23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)

Type Loi
Publication 1989-03-25
Dernière mise à jour 2024-01-13
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Coopération au Développement - Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 90
Historique des réformes JSON API

Titre Ier. Des électeurs

Chapitre Ier. Des diverses catégories d'électeurs et des conditions de l'électorat

Article 1. § 1. [⁵ Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut:

1° être Belge ;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;

4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral.

Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.]⁵

§ 2. [⁵ Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:

1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;

2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel, ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.

Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.]⁵

[§ 3. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les personnes visées au § 2, alinéa 1er, 2°, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et précisant:

1° leur nationalité;

2° l'adresse de leur résidence principale;

3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel elles ont été inscrites en dernier lieu.

Dans cette demande, la personne concernée doit préciser:

1° quelle nexercera son droit de vote que pour une liste belge;

2° quelle nest pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande, conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur. En cas de refus, la notification en est faite [² par envoi recommandé]². Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visé à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Lagrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.]

§ 3/1. [⁵ ...]⁵

§ [4.] . Chaque électeur na droit quà un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois 2[en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre Etat membre]2, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.


(1)2016-11-17/12, art. 18, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2018-04-19/25, art. 46, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2022-06-01/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-03-28/02, art. 82, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(5)2023-12-25/12, art. 2, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Chapitre II. De la liste des électeurs

Section Ire. [De la liste des électeurs inscrits ou faisant lobjet dune mention aux registres des population dune commune belge]

Article 2. Les dispositions du titre II du Code électoral, à lexception des articles 10, [...], 15 [¹ ...]¹ et 16, sont applicables à la liste des électeurs visée dans la présente section.

[Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

1° de remplacer larticle 17, § 1er, alinéas 1er et 2, par les alinéas suivants:

Ladministration communal est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour le Parlement européen visée à l'article 3, dès que cette liste est établie, [et au plus tard 25 jours avant la date de lélection du Parlement européen] aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en en font la demande [² par envoi recommandé adressé]² au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection. 2004-04-25/43, art. 1, A, **En vigueur :** 17-05-2004>

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [ou selon son choix] sur support électronique standardisé], pour autant qu'il présente une liste de candidats à l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale dont relève la commune où la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er. 2004-04-25/43, art. 1, B, **En vigueur :** 17-05-2004> 2009-04-14/02, art. 2, **En vigueur :** 15-04-2009>

2° dans les articles 18 et 19, de remplacer la référence à larticle 10, § 2, par une référence à larticle 3, alinéa 2, de la présente loi.]


(1)2016-11-17/12, art. 19, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2018-04-19/25, art. 47, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 3. [⁴ Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]⁴

[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [³ la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]³. [La liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°], mentionne en outre leur nationalité.] Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues.] 1993-07-16/31, art. 194, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> 2009-04-14/02, art. 3, **En vigueur :** 15-04-2009>


(1)2016-11-17/12, art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 83, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 3, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 3bis. Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, qui y sont inscrites.

Conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les informations relatives aux personnes figurant sur cette liste qui doivent être communiquées par les communes aux fins prévues à l'alinéa 3 et peut leur imposer la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national.

Le Ministre de lIntérieur ou son délégué communique les listes qui le concernent à chaque Etat membre d'origine, afin de permettre à celui-ci de vérifier si les personnes intéressées ne sont pas déchues de leur droit de vote ou n'ont pas été inscrites comme électeur dans cet Etat.

Le Ministre de l'Intérieur communique, le cas échéant, aux autorités communales concernées, les informations reçues de l'Etat d'origine suite à la communication visée à l'alinéa précédent selon lesquelles des électeurs communautaires auraient été déchus de leur droit de vote dans cet Etat. Le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation de ces personnes de la liste des électeurs et leur en donne notification [¹ par envoi recommandé]¹.


