6 JANVIER 1989. - Loi spéciale sur la [Cour constitutionnelle] <Intitulé modifié par L 2010-02-21/01, art. 6, 009; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 10-01-2017)
Article 124bis. (devient l'article 30bis)
Article 32. (Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.) Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.
Il ne peut être procédé aux présentations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Chaque présentation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; la nomination ne peut intervenir au plus tôt que quinze jours après celle-ci.
Article 34.
§ 1. Pour pouvoir être nommé juge de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;
soit de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
2° (avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'(un Parlement de Communauté ou de Région.)
§ 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.
Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a), (ou à la condition visée au b)), (un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée sous d)).
§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition fixée au § 1er, 2°.
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.
§ 4. Un juge, au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.
(§ 5. La Cour est composée de juges de sexe différent.)
(1)2010-02-21/01, art. 27, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 41. (Pour pouvoir être nommé greffier de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir réussi l'un des examens suivants :
le concours de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
le concours de référendaire à la Cour de Cassation;
le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification " juriste ", pour les administrations de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification " juriste ", pour les chambres législatives et (Les parlements de Communauté et de Région)
3° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.)
(En outre, le candidat d'expression française doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier de la connaissance de la langue française en réussissant un des examens prévus aux articles 43quinquies et 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (, à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,) et à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.)
(1)2010-02-21/01, art. 31, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 1. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) pour cause de violation :
1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou
(2° des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.)
(1)2010-02-21/01, art. 8, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 3. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 4, les recours tendant à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, du décret, ou de la règle visée à l'article 26bis de la Constitution.
§ 2. Les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) par lesquels un traité reçoit l'assentiment, ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 26bis de la Constitution.
Article 4. Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) par le Conseil des Ministres ou par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, lorsque :
1° un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours à la date de la publication de la mention visée à l'article 74;
(2°) la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Exécutifs.
(Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux président des assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge.)
Article 7. La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.
Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve, (de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication.)
Article 8. Si le recours est fondé, la [¹ Cour constitutionnelle]¹ annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours.
[² Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.]²
Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
(1)2010-02-21/01, art. 9, 009; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2014-01-06/52, art. 4, 010; En vigueur : 10-02-2014>
Article 10. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à (l'article 134 de la Constitution), les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées.
(1)2010-02-21/01, art. 11, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 13. § 1. Dans les limites où elle est prononcée, la rétractation rend non avenues les condamnations pénales fondées sur une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution annulés, ou sur un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à (l'article 134 de la Constitution), ainsi que les décisions de suspension du prononcé de telles condamnations.
§ 2. Lorsque par la décision entreprise, il n'a été prononcé qu'une seule peine du chef de plusieurs infractions, dont l'une au moins était une infraction à une disposition non annulée, le juge peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, soit maintenir intégralement la condamnation, soit diminuer la peine, soit suspendre le prononcé de la condamnation, soit prononcer un jugement d'acquittement.
§ 3. Si les faits qui ont donné lieu au jugement rétracté demeurent punissables en vertu de dispositions redevenues applicables par l'effet de l'annulation, le juge saisi de la demande de rétractation peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, prononcer de nouvelles condamnations, sans toutefois qu'il puisse s'ensuivre une aggravation des peines.
§ 4. Le juge ordonne le remboursement de l'amende percue indûment, augmentée des intérêts légaux depuis la perception.
L'article 28 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, est applicable au condamné qui a été détenu indûment en exécution du jugement rétracté.
§ 5. Si, par suite de la rétractation, le juge a cessé d'être compétent pour statuer sur l'action civile, il renvoie celle-ci devant le juge compétent. Les articles 660 à 663 du Code judiciaire et l'article 16, §§ 1er et 2, de la présente loi sont applicables à ce renvoi.
Article 15. Par dérogation à l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire, un second pourvoi en cassation peut être formé lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ de la disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui a servi de fondement à la décision entreprise, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme.
(1)2010-02-21/01, art. 13, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 16.
§ 1. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.
§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.
§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois, à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 14, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 17. Dans la mesure où un arrêt du Conseil d'Etat est fondé sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, cet arrêt peut être rétracté en tout ou en partie.
