6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE: remplacement de l'article 25 partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 121/2023 du 14/09/2023: annulation de l'article 54 de la loi 18/05/2022 en ce que cet article remplace l'article 25, §1er, alinéa 2 de la loi 06/08/1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)

Type Loi
Publication 1990-09-28
Dernière mise à jour 2023-03-29
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 230
Historique des réformes JSON API

1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas echéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée;

2° prononcer, à la charge de l'union nationale, pour l'infraction visée, une amende administrative de 100 à 500 euros sauf si une amende spécifique est prévue par les articles 60bis et 60ter ;

3° nommer un commissaire spécial;

4° retirer l'agrément du service concerné.) 2007-03-26/37, art. 41, 013; **En vigueur :** 07-05-2007>

Le prononcé d'une amende administrative en exécution de cet article est exécutoire de plein droit.

Article 61. § 1. Le Roi définit les modalités de nomination du commissaire spécial, ses compétences et ses pouvoirs.

§ 2. Le commissaire spécial est tenu de donner une autorisation écrite, générale ou spéciale pour tous les actes et décisions de tous les organes de la mutualité ou de l'union nationale, ainsi que pour tous les actes et décisions des préposés qui ont le droit de prendre des décisions qui engagent la mutualité ou l'union nationale.

L'Office de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations qui sont soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre toute proposition qu'il juge opportune aux délibérations de tous les organes de la mutualité ou de l'union nationale.

§ 3. La rémunération du commissaire spécial est fixée par l'Office de contrôle et est supportée par (...) l'union nationale.

Article 62. Sans prejudice des autres mesures prévues par la loi et les règlements, notamment celles prévues à l'article 60, l'office de contrôle peut, en respectant un préavis d'un mois, publier au Moniteur belge, dans les journaux et publications de son choix et afficher dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine, les injonctions faites auxquelles l'union nationale ou la mutualité concernée n'a donné aucune suite ou aucune suite suffisante.

Le coût de la publication et de l'affichage est récupéré par l'office de controle auprès de l'union nationale concernee.

Article 31. [¹ Chaque union nationale doit disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui porte sur l'ensemble de ses activités, sur celles des mutualités qui lui sont affiliées, ainsi que sur les activités des entités qui sont liées à l'uninon nationale et à ces mutualités, que le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54.]¹

Le Roi définit, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par système de contrôle interne et d'audit interne.

L'Office de contrôle détermine les conditions auxquelles doit répondre le système de contrôle interne et d'audit interne, ainsi que les mesures à mettre en place par les unions nationales.

[¹ Chaque union nationale a, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès à tous les documents nécessaires dans le cadre de l'exercice de sa fonction de contrôle interne et d'audit interne, visée à l'alinéa 1er.

Par ailleurs, toute communication écrite d'une mutualité à l'Office de contrôle et toute communication écrite de l'Office de contrôle à une mutualité doit être également envoyée à l'union nationale dont la mutualité fait partie.]¹


(1)2022-05-18/08, art. 55, 028; En vigueur : 09-06-2022>

Article 46. § 1er. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les réviseurs repris sur la liste dressée par l'Office de contrôle, visée à l'article 32, alinéa 1.

[¹ La désignation du ou des liquidateurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.

La désignation du ou des liquidateurs est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de liquidateurs concernées.

En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.

La désignation du ou des liquidateurs ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.

Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.

L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation, en tant que liquidateur, d'un réviseur ou d'une société de révision. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3.]¹

L'identité du ou des réviseurs désignés est communiquée à l'Office de contrôle.

Lorsque plusieurs liquidateurs sont désignés, ils forment un collège.

La décision de l'assemblee générale ou de l'Office de contrôle est transmise par les liquidateurs dans un délai de trente jours civils au Moniteur belge, pour publication par extrait, avec mention de l'identité des liquidateurs.

Le Roi détermine les compétences et les obligations des liquidateurs, ainsi que les règles qui doivent être appliquées en la matière.

§ 2. Les frais de la liquidation sont à la charge de la mutualité ou de l'union nationale dissoute.

§ 3. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne deux commissaires, membres de l'assemblée générale ayant voix délibérative.

Ces commissaires sont chargés de contrôler les documents établis par les liquidateurs, en exécution (du § 1er, alinéa 5). Ils rédigent un rapport à ce propos.