(1)2018-04-19/25, art. 48, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 4. § 1er. [⁴ Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°.]⁴

§ 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [³ la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]³. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire désigné par cette autorité.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 84, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 4, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Section II. - [¹ De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger]¹


(1)2016-11-17/12, art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Article 5. [¹ § 1er. Tous les Belges de l'étranger, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, introduisent un formulaire de demande d'inscription comme électeur dont le modèle est fixé par le Roi.

Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.

Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.]¹


(1)2023-12-25/12, art. 5, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 6. [¹ § 1er. [⁴ Lors de l'inscription d'un Belge visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste consulaire de carrière belge remet au Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen un formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.

Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge, visé à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, et qui est âgé au minimum de quatorze ans accomplis, le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Les demandes d'inscription visées aux alinéas 1 et 2 valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Un Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.

Les demandes d'inscription visées à l'alinéa 2 introduites par des mineurs valent jusqu'au jour où le demandeur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'au jour où l'Etat membre dans lequel le demandeur réside permet à ce demandeur mineur de voter pour le Parlement européen. Le poste consulaire de carrière dans lequel le demandeur est inscrit informe le demandeur mineur lorsque l'Etat membre dans lequel il réside lui permet de voter pour le Parlement européen.]⁴

§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 24, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 85, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 6, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 7. [¹ § 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. [⁴ Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7, du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes:

1° pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";

2° pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants:

"Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre.

Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges majeurs visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]⁴


(1)2016-11-17/12, art. 25, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2019-03-19/08, art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019>

(3)2022-06-01/06, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 7, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 8. [¹ Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 26, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Titre II. Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux, des bureaux électoraux, de la convocation des électeurs

Chapitre Ier. Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux

Article 9. [L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:

1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région flamande [...]; 2012-07-19/33, art. 26, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>

2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;

3° [la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]; 2012-07-19/33, art. 26, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>

4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande.] 1993-07-16/31, art. 199, **En vigueur :** 30-07-1993>

[Les colonnes 3 à 6 du tableau annexé au Code électoral sont d'application à l'élection du Parlement européen, étant entendu que les cantons électoraux d'Eupen et de Sankt-Vith constituent la circonscription électorale germanophone.] 2012-07-19/33, art. 26, 3°, **En vigueur :** 22-08-2012>

Article 10. 1993-07-16/31, art. 200, **En vigueur :** 30-07-1993> § 1er Il y a trois collèges électoraux: un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de [la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais. 2012-07-19/33, art. 27, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>

Les personnes ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.

[Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais. Ces électeurs appartiennent au collège électoral français ou néerlandais selon le choix qu'ils expriment.] 2012-07-19/33, art. 27, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>

[¹ ...]¹.

§ 2. Pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.

§ 3. Pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi.

[Il est attribué à chacun de ces collèges électoraux autant de sièges que la population qui en relève contient de foi le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, diminué de la population de la région de langue allemande, par le nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone conformément au § 5.] 2004-03-05/36, art. 2, **En vigueur :** 05-04-2004>

Le siège restant est attribué au collège ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

La population relevant du collège électoral français s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne, la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale. 2006-03-27/35, art. 14, **En vigueur :** 21-04-2006>

La population relevant du collège électoral néerlandais s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande, [...] la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale. 2012-07-19/33, art. 27, 3°, **En vigueur :** 22-08-2012> 2006-03-27/35, art. 14, **En vigueur :** 21-04-2006>

§ 4. Les chiffres de population à prendre en considération sont ceux aui ont été déterminés en dernier lieu conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.

L'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale visée au § 3, alinéas 3 et 4, est celle qui est intervenue en dernier lieu avant que le Roi ne détermine le nombre de sièges revenant à chaque collège, conformément à l'alinéa 3 du présent paragraphe. 2006-03-27/35, art. 14, **En vigueur :** 21-04-2006>

Le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque collège pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et ultérieurement, dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.

§ 5. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent un représentant.


