6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE: remplacement de l'article 25 partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 121/2023 du 14/09/2023: annulation de l'article 54 de la loi 18/05/2022 en ce que cet article remplace l'article 25, §1er, alinéa 2 de la loi 06/08/1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)

Type Loi
Publication 1990-09-28
Dernière mise à jour 2023-03-29
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 230
Historique des réformes JSON API

Article 75. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les lois énumérées ci-après afin de les mettre en concordance de manière à assurer l'unité de la terminologie, sans en modifier le contenu ni toucher aux principes qu'elles renferment :

1° la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris les dispositions qui ont trait à la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

2° la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire;

3° [² ...]²

4° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. (Le Roi détermine en outre quels sont les articles de la présente loi qui sont applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹.)


(1)2013-12-11/02, art. 61, 020; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-13/07, art. 691, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 2. § 1. Les mutualités sont des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans but lucratif.

§ 2. Les mutualités doivent compter un nombre (minimal) de membres à fixer par le Roi.

Le Roi détermine les conditions par lesquelles des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne l'exigence du nombre (minimal) de membres.

Le Roi fixe la manière par laquelle les mutualités prouvent qu'elles satisfont à l'exigence du nombre (minimal) de membres.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

Le Roi peut fixer des règles dérogeant à la définition de la notion de " membre ", (notamment) pour ce qui concerne les services d'une mutualité visés à l'article 3, b), et c), de la présente loi.

Article 11. § 1er. [¹ La liste des administrateurs des mutualités et des unions nationales, les statuts de ces entités]¹ ainsi que les modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle (dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis).

La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que les informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de leurs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité.

L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dans (un délai maximal de [³ septante-cinq jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2]³. Sauf dans le cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de (trente jours civils) à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

[² Par dérogation à l'alinéa 3, l'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dont l'entrée en vigueur décidée par l'assemblée générale des entités concernées est postérieure au 1er janvier 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014, dans un délai maximal de 120 jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis conforme de l'Office de contrôle, reporter de maximum un an la date du 1er janvier 2014 visée à l'alinéa précédent.]²

Le recours exercé par le commissaire du gouvernement auprès du (Ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé " ministre ") contre la décision de l'Office de contrôle, (en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954) relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend le délai mentionné [³ aux alinéas 3 et 4]³.

§ 2. (Les dispositions statutaires [¹ des mutualités et des unions nationales]¹ et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que si :

1° elles ne sont pas contraires à la Constitution ou à des dispositions légales ou réglementaires;

2° [¹ ...]¹

[¹ 2°]¹ (ancien 3°) dans le cadre d'une augmentation des cotisations d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [¹ alinéa 1er]¹ , 1° et 2°, l'augmentation prévue de la masse des cotisations est proportionnelle à l'augmentation des dépenses dans le service concerné;

[¹ 3°]¹ (ancien 4°) dans le cadre d'une modification des conditions de couverture des membres d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [¹ alinéa 3]¹ , ladite modification est basée sur des éléments objectifs durables et est proportionnelle auxdits éléments.) 2007-05-11/36, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

§ 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans les trente jours civils après la décision. Si le commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du (" ministre "), comme prévu [³ au § 1er, alinéa 6,]³ la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale (dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954). A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée.


(1)2010-04-26/07, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2012-03-29/01, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2015-07-17/38, art. 38, 021; En vigueur : 17-08-2015. Voir également l'art. 55>

Article 29. § 1. (Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions [² du Code de droit économique]², le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi [¹ et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹.

Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres :

1° les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;

2° les articles [² du Code de droit économique]² qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;

3° les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis.)

(Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975 relatives aux sanctions pénales des administrateurs, des gérants, des directeurs et des fondés de pouvoir ne sont pas applicables aux administrateurs, mandataires et préposés des mutualités et des unions nationales.)

§ 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

§ 3. (Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts :

1° pour les [¹ comptabilisations]¹ relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents a l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;

2° pour les [¹ comptabilisations]¹ relevant des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4, de la présente loi, des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la présente loi]¹ y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent.)

§ 4. Sur avis de l'Office de contrôle et sur proposition des Ministres des Affaires économiques, des Finances et des Affaires sociales, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités du dépôt, du retrait et du remploi des fonds des mutualités et des unions nationales.

§ 5. Les frais de fonctionnement des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I),]¹ , sont entièrement à charge de ces services.

Sur avis de l'Office de contrôle le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul des frais de fonctionnement susvisés.


(1)2010-04-26/07, art. 10, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2015-07-17/38, art. 40, 021; En vigueur : 27-08-2015>

Article 12. § 1er. Les mutualités et les unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de leurs statuts. Cette publication, à laquelle est jointe la liste des administrateurs, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts.

(Alinéa 2 abrogé)

Toutefois, pour ce qui concerne les modifications à la liste des administrateurs, la publication au Moniteur belge se fait à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.

Dans le cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans les trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais.

§ 2. [² Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie auprès de la mutualité ou de l'union nationale.]²

[¹ Chaque mutualité et chaque union nationale publie sur son site internet ses statuts tels qu'approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle et ce, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Office de contrôle.]¹


(1)2015-07-17/38, art. 39, 021; En vigueur : 27-02-2017. Voir également l'art. 56 (AR 2017-01-26/29, art. 3)>

(2)2022-01-29/06, art. 4, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 74bis. Par dérogation à l'article 51, § 4, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, le Roi et le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder, jusqu'au 31 décembre 1992 aux premières nominations, respectivement dans les emplois de niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux, en faisant appel à des agents statutaires définitifs des services publics.