Le délai de recours est de six mois à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 15, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 18. Nonobstant l'écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que les décisions des juridictions autres que celles visées à l'article 16 de la présente loi peuvent, s'ils sont fondés sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a été ensuite annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, faire, selon le cas, l'objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 16, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Section III. - De la suspension.
Article 19. A la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision motivée, suspendre en tout ou en partie la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui fait l'objet d'un recours en annulation.
Article 20. (Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du l'article 5ter de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que :
)
1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable;
2° si un recours est exercé contre une norme identique (ou similaire) à une norme déjà annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ et qui a été adoptée par le même législateur.
(1)2010-02-21/01, art. 17, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 21. La demande de suspension est formée dans la requête en annulation ou par un acte distinct, signé conformément à l'article 5, et joint à la requête ou introduit en cours d'instance.
(Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.)
Article 22. (Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l'article 20, 1°,) contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l'objet du recours en annulation.
Article 24. L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. A la requête du greffier, il est publié au Moniteur belge (dans son intégralité ou par extrait) dans les cinq jours du prononcé.
Il a effet à dater de sa publication.
Article 26.
§ 1. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à :
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à (l'article 134 de la Constitution) émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;
(3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.)
(§ 1bis. Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit l'assentiment.)
(§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :
1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle;
2° lorsque la [¹ Cour constitutionnelle]¹ a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision.)
(§ 3. Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1 et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive.)
[¹ § 4. Lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas :
1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée;
3° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée;
4° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée.]¹
(1)2009-07-12/10, art. 2, 008; En vigueur : 10-08-2009>
Article 27.
§ 1. La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction.
§ 2. La décision de renvoi indique les dispositions de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui font l'objet de la question; le cas échéant, elle précise, en outre, les articles pertinents de la Constitution ou des lois spéciales. Toutefois, la [¹ Cour constitutionnelle]¹ peut reformuler la question préjudicielle posée.
(1)2010-02-21/01, art. 19, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - Des référendaires.
Article 35. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ est assistée par (vingt-quatre) référendaires au maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.
Un référendaire d'expression française et un référendaire d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au recrutement.
(1)2010-02-21/01, art. 28, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 63. § 1. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue (de l'acte qui saisit la Cour).
§ 2. Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en français ou en néerlandais.
3° Sans préjudice du § 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la région linguistique dans laquelle le domicile du requérant est situé, si la requête est introduite par une personne justifiant d'un intérêt et ayant son domicile dans une commune ou un groupe de communes où la loi ne prescrit ni ne permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région où ils sont situés.
Le traitement des affaires jointes se poursuit dans la langue de l'affaire introduite en premier.
§ 4. Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais selon le cas.
Article 65. Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière déterminée à l'article 114, avec une traduction en allemand.
Les arrêts sont prononcés en néerlandais et en français par les présidents.
Ils sont également prononcés et publiés en allemand lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation ou lorsque l'affaire a été introduite en allemand.
Article 70. Dès réception d'un recours en annulation ou d'une décision de renvoi, les rapporteurs examinent s'il apparaît, ou non, au vu de la requête ou de la décision de renvoi, que le recours ou la question est manifestement irrecevable (ou non fondé, que la [¹ Cour constitutionnelle]¹) n'est manifestement pas compétente pour en connaître (ou qu'il semble que l'on peut mettre fin à l'affaire par un arrêt de réponse immédiate).
(1)2010-02-21/01, art. 48, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 71. Si le recours en annulation ou la question préjudicielle apparaît comme manifestement irrecevable ou comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour, les rapporteurs font rapport à ce sujet devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle attaquée fait également l'objet d'une demande de suspension, ce délai est réduit à dix jours au maximum.
Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Les parties disposent de quinze jours (...) a compter de la réception de la notification pour introduire un mémoire justificatif.
La chambre restreinte peut alors décider, à l'unanimité des voix, de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel le recours ou la question est déclaré irrecevable ou dans lequel il est constaté que la Cour n'est pas compétente.
Si la proposition de prononcer un arrêt d'irrecevabilité ou d'incompétence n'est pas retenue, la chambre restreinte le constate par ordonnance.
