6 JANVIER 1989. - Loi spéciale sur la [Cour constitutionnelle] <Intitulé modifié par L 2010-02-21/01, art. 6, 009; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 10-01-2017)
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale à la Cour.
Article 45. Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article 46. Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire de l'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune activité professionnelle, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Article 47. Les parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément président ou juge et référendaire sans une dispense du Roi.
Article 48.
§ 1. L'article 44, alinéa premier, et l'article 46, 1° et 2°, sont applicables aux membres du personnel administratif de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
§ 2. Des dérogations peuvent leur être accordées par la Cour dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
(1)2010-02-21/01, art. 34, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE IV. - Du personnel administratif.
Article 49. Les présidents et les juges qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 35, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 50.
§ 1. Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus et démis par la [¹ Cour constitutionnelle]¹. La suspension comporte la privation du traitement, avec les répercussions qui lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour l'octroi des augmentations ultérieures de traitement.
§ 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.
§ 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
(1)2010-02-21/01, art. 36, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE V. - Incompatibilites.
Article 51. § 1. Les présidents et les juges prêtent entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
§ 2. Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre les mains du président.
§ 3. Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
§ 4. Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que l'intéressé est d'expression française ou d'expression néerlandaise.
Article 52. Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonctions à la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
Il règle la préséance et les honneurs.
(1)2010-02-21/01, art. 37, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 53. Le Roi crée un service de concordance auprès de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 38, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE VI. - De la discipline.
Article 54. La présidence est exercée à tour de role par chaque président pour une période d'un an.
Ces périodes débutent le premier septembre de chaque année.
Article 55. Sans préjudice de l'article 56, la [¹ Cour constitutionnelle]¹ tient ses audiences, délibère et statue étant composée de sept juges : trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et le président ou, à son défaut, le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.
Parmi les sept juges visés à l'alinéa 1er, deux au moins doivent répondre aux conditions fixées à l'article 34, § 1er, 1°, et deux au moins doivent répondre à la condition fixée à l'article 34, § 1er, 2°.
Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient, le président délègue ses compétences à l'autre président ou, à son défaut, au juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique.
Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.
(1)2010-02-21/01, art. 40, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 56. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ se réunit en séance plénière pour prendre les décisions en application des articles 37, 38, 42, 43, 44, 49, 50, 100 et 122.
Lorsqu'il l'estime necessaire, chacun des présidents peut soumettre une affaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ réunie en séance plénière. Les présidents y sont tenus lorsque, parmi les sept juges qui, conformément à l'article 55, composent le siège, deux juges en font la demande.
En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix juges et autant de juges d'expression française que de juges d'expression néerlandaise sont présents. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le juge le dernier nommé ou, le cas échéant, le juge le plus jeune du groupe linguistique le plus nombreux doit s'abstenir pour chaque décision.
Lorsque la Cour statue en séance plénière, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.
(1)2010-02-21/01, art. 41, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 57. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux juges de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 42, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 58. Le 1er septembre de chaque année, les présidents établissent, pour les besoins du service, une liste des juges de leur groupe linguistique. Y est porté le premier un juge nommé sur base de l'article 34, § 1er, 2°, si le président lui-même était nommé sur la base du 1°, ou inversement. Figurent ensuite alternativement sur la liste les juges nommés sur la base du 1° et les juges nommés sur la base du 2°.
Article 59. Les présidents siègent dans toutes les affaires.
Pour chaque affaire, le président en exercice désigne les juges du siège en se conformant aux règles suivantes. Dans sa liste, il retient :
- pour la première affaire, les premier, deuxième et troisième noms;
- pour la deuxième affaire, les quatrième, cinquième et premier noms, et ainsi de suite.
Dans la liste de l'autre président, il retient :
- pour la première affaire, les premier et deuxième noms;
- pour la deuxième affaire, les troisième et quatrième noms;
- pour la troisième affaire, les cinquième et premier noms, et ainsi de suite.
L'ordre des affaires est celui que détermine l'article 67.