(1)2016-11-17/12, art. 27, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Chapitre II. Des bureaux électoraux

Article 11. [¹ § 1er. [² Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section de vote et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée.]²

Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal transmet au président de chaque bureau de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci et qui intéressent les électeurs appelés à voter dans sa section. [² Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant celui de l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section de vote concernée peut s'effectuer après cette date.]²

§ 2. [² Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, deux extraits certifiés exacts supplémentaires de la liste des électeurs à disposition respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre sans délai à disposition des présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.]²

Jusqu'au jour de l'élection, ils transmettent aux présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa 1er, les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 28, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2023-03-28/02, art. 86, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 12. § 1er. Chaque collège électoral comprend un bureau principal de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de votes.

Les membres des bureaux électoraux doivent [³ être majeurs au jour de l'élection et]³ posséder la nationalité belge.

§ 2. [Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone.] 1993-07-16/31, art. 201, 1°, **En vigueur :** 30-07-1993>

Le bureau principal de collège doit être constitué [² six mois avant le jour de l'élection]².

Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. [² Dans le chef-lieu du collège électoral où ne se situe pas le siège du tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.]²

Le bureau principal de collège comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la [² circonscription électorale]² dans laquelle le bureau principal de collège est établi.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs de la [² circonscription électorale]² dans laquelle le bureau principal de collège est établi.

Le bureau principal de collège est chargé [² notamment]² de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

§ 3. [² Cinq mois avant le jour de l'élection]², est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la [² province]² dans laquelle le bureau principal de province est établi.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi.

Le président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Le bureau centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province.

[Par dérogation aux alinéas précédents, il est institué un bureau principal 4[de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]4, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription. Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale. 2012-07-19/33, art. 28, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>

Le bureau principal du collège électoral germanophone exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone.] 1993-07-16/31, art. 201, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993>

[§ 4] 1993-07-16/31, art. 201, 3°, **En vigueur :** 30-07-1993> 1998-12-18/39, art. 2, 1°, **En vigueur :** 03-05-1994> [...] 2012-07-19/33, art. 28, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>

[§ 5] 1998-12-18/39, art. 2, 1°, **En vigueur :** 03-05-1994> [Est applicable aux bureaux principaux de canton, aux bureaux de dépouillement et aux bureaux de vote, l'article 95, §§ 2 à 12, du Code électoral.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

1° [² de lire le paragraphe 3 comme suit:

"Le président du bureau principal de canton, désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection par le président du bureau principal de province dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions de l'article 95, § 2, 4° et 5°, du Code électoral, est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal du collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton;]²

2° dans le § 12, de supprimer les mots dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106.]


(1)2018-04-19/25, art. 49, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 89, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(3)2023-12-25/12, art. 8, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 12bis. 2009-04-14/02, art. 4, **En vigueur :** 15-04-2009> Les présidents des bureaux principaux visés à l'article 12 de la présente loi et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au [¹ Service public fédéral Intérieur]¹ au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente loi pour l'arrêt de la liste des électeurs.

[¹ Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 90, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 13. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 91, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 14.

2016-11-17/12, art. 30, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Article 15. [¹ Les dispositions des articles 100 à 104 du Code électoral sont applicables aux bureaux électoraux institués en vertu de l'article 12 de la présente loi, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer dans l'article 104, alinéa 1er, les mots "circonscription électorale" par les mots "collège électoral, de province.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 92, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Chapitre III. De la convocation des électeurs

Article 16. [³ Les dispositions des articles 107 et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]³

[Toutefois, il y a lieu, pour l'application de l'article 107, de remplacer la référence à l'article 10, figurant à l'alinéa 5, par une référence à l'article 3 de la présente loi.]


(1)2016-11-17/12, art. 31, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-12-25/12, art. 9, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 17.

2016-11-17/12, art. 32, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Titre III.

Chapitre Ier. Dispositions de police

Article 18. § 1er. Les dispositions des articles 108 et 114 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. Toutefois, à l'article 108, alinéa 2, il y a lieu de lire, [¹ au lieu des mots "en application des dispositions de l'article 147bis" les mots "en application des dispositions de l'article 30 de la présente loi"]¹.