A défaut de désignation de commissaires, les membres de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale concernée disposent d'un droit individuel de contrôle.

§ 4. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale, décide de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels, dans le respect de ses buts statutaires.

[¹ § 5. La dissolution de mutualités et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels doivent en outre être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.]¹


(1)2022-01-29/06, art. 13, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 47. § 1. La mutualité ou l'union nationale, qui ne répond plus aux dispositions prévues à l'article 3 ou 7, §§ 2 et 4, de la présente loi, est dissoute d'office.

Cette situation est constatée par l'Office de contrôle, qui exerce les compétences de l'assemblée générale visées (aux articles 46 et 48, §2).

La dissolution est rendue publique par extrait au Moniteur belge, à l'initiative de l'Office de contrôle.

§ 2. S'il résulte de la dissolution visée au § 1er que les membres de la mutualité et les personnes à leur charge ne satisfont plus à l'obligation d'affiliation prévue par la loi du 9 août 1963, l'union nationale à laquelle la mutualité était affiliee est subrogée à ladite mutualité pour ce qui concerne l'exécution des obligations relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, et ce, jusqu'au moment où l'affiliation à une autre mutualité devient effective.

Article 48. § 1er. [¹ En cas de cessation d'un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les actifs résiduels sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres.

Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de services et à l'affectation de leurs actifs résiduels sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.]¹

[¹ § 1erbis. En cas de cessation d'un service visé à l'article 7, § 4, l'assemblée générale de l'union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves de ce service.

Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.

Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de ce service et à l'affectation de ses fonds de réserves sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.]¹

§ 2. [¹ En cas de dissolution d'une mutualité ou d'une union nationale, les actifs résiduels de ses services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres.]¹

(L'indemnisation des membres visés par l'alinéa 1er peut s'effectuer sur une base actuarielle.)

S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4.

[¹ § 2bis. En cas de dissolution d'une union nationale, l'assemblée générale de cette union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves du service visé à l'article 7, § 4.

Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.

S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 17, 016; En vigueur : 01-03-2010>

CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).

Article 48bis. § 1er. [¹ L'action en paiement des interventions dans le cadre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), se prescrit par deux ans à compter du moment où l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage, s'est produit.]¹

L'action en paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement d'interventions financières et indemnités qui a été accordé dans le cadre des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ , se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.

§ 2. L'action en récupération de la valeur des interventions financières et indemnités indûment octroyées dans le cadre des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ , se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'octroi indu d'interventions financières et indemnités a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

§ 3. L'action en paiement des cotisations pour les services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ , se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.

§ 4. L'action en remboursement des cotisations payées indûment pour les services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ , se prescrit par cinq ans à compter du jour où le paiement des cotisations indues a été effectué.

(§ 4bis. L'action des créanciers d'une mutualité ou d'une union nationale dissoute, à l'égard des liquidateurs, se prescrit par deux ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation au Moniteur belge.)

§ 5. Une lettre recommandée à la poste suffit pour interrompre la prescription. L'interruption peut être renouvelée.

§ 6. La prescription est suspendue pour cause de force majeure.

(§ 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er.

Les délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans les statuts d'une mutualité ou d'une union nationale.)


(1)2010-04-26/07, art. 18, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Article 60quater. Le Roi fixe, sur la proposition du conseil de l'office de controle, la procédure relative au prononcé, aux délais et modalités de paiement des amendes administratives prévues par la présente [¹ section]¹ .

(En l'absence de paiement d'une amende administrative dans les délais fixés en exécution de l'alinéa 1er, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines sera, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, chargée de recouvrer l'amende administrative par voie de contrainte.)

(En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis , les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder [¹ 25.000 euros]¹ .)

En cas de récidive dans l'année qui suit le prononcé, l'amende administrative du chef de la nouvelle infraction est au minimum portée au double de l'amende dernièrement infligée, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu pour l'infraction concernée par l'article 60bis ou l'article 60ter, alinéa 2.

Une amende administrative ne peut plus être prononcée deux ans apres que le fait constitutif de l'infraction a été commis. La prescription est interrompue par l'office de contrôle en notifiant, par lettre recommandée, la constatation de l'infraction. L'interruption peut être renouvelée.