Article 60. En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge autre qu'un président, ce juge est remplacé par celui qui, nommé sur base de la même disposition, le suit sur la liste ou, s'il est le dernier de cette liste, par le premier.
Article 60bis. Les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions dans les affaires dans lesquelles ils siégeaient a l'audience et qui ont été mises en délibéré avant la date de leur admission à la retraite et n'ont pas encore donné lieu à décision, sauf si le président en exercice les en dispense à leur demande.
La prolongation de l'exercice des fonctions ne peut dépasser le délai de six mois.
En vue de l'application de l'article 56, alinéa 1er, les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge siègent jusqu'au moment où leur successeur a prêté serment.
Article 61. La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de l'instruction.
TITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES.
TITRE III. - DU FONCTIONNEMENT DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 39, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 64. Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en neerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction simultanée.
CHAPITRE II. - De l'emploi des langues dans les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 45, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 66. Les travaux administratifs de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
(1)2010-02-21/01, art. 46, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I -De l'emploi des langues devant la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 43, 009; En vigueur : 08-03-2010>
TITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES.
Article 67. Le greffier inscrit les affaires au rôle de la Cour dans l'ordre de leur réception.
Article 68. Pour chaque affaire, les rapporteurs sont les juges désignés en premier lieu sur chacune des listes visées à l'article 59.
Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à l'audience.
CHAPITRE I -De l'emploi des langues devant la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 43, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 69. Il existe une chambre restreinte, composée du président et des deux rapporteurs.
Article 73. Les arrêts visés aux articles 71, alinéa trois, et 72 alinéa trois, sont notifiés aux parties.
CHAPITRE I. - De la mise au role et de la désignation des rapporteurs.
Article 75. La Cour peut commettre un avocat d'office. La désignation sera considérée comme nulle si la partie intéressée choisit un conseil personnel.
Le Roi organise les modalités de l'assistance.
Article 76. § 1. Le greffier notifie les recours en annulation introduits par le Conseil des Ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.
§ 2. Il notifie les recours en annulation introduits par un Exécutif régional ou de Communauté au Conseil des Ministres et aux autres Exécutifs ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.
§ 3. Il notifie les recours en annulation introduits par le président d'une assemblée législative au Conseil des Ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux présidents des autres assemblées législatives.
§ 4. Il notifie les recours en annulation introduits par une personne justifiant d'un intérêt au Conseil des Ministres et aux Exécutifs régionaux et de Communauté ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.
Article 77. Le greffier notifie les décisions de renvoi au Conseil des Ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux présidents des assemblées législatives, ainsi qu'aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.
Article 78. Lorsqu'une même disposition fait l'objet d'un recours en annulation et d'une décision de renvoi antérieure, le greffier notifie le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle. La notification fait mention du délai dans lequel elles peuvent déposer un mémoire, conformément à l'article 85.
Sauf application de l'article 100, la Cour statue d'abord sur le recours en annulation.
CHAPITRE IV. - De l'instruction.
Article 79. L'instruction a lieu par écrit.
Article 80. Les notifications au Conseil des Ministres sont faites au cabinet du Premier Ministre.
Les notifications aux Exécutifs des Communautés et des Régions sont faites au cabinet du Président de l'Exécutif.
Les notifications aux présidents des assemblées législatives sont faites au greffe de l'assemblée.
Article 81. Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile qu'elle élit en Belgique.
A défaut d'une telle indication, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.
Toute notification est faite par le greffe au siège ou domicile indiqué, même en cas de décès de la partie.
Article 82. L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la poste.
L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Article 83. A toute requête ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire.
La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Article 84. Les requêtes et mémoires transmis à la Cour contiennent un inventaire des pièces à l'appui.
Tout dossier est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
Article 86. Les mémoires visés à l'article 85, qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus par la loi, sont écartés des debats.
Article 87.
§ 1. Lorsque la [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.
§ 2. Lorsque la [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue sur les recours en annulation visés a l'article 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est de ce fait, réputée partie au litige.
