30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)
Section 2. - Disposition concernant les prix des produits pharmaceutiques et d'autres médicaments.
Article 48.
Section 3. - Financement.
Article 49.
Article 50.
Section 4. - Dispositions diverses.
Article 51.
Article 52.
CHAPITRE V. - Maladies professionnelles.
Article 53.
CHAPITRE VI. - Modifications à la loi sur les hôpitaux et à la loi sur les centres publics d'aide sociale.
Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60.
Article 61.
Article 62.
Article 63.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
Article 67.
Article 68. § 1. Pour l'application de l'article 109, 1°, second alinéa, de la même loi, les mêmes règles que celles prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1982 déterminant les critères pour la fixation des déficits des hôpitaux visés à l'article 13, § 2, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, s'appliquent aux exercices 1983, 1984 et 1985.
§ 2. L'article 109, 3°, alinéa 2, de la même loi entre en vigueur à partir de l'exercice 1983.
Article 69.
Article 70.
Article 71.
TITRE II. - CLASSES MOYENNES. - Travailleurs indépendants.
CHAPITRE PREMIER. - Cotisation de consolidation.
Article 72.
CHAPITRE II. - Statut social.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77.
Article 78.
CHAPITRE III. - Adaptation de références au revenu minimum mensuel moyen.
Article 79.
Article 80.
Article 81. Les articles du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 79 et 80 qui produisent leurs effets le 1er avril 1988.
TITRE III. - EMPLOI ET TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Article 82.
Article 83.
Article 84.
Article 85.
Article 86.
Article 87.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
CHAPITRE II. - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.
Article 94bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Règlement pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions à une organisation qui accomplit des missions d'appui ou de prestations de services en faveur des organisations qui offrent de la formation et de l'accompagnement à des personnes qui se trouvent dans une position faible sur le marché de l'emploi en vue d'une insertion durable dans le circuit économique.
Article 96. § 1. La prime visée à l'article 94 n'est accordée que sous les conditions suivantes :
1° le pouvoir public applique aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° le pouvoir public doit avoir engagé le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
3° les contractuels subventionnés exercent leurs activités dans le secteur non-marchand tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'octroi de la prime et en fixe le montant en fonction de la contribution du pouvoir public à la réalisation de la politique de l'emploi.
§ 3. Le montant de la prime par contractuel subventionné est fixé sur une base annuelle. La liquidation en est opérée proportionnellement à la durée du contrat de travail, à la charge salariale et au régime de travail.
(NOTE : Article 96 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)
Article 97. § 1. Peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné :
1° les chômeurs complets qui sont indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui ont connu au moins six mois de chômage complet indemnisé au cours de l'année qui précède leur engagement;
2° les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, qui sont chômeurs depuis au moins six mois ou qui ont connu six mois de chômage au cours de l'année qui précède leur engagement;
3° les chômeurs mis au travail, les travailleurs du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail " occupés par le pouvoir public concerné;
4° les personnes visées à l'article 2, § 2, 5° et 6°, et § 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983 et par la loi du 1er août 1985.
Parmi les catégories énumérées ci-dessus, une priorité est accordée aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement et, subsidiairement, à tout agent relevant de ces mêmes catégories qui était dans un statut temporaire lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, la durée d'occupation en tant que chômeur occupé par les pouvoirs publics ou en tant que travailleur occupé dans le " Cadre spécial temporaire " ou dans le " Troisième circuit de travail " est considérée comme durée de chômage complet indemnisé.
§ 3. Le Roi peut restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres catégories de travailleurs en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.
Article 98. § 1. Les contractuels subventionnés travaillent sous la responsabilité et l'autorité du pouvoir public qui les occupe et les rémunère.
Toutefois, les contractuels subventionnés occupés par les établissements d'enseignement visés à l'article 93, alinéa 1er, 4, sont rémunérés respectivement par l'Exécutif flamand et par l'Exécutif de la Communauté française.
§ 2. Les contractuels occupés par les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, reçoivent :
une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées;
une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le personnel définitif des administrations de l'Etat.
Les contractuels occupés conformément aux dispositions de l'article 93, alinéa 2, a) et b), reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés.
§ 3. Dans les conditions fixées par le Roi, sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques, les services effectifs que l'agent contractuel a prestés, en qualité de chômeur mis au travail, de travailleur du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail ".
§ 4. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même pouvoir public.
(NOTE : Article 98 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)
Article 100.
Article 101. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE IIbis. - Règles relatives au régime de contractuels subventionnés applicables dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 101bis. Par dérogation à l'article 95, § 4, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut conclure avec le gouvernement de la Communauté flamande ou de le gouvernement de la Communauté française des conventions pour un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementes par les Communautés, dont en tout cas :
1° les fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou le Communauté française;
2° les secteurs bénéficiant avant le 1er janvier 2003 d'une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi institué par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.
Les conventions visées à l'alinéa 1er seront soumises à l'avis du comité de gestion de l'ORBEM.