(L'Office de controle perçoit les amendes administratives. Lorsque celles-ci acquièrent un caractère définitif, elles sont versées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur des soins de sante de l'assurance obligatoire, conformément à l'article 192, 1°, j), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée.)


(1)2010-04-26/07, art. 27, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Article 27bis. Des subventions de l'Etat sont accordées (jusqu'à l'exercice budgétaire 2007 inclus) aux mutualités et unions nationales de mutualités, qui ont organisé un service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent. 2007-03-26/37, art. 40, 013; **En vigueur :** 07-05-2007>

Ces subventions sont fixées à partir de l'exercice budgétaire 1998 à (50.148.860,06 euros.)

Ce montant est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par service des soins de santé. Il fixe également les conditions et modalités relatives à l'octroi de ces subventions.

Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur base de la cle de répartition normative déterminée conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en tenant compte des paramètres définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi, de manière telle que les différences qui existent, entre les unions nationales et les mutualités, au niveau des risques objectifs en matière de santé tels que définis dans la clé de répartition normative précitée, soient entièrement comblées et que les différences de dépenses entre les unions nationales et entre les mutualités, qui sont la conséquence de différences de composition des risques des membres, soient totalement compensées.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre les mutualités affiliées auprès d'elles conformément aux mêmes critères.

Section 2. - Des dispositions comptables et financières.

Article 33. L'Office de contrôle, sur avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises et du Comité technique visé à l'article 54, fixe le règlement qui détermine les modalités selon lesquelles les réviseurs exécutent leurs missions.

(L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans les trois mois qui suivent la date de l'envoi de la lettre de demande d'avis.

L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans le délai précité.)

(Le règlement visé à l'alinéa 1er précise également :

a)

les conditions et le mode selon lesquels les réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;

b)

les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;

c)

le nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné.)

Le règlement est soumis au Ministre pour approbation.

Article 36. Le rapport de contrôle vise à l'article 35 est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale (et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans le délai fixé par ledit office.)

Les réviseurs assistent à l'assemblée génerale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur un rapport qu'ils ont rédigé. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée genérale au sujet de l'accomplissement de leur mission.

Article 41. Les mutualités et les unions nationales ne peuvent accepter des libéralités, des dons et des legs qu'après autorisation de l'Office de contrôle.

Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai de soixante jours civils au plus à compter de la date à laquelle cette autorisation a été demandée à l'Office de contrôle. Passé ce délai, l'autorisation est censée avoir été donnée.

(Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de legs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros.

Le montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.

L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.)

Article 43quinquies. Il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder des avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, telles que visées aux articles 255 à 274 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994, ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnes, inscrites en qualité de personnes à charge dans une mutualité, à devenir membres de la même mutualité.

[² Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés:

1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;

2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;

3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;

4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;

5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité.

Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités.]²

Le Conseil de l'office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l'octroi des avantages des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ qu'il détermine est considéré comme l'octroi d'avantages visés à l'alinéa 1.


(1)2010-04-26/07, art. 15, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2022-01-29/06, art. 11, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 54. Un Comité technique est instituté auprès de l'Office de contrôle qui, soit à la demande du Ministre ou du Conseil, soit de sa propre initiative, donne un avis sur toutes les questions se rapportant à l'exécution de la présente loi.

L'Office de contrôle demande l'avis préalable du Comité technique sur les matières visées à l'article 52, 4°, 5° et 6°, de la présente loi.

(L'avis visé aux alinéas précédents est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du Ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle. Sauf courrier spécifique, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre et le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur a un mois à partir de la date de la demande d'avis écrite.

L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été communiqué dans le délai prévu.)

Article 60bis. (Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée :

1° par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43 quinquies ;

2° pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de l'article 71quinquies.) 2007-03-26/37, art. 42, 013; **En vigueur :** 07-05-2007>

(Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles 3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, [¹ ...]¹ 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3.)

Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée :

1° [³ ...]³

2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 3.

Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.

Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée :

1° (en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications et ce, pour autant que l'infraction ne soit pas visée à l'alinéa 6, 2°;) 2007-03-26/37, art. 42, 013; **En vigueur :** 07-05-2007>

2° en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans le cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par le Conseil de l'Office de contrôle.