Ces nominations sont soustraites a tous droits de priorite. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité, ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à l'Office de contrôle à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur service public d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur service public d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 14. § 1. (L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein [¹ pour une période maximale de six ans]¹ (par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés) qui résident en Belgique.)

§ 2. L'assemblée générale d'une union nationale est composée de délégués élus [¹ pour une période maximale de six ans]¹ par les assemblées générales de ses mutualités affiliées, au prorata du nombre de membres que compte chaque mutualité.

(§ 2bis. L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.

Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées.)

§ 3. [¹ Le Roi détermine la manière selon laquelle les membres de l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale sont élus.

Par ailleurs, le Roi fixe le nombre minimal et le nombre maximal de membres de l'assemblée générale d'une mutualité.

Le Roi fixe le nombre minimal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale d'une union nationale.

Les statuts d'une union nationale peuvent toutefois prévoir un nombre maximal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale et un nombre maximal de représentants par mutualité affiliée au sein de cette assemblée générale.]¹

[¹ § 4. Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel de l'union nationale dont elle fait partie d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.

Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel d'une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, auprès de laquelle elle est affiliée ou dont elle constitue une section d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.]¹


(1)2021-07-19/02, art. 9, 026; En vigueur : 23-07-2021>

Article 44. § 1. Les unions nationales, ainsi que les mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent fusionner entre elles.

La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de l'union nationale ou de la mutualité concernée qui est spécialement convoquée à cet effet.

Les dispositions des articles 10, 11 et 12, (...), sont d'application dans ce cas.

La convocation mentionne :

1° les motifs de la fusion;

2° les droits et obligations des mutualités et des unions nationales concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;

3° l'affectation des fonds sociaux;

4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts;

5° les formes et les conditions de la (fusion).

§ 2. La fusion de mutualités ou d'unions nationales entre en vigueur (le 1er janvier) de l'année civile qui suit l'approbation (par l'Office de contrôle).

La fusion de mutualités doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.

(L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.)

§ 3. (Les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion.)

(§ 4. L'assemblee générale et le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale issue de la fusion sont composés, jusqu'aux prochaines élections mutualistes, des membres de respectivement l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.

Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de l'entité issue de la fusion peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présences et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné.)

Article 70. § 1er. Maintiennent la qualité de " société mutualiste " :

a)

la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), et (qui limite l'affiliation) :

1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

3° [¹ soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société le 10 septembre 2000 et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés le 10 septembre 2000, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société, ainsi qu'aux membres de toutes les autres mutualités qui s'affilient à l'union nationale dont toutes les mutualités constituaient des sections de la société au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.]¹

b)

les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres;

(Pour l'application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale.)

§ 2. Obtient la qualité de " société mutualiste ", la mutualité qui est fusionnée avec une ou plusieurs mutualités et qui organise encore au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).

[³ Obtient également la qualité de "société mutualiste", l'entité constituée en vertu de l'article 43bis, § 1er.]³

[¹ Obtient également la qualité de " société mutualiste ", l'entité créée en application de l'article 43bis, § 5, qui a obtenu l'agrément par l'Office de contrôle pour offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.]¹

§ 3. La qualité de " société mutualiste " visée au § 1er, b), ne peut être maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale et de la mutualité à laquelle la société concernée est affiliée.

(Le Roi peut subordonner le maintien de la qualité de société mutualiste, visée par le § 1er, b) et le § 2, alinéa 1er, au fait d'atteindre un montant minimal de prestations payées, qu'Il fixe, dans le cadre des services visés par l'article 3, alinéa 1er, b) et c).)

[¹ La qualité de " société mutualiste " visée au § 2, alinéas 1er et 2,]¹ ne peut être obtenue et maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale.

§ 4. [¹ Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et aux §§ 6, 7 et 8 du présent article.]¹

Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle, quels sont les articles de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.

Il peut, en outre, établir des dispositions spécifiques qui règlent les relations entre la société mutualiste et la mutualité à laquelle elle est affiliée.

§ 5. [³ Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, b), sont dissoutes de plein droit le 31 décembre 2021.]³

En cas de dissolution d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), son patrimoine, ses droits et obligations, ainsi que ses membres sont repris par la mutualité auprès de laquelle cette société mutualiste était affiliée.

[¹ § 6. Par dérogation au § 1er, les sociétés mutualistes visées aux §§ 1er, alinéa 1er, a), 3°, et b), et 2, alinéa 1er, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, §§ 1er, alinéa 1er, a), 3°, et b), et 2, alinéa 1er, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

§ 7. Les sociétés mutualistes visées au § 2, alinéa 2, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, § 2, alinéa 2, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

§ 8. Par dérogation au § 1er, les sociétés mutualistes visées au § 1er, alinéa 1er, a), 1° et 2°, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2014, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, § 1er, alinéa 1er, a), 1° et 2°, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

