24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 630
Historique des réformes JSON API

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir une consultation d'ordre juridique;

10° ne pas concerner une matière qui relève des séances à huis clos;

11° ne pas figurer déjà à l'ordre du jour du conseil;

12° ne pas avoir fait l'objet d'une demande au cours des six derniers mois;

13° ne pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales.

Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

Pour le surplus, la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux points mis à l'ordre du jour par les membres du conseil non-membres du collège.

La liste des demandes d'interpellation est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance.

§ 2. Le collège peut décider de renvoyer l'interpellation au conseil communal ou d'organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d'aboutir à une solution concertée sur une question relevant d'un domaine de compétence communale, telle que décrite à l'article 317/3.

§ 3. Si l'interpellation est renvoyée par le collège au conseil communal, le président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, le collège des bourgmestre et échevins met l'interpellation à l'ordre du jour de la prochaine séance dans l'ordre chronologique de réception des demandes, étant entendu que trois interpellations au maximum peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une même séance. Ceci dans un délai d'au moins sept jours francs avant la réunion du conseil communal.

L'exposé de l'interpellation a lieu en début de séance. Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l'interpellation séance tenante.

Pour le surplus, le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'introduction des interpellations des habitants ainsi que la procédure en séance.

Le conseil assure la publicité de la procédure d'interpellation des habitants, notamment au moyen d'une publication ad hoc sur le site de la commune.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 317/3.. 317/3. [¹ § 1er. Si le collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d'entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s'il court entre le 1er juillet et le 31 août.

Le collège des bourgmestre et échevins rédige un compte rendu à l'issue de la procédure de médiation.

Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens:

1° que la médiation a abouti, ou

2° qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ou

3° que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l'issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.

§ 2. Cent habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité visées à l'article 317/2, § 1er, alinéa 2.

La médiation se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

TITRE XV. - De la consultation populaire communale.

CHAPITRE II. - Réunions, discussions et décisions des conseils de district.

CHAPITRE III. Réunions, délibérations et décisions du bureau

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE V. - Compétences.

ANNEXES

Article 19/1. [¹ § 1er. Le bourgmestre et les échevins reçoivent une indemnité de sortie à charge de la commune :

1° lorsque le mandat a pris fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat de bourgmestre ou d'échevin ;

2° lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l'acte de présentation et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif ;

3° lorsque le mandat prend fin en raison d'une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.

§ 2. L'intéressé a droit à une indemnité de sortie d'un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Lorsque le mandataire exécutif local a exercé plusieurs mandats successifs, seul le traitement annuel perçu pour le mandat exercé en dernier lieu est pris en compte.

L'indemnité de sortie est versée mensuellement.

§ 3. L'indemnité de sortie prend fin :

1° lorsque l'intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;

2° en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d'incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé obtient à sa demande la différence.

§ 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie mentionnée au premier paragraphe, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au deuxième paragraphe.]¹


(1)2022-07-06/09, art. 5, 022; En vigueur : 01-12-2024>

Section 6. - De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevin.

A. - De la nomination.

B. - Des devoirs et des interdictions.

C. - Du statut pécuniaire.

D. - De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

E. - Du secrétaire adjoint.

F. - Du secrétaire faisant fonction.

Sous-section 3. - Du receveur.

A. - Disposition générale.

B. - De la nomination.

C.

2016-04-14/06, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2016>

D. - Du statut pécuniaire.

E. - Des interdictions.

Sous-section 4. [¹ Du régime des mandats]¹


(1)2009-03-05/34, art. 6; En vigueur : 23-03-2009>

Sous-section 5. [¹ De l'évaluation]¹


(1)2009-03-05/34, art. 8; En vigueur : 23-03-2009>

Section 7bis. [¹ Du gestionnaire des ressources humaines]¹


(1)2009-03-05/34, art. 10; En vigueur : 23-03-2009>

A. [¹ De la nomination]¹


(1)2009-03-05/34, art. 11; En vigueur : 23-03-2009>

B. [¹ Des devoirs]¹


(1)2009-03-05/34, art. 13; En vigueur : 23-03-2009>

Section 9. - Du serment.