(3° en cas d'octroi à un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale d'une indemnité dont la nature n'est pas mentionnee dans les statuts en méconnaissance de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 9°;

4° en cas d'octroi à un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale d'une rémuneration en méconnaissance de l'article 22;

5° en cas d'affectation de fonds en méconnaissance de l'article 29, § 4;

6° [² pour chaque infraction à l'article 43. Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette mutualité ou à cette union nationale au sens de cet article 43;]²

(9° pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 71ter.) 2007-03-26/37, art. 42, 013; **En vigueur :** 07-05-2007>

(Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée :

1° [³ pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;]³

2° par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à l'article 27bis qui n'ont pas été fixées en tenant compte des règles en matière d'équilibre financier qui sont déterminées par l'Office de contrôle.)

[¹ 3° par mois au cours duquel une mutualité ou une union nationale a, en infraction aux dispositions respectivement de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 7, § 2, alinéa 2, organisé une assurance maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 26, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2022-01-29/06, art. 17,2°, 027; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-01-29/06, art. 17, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 60ter. 2007-03-26/37, art. 43, 013; **En vigueur :** 07-05-2007> Lorsqu'en application de l'article 60, alinéa 1er, le Conseil de l'Office de contrôle octroie à une mutualité un délai pour mettre fin à un agissement réprehensible ou pour régulariser une situation, il en informe l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la cessation ou à la régularisation demandée.

Lorsqu'à l'issue dudit délai, la mutualité ou l'union nationale n'a pas mis fin à l'agissement répréhensible ou n'a pas procédé à la régularisation demandée, l'union nationale encourt une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète.

Article 64. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une des deux peines seulement, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui enfreignent sciemment les dispositions financières et comptables de la présente loi ou de ses arrêtés d'execution.

Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis des mêmes peines, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui font des fausses déclarations à l'Office de controle ou aux réviseurs désignés par celui-ci, qui refusent de donner les renseignements demandés en execution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou qui organisent des services sans disposer de l'agrément requis par la présente loi.

Article 65. § 1. Toute infraction à l'article 59 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Les associations et sociétés qui ne respectent pas l'interdiction reprise à l'article 9, § 2, deuxième alinéa, de la présente loi, sont punies d'une amende de (26 à 5.000 euros). <L 2002-08-02/45, art. 30, 008; En vigueur : 29-08-2002

Article 35. Les réviseurs rédigent annuellement un rapport circonstancié sur les résultats de leurs contrôles qui mentionne notamment :

1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et informations demandés ont été obtenus;

2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables;

3° si, à leur estime, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la mutualité ou de l'union nationale.

Dans ce rapport, les réviseurs mentionnent et justifient d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'ils estiment devoir exprimer. Dans l'autre cas, ils mentionnent explicitement qu'ils n'ont ni objection, ni réserve à formuler.

(L'Office de contrôle détermine le délai dans lequel le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes les pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport.)

Article 18. § 1. Les décisions de l'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale sont valablement prises si au moins la moitié des membres sont présents et à la majorité simple des votes exprimés, sauf dans les cas où la présente loi ou les statuts le stipulent autrement.

(Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint la première fois, une deuxième assemblée générale est convoquée. Ne peuvent être repris à l'ordre du jour de cette assemblée, que des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale. Cette seconde assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.)

§ 2. Chaque membre d'une assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale, a droit à une voix.

(Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale qui est également membre de l'assemblée générale de la même entité ne peut pas participer à la délibération et au vote concernant la proposition de sa révocation;

2° les statuts peuvent exclure certains membres du vote pour les points concernant des services ou activités auxquels les catégories de membres ou la mutualité qu'ils représentent ne participent pas.)

(Les personnes exclues du vote visées à l'alinéa 2 ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum de présences pour le point de l'ordre du jour concerné.)

Section 2. - Des dispositions comptables et financières.

Article 43quater. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° "publicité": toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou une union nationale, soit la mutualité ou l'union nationale elle-même, soit l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 organisé par une mutualité ou une union nationale;

2° "publicité comparative": toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1° ou la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

3° "publicité trompeuse": toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement de personnes ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Toute publicité trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est interdite.

Une publicité comparative dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité n'est interdite que si elle ne remplit pas les conditions pour qu'une publicité comparative telle que visée au Code de droit économique soit autorisée par ce Code.