§ 9. Outre les dispositions de la présente loi qui visent explicitement les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 [³ et 70, §§ 6 et 7,]³ sont également applicables à celles-ci les dispositions suivantes de la présente loi qui visent les mutualités et les unions nationales : les articles 1er, 2, §§ 1er et 3, 3bis étant toutefois entendu en ce qui concerne l'alinéa 3, qu'en cas de décès, les cotisations pour la personne décédée présentent un caractère indu à partir du lendemain du décès, 3ter, 10, 12, § 1er, alinéa 2, 13, 14, § 1er, s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux §§ 6 ou 8, 14, § 2bis s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, 14, § 3, [⁴ 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 9°,]⁴ 15, § 3, alinéas 1er et 2, 16, 17, [⁴ 17bis, §§ 1er, 1° et 2, s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7,]⁴ 18, § 1er sauf si la présente loi, une autre disposition légale d'application aux sociétés mutualistes concernées ou les statuts de celles-ci prévoient une majorité ou un quorum plus strict, 18, § 2, 19, 20, §§ 1er et 2, 21, 22 [² sauf en ce qui concerne les administrateurs indépendants qui sont élus en exécution de l'article 19, alinéas 3 et 4, de la présente loi]², 23, 24, [⁴ 24bis s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, 25 s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, en remplaçant à chaque fois les mots "à laquelle la mutualité est affiliée" par les mots "à laquelle la société mutualiste est affiliée", 31, alinéas 4 et 5 s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7,]⁴ 38bis, 39, § 1er, 43, 45, § 1er en remplaçant les mots " articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3 " par les mots " article 10 ", 45, § 2, 46, §§ 2 et 4, 46bis, 49 à 51 inclus, 52, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° et 10°, sans préjudice toutefois des plaintes dont le traitement ressortit à la compétence du Service Ombudsman assurances visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, 59, 76 et 77.]¹

[³ § 10. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, peuvent, moyennant l'approbation de l'union nationale auprès de laquelle elles sont affiliées, se transformer en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités que l'octroi, exclusivement aux membres, de prestations dans le cadre de matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, qui relèvent de la compétence d'une entité fédérée.]³


(1)2010-04-26/07, art. 29, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2015-07-17/38, art. 47, 021; En vigueur : 27-08-2015>

(3)2021-07-19/02, art. 12, 026; En vigueur : 23-07-2021>

(4)2022-01-29/06, art. 19, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 3. Les mutualités doivent instaurer au moins un service qui a pour but :

a)

la participation à l'exécution de (l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée), pour autant qu'elles aient reçu dans ce but une autorisation de l'union nationale;

b)

l'intervention financière pour leurs (membres) et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 peut être encouragé;

c)

l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autre par l'accomplissement des missions visées sous a) et b).

[² Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, une mutualité ne doit pas organiser un service visé à l'alinéa 1er, b), si elle est affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de cette mutualité.]²

[¹ Les services visés à l'alinéa 1er, b) ou c), constituent des opérations au sens de l'article 2, 2, b), de la 1re directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) et doivent répondre aux critères repris à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Les mutualités ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe Ire de l'arrêté royal précité.]¹

[² Elles ne pourront obtenir ou maintenir la personnalité juridique qu'à condition:

1° de participer à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visée à l'alinéa 1er, a);

2° d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b), ou d'être affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de la mutualité.]²

[¹ Les services visés à l'alinéa 1er, a), b) et c) constituent des services d'intérêt général.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2022-01-29/06, art. 2, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 5. § 1er. L'assemblée générale d'une mutualité peut, en tenant compte des règles relatives aux modifications de statuts telles que prévues à l'article 10, décider de muter vers une autre union nationale pour autant que celle-ci soit d'accord.

§ 2. La demande d'approbation, par l'office de contrôle, de la mutation doit être introduite dans le courant du premier semestre de l'année civile.

L'office de contrôle se prononce dans un délai maximal de trois mois à partir de la date à laquelle la demande d'approbation lui a été transmise. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.

La décision de l'office doit être motivée et est notifiée à la mutualité et aux unions nationales concernées dans les trente jours civils qui suivent la décision. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.

§ 3. L'office de contrôle détermine la forme des documents et les informations qui doivent être, sous peine d'irrecevabilité, transmis par la mutualité concernée à l'appui de la demande d'approbation de la mutation.

Avant de se prononcer, l'office de contrôle consulte les unions nationales concernées et peut, en vue de sauvegarder les droits des membres et des personnes à leur charge, tant de la mutualité concernée que d'autres mutualités directement ou indirectement concernées, poser des conditions à la mutation et notamment, celle d'avoir apuré préalablement toute dette ou autre obligation envers l'union nationale que la mutualité veut quitter.

§ 4. La mutualité informe ses membres, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'approbation de l'office de contrôle, d'une part, de la décision de mutation vers une autre union nationale et d'autre part, de la possibilité de s'inscrire individuellement auprès d'une autre mutualité et des formalités à accomplir à cet effet.

§ 5. La mutation de la mutualité (entre en vigueur le) 1er janvier qui suit la date de son approbation par l'office de contrôle.

L'approbation de la mutation est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.

Section 2. - Des unions nationales de mutualités.

Article 6. § 1er. [² Les unions nationales de mutualités, ci-après dénommées "unions nationales", sont des associations d'au moins deux mutualités ayant le même but que celui visé à l'article 2 et les mêmes missions que celles fixées à l'article 7, §§ 2 et 4 et qui, en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont autorisées, en qualité d'organismes assureurs, à contribuer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale.]²

[² § 1erbis. Les missions exercées pour le compte des entités fédérées en faveur des membres des mutualités affiliées à l'union nationale doivent être intégralement scindées, au niveau comptable et financier, de celles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale. L'Office de contrôle détermine les modalités comptables et financières pratiques qui doivent être respectées en la matière.]²

§ 2. Lorsque l'office de contrôle constate qu'une union nationale ne répond plus à la condition du nombre minimal de mutualités affiliées, il peut ordonner à l'union nationale de régulariser la situation dans un délai qu'il détermine et qui ne peut, en aucun cas, être supérieur à six mois. Ce délai prend cours à dater de la notification de la décision à l'union nationale.