Section 2. - Des réunions.

Section 3. - Des interdictions de siéger.

Section 4. - De la publicité des séances.

Section 5. - De la tenue des séances.

Article 100bis. [¹ Lors des séances virtuelles, les membres du conseil communal votent à haute voix, conformément à l'article 100, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la téléconférence ou de la vidéoconférence, soit en exprimant leur vote par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.

Lors des séances virtuelles du conseil communal, les votes au scrutin secret sont adressés au secrétaire communal, par voie électronique, par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.

Le secrétaire communal se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.]¹


(1)2020-10-29/09, art. 4, 019; En vigueur : 05-11-2020>

CHAPITRE III. - Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.

Section 1. - De la rédaction des actes.

Section 2. - De la publication des actes.

Article 119quater. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'enquête d'intégrité menée conformément à l'article 119ter, seules les données de personnes visées à l'article 119ter, § 5, peuvent être traitées par:

1° une consultation du Registre Central des Enquêtes d'intégrité, conformément à l'article 11 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics;

2° un avis de la police locale;

3° une consultation des propres bases de données communales et services, pour autant que la commune puisse traiter ces données;

4° une consultation du casier judiciaire, conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle;

5° une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux;

6° une consultation du CIEAR;

7° une consultation des autorités judiciaires;

8° l'avis communiqué par la DEIPP à la commune conformément à l'article 119ter, § 7.

La communication, l'utilisation et le traitement de ces données se font conformément à la législation qui s'applique au service concerné.

Seules les données collectées au cours de la période de cinq ans précédant le début de l'enquête d'intégrité peuvent être traitées.

§ 2. Le traitement de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er est limité aux catégories suivantes:

1° les données d'identification de la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;

2° les données d'identification de la personne physique ou morale qui représente la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;

3° le numéro d'un document d'identification, délivré par une autorité;

4° les données financières, administratives et judiciaires, pour autant que celles-ci émanent des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant qu'elles soient nécessaires pour se faire une image de la personne concernée au regard de l'activité économique qu'elle veut implanter ou exploiter, et pour autant qu'elles portent sur les conditions visées à l'article 119ter, § 10.

Les données à caractère personnel émanant des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent uniquement concerner les faits punissables visés à l'article 119ter, § 10, alinéa 5.

Le Roi peut préciser davantage les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées.

§ 3. Chaque commune tient à jour la liste des personnes physiques ou morales dont les données ont été traitées dans le cadre de l'enquête d'intégrité, ainsi que des banques de données consultées. La commune tient cette liste à la disposition de l'Autorité de protection des données.

§ 4. Les catégories de données à caractère personnel auxquelles la commune a accès en vertu des paragraphes 1er et 2 peuvent notamment concerner les données à caractère personnel auxquelles il est fait référence à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679. Ces données peuvent uniquement être traitées lorsque le traitement est nécessaire à la bonne exécution des missions visées au paragraphe 1er.

Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, les mesures techniques et organisationnelles suivantes en matière de protection des données à caractère personnel s'appliquent pour s'assurer que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limitées à ce qui est nécessaire pour l'exécution de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics:

1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données à caractère personnel concernées;

2° la liste des catégories de personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;

3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou réglementaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données à caractère personnel visées;

4° dans la mesure du possible, une distinction claire est opérée entre les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 4, alinéa 1er;

5° les mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données à caractère personnel;

6° la commune indique dans des directives spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel, les actions à entreprendre pour protéger, actualiser et supprimer le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;

7° un fichier de journalisation est établi par la commune au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, la connexion et l'effacement.

Dans le cadre d'une demande de communication de données à caractère personnel, la commune peut transmettre aux services et autorités visés au paragraphe 1er un minimum de données d'identification, pour permettre la réception des données demandées. Ces données d'identification se limitent en tout état de cause au nom, au prénom, à la date de naissance, à l'adresse, au numéro de Registre national ou au numéro bis, ainsi qu'au numéro d'entreprise et au numéro d'établissement de la personne physique et/ou morale de la personne concernée.

