23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)
Article 25. En cas de recours, le bureau principal de collège reporte les opérations prévues aux articles [¹ 23, alinéas 2 à 5, et 24, §§ 1er, 3 et 4,]¹ et à l'article 126, alinéas 1, 2 et 3, du Code électoral. Il se réunit le quarante et unième jour avant celui de l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir accomplir ces opérations, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises sur le recours.
Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'article 23, alinéa 5, s'effectue à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin.
(1)2023-03-28/02, art. 99, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 26. § 1er [Le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la 2[circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]2 et le président du bureau principal du collège électoral germanophone font] imprimer les bulletins de vote sur papier électoral et à l'encre noire. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. 1993-07-16/31, art. 209, 1°, **En vigueur :** 30-07-1993>
Cinq jours avant celui du scrutin, [le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] et celui du collège électoral germanophone font] parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, [² au plus tard le jour]² de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. 1993-07-16/31, art. 209, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> 2012-07-19/33, art. 32, **En vigueur :** 22-08-2012>
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal de canton fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule qu'il a fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2016-11-17/12, art. 34, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2023-03-28/02, art. 100, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 27. 1993-07-16/31, art. 210, **En vigueur :** 30-07-1993> Le papier électoral est fourni par l'Etat. [Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier dont la couleur et les dimensions sont déterminées par le Roi.] 2014-01-06/63, art. 28, **En vigueur :** 25-05-2014>
Les dépenses visées à l'article 130, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code électoral, sont à charge de l'Etat. Toutefois, si l'élection pour le renouvellement du Parlement européen a lieu en même temps que celle pour le renouvellement des [Parlements de communauté ou de région], ces dépenses sont prises en charge par l'Etat à raison de 50 %. 2006-03-27/35, art. 16, **En vigueur :** 21-04-2006>
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 de [² la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant]² à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
[⁴ Seuls les électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, qui sont inscrits ou mentionnés dans les registres de la population d'une commune belge peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.]⁴
(1)2016-11-17/12, art. 35, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2018-04-19/25, art. 55, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2022-06-01/06, art. 10, 006; En vigueur : 01-05-2023>
(4)2023-12-25/12, art. 10, 008; En vigueur : 13-01-2024>
Article 28. [¹ Douze]¹ jours avant celui de l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.
Les candidats d'une même liste ne peuvent désigner, au nom de la liste qu'ils représentent, qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau.
Si le nombre des témoins désignés par des candidats présentés isolément [aux mandats effectifs] excède trois pour un même bureau, leur nombre est ramené à trois par le bureau principal de canton au moyen d'un tirage au sort qui assigne, le cas échéant, un autre bureau de la même commune aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal de canton. Il est procédé à ce tirage au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, quel que soit le nombre de membres présents. 2003-03-11/41, art. 6, **En vigueur :** 27-04-2003>
Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidat, est contresignée par le président du bureau principal de canton.
Les témoins doivent être électeurs dans la circonscription électorale.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants.
[¹ Les dispositions de l'article 131, alinéas 5 et 6, du Code électoral, sont applicables à l'élection du Parlement européen.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 102, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Chapitre III. Des opérations de vote
Section Ire. De l'installation des bureaux de vote de la manière d'émettre valablement son suffrage
Article 29. Les dispositions des articles [138 à 140 et 142 à 143], alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 et des articles 144 à 147, alinéas 1, 3, 4, 8, et 9 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois:
1° à l'article 140, il y a lieu de lire, au lieu des mots modèle I les mots modèle I a annexées à la présente loi;
2° [à l'article 142bis, alinéa 2, la référence à l'article 96, alinéa 3, est remplacée par une référence à l'article 11, § 3, de la présente loi;]
[3°] [...] 2014-01-06/63, art. 29, **En vigueur :** 25-05-2014>
[4°] à l'article 147:
- dans l'alinéa 3, les mots Dans le cas contraire sont supprimés;
- l'alinéa 8 doit être lu comme suit:
Le président ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au local désigné par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 150, alinéa 3, du Code électoral. Il lui en est donné récépissé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton."