Lorsqu'à l'issue du délai fixé par l'office de contrôle, l'union nationale ne répond toujours pas à la condition requise au § 1er, elle est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.

§ 3. Les mutualités affiliées à ladite union nationale sont informées de la dissolution par l'office de contrôle.

§ 4. L'assemblée générale de chaque mutualité concernée peut, en tenant compte des règles édictées par la présente loi, décider, soit de la dissolution volontaire, soit de la mutation vers une autre union nationale.

En cas de mutation vers une autre union nationale, les dispositions de l'article 5 sont applicables.

(En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, sont applicables.)

§ 5. A défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de la dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.

Dès la réception de la décision par laquelle l'office de contrôle prononce la dissolution d'office, la mutualité doit informer ses membres de l'obligation d'affiliation prévue par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ainsi que des formalités à accomplir à cet effet avant la date visée à l'alinéa 1.

§ 6. [¹ Les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, §§ 1er et 5, et 70, § 7, sont, en cas de dissolution d'une union nationale à laquelle sont affiliées la mutualité ou les mutualités qui ont créé la société mutualiste concernée, dissoutes d'office à la date fixée par l'Office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2019-04-01/01, art. 12, 025; En vigueur : 01-04-2019>

Article 7. § 1. Les unions nationales sont responsables de la bonne exécution des obligations qui leur incombent (en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée).

Elles peuvent donner l'autorisation aux mutualités qui leur sont affiliées d'exécuter certaines tâches découlant de l'application de la loi susnommée.

[² Cette autorisation doit satisfaire à certaines conditions, fixées par la charte de gouvernance visée au paragraphe 3, qui peuvent être modifiées.]²

Le conseil d'administration de l'union nationale peut refuser l'autorisation et retirer l'autorisation accordée si la mutualité n'en respecte pas les conditions. Cette décision par laquelle l'autorisation est refusée ou retirée doit être motivée.

La mutualité peut interjeter appel de cette décision auprès du Ministre dans les quinze jours civils de la notification de la décision.

Le Ministre prend une décision dans les trente jours civils qui suivent l'appel, sur avis conforme de l'Office de contrôle.

§ 2. [¹ Les unions nationales peuvent, au profit des membres de toutes ou de certaines des mutualités qui leur sont affiliées, organiser un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les mutualités sont tenues au respect des décisions prises par les unions nationales en ce qui concerne ces services.

Les unions nationales ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe I de l'arrêté royal précité.]¹

§ 3. [² Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte un code déontologique, ainsi qu'une charte de gouvernance, qui s'appliquent à l'union nationale et aux mutualités qui en font partie.

Le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par "code déontologique" et par "charte de gouvernance" et les conditions auxquelles ils doivent répondre.

L'union nationale communique sans délai à l'Office de contrôle le code déontologique et la charte de gouvernance susvisés, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.

Le code déontologique et la charte de gouvernance sont publiés sur le site internet de l'union nationale. En l'absence d'un site internet de l'union nationale, ils sont publiés sur le site internet de l'ensemble des entités affiliées qui ne peuvent pas offrir des assurances.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'union nationale qui constate qu'une mutualité affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, en ce compris les conditions de l'autorisation visée au paragraphe 1er ou ne respecte pas les dispositions du code déontologique ou de la charte de gouvernance:

1° dispose de plein droit de la possibilité d'expliquer directement sa position aux organes statutaires de la mutualité. Cette explication peut avoir lieu par écrit et/ou oralement lors d'une séance de l'assemblée générale et/ou du conseil d'administration ou de toute autre commission visée à l'article 23, alinéa 2;

2° peut ordonner à la mutualité de régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine et, à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'union nationale peut décider de prendre une ou plusieurs mesures suivantes:

L'union nationale informe sans délai l'Office de contrôle de sa constatation et de l'adoption d'une ou plusieurs mesures susvisées. Elle peut solliciter l'avis de l'Office avant d'adopter l'une de ces mesures. Par ailleurs, la mutualité dispose du droit d'être entendue avant l'adoption de l'une de ces mesures.

La mutualité qui conteste la décision de l'union nationale peut:

1° solliciter, en l'absence de recours devant le tribunal du travail compétent visé au 2°, l'avis de l'Office de contrôle à ce propos dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Dans ce cas, l'Office de contrôle communique son avis aux deux parties dans les deux mois de la réception de la demande d'avis, après avoir entendu les deux parties;

2° introduire, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans les deux mois de la notification de la décision.

En cas de sollicitation de l'avis de l'Office visé au 1°, ce délai est prolongé de deux mois. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

La mutualité avertit sans délai l'Office de contrôle de l'introduction de ce recours.

En cas d'introduction d'un recours devant le tribunal du travail compétent après avoir sollicité l'avis de l'Office de contrôle conformément au 1° et avant que cet avis ait été communiqué aux deux parties, l'avis de l'Office de contrôle est censé ne jamais avoir été sollicité.]²

§ 4. Les unions nationales peuvent organiser l'épargne prénuptiale.

[¹ Les unions nationales sont tenues de constituer des fonds de réserves pour l'épargne prénuptiale.

Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements pris.

Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.

L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2022-01-29/06, art. 3, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 10. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale convoquée à cet effet, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère dans les formes établies par la loi et les statuts.