Article 101ter. Suivant les dispositions qu'il a fixées, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut indexer annuellement le montant des primes versées aux gouvernements de la Communauté flamande et de la Communauté française.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
CHAPITRE IIter. - Règles relatives aux travailleurs contractuels subventionnés en Communauté germanophone. 2007-06-25/35 , art. 1; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 101quater. 2007-06-25/35, art. 1; **En vigueur :** 01-01-2007> Par dérogation à l'article 93, alinéa 3, a), les associations sans but lucratif peuvent occuper des travailleurs contractuels subventionnés si des représentants communaux participent majoritairement à leur fondation ou sont majoritairement représentés au sein de leur conseil d'administration.
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CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 102.
Article 103.
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Article 104.
Article 105.
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Article 106.
Article 107. >
Article 108.
CHAPITRE VI. - Dispositions concernant le chômage.
Section première. - Dispositions relatives au financement de l'assurance-chômage.
Sous-section première. - Maintien de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour l'exercice d'imposition 1989.
Article 109.
Sous-section 2. - Prêt du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Article 110. Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met, à partir du 1er janvier 1989, à la disposition de l'Office national de l'emploi un prêt sans intérêts et à durée indéterminée d'un montant de un milliard cinq cents millions de francs destiné au paiement des allocations de chômage.
Après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, le Roi peut, pour une période déterminée par Lui, imposer à l'Office national de l'emploi le remboursement d'une partie ou de la totalité de ce prêt au Fonds précité, afin de permettre à celui-ci de faire face à des dépenses imprévues.
Section 2. - Octroi des allocations de chômage à titre provisoire à certains travailleurs licenciés.
Article 111.
Section 3. - Prescription des actions relatives au paiement des allocations de chômage.
Article 112.
Article 113. La loi du 11 mars 1977 instaurant un délai de prescription pour les dettes envers les organismes de paiement des allocations de chômage est abrogée.
CHAPITRE VII. - Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.
CHAPITRE VIII. - Dispositions concernant l'accord interprofessionnel.
Section 1er. - Modifications à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 132.
Article 133.
Article 134.
Article 135.
Article 136.
Section 2. - Institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi.
Article 137. § 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire certaines catégories d'employeurs du champ d'application de cette section.
§ 2. Les employeurs visés au paragraphe précédent doivent, pour les années 1989 et 1990, payer une cotisation de 0,18 % calculée sur la base du salaire global du travailleur, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. Les institutions de perception de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 2 ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et de Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 138. Le produit de la cotisation visée à l'article 137 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, sous les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par groupe à risque on entend les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée. Le Roi peut préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque.
Article 139. § 1. Sont dispensés de la cotisation prévue à l'article 137, les employeurs qui, suite à une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou un groupe d'entreprises ou suite à un accord collectif, ont pris pour 1989 et 1990 des initiatives équivalentes de promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 138.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette convention collective de travail ou cet accord collectif peuvent être agréés pour la dispense de cotisation en tenant compte des modalités de dispense définies par le Roi.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er, doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail ou l'accord collectif doivent être déposés au plus tard le 1er avril de l'année à laquelle cette convention collective de travail ou cet accord collectif se rapportent.
Section 3. - Versements au Fonds pour l'emploi à défaut d'accords pour la promotion de l'emploi durant la période de 1983-1988.
Article 140. § 1. Les employeurs visés à l'article 4 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions sociales en faveur de l'emploi, qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour les années 1989 et 1990 le versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi, d'une somme correspondant à 2,4 % de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office National de Sécurité sociale respectivement pour 1988 et 1989.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 492 précité qui pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni, à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 7 du même arrêté royal n° 492, sont tenus d'effectuer, pour les années 1989 et 1990, le versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi d'une somme correspondant à 1,8 % de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office National de Sécurité respectivement pour 1988 et 1989.
§ 3. Le pourcentage prévu aux §§ 1er et 2 peut être modifié par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. Les versements visés aux §§ 1er et 2 devront s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le quatrième trimestre 1989 et le quatrième trimestre 1990.
§ 5. Les versements visés aux §§ 1er et 2 sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 141. § 1. Sont dispensés des versements prévus à l'article 140 :
- les employeurs dont l'entreprise peut être considérée comme étant en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 142;
- les employeurs ayant occupé du personnel pour la première fois au cours du quatrième trimestre 1987;
- les employeurs visés à l'article 1er de arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
§ 2. Sont dispensés du versement prévu à l'article 140, § 1er :
- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989.
Cette convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, doit prévoir un effort équivalent à celui prévu par l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée.
§ 3. Sont dispensés du versement prévu à l'article 140, § 2 :
- Les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989.
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent à celui prévu à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée;
- Les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1984;
- Les employeurs répondant aux critères prévus à l'article 52, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et pour autant qu'ils aient maintenu en 1987 et 1988, au moins le nombre de travailleurs prévus par cet article.
Article 142. Pour l'application de la présente section on entend par entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Roi définit la notion d'entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.
Article 143. L'Office National de Sécurité Sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des cotisations dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.
CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.
Article 144. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception de l'article 109, qui produit ses effets le 15 novembre 1988.
TITRE IV. - PENSIONS.
CHAPITRE PREMIER. - Prépension de retraite pour travailleurs salariés.
Article 145.
CHAPITRE II. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Section première. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Article 146.