Article 72. Si les rapporteurs jugent que le recours en annulation est manifestement non fondé, que l'on doit manifestement répondre par la négative à la question préjudicielle ou que, de par la nature de l'affaire ou de par la simplicité relative des problemes qui y sont soulevés, on peut y mettre fin par un arrêt de réponse immédiate, ils font rapport à ce sujet à la Cour dans un délai de trente jours au maximum, après réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle contestée fait également l'objet d'une demande en suspension, ce délai est réduit à dix jours au maximum.
Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu a l'alinéa 1. Si les conclusions des rapporteurs proposent de constater une violation des règles mentionnées aux articles 1 et 26, elles sont notifiées, de même que le recours en annulation ou la décision contenant la question préjudicielle, aux parties mentionnées à l'article 76. Les parties disposent de quinze jours à compter de la réception de la notification, pour introduire un mémoire justificatif.
La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt de réponse immédiate dans lequel, selon le cas, le recours est déclaré non fondé ou la question reçoit une réponse négative.
Si la proposition de prononcer un arrêt déclarant l'affaire non fondée ou un arrêt de réponse immédiate n'est pas retenue, la Cour le constate par ordonnance.
Article 74. Lorsqu'il n'a pas été fait application des articles 71 et 72 ou au vu de l'ordonnance visée à l'article 71, alinéa quatre, ou de l'ordonnance visée à l'article 72, alinéa quatre, le greffier fait publier au Moniteur belge, en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours en annulation ou de la question préjudicielle.
(La requête en annulation peut être consultée au greffe de la Cour durant un délai de trente jours à dater de la publication visée à l'alinéa premier.)
La procédure se poursuit conformément aux dispositions suivantes.
Article 85. Dans les 45 jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu des articles 76, 77 et 78 le Conseil des Ministres, les Exécutifs, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.
Lorsque l'affaire concerne un recours en annulation, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 89. § 1. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en reponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux autres parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés.
§ 2. Lorsque la Cour statue sur les recours en annulation visés à l'article 1, le greffier transmet une copie des memoires déposés, à l'expiration des délais prévus par les articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe du mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante aux autres parties ayant déposé un mémoire. Celles-ci disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante une copie des mémoires introduits.
Article 90. A l'expiration du délai prévu par l'article 89, la Cour, les rapporteurs entendus, decide si l'affaire est ou non en état.
L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe le jour de l'audience (et énonce les questions soulevées lors de la mise en état, auxquelles les parties seront invitées à répondre, soit par un memoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance, soit verbalement à l'audience.)
L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce les devoirs à accomplir par les rapporteurs ou par les greffiers, mentionne, le cas échéant, les moyens qui, en l'état de l'affaire, paraissent devoir être examines d'office et invite les parties à déposer un mémoire à cet égard dans le délai qu'elle fixe. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux alinéas premier et deux.
Les ordonnances sont notifiées aux parties.
Article 101. Les juges de la Cour peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.
Le fait qu'un juge de la Cour a participé a l'elaboration de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours en annulation ou de la décision de renvoi, ne constitue pas en soi une cause de récusation.
Tout juge de la Cour qui sait une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer à la Cour qui décide s'il doit s'abstenir.
Article 103. Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.
(Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience.)
Pendant (le délai visé à l'alinéa 1), ils peuvent consulter le dossier au greffe.
Article 109. Sans préjudice de l'article 25 [¹ , de l'article 25quater, alinéa 3,]¹ (et de l'article 6, § 1, VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), les arrêts sont rendus dans les six mois du dépôt du recours en annulation ou de la réception (de la décision) de renvoi.
Néanmoins, dans le cas où une affaire n'est pas en état d'être jugée à l'expiration de ce délai, la Cour peut, par une décision motivée, le proroger dans la mesure qui s'impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder (six mois).
(1)2014-01-06/47, art. 10, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 114. (Les arrêts, rendus sur recours en annulation et sur des questions préjudicielles, sont publiés dans leur intégralité ou par extraits dans le Moniteur belge par les soins du greffier. L'extrait comporte les considérants et le dispositif.)
La Cour en assure la publication dans un recueil officiel.
Elle en communique, une copie aux juridictions qui lui en font la demande.