(1)2010-02-21/01, art. 49, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 88. Toute personne qui, en application des articles 85 et 87, adresse un mémoire à la Cour, est tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient.
Article 89bis. Les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 peuvent être abrégés ou prorogés par ordonnance motivée du président.
Lorsqu'un délai fixé à l'article 87 est abrégé ou prorogé conformément à l'alinéa 1, le greffier en fait mention dans l'avis visé à l'article 74, alinéa 1.
Article 91. La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus.
Elle peut notamment :
1° correspondre directement avec le Premier Ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des Exécutifs, ainsi qu'avec toute autre autorité publique;
2° entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire;
3° entendre toute personne dont elle estime l'audition utile;
4° procéder sur les lieux à toute constatation;
5° commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine.
Article 92. La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 91, 3°, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats convoqués.
En ce cas, elles prêteront le serment suivant :
" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité ",
ou
" Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen ",
ou
" Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen. "
Toute personne convoquée sera tenue de comparaître et de satisfaire à la convocation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.
Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne devait être entendue.
Les dispositions du Code pénal relatives au faux temoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation des témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.
Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par les juges de la Cour qui y ont procédé, par le greffier et par la personne entendue.
Article 93. En cas de descente sur les lieux, les parties et leurs avocats sont convoqués.
Article 94. La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties.
Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux experts commis.
Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er, les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs operations.
Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.
Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La signature des experts est précédée du serment :
" Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ",
ou
" Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb vervuld ",
ou
" Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erhlich erfullt habe ".
La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.
La Cour peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement après les avoir entendus. Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.
Article 94bis. § 1. Lorsque la Cour est saisie d'une question préjudicielle formée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 6, § 1; VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, le greffier notifie la décision de renvoi conformément à l'article 77.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la notification, le Conseil des Ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.
§ 3. A l'expiration du délai prévu au § 2, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état. L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe le jour de l'audience. Elle est notifiée aux parties au moins trois jours avant la date de l'audience. Pendant le délai qui sépare la notification de l'ordonnance de fixation de l'audience, les parties peuvent consulter le dossier au greffe.
CHAPITRE V. - Des incidents.
Section I. - De l'inscription en faux.
Article 95. Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la Cour invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.
Si elle declare vouloir s'en servir et que la pièce est essentielle pour la solution du litige, la Cour surseoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente; celle-ci statue toutes affaires cessantes. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la Cour apprécie la force probante de la pièce.
S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.
Section II. - De la reprise d'instance.
Article 96. Si, avant la clôture des débats, une personne justifiant d'un intérêt ayant introduit un recours en annulation ou une partie visée à l'article 87 vient à décéder, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
Article 97. Si, avant la clôture des débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décéder, la procédure devant la Cour est suspendue.
La procédure est reprise lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la Cour de la reprise d'instance.
Section III. - Du désistement.
Article 98. Le Conseil des Ministres, les Exécutifs régionaux et de Communauté, les présidents des assemblées législatives peuvent se désister de leur recours en annulation.
Le Conseil des Ministres et les Exécutifs régionaux et de Communauté joignent à la communication qu'ils font de cette décision à la Cour une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.
S'il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues.
Article 99. Le désistement, accepté ou admis devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle, met fin à la procédure devant la Cour.
La juridiction transmet une expédition de sa décision à la Cour.
CHAPITRE V. - Des incidents.
Article 100. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ réunie en séance plénière peut joindre les recours en annulation ou les questions préjudicielles relatifs à une même norme, sur lesquels il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt. Dans ce cas, les affaires sont examinées par le siège saisi le premier.
Le greffier notifie l'ordonnance de jonction aux parties.
Lorsque deux ou plusieurs affaires ont été jointes, les rapporteurs sont ceux qui, conformément à l'article 68, sont désignés pour la première affaire dont la Cour a été saisie.
(1)2010-02-21/01, art. 50, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Section V. - De la récusation.
Article 102. Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour.