Section II. Du vote par procuration
Article 30. [¹ Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°.]¹
(1)2023-12-25/12, art. 11, 008; En vigueur : 13-01-2024>
Section III. [¹ Des différents modes de vote des Belges résidant à l'étranger]¹
(1)2016-11-17/12, art. 36, 002; En vigueur : 30-12-2016>
Article 31. [¹ Les dispositions de l'article 180ter du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.]¹
(1)2016-11-17/12, art. 37, 002; En vigueur : 30-12-2016>
Section IV. De la date de l'élection
Article 32. 1993-07-16/31, art. 212, **En vigueur :** 30-07-1993> Conformément à la décision du Conseil [de l'Union européenne] portant fixation de la [période] pour l'élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. 1993-12-30/31, art. 4, **En vigueur :** 11-01-1994> 2014-01-07/11, art. 9, **En vigueur :** 16-02-2014>
Chapitre IV. Du dépouillement du scrutin
Article 33. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, [155, [156, § 1er et § 1/1], 157 à 159], 161 et 162 du Code électoral, sont applicables à l'élection du Parlement européen. 2012-07-19/33, art. 33, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>
Toutefois:
1° l'article 150 est complété par les alinéas suivants:
Le président du bureau principal de canton désigne le local où les plis des bureaux de vote doivent être déposés contre récépissé à délivrer par un délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton.
Le collège des bourgmestre et échevins visé à l'alinéa précédent est chargé de la surveillance de ces plis.;
2° l'article 151, alinéa 2, doit être lu comme suit:
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement, par lettre recommandée à la poste, de l'emplacement du local qu'il a désigné en vertu de l'article 150, alinéa 3.;
3° a) l'article 152, alinéa 1er, doit être lu comme suit:
Le Roi fixe l'heure à laquelle le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard ainsi que celle à laquelle le dépouillement peut être entamé.;
[¹ le même article est complété par les alinéas suivants:
" Le bureau de dépouillement procède au dépouillement à l'heure fixée par le Roi en exécution de l'alinéa 1er. A cette fin, les membres du bureau, accompagnés des témoins s'ils le désirent, prennent possession des plis qui leur sont destinés dans le local désigné conformément à l'article 150, alinéa 3. Le président du bureau de dépouillement en donne récépissé au délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton. "]¹
[Les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de Namur, de Malines et d'Eupen ne peuvent commencer leurs opérations, à l'heure fixée en exécution de l'alinéa 1er, qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de [lUnion européenne] avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.";] 2014-01-07/11, art. 10, **En vigueur :** 16-02-2014>
[3°/1 l'article 156, § 1er/1, est lu comme suit:
Chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode- Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories:
1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral néerlandais;
2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral français.
Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires: un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse également en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.
Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais.] 2012-07-19/33, art. 33, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>
4° [à l'article 161, il y a lieu:
de lire l'alinéa 2 comme suit:
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de province.;
[² de lire l'alinéa 11 comme suit:
"Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au ministre de l'Intérieur par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal digital de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé et au ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement sont également transmis au président du bureau principal de province]²
5° [² à l'article 162, il y a lieu de lire l'alinéa 3 comme suit:
"Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau principal de canton fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la province.]²
(1)2016-11-17/12, art. 42, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2023-03-28/02, art. 107, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 34. Dans les cantons électoraux de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale], chaque bureau de dépouillement, après avoir statué sur les bulletins de vote, classe les bulletins contenant des votes valables en deux catégories: 2012-07-19/33, art. 34, **En vigueur :** 22-08-2012>
1° les bulletins marqués d'un vote en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français;
2° les bulletins marqués d'un vote en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais.
Dans ces cantons, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, du Code électoral est dressé en double: un exemplaire en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et un second exemplaire en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
Dans ces mêmes cantons, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9, du Code électoral.
[Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.] 2000-06-26/35, art. 16, **En vigueur :** 24-07-2000>
Article 35. Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné des tableaux dressés par les bureaux principaux de canton, au président du bureau principal de collège.
[Le bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] dresse deux tableaux récapitulatifs: 2012-07-19/33, art. 35, 1°, **En vigueur :** 22-08-2012>
- l'un établi en français dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français;
- l'autre établi en néerlandais dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais.] 1993-07-16/31, art. 214, **En vigueur :** 30-07-1993>
Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais.