Article 124. (Abrogé)
Article 62. Les affaires sont introduites devant la [¹ Cour constitutionnelle]¹ en français, en néerlandais ou en allemand.
Dans les actes et déclarations :
1° le Conseil des Ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
2° les Exécutifs utilisent leur langue administrative;
3° les juridictions utilisent la langue ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision;
4° les présidents des Chambres législatives, le président du (Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et le président de l'assemblée réunie des groupes linguistiques (Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) utilisent le français et le néerlandais;
5° les présidents du (Le Parlement de la Communauté française) et du (le Parlement wallon) utilisent le français, le président du (Parlement de la Communauté germanophone) l'allemand, et le président du (Parlement flamand) le néerlandais;
6° les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
[² 7° le candidat élu qui introduit un recours contre une décision de la Commission de contrôle utilise la langue dans laquelle il a prêté serment;
8° la Commission de contrôle utilise la langue utilisée par le requérant en cas de recours contre l'une de ses décisions.]²
La Cour constate d'office que les actes et les déclarations du Conseil des Ministres, des Exécutifs, des présidents des assemblées législatives et des personnes soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite par l'alinéa 2, sont nuls.
(1)2010-02-21/01, art. 44, 009; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2014-01-06/47, art. 9, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 113. Les arrêts sont notifiés par le greffier :
1° au Premier Ministre et aux présidents des Exécutifs;
2° aux présidents des Chambres législatives, du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon), du (Parlement flamand), du (Parlement de la Communauté germanophone) et des assemblées législatives de la Region de Bruxelles-Capitale;
3° aux parties;
4° à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
TITRE I. - DE LA COMPETENCE DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 7, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I. - Des recours en annulation.
Section I. - Des recours.
Article 2. Les recours visés à l'article 1er sont introduits :
1° par le Conseil des Ministres, par l'exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
2° par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt; ou
3° par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres.
Article 3bis. Pour les recours tendant à l'annulation d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui sont fondés sur la violation des articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le délai de six mois prévu à l'article 3 ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'enrôlement prévu, par l'article 359 du Code de l'impôt sur les revenus 1992.
Article 5. La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée, selon le cas, par le Premier Ministre, par un membre de l'Exécutif que celui-ci désigne, par le président d'une assemblée législative ou par la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat.
Article 6. La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.
Section II. - Des effets des arrêts d'annulation.
Article 9.
§ 1. Les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. Les arrêts rendus par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.
(1)2010-02-21/01, art. 10, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 11. Il incombe au ministère public de demander la rétractation.
Le droit de demander la rétractation appartient en outre :
1° au condamné;
2° à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation;
3° si le condamné ou, le cas échéant, celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;
4° à la partie déclarée civilement responsable pour le condamné ou, le cas échéant, pour celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation.
Article 12.
§ 1. La juridiction compétente est saisie, soit par le réquisitoire du ministère public, soit par une requête spécifiant la cause de la rétractation.
A peine de nullité, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
§ 2. Au vu du réquisitoire ou de la requête, la juridiction saisie, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en rétractation.
§ 3. Le ministère public fait signifier la requête à toutes les parties en cause dans la décision entreprise. La signification contient citation à comparaître devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et reproduit le texte des articles 10 à 12 de la présente loi.
La décision par laquelle il est statué définitivement sur la rétractation est réputée contradictoire à l'égard de la partie civile régulièrement citée, même si celle-ci n'est pas intervenue avant la clôture des débats dans l'instance en rétractation.
§ 4. Le dossier sur le fondement duquel la décision a été rendue est mis à la disposition des parties pendant un délai de quinze jours au moins.
§ 5. La juridiction saisie peut, si le condamné est détenu en vertu de la décision dont la rétractation est demandée, ordonner sa mise en liberté provisoire, selon la procédure prévue à l'article 7, alinéas deux, trois et quatre, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.
Cette juridiction peut également, si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier la rétractation demandée, ordonner qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution ou d'application de la décision susceptible d'être rétractée.
§ 6. Le juge peut, à la demande d'une personne visée à l'article 11 , 1° à 4°, ordonner que sa décision de rétractation soit publiée par extrait dans un quotidien qu'il désigne.