Il est statue sans délai sur la recusation, le récusant et le juge récusé entendus.
Le juge récusé est remplace par un autre juge, tel qu'il est prévu à l'article 55, alinéa premier, à l'article 56 et à l'article 60, selon le cas.
Section I. - De l'inscription en faux.
Article 104. Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes moeurs; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt motivé.
Article 105. Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.
Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition est observée dans les lieux où les juges exercent les fonctions de leur état.
Article 106. A l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.
Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire.
La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts.
Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales.
Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Section III. - Du désistement.
Article 107. La Cour peut ordonner d'office la réouverture des débats. Elle doit l'ordonner avant d'accueillir une exception ou un moyen sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesures de s'expliquer.
La Cour indique les délais dans lesquels les parties sont appelées à déposer à cet égard un dernier mémoire.
CHAPITRE VI. - De l'audience.
Article 108. Les délibérations de la Cour sont secrètes.
Article 110. Tout arrêt est prononcé en audience publique.
Lorsqu'un juge de la Cour est légitimement empêché d'assister au prononcé de l'arrêt en délibéré duquel il a participé, le président en exercice peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.
Article 111. L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention :
1° des nom, domicile, résidence ou siège de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent;
2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
3° de la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
4° du prononcé en audience publique, de la date de celui-ci et du nom des juges qui en ont délibéré.
Article 112. Les arrêts sont signés par le président et par le greffier.
Article 115. Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution. Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après :
" Les Ministres, les membres des Exécutifs des Régions et des Communautés et les autorités administratives, pour ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. "
" De Ministers, de leden van de Executieven van de Gemeenschappen en van de Gewesten en de administratieve overheden zijn, wat hen betreft, gehouden te zorgen voor de tenuitvoerlegging van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. "
" Die Minister, die Mitglieder der Exekutiven der Gemeinschaften und der Regionen und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollkstreckung dieses Urteils zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistand zu leisten. "
Les expéditions sont délivrées par le greffier qui les signe et les revêt du sceau de la Cour, dont le Roi détermine la forme.
Article 116. L'arrêt de la Cour est définitif et sans recours.
Article 117. § 1. Sous réserve de l'article 118, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt.
§ 2. Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.
§ 3. La Cour décide en chambre du conseil.
§ 4. La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié.
Article 118. La Cour, a la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.
Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.
La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété.
CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
Article 119. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Article 120. Les délais courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois, la Cour peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur representation n'était pas assurée avant l'expiration des délais.
Article 121. Le greffe est ouvert tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Le Roi fixe les heures d'ouverture.
Article 122. La Cour arrête son règlement d'ordre intérieur. Elle en assure la publication au Moniteur belge.
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
Article 123.
§ 1. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ sont inscrits au budget des Dotations.
§ 2. Les arrêtés royaux relatifs à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ sont délibérés en Conseil des Ministres.
(1)2010-02-21/01, art. 52, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
Article 125. La nomination des reférendaires, recrutés par la Cour d'arbitrage sur base de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, devient définitive.
Article 126. La disposition de l'article 41, alinéa 1er, concernant la possession du diplôme de docteur ou licencié en droit n'est pas applicable aux greffiers en fonction au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.
Article 127. Sont abrogés :
1° dans le Code judiciaire :
à l'article 1082, alinéa 2, modifié par la loi du 10 mai 1985, les mots " sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la disposition entreprise ";
le titre VIII du Livre III et l'article 1147bis insérés par la loi du 10 mai 1985;
2° l'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 10 mai 1985;
3° la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, modifiée par la loi du 31 décembre 1983, à l'exception des articles 31 à 34 et 112;
4° l'article 5 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et greffiers de la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour;
5° la loi du 10 mai 1985 relative aux effets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage.