Section 2. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.
Section 3. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 148.
Article 149.
Article 150. La subvention de l'Etat prévue à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et destinée au régime de pension des travailleurs salariés est, pour 1988, diminuée du montant global des fonds de réserve tels qu'ils auraient été constitués au 31 décembre 1988 en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme il était libellé avant sa modification par l'article 148 de la présente loi.
Article 151. La présente section produit ses effets le 1er janvier 1988.
CHAPITRE III. - Cotisation spéciale.
Article 152.
Article 153.
Article 154.
CHAPITRE IV. - Mesures concernant les pensions.
Section 1re. - Pensions des travailleurs indépendants.
Article 155.
Article 156.
Article 157.
Section 2. - Pensions du secteur public.
Article 158.
Article 160. § 1. L'article 159 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
§ 2. Sont validées les décisions d'octroi d'une pension de retraite qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 159, ont été prises à l'égard des personnes qui remplissaient lors de leur admission à la retraite les conditions prévues à ce même article.
Article 161.
Article 162.
Section 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.
TITRE V. - COMMUNICATIONS.
CHAPITRE Ier. - S.N.C.B.
Section première. - Restructuration du bilan de la S.N.C.B.
Section 2. - Augmentation de la capacité d'emprunt de la S.N.C.B.
Article 165. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant total de 5.000.000.000 F, en Belgique ou à l'étranger, en monnaie belge ou étrangère, et à procéder au renouvellement de ces emprunts, au plus tôt un an avant l'échéance de remboursement.
Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts et au remboursement du capital de ces emprunts.
L'époque et les modalités des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Communications et du Ministre des Finances, la Société nationale entendue.
Section 3. - Opérations de financement alternatif.
Section 4. - Droit d'aliénation.
Article 167.
CHAPITRE II. - Reprise du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011>
CHAPITRE III. - Apurement de 1.500 millions de F à la Régie des transports maritimes.
Article 169.
TITRE VI. - DISPOSITIONS FISCALES.
CHAPITRE PREMIER. - Impôts sur les revenus.
Section première. - Modifications au Code des impôts sur les revenus.
Sous-section première. - Impôt des personnes physiques.
Article 170.
Article 171.
Article 172.
Article 173.
Sous-section 2. - Impôt des sociétés.
Article 174.
Sous-section 3. - Précompte immobilier.
Article 175.
Section 2. - Dispositions particulières.
Sous-section 1re. - Zones d'emploi.
Article 176.
Article 177.
Article 178.
Sous-section 2. - Cotisation spéciale sur revenus mobiliers.
Article 179.
Sous-section 3. - Sociétés novatrices.
Article 180.
Article 181.
Article 182.
Article 183.
Sous-section 4. - Associés de sociétés à option.
Article 184.
Sous-section 5. - Personnel supplémentaire.
Article 185. § 1. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1988 ou à la fin de l'année au cours laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de cinquante travailleurs au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 20, 1° et 2°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à 150.000 F par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique.
§ 2. L'immunité s'applique aux bénéfices et aux profits de la période imposable qui coïncide avec l'année 1989 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos après le 31 décembre 1989.
§ 3. Le personnel supplémentaire est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de l'année 1989 et celle de l'année 1988.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1989, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 6.
§ 4. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année 1990 par rapport à l'année 1989, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 150.000 F; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 3, alinéa 2.
§ 5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 23, § 2, du même Code, ou de l'article 47 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
§ 6. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Sous-section 6. - Précompte immobilier fictif.
Article 186.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Article 187. Par dérogations aux articles 89 et 129 du Code des impôts sur les revenus, aucune majoration n'est appliquée sur toute somme versée par les organismes d'intérêt public au plus tard dans le mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 90 du même Code, à valoir sur l'impôt des sociétés dû pour l'exercice d'imposition 1989, jusqu'à concurrence d'un montant égal au précompte immobilier fictif dont l'octroi est supprimé par l'article 186 de la présente loi.
Article 188. Sans préjudice des dispositions de l'article 277 du Code des impôts sur les revenus, les demandes en réduction auxquelles donne droit la disposition rapportant l'article 162, § 6, du Code des impôts sur les revenus, doivent être adressées, dans les six mois de la publication de la présente loi, au directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle les impositions ont été établies. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement desdites réductions.
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 189. Le présent titre est applicable :
1° en ce qui concerne les articles 174, 176 à 178 et 186, à partir de l'exercice d'imposition 1989;
2° en ce qui concerne l'article 181, aux bénéfices réalisés par les sociétés novatrices qui sont constituées, pendant une des années 1984 à 1993 inclusivement;
3° en ce qui concerne l'article 172, à partir de l'exercice d'imposition 1990.
CHAPITRE II. - Approbation de la Décision du 24 juin 1988 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au système des ressources propres des Communautés ainsi que de l'Accord intergouvernemental conclu par les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.
Article 190. La Décision du 24 juin 1988 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes relative au système des ressources propres des Communautés ainsi que l'Accord intergouvernemental conclu par les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil sortiront leur plein et entier effet.
CHAPITRE III. - Dispositions en matière d'impôts indirects.
Section 1re. - Douanes et accises.
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