Il ne peut être décidé sur toute modification des statuts que si la moitié des membres est présente et représentée et que la décision est prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

Article 15. § 1. L'assemblée générale d'une mutualité délibère et décide sur les objets suivants :

1° les modifications des statuts;

2° l'élection et la révocation des administrateurs;

3° l'approbation des budgets et comptes annuels;

[¹ 3bis° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;]¹

4° la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises;

5° [¹ la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;]¹

(5bis° l'organisation et le groupement de services dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;)

6° la fusion avec une autre mutualité;

7° l'adhésion à une union nationale;

8° la mutation vers une autre union nationale;

9° la dissolution de la mutualité (et les opérations relatives à la liquidation de la mutualité.)

§ 2. [¹ L'assemblée générale d'une union nationale délibère et décide sur les objets suivants:

1° les modifications des statuts;

2° l'élection et la révocation des administrateurs;

3° l'approbation des budgets et comptes annuels;

4° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;

5° la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises;

6° la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;

7° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er;

8° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5;

9° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;

10° l'approbation de l'affiliation d'une mutualité à une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er, alinéa 1er, ou 5, ou à l'article 70, § 7;

11° l'approbation de la transformation d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;

12° l'approbation de la fusion de sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7;

13° l'approbation de la dissolution volontaire d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7, du transfert de portefeuille qui en découle et de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;

14° la demande d'adhésion d'une mutualité;

15° l'approbation de la dissolution volontaire d'une mutualité, visée à l'article 45 et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;

16° l'approbation de la fusion de mutualités affiliées;

17° la fusion avec une autre union nationale;

18° la dissolution de l'union nationale et les opérations relatives à la liquidation de l'union nationale.]¹

§ 3. (L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration la compétence de décider les adaptations de cotisations.

Cette délégation est valable un an et est renouvelable.

Les adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration dans le cadre de la délégation visée à l'alinéa 1er sont soumises à l'application de l'article 11.)


(1)2022-01-29/06, art. 5, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 16. L'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale est convoquée par les administrateurs, dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsque au moins un cinquième des membres de l'assemblée générale en fait la demande.

La convocation se fait par avis individuel ou par avis dans une publication diffusée par la mutualité ou l'union nationale parmi tous les membres de l'assemblée générale.

Cet avis doit être envoyé ou publié au plus tard (vingt) jours civils avant la date de l'assemblée générale et contient notamment l'ordre du jour de cette assemblée. (Ce délai est ramené à huit jours civils lorsque la majorité requise aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er ", alinéa 1er, n'est pas réunie.)

Article 17. § 1. L'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale est convoquée au moins une fois l'an, en vue de l'approbation des comptes annuels et du budget.

Chaque membre de l'assemblée générale doit disposer au plus tard huit jours avant la date de l'assemblée générale d'une documentation qui contient les données suivantes :

1° le rapport d'activité de l'exercice écoulé avec un apercu du fonctionnement des différents services (...);

2° le produit des cotisations des membres et leur mode d'affectation, ventilé entre les différents services (...);

3° le projet de comptes annuels, comprenant le bilan, les comptes de résultats et (l'annexe), ainsi que le rapport du réviseur;

4° le projet de budget pour l'exercice suivant, tant global que ventilé entre les différents services (...).

(5° le rapport visé à l'article 43, § 4).

§ 2. (...)

(§ 2). Chaque membre d'une mutualité peut obtenir, sur simple demande, une synthèse de la documentation visée au § 1er, deuxième alinéa.

Article 20. § 1. Pour être membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, il faut être majeur et être de bonne conduite, vie et moeurs. Il n'est toutefois pas exigé de faire partie de l'assemblée générale.

(Alinéa 2 abrogé)

§ 2. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale ne peut être composé de plus d'un quart de personnes rémunérées par la mutualité et par l'union nationale.

§ 3. Il y a incompatibilité d'une part entre l'exercice dans une mutualité et dans une union nationale d'une fonction par laquelle la personne qui occupe la fonction est soit chargée de la gestion journalière soit occupe une fonction dirigeante, et d'autre part une fonction identique dans une institution médico-sociale dont une partie ou la totalité des prestations fait l'objet d'une intervention (de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

(L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précédent).

[¹ § 4. Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel de l'union nationale dont elle fait partie d'être candidat pour siéger au conseil d'administration de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.

Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel d'une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, auprès de laquelle elle est affiliée ou dont elle constitue une section, d'être candidat pour siéger au conseil d'administration de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.]¹


(1)2021-07-19/02, art. 10, 026; En vigueur : 23-07-2021>

Article 25. [¹ § 1er. La désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, de la personne ou des personnes en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière de cette mutualité requiert l'agrément de cette personne ou de ces personnes par le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ce, aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'union nationale. Ces conditions concernent, sans pour autant devoir s'y limiter:

1° la compétence et l'expérience professionnelle;

2° la disponibilité pour l'exercice de la fonction;

3° la bonne gestion de la mutualité, tant en assurance obligatoire que dans les autres activités de la mutualité;

4° la transparence administrative, financière et comptable vis-à-vis de l'union nationale et des affiliés;

5° le respect des pouvoirs de contrôle de l'union nationale à l'égard des entités mutualistes affiliées.

Il peut être prévu dans ces conditions que la personne désignée ou les personnes désignées doive(nt) devenir membre(s) du personnel de l'union nationale.

Un agrément similaire peut également être exigé pour la désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, d'une personne qui exerce, au sein de cette mutualité, une autre fonction dirigeante que celle visée à l'alinéa 1er ou une fonction de direction, pour autant que les statuts de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée prévoient cette possibilité et précisent explicitement quelles sont les fonctions concernées par un tel agrément en tenant compte des définitions visées à l'alinéa suivant.