Article 128. L'article 34, § 5, entre en vigueur au plus tard à partir de la troisième nomination qui suit l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Article 25bis.. 25bis. [¹ La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions de la Commission de contrôle visées à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Dans le cadre de l'examen de ce recours, la Cour dispose des compétences qui lui sont conférés à l'article 26, § § 1er et 1erbis.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 3, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25ter.. 25ter. [¹ Les recours visés à l'article 25bis sont introduits par le candidat élu faisant l'objet de la décision de sanction de la Commission de contrôle.
Ces recours ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle. Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et les délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 4, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25quater.. 25quater. [¹ La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée par le candidat élu visé à l'article 25ter ou son avocat.
La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.
Sans préjudice des articles 70 à 73, la Cour statue dans les trois mois du dépôt du recours en annulation par un arrêt motivé, les parties entendues.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 5, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25quinquies.. 25quinquies. [¹ La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la Commission de contrôle visée à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Le greffier notifie la requête au président de la Chambre des représentants. Dans les dix jours de la réception de la notification par le greffier, le président de la Chambre des représentants transmet à la Cour le dossier qui a donné lieu à la décision contestée.
Dans les trente jours de la réception de la notification par le greffier, la Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire qui n'a pas été introduit dans le délai prévu est écarté des débats. Le greffier transmet une copie du mémoire à la partie requérante. Celle-ci dispose de quinze jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés par ordonnance motivée du président.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 6, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25sexies.. 25sexies. [¹ Si le recours est fondé, la Cour annule la décision de la Commission de contrôle qui fait l'objet du recours.
Le greffier notifie les arrêts aux parties et au président de la Chambre des représentants.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 7, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25septies.. 25septies. [¹ Les articles 74, 76, 78, 80, 85 à 89bis et 113 ne sont pas applicables aux recours contre les décisions de la Commission de contrôle. Si toutefois la Cour est appelée à appliquer ses compétences conformément à l'article 26, le Conseil des ministres en est averti par le greffier. Dans ce cas, le Conseil des ministres dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès de la Cour.
L'article 90 est applicable au recours visé à l'article 25bis moyennant le remplacement du délai prévu par l'article 89 par le délai de quinze jours prévu à l'article 25quinquies, alinéa 3, le cas échéant abrégé ou prolongé.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 8, 011; En vigueur : 25-05-2014>
CHAPITRE II. - Des questions préjudicielles.
CHAPITRE III. <Inséré par L 2003-03-09/47, art. 10, 006; En vigueur :
21-04-2003> - Dispositions communes.
CHAPITRE IV. [¹ Du contrôle des consultations populaires]¹
(1)2014-01-06/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE I. - Des juges de la [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 24, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - Des référendaires.
CHAPITRE III. - Des greffiers.
CHAPITRE IV. - Du personnel administratif.
CHAPITRE V. - Incompatibilites.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
TITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES.
CHAPITRE II. - De l'emploi des langues dans les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 45, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - De l'emploi des langues dans les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 45, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I. - De la mise au role et de la désignation des rapporteurs.
TITRE V. - PROCEDURE DEVANT LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 47, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE III. - De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
CHAPITRE IV. - De l'instruction.
CHAPITRE V. - Des incidents.
Section I. - De l'inscription en faux.
Section I. - De l'inscription en faux.
CHAPITRE V. - Des incidents.
Section II. - De la reprise d'instance.
Section IV. - De la connexité.
CHAPITRE VII. - De la réouverture des débats.
CHAPITRE VII. - De la réouverture des débats.
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 30ter.. 30ter. [¹ La Cour constitutionnelle statue, par voie de décision, sur chaque consultation populaire régionale, préalablement à son organisation, en vérifiant le respect des normes visées à l'article 1er, ainsi que des conditions et modalités fixées par ou en vertu de l'article 39bis de la Constitution.
La demande est introduite par le président du Parlement de région. Cette demande est datée, indique l'objet de la consultation populaire et la compétence régionale à laquelle celui-ci se rattache, et contient l'énoncé de la question qui sera posée, le nom de l'initiateur de la consultation populaire ou, s'il y plusieurs initiateurs, le nom de leur représentant, les observations éventuelles du président du Parlement de région ainsi que le dossier administratif. Ce dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
La Cour constitutionnelle statue dans un délai de soixante jours suivant l'introduction de la demande.