Les fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, permettent d'établir les aspects suivants:

1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;

2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et le numéro de Registre national ou le numéro bis de la personne qui a consulté ces données;

3° les systèmes qui ont communiqué ces données à caractère personnel;

4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel et si, possible, l'identité des destinataires de ces données.

Le délai de conservation de ces fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, est de dix ans.

Le Roi peut prévoir les mesures techniques et organisationnelles complémentaires appropriées.]¹


(1)2024-01-15/07, art. 36, 030; En vigueur : 17-02-2024>

Article 119quinquies. [¹ § 1er. Chaque commune tient un fichier des personnes physiques ou morales qui font l'objet ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité menée sur la base de l'ordonnance de police communale visée à l'article 119ter.

La commune est responsable du traitement de données à caractère personnel relatives à ce fichier.

Ce fichier vise à assurer la gestion des enquêtes d'intégrité.

§ 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes:

1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis des personnes physiques qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité;

2° la dénomination, le siège et le numéro d'entreprise ainsi que le numéro d'établissement des personnes morales qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité;

3° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;

4° la décision motivée visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;

5° la proposition du bourgmestre visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9.

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 119quater, § 4, alinéa 2, s'appliquent à l'ensemble des données à caractère personnel traitées dans le fichier visé au paragraphe 1er.

Le délai de conservation des données des fichiers communaux d'enquêtes d'intégrité est de cinq ans, à compter de la date à laquelle l'enquête d'intégrité a été clôturée. Passé ce délai, elles sont détruites.

Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement après que toutes les voies de recours ont été épuisées ou que la décision judiciaire a force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement si l'enquête d'intégrité n'a pas abouti à un refus, une abrogation ou une suspension du permis d'implantation ou d'exploitation ou à une fermeture de l'établissement.

§ 3. Le traitement de données judiciaires dans l'enquête d'intégrité ou dans le fichier visé au paragraphe 1er, ne peut pas porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours.

§ 4. Le bourgmestre et les membres du personnel chargés du traitement de données dans le cadre de l'enquête d'intégrité sont les seuls à avoir accès aux informations et aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, traitées par leur propre commune, dans le seul but de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 119ter, sans préjudice des droits accordés par le chapitre 3 du règlement (UE) 2016/679 et le titre II, chapitre 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en tenant compte des limitations visées à l'article 119sexies.]¹


(1)2024-01-15/07, art. 37, 030; En vigueur : 17-02-2024>

Article 119sexies. [¹ § 1er. Lorsque la commune traite des données de personnes qui font l'objet d'une enquête d'intégrité, les droits de ces personnes peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure et aussi longtemps qu'il serait porté atteinte au bon déroulement de l'enquête d'intégrité, de l'information ou de l'instruction judiciaire, si ces droits étaient exercés. Les limitations s'appliquent uniquement pendant la période où la personne fait l'objet d'une enquête d'intégrité réalisée par la commune en application de l'article 119ter et pendant la période où les données sont traitées afin de pouvoir prendre une décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9, et, au plus tard, jusqu'au moment d'une décision finale de la commune.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans des lois spécifiques, le droit d'accès et le droit à l'effacement des données à caractère personnel peuvent être limités par la commune si cela est nécessaire pour respecter la protection telle que prévue au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée.

La limitation n'a toutefois pas pour effet que les services qui disposent déjà de ces données doivent également limiter l'accès à ces données. La commune peut toutefois, si elle le juge nécessaire, imposer des limitations à l'accès aux documents originaux pendant la durée des enquêtes visées au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée.

§ 3. Toutes les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 119quater peuvent être soumises aux limitations prévues par le présent article.

§ 4. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation prévus par le présent article, ainsi que des motifs de ce refus ou de cette limitation, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d'informer la personne concernée.