L'Office de contrôle définit, sur avis du Comité technique, ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions de "gestion journalière", "fonction dirigeante" et de "fonction de direction" visées dans les alinéas précédents.

Le conseil d'administration de l'union nationale précitée établit la procédure et les modalités relatives à l'octroi de l'agrément visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3. Cette procédure et ces modalités sont transmises sans délai à l'Office de contrôle.

§ 2. L'agrément visé au § 1er, alinéa 1er ou 2, est accordé pour une durée indéterminée.

Toutefois, une union nationale peut préciser dans ses statuts que l'agrément précité doit, le cas échéant, être renouvelé selon une périodicité qui y est déterminée.

§ 3. La personne qui a bénéficié d'un agrément visé au § 1er remet, chaque année, un rapport écrit sur l'exécution de tous les aspects de sa fonction.

Ce rapport est établi selon la procédure et les modalités établies par le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée. Cette procédure et ces modalités sont transmises sans délai à l'Office de contrôle.

A défaut d'un tel rapport, le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée peut, après avoir mis en demeure la personne concernée d'exécuter son obligation et après lui avoir donné la possibilité d'être entendue, décider du retrait de l'agrément conformément au § 4.

§ 4. En cas de non-respect d'une ou de plusieurs conditions d'agrément visées au § 1er, le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée peut, après avoir mis en demeure par lettre recommandée la personne concernée de respecter la ou les conditions en question, décider du retrait de l'agrément visé au § 1er.

Le conseil d'administration de l'union nationale établit la procédure et les modalités du retrait de l'agrément.

Sa décision doit être motivée en faisant référence au non-respect de la ou des conditions d'agrément et à la mise en demeure visées à l'alinéa 1er. Elle est communiquée par lettre recommandée à la personne concernée.

Un retrait d'agrément ne peut toutefois être décidé que si au moins la moitié des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés.

Le retrait de l'agrément implique de plein droit, pour la personne concernée, la fin:

1° des mandats qu'elle exerce au sein de la mutualité, d'une société mutualiste ou de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et qui lui ont été conférés par la mutualité ou par l'union nationale précitée;

2° des mandats qui dérivent de la fonction pour laquelle il a obtenu l'agrément.

L'Office de contrôle définit ce qu'il y a lieu d'entendre par les mandats visés à l'alinéa précédent.]¹


(1)2022-05-18/08, art. 54, 028; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE IV. - Du fonctionnement.

Section 1. - De l'agrément de services.

Article 26. § 1er. L'approbation, par l'office de contrôle, conformément à l'article 11, des dispositions statutaires relatives à un nouveau service visé aux articles 3, alinéa 1er, b)et c), et 7, §§ 2 et 4, entraîne l'agrément de ce service.

§ 2. Lorsqu'un service organisé par une union nationale ou par une mutualité ne satisfait plus aux dispositions légales et réglementaires ou que toutes les garanties relatives à sa bonne exécution ne sont plus réunies, l'office de contrôle peut décider de retirer l'agrément dudit service.

La décision de l'office de contrôle, dûment motivée, est notifiée à la mutualité concernée et à l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, dans les trente jours civils qui suivent la décision.

Le retrait de l'agrément entraîne la dissolution du service, à la date fixée par l'Office de contrôle et au plus tôt le premier jour du septième mois qui suit la notification visée à l'alinéa précèdent. (L'article 48, § 1er) est applicable dans ce cas.

Le retrait de l'agrément et la dissolution du service sont publiés au Moniteur belge, à l'initiative de l'office de contrôle.

Article 28.

2010-04-26/07, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Article 30. Chaque mutualité et chaque union nationale établit, à la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels selon le modèle fixé par l'office de contrôle et les transmet à ce dernier.

L'office de contrôle détermine les délais dans lesquels et la forme sous laquelle les états comptables et financiers, ainsi que les données administratives et les documents statistiques qu'il fixe, doivent lui être communiqués.

Article 37bis. (Abrogé)

Article 39. § 1. Les mutualités et les unions nationales peuvent, avec l'accord des membres concernés ou des personnes à leur charge, ester en justice pour défendre les intérêts de ces personnes à l'égard de tiers dans le cadre des services (...) prévus aux articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4.

Les mutualités et les unions nationales peuvent ester en justice pour défendre les droits individuels de leurs membres, moyennant l'accord explicite du membre concerné ou des personnes à sa charge, ou les droits collectifs de leurs membres et des personnes à leur charge, qui résultent (des conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée), ainsi que de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

§ 2. L'action des mutualités et des unions nationales ne porte pas préjudice aux droits des membres et des personnes à leur charge d'introduire eux-mêmes l'action ou d'intervenir dans le litige.

Article 43. [¹ § 1er. Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, au moins une fois par an, rapport à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers, quelle que soit sa forme.

Le cas échéant, le conseil d'administration fait également rapport sur la manière dont ont été utilisés les moyens financiers qui ont été apportés pour la collaboration par la mutualité ou l'union nationale.

La collaboration visée à l'alinéa 1er est celle qui concerne l'exercice des missions des mutualités et des unions nationales qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ainsi que la mise à disposition, d'une mutualité ou d'une union nationale, de biens et prestations par une entité liée, afin de réaliser ces missions.

Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les conditions auxquelles doit satisfaire la mise à disposition de biens et prestations visée à l'alinéa précédent.

§ 2. Lorsque la collaboration concerne des entités liées à la mutualité ou à l'union nationale, le rapport le mentionne, ainsi que la nature des liens existant entre l'entité mutualiste et le tiers.