[Le président du bureau principal du canton électoral de Rhode- Saint-Genèse transmet, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais l'exemplaire du tableau récapitulatif qui le concerne.] 2012-07-19/33, art. 35, 2°, **En vigueur :** 22-08-2012>
Article 36. Les dispositions des articles [² 164, 165, 166 à 168]², 172 à 174, 178 et 179 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans l'article 164, alinéa 1er, de supprimer les mots de circonscription électorale [...]; 2014-01-06/63, art. 30, 1°, **En vigueur :** 25-05-2014>
2° [³ de lire comme suit l'article 164, alinéa 2:
A la demande du président du bureau principal de collège, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bureau est établi doit mettre à la disposition de celui-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'art. 130, alinéa 5, du Code électoral;]³
[¹ 2° /1 dans l'article 165, alinéa 1er, de remplacer les mots "de la circonscription" par les mots "du collège";]¹
3° dans l'article 167, alinéa 1er, [de remplacer les mots la circonscription électorale par le mot collège]; 2014-01-06/63, art. 30, 2°, **En vigueur :** 25-05-2014>
4° [dans l'article 172, alinéa 2, troisième phrase, de supprimer les mots [la circonscription électorale par le mot collège] ]; 2003-03-11/41, art. 7, **En vigueur :** 27-04-2003> 2014-01-06/63, art. 30,3 °, **En vigueur :** 25-05-2014>
5° [de compléter l'article 178 par l'alinéa suivant:
Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné après l'arrêt définitif des listes de candidats et avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat concerné, qui a perdu son droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine, ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre [¹ de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173]¹.] 2014-01-07/11, art. 11, **En vigueur :** 16-02-2014>
6° [³ ...]³
(1)2018-04-19/25, art. 58, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2019-03-19/08, art. 4, 004; En vigueur : 17-05-2019>
(3)2023-03-28/02, art. 108, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 37. [¹ Le président du bureau principal de collège transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [² digital]² de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. [² ...]²]¹
Au terme de la procédure prévue à l'article 43, le greffier de la Chambre des Représentants adresse au Parlement européen les procès-verbaux, accompagnés d'une liste commune des élus ainsi que les documents nécessaires à la vérification de leurs pouvoirs.
Un extrait du procès-verbal du bureau principal de collège est adressé à chaque élu.
(1)2018-04-19/25, art. 60, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2023-03-28/02, art. 110, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 38. [¹ Les enveloppes adressées au bureau principal de province sont transmises par ce bureau au greffier de la Chambre des représentants, qui les conserve jusqu'après la vérification des pouvoirs des élus.
Le président du Parlement européen peut se faire produire certaines pièces, s'il le juge nécessaire.]¹
(1)2023-12-25/12, art. 12, 008; En vigueur : 13-01-2024>
Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
Article 39. [³ La participation au scrutin est obligatoire:
1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une commune belge;
2° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;
3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7;
4° pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3.]³
(NOTE : par son arrêt n° 35/2024 du 21-03-2024 (2024-03-25/02, M.B. 25-03-2024, p. 35862), la Cour constitutionnelle a suspendu le présent alinea)
Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces électeurs.
Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code, relatives aux récidives spéciales en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne sont à prendre en considération que les élections du Parlement européen.
(1)2016-11-17/12, art. 43, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2022-06-01/06, art. 15, 006; En vigueur : 01-05-2023>
(3)2023-12-25/12, art. 13, 008; En vigueur : 13-01-2024>
Article 40. Les dispositions du titre V du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
Article 41. Pour être éligible au Parlement européen, il faut:
1° [avoir son domicile dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre [de l'Union européenne];] 2004-03-05/36, art. 4, A), **En vigueur :** 05-04-2004> 2014-01-07/11, art. 13, 1°, **En vigueur :** 16-02-2014>
[1°bis. ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à [² 8]² du Code électoral ou ne pas avoir été privé de son droit [d'éligibilité dans son Etat membre d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel];] 2004-03-05/36, art. 4, B), **En vigueur :** 05-04-2004> 2014-01-07/11, art. 13, 2°, **En vigueur :** 16-02-2014>
[1°ter. ne pas avoir présenté sa candidature à la même élection dans un autre Etat membre;] 2004-03-05/36, art. 4, C), **En vigueur :** 05-04-2004>
2° avoir atteint l'âge de [¹ dix-huit ans]¹ accomplis;
3° [être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le collège électoral néerlandais.] 1993-07-16/31, art. 215, **En vigueur :** 30-07-1993>
Cette appartenance linguistique est déclarée dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article 21, § 2, alinéa 6.