§ 2. Les dispositions de police visées aux articles 109 à 113 du Code électoral sont applicables aux bureaux de vote institués en application de l'article 12, § 1er, de la présente loi.

Toutefois, il y a lieu de lire:

1° [¹ à l'article 112, au lieu des mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code "les mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I a], annexée à la présente loi, les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral";]¹

2° à l'article 113, au lieu des mots du présent Code les mots du Code électoral et de la présente loi.


(1)2023-03-28/02, art. 93, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Chapitre II. Des candidatures et des bulletins

Article 19. [¹ Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de collège ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de collège, cette opération se déroule le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]¹

Soixante et un jours au moins avant celui de l'élection, le président dudit bureau publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il [¹ recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur]¹.

[¹ Vingt-Deux]¹ jours au moins avant celui de l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu auquel il recevra, le mardi [¹ douzième]¹ jour avant celui de l'élection, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.


(1)2023-03-28/02, art. 94, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 20. [¹ Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation visé à l'article 21, § 2. Le sigle]¹ est composé au plus de [dix-huit caractères]]. [¹ Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]¹ 2004-03-05/36, art. 3, A, **En vigueur :** 05-04-2004> 2004-04-25/43, art. 3, **En vigueur :** 17-05-2004> 2007-04-21/50, art. 2, **En vigueur :** 14-05-2007> 2003-02-19/41, art. 2, **En vigueur :** 31-03-2003>

[L'acte de dépôt du sigle [¹ ...]¹ doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle [¹ ...]¹. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt.] 2004-03-05/36, art. 3, B), **En vigueur :** 05-04-2004>

L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle [¹ ...]¹] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un [sigle [¹ ...]¹] protégé. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

Le tableau des [sigles [¹ ...]¹] protégés et des numéros d'ordre correspondants est publié dans les [¹ cinq]¹ jours du tirage au sort au Moniteur belge. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de collège les différents [sigles [¹ ...]¹] protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

Le tableau des [sigles [¹ ...]¹] protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces [sigles [¹ ...]¹] représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées [dans l'une ou l'autre assemblée parlementaire visée à l'alinéa 1er]. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les [sigles [¹ ...]¹] protégés. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

Les présentations de candidats qui réclament un [sigle [¹ ...]¹] protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation, par une liste non reconnue, du [sigle [¹ ...]¹] protégé. 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003> 2004-03-05/36, art. 3, C), **En vigueur :** 05-04-2004>


(1)2023-03-28/02, art. 95, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 21. § 1er [La présentation de candidats doit être signée:

[¹ Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par un électeur belge résidant à l'étranger, la commune visée à l'alinéa 1er est la commune de rattachement telle que déterminée en application de l'article 5, § 2.]¹

[³ Lorsqu'un électeur mineur signe un acte de présentation, il doit être âgé d'au minimum seize ans accomplis au moment de cette signature.]³

[⁴ § 1bis. Par leur signature, les électeurs et les parlementaires belges visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]⁴

§ 2. La présentation des candidats est remise [⁴ par un des trois candidats désignés soit par les électeurs visés au paragraphe 1er, soit par les parlementaires présentants]⁴ au président du bureau principal de collège qui en donne récépissé. [² Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de collège la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de collège.]²

[L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [⁴ , un bourgmestre]⁴ ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [⁴ ...]⁴ [² , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [⁴ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]⁴ organisant un Registre national des personnes physiques]². Les mêmes indications [⁴ , à l'exception du sexe,]⁴ sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.] [⁴ Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de collège en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]⁴ 2013-12-21/22, art. 61, **En vigueur :** 10-01-2014>

