. - [...].

Section 3. - Disposition relative au receveur régional.

Section 3. - Disposition relative au receveur régional.

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.

CHAPITRE II. - Réunions, discussions et décisions des conseils de district.

CHAPITRE III. Réunions, délibérations et décisions du bureau

ANNEXES

Article 28_DROIT_FUTUR.. 28 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [³ § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :

1° communes de moins de 25.001 habitants : . . . . . de 38.000 euros à 58.000 euros ;

2° communes de 25.001 à 50.000 habitants : . . . . . de 41.000 euros à 62.000 euros ;

3° communes de 50.001 à 80.000 habitants : . . . . . de 44.000 euros à 66.000 euros ;

4° communes de 80.001 à 150.000 habitants : . . . . . de 47.000 euros à 70.000 euros ;

5° communes de plus de 150.000 habitants : . . . . . de 50.000 euros à 74.000 euros.

Les montants des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

A l'occasion d'un protocole conclu au sein du Comité C des pouvoirs locaux prévoyant une augmentation des traitements des fonctionnaires du niveau A, le gouvernement peut adapter les montants repris au § 1er, à concurrence de l'augmentation prévue dans le protocole.]³

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.]

§ 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]

{/fut}----------

(1)2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2006-03-09/36, art. 3; En vigueur : 01-04-2006>

(3)2023-06-08/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-12-2024>

Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction. L'amplitude de la carrière ne peut être inférieure à [² 19]² ans.]¹

{/fut}----------

(1)2003-07-17/69, art. 10; En vigueur : 01-01-2003>

(2)2023-06-08/05, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2024>

D. - De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

E. - Du secrétaire adjoint.

Sous-section 3. - Du receveur.

B. - De la nomination.

C.

2016-04-14/06, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2016>

D. - Du statut pécuniaire.

E. - Des interdictions.

Section 7bis. [¹ Du gestionnaire des ressources humaines]¹


(1)2009-03-05/34, art. 10; En vigueur : 23-03-2009>

B. [¹ Des devoirs]¹


(1)2009-03-05/34, art. 13; En vigueur : 23-03-2009>

Section 7ter. [¹ Du comité de direction]¹


(1)2009-03-05/34, art. 15; En vigueur : 23-03-2009>

Section 8. - Des incompatibilités.

Section 10. - De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevins.

Section 1. [¹ Des prérogatives des conseillers communaux]¹


(1)2014-02-27/27, art. 14; En vigueur : 12-04-2014>

Section 2. - Des réunions.

Section 5. - De la tenue des séances.

TITRE II. - Des attributions.

CHAPITRE I. - Des attributions du conseil communal.

CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.

CHAPITRE [V.]. - Du receveur.

Section 2.

2020-07-17/22, art. 58, 018; En vigueur : 09-08-2020>

TITRE III. - Du personnel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE V. - Du personnel de l'état civil.

CHAPITRE VI. - Des pensions.

CHAPITRE I. - [...].

CHAPITRE II. - [...].

Section 1. - [...].

CHAPITRE III. - [...].

Section 2. - [...].

Section 3. - [...].

CHAPITRE IV. - [...].

TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.

TITRE VI. - Du budget et des comptes.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

CHAPITRE IV. - Des recettes communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

TITRE VIbis. [¹ Système de contrôle interne]¹


(1)2009-03-05/34, art. 34; En vigueur : 23-03-2009>

TITRE VII. - De la tutelle.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons.

TITRE XIV. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE IV. - De l'autorité compétente.

Section 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE V. - De la procédure.

CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.

TITRE XIV/1. [¹ - Droit d'expression des citoyens]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

ANNEXES

Article 317/1.. 317/1. [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune. Le règlement d'ordre intérieur fixe la procédure de traitement des pétitions.

Les habitants de la commune peuvent également s'exprimer auprès des autorités communales sous la forme d'une interpellation devant le conseil communal ou d'une médiation organisée par le collège.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 317/2.. 317/2. [¹ § 1er. Vingt-cinq habitants de la commune peuvent introduire une demande d'interpellation auprès de la commune.

Pour être recevable, l'interpellation doit contenir les éléments suivants:

1° être rédigée en néerlandais ou en français;

2° porter sur:

  • un sujet d'intérêt communal au sens de l'article 117;
  • un sujet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
  • un sujet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où l'objet de cette compétence concerne le territoire communal;

3° être de portée générale;

4° être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

5° ne pas porter sur une question de personne;

6° ne pas revêtir un caractère raciste, xénophobe ou discriminatoire;

7° ne pas constituer une demande d'ordre statistique;

8° ne pas constituer une demande de documentation;

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