[Les conditions doivent être remplies le jour de l'élection] [, [² à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, auxquelles il]² doit être satisfait au plus tard au moment de la remise des actes de présentation.] 2004-03-05/36, art. 4, D), **En vigueur :** 05-04-2004> 2004-04-25/43, art. 5, **En vigueur :** 17-05-2004>
(1)2021-12-12/14, art. 3, 005; En vigueur : 09-04-2022>
(2)2023-03-28/02, art. 111, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 42. [Les incompatibilités et les limitations de cumul] qui, en vertu des lois belges, sont applicables aux parlementaires belges visent également les membres du Parlement européen. 1999-05-04/88, art. 5, **En vigueur :** 31-01-2001>
La qualité de membre du Parlement européen est en outre incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, celle de membre du [Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, celle de membre d'un Parlement de région, celle de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région] communautaire ou régional, celle de membre d'une députation permanente, celle de membre d'un collège d'agglomération et celle de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 50.000 habitants. 2006-03-27/35, art. 17, **En vigueur :** 21-04-2006>
La Chambre des Représentants statue sur les incompatibilités qui sont prévues par les lois belges. Ses décisions sont jointes aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.
Un membre du Parlement européen ne peut accepter une fonction ou un mandat incompatible avec son mandat de parlementaire européen s'il n'a, au préalable, renoncé à ce dernier mandat.
Article 42bis. 2012-07-19/29, art. 7, **En vigueur :** 01-01-2014> Le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement européen au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
Article 43. La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants.
Elle statue sur les réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi.
Toute réclamation contre l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants dans les dix jours de l'élection.
La décision prise par la Chambre des Représentants sur la réclamation est jointe aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.
Article 43bis. 2014-01-07/11, art. 14, **En vigueur :** 16-02-2014> Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants après la proclamation publique des résultats de l'élection, les procédures suivantes sont suivies:
1° si cette information est transmise avant la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élection de l'élu, effectif ou suppléant, ne peut être validée. Il est procédé par la Chambre des représentants à une nouvelle répartition des sièges et à une nouvelle désignation des élus conformément à l'article 36, alinéa 2, 5°;
2° si cette information est transmise après la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élu, effectif ou suppléant, au Parlement européen perd de plein droit cette qualité.
Article 44. Lorsqu'un mandat de représentant devient vacant, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.
Article 45. [¹ [² Dans les six mois qui précèdent l'élection du Parlement européen, le ministre de l'Intérieur transmet aux mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, visés à l'article 1er, § 1er, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote, et dans les six mois qui précèdent l'établissement des listes des électeurs visées à l'article 3, le ministre de l'Intérieur]² transmet aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, visés à l'article 1er, § 2, 2°, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. A cet effet, les services du Service public fédéral Intérieur, au nom et pour le compte du ministre de l'Intérieur, sont autorisés à accéder et à recevoir communication de leurs données de ces personnes relatives aux nom, prénoms, date de naissance, nationalité et résidence principale; ces mêmes services sont également autorisés à utiliser le numéro de Registre national. Les données ainsi collectées seront détruites six mois après la date des élections européennes.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 114, 007; En vigueur : 01-10-2023>
(2)2023-12-25/12, art. 14, 008; En vigueur : 13-01-2024>
Article 46. Les opérations d'inscription intervenues à partir du 7 février 1994 auprès des administrations communales conformément à l'article 1er, § 3, sont prises en considération pour la liste des électeurs qui sera dressée pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 ainsi que pour les élections ultérieures.
ANNEXE.