[La présentation peut mentionner le sigle [⁴ ...]⁴ visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.] Un même [sigle [⁴ ...]⁴] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au [sigle [⁴ ...]⁴] ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire comprenant au plus [dix-huit caractères] et désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul [sigle [⁴ ...]⁴]. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le [sigle [⁴ ...]⁴] appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote [⁴ est présenté sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret]⁴. Outre le [sigle [⁴ ...]⁴], il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente. 2003-02-19/41, art. 3, **En vigueur :** 31-03-2003> 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003> 2007-04-21/50, art. 3, **En vigueur :** 14-05-2007>

[La mention d'un [sigle [⁴ ...]⁴], le cas échéant, en ce compris l'élément en ce compris l'élément complémentaire visé à l'alinéa 3, qui a été utilisé par une formation politique représentée [par au moins un parlementaire dans l'une des assemblées parlementaires européenne, fédérale, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des [Parlements de communauté ou de région], peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation [² introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection]².] La liste des [sigles [⁴ ...]⁴] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le soixante-huitième jour avant celui de l'élection. 1993-07-16/31, art. 205, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003> 2014-01-07/11, art. 7, 2°, **En vigueur :** 16-02-2014> 2006-03-27/35, art. 15, **En vigueur :** 21-04-2006>

[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle [⁴ ...]⁴] déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre représentation de candidats.] 1998-12-18/39, art. 4, **En vigueur :** 03-05-1994> 2003-02-19/41, art. 5, **En vigueur :** 31-03-2003>

[La qualité d'électeur des électeurs présentants [⁴ ainsi que leur signature sont certifiées]⁴ par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [² sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 1er sont utilisés]².][¹ En ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger, la qualité d'électeur [⁴ ainsi que leur signature sont certifiées]⁴ électroniquement par le poste consulaire où ils sont inscrits.]¹ 2009-04-14/02, art. 6, **En vigueur :** 15-04-2009>

L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats. [Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande.] [⁴ L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.]⁴ 1993-07-16/31, art. 205 3°, **En vigueur :** 30-07-1993>

[Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre].

[Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée:

1° mentionnant sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine et son adresse de résidence principale en Belgique;

2° attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre État membre;

3° attestant également qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre d'origine, par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.] 2014-01-07/11, art. 7, **En vigueur :** 16-02-2014>

Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous ses colistiers.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

[⁴ Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.]⁴

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.

[⁴ Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis du Code électoral. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 2, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]⁴

§ 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux. [² Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ses opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 36/1, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]²

§ 4. La présentation de candidats indique l'ordre dans lequel ils sont présentés.

§ 5. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

[Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.

Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.] 2012-07-19/29, art. 6, 1°, **En vigueur :** 01-01-2014>

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle [⁴ ...]⁴ et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [quatre] alinéas précédents est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle [⁴ ...]⁴ de la liste prévu à l'article 21, § 2, alinéa 3. 2012-07-19/29, art. 6, 2°, **En vigueur :** 01-01-2014>

Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le cinquante-deuxième jour avant celui du scrutin à 16 heures.

§ 6. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation.

L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§ 7. [Dès qu'une présentation de candidats, comprenant un ou plusieurs candidat(s) ressortissant(s) d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est déposée entre les mains du président d'un bureau principal de collège, celui-ci transmet sans délai au ministre de l'Intérieur la liste des candidats et les déclarations écrites visés au § 2, alinéa 9.

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué notifie la déclaration écrite visée au § 2, alinéa 9, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné, afin que celles-ci l'informent en retour si la personne intéressée nest pas déchue de son droit d'éligibilité dans cet Etat.

Dès réception de ces informations, le ministre de l'Intérieur ou son délégué transmet celles-ci au président du bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants.] 2014-01-07/11, art. 7, 4°, **En vigueur :** 16-02-2014>

[§ 8. [...]] 1998-06-25/48, art.8, **En vigueur :** 01-01-1999> 2004-04-25/43, art. 16, **En vigueur :** 17-05-2004>


(1)2016-11-17/12, art. 33, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2018-04-19/25, art. 50, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2022-06-01/06, art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-03-28/02, art. 96, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 21bis. 2003-03-11/41, art. 3, **En vigueur :** 27-04-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [¹ De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.]¹

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.