§ 7. Les frais de la procédure sont à charge de l'Etat.
(1)2010-02-21/01, art. 12, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 14. Sont susceptibles de rétractation, conformément aux articles 10 à 13, les décisions ordonnant l'internement des inculpés et accusés en état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale, prononcées en vertu de la loi de défense sociale, à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
Section III. - De la suspension.
Article 23. Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73, la Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt motivé, les parties entendues.
Article 25. La Cour rend son arrêt sur la demande principale dans les trois mois du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension. Ce délai ne peut être prorogé.
Si l'arrêt sur la demande principale n'est pas rendu dans ce délai, la suspension cesse immédiatement ses effets.
Section IV. - [¹ Des recours contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants]¹
(1)2014-01-06/47, art. 2, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 28. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 20, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 29.
§ 1. En tant qu'elle pose une question préjudicielle à la [¹ Cour constitutionnelle]¹, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. La décision par laquelle une juridiction refuse de poser une question préjudicielle doit indiquer les motifs de refus. En tant qu'elle refuse de poser une telle question, la décision d'une juridiction n'est pas susceptible d'un recours distinct.
(1)2010-02-21/01, art. 21, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 30. La décision de poser une question préjudicielle à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Une copie en sera adressée aux parties.
(1)2010-02-21/01, art. 22, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE III. <Inséré par L 2003-03-09/47, art. 10, 006; En vigueur :
21-04-2003> - Dispositions communes.
Article 30bis. (ancien 124bis) Pour l'application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale (du 16 janvier 1989) sur le financement des communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des (articles 39, 127, § 1, 128, § 1, 129, § 1, 130, § 1, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution).
TITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 23, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I. - Des juges de la [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 24, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 31. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ est composée de douze juges : six juges d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six juges d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.
La qualité de juge d'expression française ou juge d'expression néerlandaise de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ est déterminée en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.
(1)2010-02-21/01, art. 25, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 33. Les juges d'expression française et les juges d'expression néerlandaise de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise.
(1)2010-02-21/01, art. 26, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - Des référendaires.
Article 36. Nul ne peut être nommé référendaire s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et s'il n'est docteur ou licencié en droit.
Il ne peut être procédé aux nominations qu'après que la place est devenue vacante et quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Article 37. Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours dont la Cour fixe les conditions et constitue le jury.
Le jury est composé pour moitié de juges de la Cour et pour moitié de personnes extérieures à l'institution dans le respect de la parité linguistique.
La durée de validité du concours est de trois ans.
Le concours est, quant à ses effets, assimilé aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
Article 38. Les référendaires sont nommés par la Cour pour un stage de trois ans selon le classement du concours prévu à l'article 37.
Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par la Cour durant la troisième année du stage.
Article 39. Les fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ sont assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les conditions de nomination prévues aux articles 70 et 71 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.
Les années accomplies en tant que référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans toute fonction administrative ou judiciaire, ou dans une fonction au Conseil d'Etat ou à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ que les référendaires pourraient exercer par la suite.
(1)2010-02-21/01, art. 29, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I. - Des juges de la [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 24, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 40.
§ 1. Le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées l'une par le groupe linguistique français et l'autre par le groupe linguistique néerlandais de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
L'article 32, alinéas deux et trois, est applicable à ces présentations.
§ 2. Le rôle linguistique d'un greffier est déterminé par sa présentation par le groupe linguistique correspondant de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 30, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - Des référendaires.
Article 42. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ dispose d'un personnel propre. Elle fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau; elle nomme et révoque les membres du personnel.
Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.
Sauf décision contraire de la Cour, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat.
(1)2010-02-21/01, art. 32, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 43. La Cour décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
La Cour peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à une commission du personnel, composée des deux présidents, deux juges du groupe linguistique français et deux juges du groupe linguistique néerlandais, désignés par la Cour pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
CHAPITRE V. - Incompatibilites.
Article 44. Les fonctions de juge, de référendaire et de greffier, sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public confére par élection, avec toute fonction ou charge publique d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.
Il peut être derogé par le Roi, sur avis favorable et motivé de la Cour, à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-jours par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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