6 JANVIER 1989. - Loi spéciale sur la [Cour constitutionnelle] <Intitulé modifié par L 2010-02-21/01, art. 6, 009; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 10-01-2017)
Article 25septies. [¹ Les articles 74, 76, 78, 80, 85 à 89bis et 113 ne sont pas applicables aux recours contre les décisions de la Commission de contrôle. Si toutefois la Cour est appelée à appliquer ses compétences conformément à l'article 26, le Conseil des ministres en est averti par le greffier. Dans ce cas, le Conseil des ministres dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès de la Cour.
L'article 90 est applicable au recours visé à l'article 25bis moyennant le remplacement du délai prévu par l'article 89 par le délai de quinze jours prévu à l'article 25quinquies, alinéa 3, le cas échéant abrégé ou prolongé.]¹
(1)2014-01-06/47, art. 8, 011; En vigueur : 25-05-2014>
Article 30ter. [¹ La Cour constitutionnelle statue, par voie de décision, sur chaque consultation populaire régionale, préalablement à son organisation, en vérifiant le respect des normes visées à l'article 1er, ainsi que des conditions et modalités fixées par ou en vertu de l'article 39bis de la Constitution.
La demande est introduite par le président du Parlement de région. Cette demande est datée, indique l'objet de la consultation populaire et la compétence régionale à laquelle celui-ci se rattache, et contient l'énoncé de la question qui sera posée, le nom de l'initiateur de la consultation populaire ou, s'il y plusieurs initiateurs, le nom de leur représentant, les observations éventuelles du président du Parlement de région ainsi que le dossier administratif. Ce dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
La Cour constitutionnelle statue dans un délai de soixante jours suivant l'introduction de la demande.
Si la consultation populaire ne respecte pas une des normes, conditions ou modalités visées à l'alinéa 1er, ou si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, la consultation populaire n'est pas organisée. La consultation populaire ne peut pas davantage être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Article 30quater. [¹ Le président peut décider, à tout stade de la procédure et même après le prononcé de l'arrêt, d'office ou sur simple demande d'une partie ou d'un tiers intéressé, que les mentions permettant de les identifier directement soient supprimées, dès le moment le plus opportun, dans toute publication à laquelle la Cour procéderait ou aurait procédé en vertu de la présente loi spéciale ou de sa propre initiative.]¹
(1)2014-04-04/03, art. 11, 013; En vigueur : 25-04-2014>
TITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA [¹ COUR CONSTITUTIONNELLE]¹.
(1)2010-02-21/01, art. 23, 009; En vigueur : 08-03-2010>
CHAPITRE II. - Des référendaires.
CHAPITRE III. - Des greffiers.
CHAPITRE IV. - Du personnel administratif.
CHAPITRE V. - Incompatibilités.
CHAPITRE VI. - De la discipline.
TITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES.
CHAPITRE I. - De la mise au rôle et de la désignation des rapporteurs.
CHAPITRE II. - De la procédure préliminaire.
CHAPITRE III. - De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - De la procédure électronique]¹
(1)2014-04-04/03, art. 19, 013; En vigueur : indéterminée >
Article 78bis. [¹ § 1er. La Cour met une plateforme électronique à disposition pour les communications requises dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, et plus particulièrement pour l'introduction de requêtes, l'envoi de pièces de procédure et l'envoi de notifications, communications et convocations.
Le Roi fixe le fonctionnement de la plateforme, y compris les conditions de gestion et de sécurisation de la plateforme. Ceci comprend notamment les parties qui y ont accès, la procédure d'enregistrement, les modalités d'utilisation, l'authentification de l'utilisateur, le format et la signature des documents. En ce qui concerne les parties qui y ont accès, le Roi peut, à peine d'irrecevabilité, rendre l'utilisation de la plateforme obligatoire pour certaines catégories de parties ou prévoir que certaines catégories de parties ne peuvent s'enregistrer sur la plateforme que lorsque le Roi a fixé les conditions à cet effet.
La plateforme doit plus particulièrement remplir les conditions suivantes :
1° les dates et heures d'envoi et de délivrance des pièces de procédure, notifications et communications doivent pouvoir être établies précisément;
2° l'identité des parties concernées par la signification, la notification ou la communication doit pouvoir être vérifiée de manière précise;
3° tous les échanges ayant eu lieu au moyen de la plateforme doivent être protégés contre les modifications au moyen de mesures de sécurisation technique et cryptographique appropriées;
4° la confidentialité de toutes les données échangées au moyen de la plateforme doit être garantie.
§ 2. Les données communiquées de manière régulière par voie électronique au moyen de la plateforme ont, jusqu'à preuve du contraire, la même force probante que les données communiquées sur papier.
§ 3. Sauf preuve contraire, les données communiquées de manière régulière par voie électronique au moyen de la plateforme produisent leurs effets et la délivrance au destinataire est réputée avoir lieu au moment où ces données peuvent être consultées au moyen de la plateforme.
§ 4. Lorsque la communication de données au moyen de la plateforme n'est pas possible pour des raisons de force majeure, et plus particulièrement en cas de dysfonctionnement de la plateforme, la communication peut se faire sur papier, au plus tard le jour qui suit l'échéance du délai prévu pour les envois sur papier, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt au greffe de la Cour, et peut être conservée et consultée en tant que telle.]¹
(1)2014-04-04/03, art. 20, 013; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - De l'instruction.
Section IV. - De la connexité.
Section V. - De la récusation.
CHAPITRE VI. - De l'audience.
CHAPITRE VII. - De la réouverture des débats.
CHAPITRE VIII. - De l'arrêt.
Article 118bis. [¹ Les articles 67, 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119, sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires.
Les articles [² 110 à 117]² sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot "arrêt" par le mot "décision".
L'article 68 est applicable, moyennant la suppression à l'alinéa 2 des mots "à l'audience".
L'article 98 est applicable, moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots "et de leur demande" après les mots "recours en annulation".
[² ...]² ]¹
DROIT FUTUR
Art. 118bis. [¹ Les articles 67, [³ 78bis,]³ 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119, sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires. Les articles [² 110 à 117]² sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot "arrêt" par le mot "décision". L'article 68 est applicable, moyennant la suppression à l'alinéa 2 des mots "à l'audience". L'article 98 est applicable, moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots "et de leur demande" après les mots "recours en annulation". [² ...]² ]¹
(1)2014-01-06/46, art. 5, 012; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-04-04/03, art. 36,2°-36,3°, 013; En vigueur : 25-04-2014>
(3)2014-04-04/03, art. 36,1°, 013; En vigueur : indéterminée >
Article 118ter. [¹ Le greffier notifie immédiatement les demandes au Conseil des ministres, aux Gouvernements de communauté et de région, aux présidents des assemblées législatives autres que celle dont émane la demande, ainsi qu'à l'initiateur de la consultation populaire.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 6, 012; En vigueur : 01-07-2014>
Article 118quater. [¹ Dans les dix jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu de l'article 118ter, le Conseil des ministres, les Gouvernements de communauté et de région, les présidents des assemblées législatives autres que celles dont émane la demande et l'initiateur de la consultation populaire peuvent adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire contient un inventaire des pièces à l'appui.
A toute demande ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Les mémoires qui n'ont pas été introduits dans le délai visé à l'alinéa 1er, sont écartés des débats.]¹
(1)2014-01-06/46, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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