30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)
Article 191. § 1. En matière de droits d'accise, en ce compris les droits d'accise spéciaux et la taxe de consommation, les taux d'imposition établis provisoirement par les arrêtés royaux cités ci-après sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces taux ont été d'application :
1° les arrêtés royaux des 26 septembre 1974, 29 octobre 1974, 15 décembre 1975, 16 mai 1980 et 4 juillet 1980, qui sont relatifs à l'accise sur l'alcool éthylique;
2° les arrêtés royaux des 27 novembre 1973, 24 janvier 1974 et 28 novembre 1974, qui sont relatifs à l'accise sur la bière;
3° les arrêtés royaux des 28 juin 1973, 29 mars 1974, 1er octobre 1974, 10 février 1976, 30 mars 1976, 5 mai 1976, 10 septembre 1976, 20 décembre 1976, 15 avril 1977, 10 octobre 1977, 21 décembre 1977, 19 juillet 1978, 29 juillet 1980, 15 juin 1981, 12 mars 1982, 21 septembre 1982, 30 décembre 1982, 21 juin 1983 et 15 février 1984, qui sont relatifs à l'accise sur les tabacs fabriqués;
4° les arrêtés royaux des 7 mars 1974, 13 mai 1974, 30 mai 1974, 10 juillet 1974, 26 septembre 1974, 21 novembre 1974, 25 mars 1977, 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979, 27 juin 1980, 23 septembre 1980, 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983, qui sont relatifs à l'accise sur les huiles minérales;
5° les arrêtés royaux des 25 mars 1977, 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979, 27 juin 1980, 23 septembre 1980, 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983, qui sont relatifs à l'accise sur le benzol;
6° l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise des gaz liquéfiés.
§ 2. Les droits d'accise sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, qui, en conséquence de l'arrêté royal du 23 septembre 1980, n'ont provisoirement pas été perçus, sont à considérer comme n'étant définitivement pas dus pour la période pendant laquelle ces droits n'ont pas été perçus
Article 192. § 1. En matière de droits d'accise, en ce compris les droits d'accise supplémentaires et les droits d'accise spéciaux, les taux d'imposition établis provisoirement par les arrêtés royaux cités ci-après sont rendus définitifs à compter de l'entrée en vigueur desdits arrêtés :
1° l'arrêté royal du 2 août 1978 modifiant le régime d'accise des sucres fabriqués dans le pays;
2° l'arrêté royal du 24 juin 1981 relatif au droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique;
3° l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise de la bière;
4° l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise des boissons non alcoolisées;
5° l'arrêté royal du 8 juin 1983 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;
6° l'arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant le régime d'accise des boissons fermentées de fruits et des boissons fermentées mousseuses;
7° l'arrêté royal du 18 décembre 1984 modifiant le régime d'accise du tabac.
§ 2. La décharge de l'accise sur l'alcool éthylique, accordée provisoirement par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, est rendue définitive à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté
§ 3. Les droits d'accise sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, qui, en conséquence de l'arrêté royal du 21 juin 1983, n'ont provisoirement pas été perçus, sont à considérer comme n'étant définitivement pas dus à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Article 193. A l'article 311 de la loi générale sur les douanes et accises, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "12" est remplacé par le nombre "9,60";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 2. Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marche financier le justifient".
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée.
Article 194. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 23 décembre 1983 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
2° l'arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant les arrêtés royaux n°s 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, à l'exception des articles 1er, 7 et 8;
3° l'arrêté royal du 16 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
4° l'arrêté royal du 23 avril 1986 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
5° l'arrêté royal du 18 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Section 3. - Droits de succession.
Article 195.
TITRE VII. - FONCTION PUBLIQUE.
Article 196.
Article 197.
Article 198.
Article 199. L'article 198 entre en vigueur le 1er janvier 1989.
TITRE VIII. - MESURES DIVERSES.
CHAPITRE I. - Affaires économiques.
Section 1re. - Prorogation de la loi du 9 juillet 1975 sur les prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.
Article 200. L'intitulé de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime de prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, s'énonce dorénavant comme suit :
" Loi relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ".
Article 201.
Article 202.
Article 203. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
Section 2. - Conseil d'Administration de l'Office national du Ducroire.
Article 204.
Section 3. - Confirmation de la Commission pour la régulation des prix.
Article 205.
Article 206.
2010-04-28/01, art. 45, 032; En vigueur : 20-05-2010>
Section 4. - Société nationale d'investissement.
Article 207.
CHAPITRE II. - (Abrogé)
CHAPITRE III. - [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011>
CHAPITRE IV. - Sociétés de bourse.
Article 211.
Article 212.
Article 213.
CHAPITRE V. - Théâtre Royal de la Monnaie.
Article 214.
Article N. Annexes à l'article 190. DECISION DU CONSEIL du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des communautés (88/376/CEE, Euratom).