(1)2018-04-19/25, art. 51, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 22. [Les dispositions des articles [117, alinéa 1er à 4], 119, 119bis, 119ter, 119quater à 125quater et 126 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.] 2003-03-11/41, art. 4, **En vigueur :** 27-04-2003>

Toutefois:

1° [a) dans les articles 119, 119bis à 119 sexies,120 à 125, 125ter et 126, les mots bureau principal de la circonscription électorale doivent être lus comme bureau principal de collège;

b)

dans l'article 125bis, les mots bureaux principaux de circonscription électorale doivent être lus comme bureaux principaux de collège;] 2014-01-06/63, art. 27, 1°, **En vigueur :** 25-05-2014>

2° [l'article 117, alinéa 1er, les mots aux mandats de représentant [...] sont remplacés parles mots au mandat de membre du Parlement européen;] 2000-06-26/35, art. 13, 2°, **En vigueur :** 24-07-2000> 2014-01-06/63, art. 27, 2°, **En vigueur :** 25-05-2014>

3° [¹ l'article 119, alinéa 3, doit être lu comme suit :

"Il s'exerce encore le cinquante-cinquième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.";]¹

4° l'article 119bis doit être lu comme suit:

La condition d'éligibilité mentionnée à l'[article 41, alinéa 1er, 3°], doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation. 2004-04-25/43, art. 4, **En vigueur :** 17-05-2004>

Le bureau principal de collège écarte d'office les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de [² dix-huit ans]² accomplis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.

[Il écarte également:

1° [les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration visée à l'article 21, § 2, alinéa 8], ou qui, sur base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; 2014-01-07/11, art. 8, 1°, **En vigueur :** 16-02-2014>

2° [les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, sur base des informations communiquées par l'Etat membre d'origine conformément à l'article 21, § 7, alinéa 2, ont été déchus du droit d'éligibilité dans cet Etat];] 2014-01-07/11, art. 8, 2°, **En vigueur :** 16-02-2014>

[4°bis dans l'article 119quater, il y a lieu de lire, au lieu des mots 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, les mots 21, § 2, alinéa 6, deuxième phrase, de la présente loi;]

[4°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 119quinquies, est remplacée par une référence à l'article 21 bis de la présente loi;] 1994-05-24/37, art. 11, 1°, **En vigueur :** 01-01-1999>

5° a) [¹ l'article 121, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.";]¹

b)

le même article est complété par les alinéas suivants:

Les candidats peuvent introduire auprès du bureau principal de collège une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, et formulée par un candidat présenté par des électeurs.

La réclamation doit être introduite comme il est prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Les dispositions des articles 122, 123, alinéa 1er, 124 et 125, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont applicables à une telle réclamation.

Un recours contre la décision prise en la matière par le bureau principal de collège est ouvert auprès du Conseil d'Etat, dont la chambre française ou néerlandaise, selon le cas, se prononce au plus tard le quarante-troisième jour avant celui de l'élection. Le Roi fixe la procédure à suivre par le Conseil d'Etat.

La décision du Conseil d'Etat est immédiatement communiquée au président du bureau principal de collège concerné.;

6° [¹ l'article 123, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.";]¹

[6°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacé par une référence à l'article 21bis de la présente loi;] 1994-05-24/37, art. 11, 2°, **En vigueur :** 01-01-1999>

[6°ter à l'article, 123, alinéa 3, 7°, il y a lieu de lire, au lieu des mots visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, les mots visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi;] 2003-02-19/41, art. 4, 2°, **En vigueur :** 31-03-2003>

7° à l'article 124, il y a lieu de lire:

8° [à l'article 125, les alinéas 3 et 4 doivent être lus comme suit:]

En cas d'appel concernant les conditions d'éligibilité mentionnées à l'[article 41, alinéa 1er, 1° à 2°], le quarante et unième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, l'affaire est fixée, sans assignation ni convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège ou d'Anvers, selon qu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral français ou néerlandais [ou devant la cinquième Chambre de la Cour d'appel de Liège lorsqu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral germanophone]. 2004-04-25/43, art. 14, b), **En vigueur :** 17-05-2004> 1993-07-16/31, art. 206, **En vigueur :** 30-07-1993>

[Les décisions du bureau principal de collège autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel.]