Article N. Annexe I - à la loi concernant les élections du parlement européen
Modèle Ia. - Instructions pour lélecteur inscrit aux registres de population dune commune belge 2003-03-11/41, art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Lélecteur peut émettre pour le Parlement européen, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, dune même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon lordre des présentations et sont suivis, sous la mention «suppléants», des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans lordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans lordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune delles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Si lélecteur adhère à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier lordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat( s) pour le(s)quel(s) il vote.
Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier lordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
Sil nadhère enfin à lordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral dune liste est constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur dun ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
Après avoir contrôlé la carte didentité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à lélecteur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, lélecteur montre au président son bulletin pour le Parlement européen plié en quatre à angle droit, avec le timbre à lextérieur, et le dépose dans lurne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou lassesseur délégué; puis, il sort de la salle.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen et le Conseil régional wallon ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale. Il le dépose dans lurne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.
En cas délections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale et un bulletin pour lélection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après accomplissement des mêmes formalités.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone, il ny a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. Lélecteur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard dun ou de plusieurs candidats.
Lélecteur ne peut sarrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
si lélecteur ny a marqué aucun vote;
sil y a marqué plus dun vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants dune autre liste;
sil y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou sils contiennent à lintérieur un papier ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
Remarque.
Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone le point 7, 2°, doit se lire comme suit :
inchangé;
sil y a marqué plus dun vote de liste;
sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats dune autre liste;
sil y a marqué des suffrages nominatifs sur plus dune liste;
inchangé;
inchangé.
Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Modèle Ib. - Instructions pour lélecteur belge résidant dune manière habituelle sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne 2003-03-11/41, art. 8, **En vigueur :** 27-04-2003>
Election du Parlement européen du
Madame, Monsieur,
Le collège électoral français doit procéder à lélection de..... représentants au Parlement européen.
A cette fin, nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
Lenveloppe électorale qui vous est adressée contient :
une enveloppe de renvoi A libellée à ladresse du bureau électoral spécial siégeant à Bruxelles;
une enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote afférent au collège électoral français, dûment estampillé;
une formule que vous êtes invité à compléter par lindication de vos nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et aux termes de laquelle vous vous engagez sur lhonneur à ne pas faire usage de votre droit de vote dans lEtat ou vous résidez, dans la mesure ou vous disposeriez de ce droit.
Il vous appartient démettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans lenveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
Vous pouvez émettre un ou plusieurs votes pour lattribution des mandats effectifs et pour la suppléance, dune même liste.
Nous signalons à votre particulière attention sur ce point que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans lEtat de votre résidence, vous êtes passible dune peine demprisonnement de huit jours à quinze jours et dune amende de 26 à 200 euros.
Si vous adhérez à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à laide dun crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats titulaires et souhaitez modifier lordre de présentation des suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du nom du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) vous désirez exprimer votre suffrage.
Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats suppléants et souhaitez modifier lordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif au(x) candidat(s) titulaires de votre choix.
Si vous nadhérez à lordre de présentation ni des titulaires, ni des suppléants et souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le(s) candidat(s) titulaire( s) ainsi que pour le(s) candidat(s) suppléant(s) de votre choix de la même liste.
Est nul :
tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans lenveloppe neutre B;
ce bulletin de vote même :
si vous ny marquez aucun vote;
si vous marquez des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes;
si vous marquez plus dun vote de liste;
si vous marquez, en même temps, un vote en tête dune liste et un vote pour un ou plusieurs candidat(s), titulaires et/ou suppléants, dune autre liste;
si vous marquez en même temps un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou sil contient à lintérieur un papier, ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.
Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de lélectorat.
3° Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans lenveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4° Glissez ensuite séparément dans lenveloppe de renvoi A lenveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et la formule visée au point 1, dûment signée et complétée par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote nest pas accompagné de cette formule ou si celle-ci nest pas dûment complétée et signée.
5° Lenveloppe de renvoi A doit parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de lélection à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
(NOTE : Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 45, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Article 31/1. [¹ Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.