Article 0N. Le Conseil des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et son article 173,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis du Parlement européen,
Vu l'avis du Comité économique et social,
Considérant que la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés, modifiée en dernier lieu par l'acte unique européen, a relevé à 1,4 % la limite pour chaque Etat membre, dont est assorti le taux appliqué à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précédemment fixée à 1 % par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, ci-après dénommée " décision du 21 avril 1970 ";
Considérant que la limite de 1,4 % s'est révélée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la Communauté;
Considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l'acte unique européen; que l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992;
Considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d'assainir la situation actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées nécessaires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1er juillet 1988;
Considérant les conclusions du conseil européen qui s'est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;
Considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d'ici 1992 d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,2 % du total des produits nationaux bruts de l'année aux prix du marché, ci-après dénommé " PNB ", des Etats membres;
Considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l'année considérée; que ce pourcentage correspondra à l'application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03 % du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues;
Considérant qu'un plafond global de 1,30 % des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
Considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
Considérant que, en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque Etat membre avec leur capacité contributive, il y a lieu de modifier et d'élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu'il convient à cet effet :
- de fixer à 1,4 % le taux maximal à appliquer à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque Etat membre, écrêtée le cas échéant à 55 % de son PNB,
- d'introduire une ressource propre complémentaire permettant d'assurer l'équilibre budgétaire entre recettes et dépenses et fondée sur la somme des PNB des Etats membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché;
Considérant qu'il y a lieu d'inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier dans les ressources propres communautaires;
Considérant que les conclusions du conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres budgétaires restent d'application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction d'une ressource complémentaire et qu'il doit prévoir un financement de la correction sur la base d'une clé PNB; que cette adaptation devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du Royaume-Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de la TVA et du PNB) et que, pour une année donnée, l'effet qui découle pour le Royaume-Uni de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction de la quatrième ressource et qui n'est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de l'année considérée; que les contributions de l'Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues aux articles 187 et 374 de l'Acte d'adhésion de 1985;
Considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela n'affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté;
Considérant que les conclusions du conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget communautaire d'une réserve monétaire, ci-après dénommée " réserve monétaire FEOGA ", destinée à compenser les conséquences de variations significatives et imprévues de la parité entre l'Ecu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie "; que cette réserve doit faire l'objet de dispositions spécifiques;
Considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 85/257/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;
Considérant que le conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 à prévu que la présente décision prend effet au 1er janvier 1988;
A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ETATS MEMBRES :
Article 1N. Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.
Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.
Article 2N. 1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant :
des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires; toutefois, l'assiette d'un Etat membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55 % de son PNB;
de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles communautaires qui feront l'objet d'une directive à adopter sur la base de l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision.
Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.
Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1, points a) et b).
Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), correspond au taux résultant :
de l'application de 1,4 % à l'assiette de la TVA pour les Etats membres, et
de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2. Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1er, point c). Pour l'année 1988, le montant brut de la compensation de référence sera réduit de 780 millions d'Ecus.
Le taux fixé au paragraphe 1er, point d), est applicable au PNB de chaque Etat membre.
Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l'article 8, paragraphe 2, en raison de la création d'une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
Par dérogation au paragraphe 1er, point c), si au 1er janvier de l'exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres, la contribution financière qu'un Etat membre n'appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la période quinquennale précédant l'année en question de cet Etat dans le total des produits nationaux bruts aux prix du marché des Etats membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les Etats membres.
Pour l'application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l'année aux prix du marché.
Article 3N. 1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,20 % du total du PNB de la Communauté pour les crédits pour paiements.
Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser, pour chacune des années de la période 1988-1992, les pourcentages suivants du total du PNB de la Communauté pour l'année en question :
- 1988 : 1,15
- 1989 : 1,17
- 1990 : 1,18
- 1991 : 1,19
- 1992 : 1,20.
Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1988-1992 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1,30 % du total du PNB de la Communauté en 1992. Une relation stricte sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnes au paragraphe 1er pour les années suivantes.
Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1er et 2 restent d'application jusqu'a ce que présente décision soit modifiée.
Article 4N. Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau d'une compensation de référence.
Le montant de base est établi :
en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs, et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
en multipliant le résultant par 0,66.
La compensation de référence est la correction résultant de l'application de l'alinéa suivant sous a), b) et c) du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1er, point d).
Elle est établie :
en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2, paragraphe 1er, points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées, et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
en multipliant le résultat par 0,66;
en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1, sous a), premier tiret, de ceux pris en compte au point 2, sous a), premier tiret;
en déduisant du montant obtenu sous c) le montant obtenu sous d).
Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence.
Article 5N. 1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes.
La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1er, point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la République fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.
La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1er, point c). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque Etat membre de l'article 2, paragraphe 1er, point c), jusqu'à 1,4 % de l'assiette de la TVA, et de l'article 2, paragraphe 1er, point d).
La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.
Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, resteront d'application.
Article 6N. Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des Etats membres qu'au moment de la mise en oeuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.
Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 7N. L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant. Toutefois, un excédent résultant d'un virement de chapitres FEOGA-garantie vers la réserve monétaire sera considéré comme constituant des ressources propres.
Article 8N. 1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2, paragraphe 1er, points a) et b), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), à la disposition de la Commission.
Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 206bis du traité instituant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209, point c), dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l'article 2 et à l'article 5.
Article 9N. Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB instauré jusqu'en 1991 au profit du Royaume d'Espagne et de la République portugaise par les articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985 s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB visées à l'article 2, paragraphe 1er, points c) et d) de la présente décision. Il s'applique également aux versements par ces deux Etats membres résultant de l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée.
Article 10N. La Commission soumettra, avant la fin de l'année 1991, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision.
Article 11N. 1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1988.
2.
Sous réserve des points b) et c), la décision 85/257/CEE, Euratom est abrogée au 1er janvier 1988. Toute référence à la décision du 21 avril 1970 ou à la décision 85/257/CEE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision.
L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs. La déduction en faveur du Royaume-Uni à effectuer en 1988, au titre des exercices précédents, sera calculée conformément aux dispositions du point b) sous i), ii) et iii) de l'article 3, paragraphe 3, de la décision précitée. La répartition de son financement sera calculée conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la présente décision. Les montants correspondants à la déduction et à son financement seront imputés conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2, paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout Etat membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents.
L'article 4, paragraphe 2, de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable aux contributions financières nécessaires pour financer l'achèvement du programme complémentaire 1984-1987 " Exploitation du réacteur HFR "
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