Si la consultation populaire ne respecte pas une des normes, conditions ou modalités visées à l'alinéa 1er, ou si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, la consultation populaire n'est pas organisée. La consultation populaire ne peut pas davantage être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 23, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I. - Des juges de la [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 24, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE III. - Des greffiers.
CHAPITRE VI. - De la discipline.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
TITRE III. - DU FONCTIONNEMENT DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 39, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE I -De l'emploi des langues devant la [¹ Cour constitutionnelle]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 43, 009; En vigueur : 08-03-2010>
TITRE V. - PROCEDURE DEVANT LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 47, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - De la procédure préliminaire.
CHAPITRE III. - De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
CHAPITRE IV. - De l'instruction.
Section II. - De la reprise d'instance.
Section III. - Du désistement.
Section V. - De la récusation.
CHAPITRE VI. - De l'audience.
CHAPITRE VIII. - De l'arrêt.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ De la procédure de contrôle des consultations populaires ]¹
(1)2014-01-06/46, art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Article 118bis.. 118bis. [¹ Les articles 67, 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119, sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires.
Les articles 110, 111, 1°, 2° et 4°, 112, 113, 1° à 3°, 115 à 117, sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot "arrêt" par le mot "décision".
L'article 68 est applicable, moyennant la suppression à l'alinéa 2 des mots "à l'audience".
L'article 98 est applicable, moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots "et de leur demande" après les mots "recours en annulation".
L'article 114 est également applicable moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots ", ainsi que les décisions visées à l'article 30ter, " après les mots "sur des questions préjudicielles.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 5, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Article 118ter.. 118ter. [¹ Le greffier notifie immédiatement les demandes au Conseil des ministres, aux Gouvernements de communauté et de région, aux présidents des assemblées législatives autres que celle dont émane la demande, ainsi qu'à l'initiateur de la consultation populaire.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 6, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Article 118quater.. 118quater. [¹ Dans les dix jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu de l'article 118ter, le Conseil des ministres, les Gouvernements de communauté et de région, les présidents des assemblées législatives autres que celles dont émane la demande et l'initiateur de la consultation populaire peuvent adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire contient un inventaire des pièces à l'appui.
A toute demande ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Les mémoires qui n'ont pas été introduits dans le délai visé à l'alinéa 1er, sont écartés des débats.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 25bis. [¹ La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions de la Commission de contrôle visées à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Dans le cadre de l'examen de ce recours, la Cour dispose des compétences qui lui sont conférés à l'article 26, § § 1er et 1erbis.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 3, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25ter. [¹ Les recours visés à l'article 25bis sont introduits par le candidat élu faisant l'objet de la décision de sanction de la Commission de contrôle.
Ces recours ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle. Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et les délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 4, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25quater. [¹ La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée par le candidat élu visé à l'article 25ter ou son avocat.
La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.
Sans préjudice des articles 70 à 73, la Cour statue dans les trois mois du dépôt du recours en annulation par un arrêt motivé, les parties entendues.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 5, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25quinquies. [¹ La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la Commission de contrôle visée à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Le greffier notifie la requête au président de la Chambre des représentants. Dans les dix jours de la réception de la notification par le greffier, le président de la Chambre des représentants transmet à la Cour le dossier qui a donné lieu à la décision contestée.
Dans les trente jours de la réception de la notification par le greffier, la Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire qui n'a pas été introduit dans le délai prévu est écarté des débats. Le greffier transmet une copie du mémoire à la partie requérante. Celle-ci dispose de quinze jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés par ordonnance motivée du président.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 6, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 25sexies. [¹ Si le recours est fondé, la Cour annule la décision de la Commission de contrôle qui fait l'objet du recours.
Le greffier notifie les arrêts aux parties et au président de la Chambre des représentants.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 7, 011; En vigueur : 25-05-2014>
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