En fonction de la complexité et du nombre des demandes, ce délai peut être prolongé, si nécessaire, d'un mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le délégué à la protection des données informe la personne de cette prolongation et de la raison de celle-ci.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente et de former un recours juridictionnel, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d'informer la personne concernée. Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.]¹


(1)2024-01-15/07, art. 38, 030; En vigueur : 17-02-2024>

Article 133ter. [¹ § 1er. Le bourgmestre peut placer un établissement sous scellés administratifs, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ferme ou a fermé l'établissement.

§ 2. Le bourgmestre peut imposer une astreinte administrative, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal impose ou a imposé une mesure de police administrative.

Le bourgmestre peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le bourgmestre peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.

Le bourgmestre peut fixer un délai dans lequel aucune astreinte n'est encourue.

Cette astreinte est due à la commune.

L'astreinte ne peut pas être recouvrée si la personne concernée ne peut pas exécuter la mesure de police administrative pour cause de force majeure. La personne concernée ou son conseil peut motiver ces circonstances par écrit ou oralement.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle est encourue.]¹


(1)2024-01-15/07, art. 39, 030; En vigueur : 17-02-2024>

CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.

CHAPITRE V. - Du personnel de l'état civil.

CHAPITRE VI. - Des pensions.

Section 2. - [...].

Section 3. - [...].

CHAPITRE IV. - [...].

CHAPITRE II. - Des contrats.

CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.

CHAPITRE IV. - Des recettes communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons.

TITRE X. - De la voirie communale.

TITRE XII. - Des établissements publics.

Section 3. - Disposition relative au receveur régional.

CHAPITRE V. - De la procédure.

CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

TITRE XIV/1. [¹ - Droit d'expression des citoyens]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 317/1. [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune. Le règlement d'ordre intérieur fixe la procédure de traitement des pétitions.

Les habitants de la commune peuvent également s'exprimer auprès des autorités communales sous la forme d'une interpellation devant le conseil communal ou d'une médiation organisée par le collège.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 317/2. [¹ § 1er. Vingt-cinq habitants de la commune peuvent introduire une demande d'interpellation auprès de la commune.

Pour être recevable, l'interpellation doit contenir les éléments suivants:

1° être rédigée en néerlandais ou en français;

2° porter sur:

  • un sujet d'intérêt communal au sens de l'article 117;
  • un sujet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
  • un sujet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où l'objet de cette compétence concerne le territoire communal;

3° être de portée générale;

4° être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

5° ne pas porter sur une question de personne;

6° ne pas revêtir un caractère raciste, xénophobe ou discriminatoire;

7° ne pas constituer une demande d'ordre statistique;

8° ne pas constituer une demande de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir une consultation d'ordre juridique;

10° ne pas concerner une matière qui relève des séances à huis clos;

11° ne pas figurer déjà à l'ordre du jour du conseil;

12° ne pas avoir fait l'objet d'une demande au cours des six derniers mois;

13° ne pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales.

Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

Pour le surplus, la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux points mis à l'ordre du jour par les membres du conseil non-membres du collège.

La liste des demandes d'interpellation est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance.

§ 2. Le collège peut décider de renvoyer l'interpellation au conseil communal ou d'organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d'aboutir à une solution concertée sur une question relevant d'un domaine de compétence communale, telle que décrite à l'article 317/3.

§ 3. Si l'interpellation est renvoyée par le collège au conseil communal, le président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, le collège des bourgmestre et échevins met l'interpellation à l'ordre du jour de la prochaine séance dans l'ordre chronologique de réception des demandes, étant entendu que trois interpellations au maximum peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une même séance. Ceci dans un délai d'au moins sept jours francs avant la réunion du conseil communal.

L'exposé de l'interpellation a lieu en début de séance. Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l'interpellation séance tenante.

Pour le surplus, le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'introduction des interpellations des habitants ainsi que la procédure en séance.

Le conseil assure la publicité de la procédure d'interpellation des habitants, notamment au moyen d'une publication ad hoc sur le site de la commune.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

Article 317/3. [¹ § 1er. Si le collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d'entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s'il court entre le 1er juillet et le 31 août.