Le Roi définit, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, la notion d'"entité liée" visée dans le présent article.

Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des règles spécifiques applicables aux entités liées en termes de tenue de la comptabilité, de contrôle des comptes, de gestion et de rapportage à l'égard de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée.

Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des conditions à respecter par ces entités liées lors de:

1° l'acquisition ou de la vente de certains actifs qu'Il détermine;

2° les affectations hypothécaires, les baux emphytéotiques, l'octroi de sûretés et l'exercice d'autres droits réels;

3° certaines opérations mobilières et financières qu'Il détermine.

§ 3. Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport précité doit contenir en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration.

Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir des informations spécifiques à mentionner lorsque la collaboration a lieu avec une entité liée ainsi qu'en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration qu'Il définit.

§ 4. L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle les données minimales visées au § 3, doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre.

§ 5. Le rapport visé au § 1er et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine.

§ 6. Le réviseur d'entreprise fait spécialement rapport à l'assemblée générale ainsi qu'à l'Office de contrôle sur la conformité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale à son assemblée générale dans le cadre du présent article.

L'Office de contrôle définit les modalités de ce rapportage.

Une copie du rapport du réviseur désigné par la mutualité est communiquée à l'union nationale à laquelle cette mutualité est affiliée et ce, dans le mois du rapportage à l'assemblée générale.]¹


(1)2022-05-18/08, art. 56, 028; En vigueur : 01-01-2022>

Article 43bis. § 1er. [² Une société mutualiste peut être créée par plusieurs mutualités affiliées à une même union nationale, afin d'offrir exclusivement aux membres un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de cette loi, et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Par ailleurs, une société mutualiste régionale peut être créée par une union nationale ou par l'ensemble des mutualités affiliées à une union nationale, afin d'octroyer exclusivement aux membres des prestations dans le cadre de matières visées à l'article 2, § 1er, qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente, autre que l'Etat fédéral et le cas échéant, si l'autorité compétente concernée le prévoit, également des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi. Il ne peut y avoir, pour chaque union nationale, qu'une seule société mutualiste régionale par autorité compétente, autre que l'Etat fédéral.

Toutes les mutualités affiliées à une même union nationale sont d'office affiliées à toutes les sociétés mutualistes régionales créées par l'union nationale à laquelle elles appartiennent.]²

§ 2. Cette forme de collaboration [² , visée au § 1er, alinéa 1er,]² fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les dispositions des articles 10, 11 et 12, (...) s'appliquent.

La convocation mentionne les points suivants :

1° les raisons de la collaboration;

2° les droits et les obligations des mutualités concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;

3° l'affectation des fonds sociaux par rapport aux services concernés;

4° les modifications de statuts et nouveaux statuts de la société mutualiste.

[² § 2bis. La forme de collaboration, visée au § 1er, alinéa 2, fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de l'union nationale. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 s'appliquent.

La convocation mentionne les points suivants:

1° les raisons de la création de cette société mutualiste;

2° les droits et obligations des mutualités concernées qui seront affiliées d'office à ces sociétés mutualistes, de leurs membres et des personnes à leur charge;

3° les statuts de la nouvelle société mutualiste.]²

§ 3. [² Les délibérations des mutualités relatives à la création d'une société mutualiste visée au § 1er, ou à l'adhésion à une telle société mutualiste existante doivent être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font partie.]²

§ 4. Sous reserve de l'approbation des statuts par l'office de contrôle, la création d'une société mutualiste en vertu du présent article entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la transmission des statuts à l'office de contrôle.

Toutefois, les statuts peuvent fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle corresponde au premier jour d'un mois et qu'elle ne soit pas postérieure au dixième mois qui suit la transmission desdits statuts à l'office de contrôle.)

[² § 4bis. En cas de fusion de toutes les mutualités qui sont affiliées à une société mutualiste visée au § 1er, alinéa 1er, qui organisait au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b), cette société mutualiste est dissoute de plein droit à la date de cette fusion et son patrimoine et ses droits et obligations sont repris par la mutualité issue de la fusion.]²

[¹ § 5. Par ailleurs, une société mutualiste peut être créée par une ou plusieurs mutualités affiliées auprès d'une même union nationale afin d'offrir exclusivement à leurs membres des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. Ladite société mutualiste présente un caractère civil et ne poursuit pas de but lucratif.

Par ailleurs, une autre mutualité affiliée auprès de la même union nationale peut décider de s'affilier à ladite société mutualiste après la création de celle-ci.

La création d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.

L'affiliation auprès d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées et de celle de la société mutualiste qui sont convoquées spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.]¹

[² Les délibérations visées aux deux alinéas qui précèdent doivent être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale dont les mutualités concernées font partie.]²


(1)2010-04-26/07, art. 13, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2021-07-19/02, art. 11, 026; En vigueur : 23-07-2021>

Section 2. - De la dissolution.

Article 45. § 1er. Les mutualités et les unions nationales peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet.

Les dispositions des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3, sont d'application.

§ 2. La convocation mentionne :

1° les motifs de la dissolution;

2° la situation financière la plus recente de la mutualité ou de l'union nationale, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3° le rapport du réviseur sur cette situation. Ce rapport indique, notamment, si la situation financière telle que présentée est complètement et fidèlement établie;

4° les conditions de la liquidation;

5° la (les) proposition(s) relative(s) à la destination des éventuels actifs résiduels.