9° l'article 125bis, alinéa 1er, doit être lu comme suit:

Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition du président du bureau principal de collège, le cinquante et unième jour avant celui de l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de ses mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont le bureau principal de collège a eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.;

10° [¹ l'article 125ter, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la Cour d'appel du quarante et unième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.";]¹

11° [³ l'article 126, alinéa 4, doit être lu comme suit:

"Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé de manière digitale séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au Parlement européen. Une copie du procès-verbal est envoyée au ministre de l'Intérieur. Des extraits de ce procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus".]³


(1)2018-04-19/25, art. 52, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2021-12-12/14, art. 2, 005; En vigueur : 09-04-2022>

(3)2023-03-28/02, art. 97, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Article 23. [Si le nombre des candidats effectifs et candidats suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer], le bureau principal de collège établit immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II a, [Il b ou II c] annexé à la présente loi. 1993-07-16/31, art. 207, 1°, **En vigueur :** 30-07-1993> 2003-03-11/41, art. 5, **En vigueur :** 27-04-2003>

Les listes de candidats sont immédiatement affichées dans toutes les communes respectivement de la circonscription électorale wallonne et flamande.

[Une copie des listes de candidats est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse qui font immédiatement afficher ces listes respectivement dans les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse.] 2012-07-19/33, art. 30, **En vigueur :** 22-08-2012>

L'affiche reproduit, en gros caractère à l'encre noire, [les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, [¹ ...]¹. Elle reproduit également les instructions, modèle 1 a, annexées à la présente loi. 2013-12-21/22, art. 63, **En vigueur :** 10-01-2014>

A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de collège communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.


(1)2018-04-19/25, art. 53, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 24. § 1er [Une copie du modèle du bulletin de vote établi par le bureau principal de collège français ou néerlandais, est immédiatement adressée au président du bureau principal [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] et au président du bureau principal de chaque province qui fait partie de la circonscription électorale, selon le cas, wallonne ou flamande.] 1993-07-16/31, art. 208, **En vigueur :** 30-07-1993> 2012-07-19/33, art. 31, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>

§ 2. [Les dispositions de l'article 128 du Code électoral, à l'exception du § 3, sont applicables à l'élection du Parlement européen.]

Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

1° [² de lire dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, au lieu des mots "article 116, § 4, alinéa 2", les mots "article 21, § 2, alinéa 3, de la présente loi";]²

[² 1° bis de lire dans le paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu des mots "article 116, § 4, alinéa 1er", les mots "article 21, § 2, alinéa 2, de la présente loi";]²

2° [² de remplacer le paragraphe 2 par la disposition suivante:

"Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.

Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

Le tirage au sort visé à l'alinéa 2 s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4.

Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent électroniquement sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, à tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application de l'alinéa 3, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.

Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent électroniquement en outre sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège transmettent sans délai au ministre de l'Intérieur, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire."]²

[¹ 3° de remplacer dans le § 6 les mots "Le président du bureau principal de la circonscription" par les mots "Le président du bureau principal de collège".]¹

§ 3. Le président du bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à [cette circonscription] les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. 2012-07-19/33, art. 31, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012> 1993-07-16/31, art. 208, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993>

A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au [modèle II d], annexé à la présente loi. 1993-07-16/31, art. 208, 3°, **En vigueur :** 30-07-1993>

Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu au § 2.

[§ 4. Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais.

A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la présente loi.] 2012-07-19/33, art. 31, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>


(1)2018-04-19/25, art. 54, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-03-28/02, art. 98, 007; En vigueur : 01-10-2023>

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