Toutefois, [² pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]², il y a lieu de compléter [³ l'article 180quater, § 1er, alinéa 1er]³, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]¹
(1)2016-11-17/12, art. 38, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2022-06-01/06, art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2023>
(3)2023-03-28/02, art. 103, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 31/2. [¹ Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, pour cette application :
1° [² il y a lieu de lire l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, comme suit :
"Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province envoie les bulletins de vote nécessaires au ministre des Affaires étrangères.";]²
2° l'article 180quinquies, § 6, doit être lu comme suit :
" § 6. Le bureau régional de dépouillement établit, pour chacun des collèges, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle visé à l'article 33, alinéa 2, 4°, a).
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par voie électronique par le président du bureau régional de dépouillement au président du bureau principal de collège. Le président du bureau régional de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de collège en temps utile.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans le collège.]¹
(1)2016-11-17/12, art. 39, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2018-04-19/25, art. 56, 003; En vigueur : 03-06-2018>
Article 31/3. [¹ Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.
Toutefois, [² pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]², il y a lieu de compléter [³ l'article 180sexies, § 1er, alinéa 1er]³, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]¹
(1)2016-11-17/12, art. 40, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2022-06-01/06, art. 13, 006; En vigueur : 01-05-2023>
(3)2023-03-28/02, art. 104, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 31/4. [¹ § 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;
2° une enveloppe neutre B de couleur bleue contenant un bulletin de vote, identique à ceux remis aux électeurs votant dans la commune de rattachement en Belgique, dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger - Parlement européen";
3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4° des instructions établies par le Roi.
Pour la préparation des enveloppes électorales, les bureaux principaux de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 7, § 2.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Roi.
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue [² ...]² [³ , uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs,]³ simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.
Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit :
1° le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci;
2° dans la même enveloppe de renvoi A visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B de couleur bleue contenant le bulletin de vote pour le Parlement européen ainsi que l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote pour la Chambre des représentants visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, et d'autre part, uniquement le formulaire visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.
§ 4. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux principaux de province, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de province.
§ 5. Le président du bureau principal de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par le Service public fédéral Affaires étrangères, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 6. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins [⁴ entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu collège, pour dépouiller ceux-ci]⁴.
[⁴ ...]⁴
Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger [⁴ entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette province, pour dépouiller ceux-ci]⁴.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Dans les provinces où le vote est entièrement électronique, le président du bureau principal de province envoie les bulletins provenant des Belges à l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement électronique.
Si le vote dans le collège se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de collège constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles de la présente loi.]¹ [⁴ Le bureau principal peut également décider de dépouiller lui-même ces bulletins.]⁴
(1)2016-11-17/12, art. 41, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2018-04-19/25, art. 57, 003; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2022-06-01/06, art. 14, 006; En vigueur : 01-05-2023>
(4)2023-03-28/02, art. 105, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Section IV. De la date de l'élection
Chapitre IV. Du dépouillement du scrutin
Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
Titre VI. Dispositions diverses
Article 43ter. [¹ Si le [² ministre de l'Intérieur ou son délégué]² reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le droit d'éligibilité d'un ressortissant belge inscrit comme candidat à l'élection du Parlement européen dans cet Etat membre, il transmet à l'Etat membre de résidence les informations quant au droit d'éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l'Etat membre de résidence en fait la demande.]¹
(1)2016-11-17/12, art. 44, 002; En vigueur : 30-12-2016>
(2)2019-03-19/08, art. 5, 004; En vigueur : 17-05-2019>
ANNEXE.
Article 36/1.. 36/1. [¹ Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.
A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
(1)2018-04-19/25, art. 59, 003; En vigueur : 03-06-2018>
Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités
Titre V. De l'éligibilité et des incompatibilités
Titre VI. Dispositions diverses
Article 43quater.. 43quater. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.]¹
(1)2018-04-19/25, art. 61, 003; En vigueur : 03-06-2018>
ANNEXE.
Article 36/1. [¹ Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.
A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
(1)2018-04-19/25, art. 59, 003; En vigueur : 03-06-2018>
Article 43quater. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 112, 007; En vigueur : 01-10-2023>
Article 43quinquies.. 43quinquies. [¹ Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".]¹
(1)2023-03-28/02, art. 113, 007; En vigueur : 01-10-2023>
ANNEXE.
Article 43quinquies. [¹ Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".]¹
(1)2023-03-28/02, art. 113, 007; En vigueur : 01-10-2023>
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