Article 49. § 1. Il est créé, auprès du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, un " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", dénommé dans la présente loi " Office de contrôle ", chargé du contrôle de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

(L'office de contrôle, dont le siège est situé à Bruxelles, est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un statut pécuniaire spécifique pour les membres du personnel de cet organisme.)

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de contrôle.

Article 50. § 1. [¹ Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle comprennent les frais résultant de l'accomplissement de ses tâches dans le domaine de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de l'assurance complémentaire mutualiste, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité, ainsi que les coûts résultant des tâches spéciales que l'Office de contrôle peut confier aux réviseurs.]¹

§ 2. [¹ Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle tombent à charge des mutualités, des unions nationales [² , des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § § 6, et 7 et 8, et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée,]² et ce, selon les modalités et jusqu'à un montant fixé annuellement par le Roi.]¹

(Les frais de fonctionnement qui excèdent le montant maximal ainsi fixé sont à la charge du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.)

§ 3. (...)


(1)2010-04-26/07, art. 19, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2015-07-17/38, art. 42, 021; En vigueur : 27-08-2015>

Article 52. Sans préjudice des autres compétences [⁵ qui lui sont accordées par la présente loi et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances]⁵, l'Office de contrôle a pour missions : 2002-08-02/45, art. 23, 008; **En vigueur :** 29-08-2002>

1° [⁵ de veiller à ce que les services et les activités instaurés par les mutualités et les unions nationales soient conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la présente loi et de l'article 67 de la loi précitée du 26 avril 2010 et soient organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;]⁵

2° de contrôler la validité de la composition et du fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration des mutualités et des unions nationales;

3° [⁵ de contrôler le respect par les mutualités et les unions nationales des dispositions administratives, comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la présente loi et des dispositions comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, et à cette fin, de récolter des informations auprès d'autres services publics;]⁵

4° d'établir les directives techniques à l'égard des mutualités et des unions nationales en vue de l'organisation de ses missions de contrôle;

5° à la requête du Ministre, ou de sa propre initiative, de formuler des propositions portant sur la comptabilité et la gestion financière des mutualités et des unions nationales;

6° à la requête du Ministre, ou de sa propre initiative, de formuler des avis sur toute matière touchant au fonctionnement des mutualités et des unions nationales;

7° [⁵ de porter à la connaissance de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, ci-après appelé "l'INAMI", tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée et de ses arrêtés d'exécution;]⁵

[⁵ 7bis° de porter à la connaissance des services compétents des régions et communautés, tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;]⁵

8° [⁵ au moins une fois par an, de faire rapport au Comité général de gestion de l'INAMI, sur l'exécution de ses missions de contrôle, pour autant que celles-ci concernent l'assurance fédérale obligatoire soins de santé et indemnités;]⁵

9° d'établir annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des mutualités et des unions nationales en Belgique. Ce rapport est déposé par le Ministre auprès des Chambres législatives;

10° d'examiner et de donner la suite adéquate à toute plainte en rapport avec l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

[¹ 11° d'agréer les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5 et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, et de veiller à ce qu'elles agissent [⁴ conformément aux dispositions des lois des 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]⁴ [³ 4 avril 2014 relative aux assurances et 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers]³, qui leur sont applicables et à leurs mesures d'exécution, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et à celles prises en exécution de celle-ci qui leur sont applicables;

12° d'inscrire les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) dans un registre spécifique, de veiller à ce qu'ils agissent conformément aux dispositions de la loi du [³ 4 avril 2014 relative aux assurances]³ qui leur sont applicables et à leurs mesures d'exécution, et de veiller également à ce que les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) agissent conformément à l'article 68, alinéa 2, de ladite loi.]¹

[² L'Office de contrôle conclut, avec la FSMA et la Banque Nationale de Belgique, dans leur domaine de compétence respectif, des accords de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7, 8.

Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]²


(1)2010-04-26/07, art. 21, 1°, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 89 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2015-07-17/38, art. 43, 021; En vigueur : 27-08-2015>

(4)2016-03-13/07, art. 689, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(5)2022-05-18/08, art. 58, 028; En vigueur : 09-06-2022>

Article 53. En vue du rétablissement de la situation financière [¹ du service visé à l'article 7, § 4,]¹ d'une union nationale dont les fonds de réserve n'atteignent pas le niveau requis ou dont la situation en matière de solvabilité ou de liquidité est considérée comme insuffisante par l'Office de contrôle, celui-ci peut exiger que [¹ ...]¹ l'union nationale lui propose un plan de redressement, et à défaut de proposition d'un plan adéquat dans un délai fixé par lui, imposer lui-même un plan de redressement.

[¹ ...]¹ l'union nationale peut interjeter appel contre le plan de redressement, de la manière et dans le délai fixé à (l'article 60quinquies, § 2).


(1)2010-04-26/07, art. 22, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Article 55. Le Comité technique se compose de :

1° un président;

2° cinq membres présentés par les unions nationales;

3° un représentant de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

[3°bis un représentant de [² Caisse des soins de santé de HR Rail]²;] 2000-08-12/62, art. 161, 1°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>

4° l'administrateur général de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;

5° deux personnes désignées par le Ministre parmi les fonctionnaires de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité ou (du Ministére des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement). 2000-08-12/62, art. 161, 2°, 006; **En vigueur :** 10-09-2000>

[¹ Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre ayant les assurances dans ses attributions peuvent, en outre, désigner conjointement un observateur de la FSMA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme, pour les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 90 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-12-11/02, art. 61, 020; En vigueur : 01-01-2014>

Article 60. (Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'execution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ou les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, il peut, par décision motivee, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous :

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