Le collège des bourgmestre et échevins rédige un compte rendu à l'issue de la procédure de médiation.

Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens:

1° que la médiation a abouti, ou

2° qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ou

3° que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l'issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.

§ 2. Cent habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité visées à l'article 317/2, § 1er, alinéa 2.

La médiation se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article.]¹


(1)2024-02-22/01, art. 11, 028; En vigueur : 07-03-2024>

TITRE XV. - De la consultation populaire communale.

CHAPITRE V. - Compétences.

ANNEXES

Article 21bis.. 21bis. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son installation, le conseil communal décide si les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent disposer d'un cabinet. Le conseil communal règle la composition et le financement des cabinets, la possibilité de détacher du personnel communal, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des cabinets.

Les membres d'un cabinet ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège des bourgmestre et échevins.

Ils ne peuvent pas occuper les fonctions visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 2°.

Ils peuvent être des membres détachés de l'administration communale, moyennant l'accord préalable du secrétaire communal. Seuls les membres du personnel des rangs E1 à A4 peuvent être détachés dans le cabinet du bourgmestre ou d'un échevin.]¹


(1)2024-02-22/03, art. 2, 031; En vigueur : 01-12-2024>

Section 7. Du secrétaire et du receveur.

Sous-section 2. - Du secrétaire.

B. - Des devoirs et des interdictions.

C. - Du statut pécuniaire.

D. - De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

E. - Du secrétaire adjoint.

F. - Du secrétaire faisant fonction.

Sous-section 3. - Du receveur.

B. - De la nomination.

C.

2016-04-14/06, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2016>

D. - Du statut pécuniaire.

E. - Des interdictions.

Section 7bis. [¹ Du gestionnaire des ressources humaines]¹


(1)2009-03-05/34, art. 10; En vigueur : 23-03-2009>

B. [¹ Des devoirs]¹


(1)2009-03-05/34, art. 13; En vigueur : 23-03-2009>

Section 7ter. [¹ Du comité de direction]¹


(1)2009-03-05/34, art. 15; En vigueur : 23-03-2009>

Section 8. - Des incompatibilités.

Sous-section 4. [¹ - Règles de déontologie et d'éthique]¹


(1)2024-02-22/03, art. 5, 031; En vigueur : 01-12-2024>

Article 84quater.. 84quater. [¹ Le conseil communal arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique, applicables aux conseillers communaux.

Le conseil communal peut instaurer en son sein une commission de déontologie et d'éthique conformément à l'article 120.

Le code de déontologie et d'éthique constitue un cadre d'intégrité morale que l'ensemble des mandataires publics locaux sont tenus de suivre. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale propose un modèle commun à l'établissement d'un code de déontologie et d'éthique à l'attention des conseils communaux.]¹


(1)2024-02-22/03, art. 5, 031; En vigueur : 01-12-2024>

Section 2. - Des réunions.

Section 3. - Des interdictions de siéger.

Section 4. - De la publicité des séances.

Section 5. - De la tenue des séances.

Section 7. - De la publicité des décisions.

CHAPITRE III. - Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.

Article 107bis.. 107bis. [¹ Les règles déontologiques visées à l'article 84quater, alinéa 1er, sont également applicables aux membres du collège des bourgmestre et échevins.]¹


(1)2024-02-22/03, art. 6, 031; En vigueur : 01-12-2024>

CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE [V.]. - Du receveur.

CHAPITRE V. - Du personnel de l'état civil.

CHAPITRE VI. - Des pensions.

CHAPITRE II. - [...].

Section 1. - [...].

CHAPITRE III. - [...].

Section 1. - [...].

Section 3. - [...].

CHAPITRE IV. - [...].

CHAPITRE II. - Des contrats.

TITRE VI. - Du budget et des comptes.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

CHAPITRE IV. - Des recettes communales.

CHAPITRE V.

2018-07-05/02, art. 99,2°, 014; En vigueur : 01-09-2018>

Section 3. - Disposition relative au receveur régional.

CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités de district.

CHAPITRE V. - Compétences.

ANNEXES

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)