§ 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité:

1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle;

2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;

3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 qui mentionne une autre condition limitative au sujet de leur disponibilité que celle, prévue par l'article 67, alinéa 1er, h), de la loi précitée du 26 avril 2010, aux termes de laquelle l'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné.

§ 4. Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée:

1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;

2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;

3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;

4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;

5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité.

§ 5. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités ou de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.]¹


(1)2022-01-29/06, art. 10, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 46bis. <Inséré par La mutualité ou l'union nationale est, apres la dissolution, réputée exister pour sa liquidation.

(Par dérogation aux articles 14 et 19, les organes d'une mutualité ou d'une union nationale continuent à exister, pour les opérations qui ont trait a la liquidation et jusqu'à la clôture de cette dernière, tels qu'ils étaient composés à la suite des dernières élections.)

Toutes les pièces émanant d'une mutualité dissoute ou d'une union nationale dissoute mentionnent clairement qu'elle est en liquidation.

Toute modification de la dénomination (...) d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation est interdite.

(Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire.

Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.

Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent.

La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siege social.)

Article 59. 2003-12-22/42, art. 146, 009; **En vigueur :** 10-01-2004> Les membres du Conseil et du Comité technique de l'Office de contrôle, les membres du personnel de cet Office, les réviseurs visés à l'article 32, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant les fonctions précitées, sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction.

Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que lorsque l'Office de contrôle :

1° s'adresse à un service public pour récolter des informations en application de [³ l'article 52, alinéa 1er, 3°]³;

2° [³ communique à l'INAMI, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7°, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée ou à ses arrêtés d'exécution;]³

[³ 2bis° communique aux services compétents des régions et communautés, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7° bis, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;

"2ter° communique à l'INAMI des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales en ce qui concerne l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités;";

"2° quater° communique, aux services compétents des régions et communautés, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des sociétés mutualistes régionales visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, et des autres organismes assureurs des entités fédérées en ce qui concerne les matières visées dans cette disposition qui relèvent de la compétence de l'entité fédérée concernée;]³

3° communique au service public compétent, une infraction à d'autres dispositions légales et réglementaires en matière de securite sociale, constatée dans le cadre de ses missions légale;

4° communique au Service public fédéral Finances une infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière fiscale qu'il a constatée dans le cadre de ses missions légales;

5° est convoqué pour témoigner dans le cadre d'affaires pénales;

6° communique des données confidentielles dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire dans laquelle l'Office de contrôle est partie;

7° dénonce des infractions pénales visées par les articles 63, 64 et 65 qu'il a constatées dans le cadre de ses missions légales;

8° dénonce des infractions pénales, commises soit par des préposés de l'Office de contrôle, soit par des tiers, dans les locaux de l'Office de contrôle ou à l'occasion du fonctionnement de l'Office de contrôle;

[¹ 9° communique des informations confidentielles à la CBFA [² et à la Banque Nationale de Belgique]² concernant les activités des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8.]¹

[³ Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er par les réviseurs concernés que lorsqu'ils communiquent:

1° à l'Office de contrôle, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi ou par toute autre loi ou réglementation dont le respect est soumis au contrôle de l'Office de contrôle, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales;

2° à l'INAMI, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales qui ont trait à l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs concernés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 3.

L'Office de contrôle et les réviseurs ne peuvent communiquer des informations en vertu des alinéas 2 et 3, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des destinataires de l'information.

Lorsqu'il est dérogé au devoir de discrétion en application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le destinataire de l'information ne peut l'utiliser à d'autres fins que l'exécution des missions pour lesquelles elles ont été prodiguées et il est tenu, sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui le régissent, au même devoir de discrétion en ce qui concerne cette information.]³

L'article 29 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable aux personnes visées par l'alinéa 1er.


(1)2010-04-26/07, art. 24, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 91, 018; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2022-05-18/08, art. 59, 028; En vigueur : 09-06-2022>

Article 71. 2007-03-26/37, art. 44, 013; **En vigueur :** 27-04-2007> Les statuts des mutualités et des unions nationales ne peuvent plus être modifiés en ce qui concerne les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des membres d'un service visé à l'article 27bis sauf en vue de les rendre conformes à des dispositions légales et réglementaires.

Article 72. (Abrogé)

Article 9. § 1. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale doivent mentionner :

1° la dénomination adoptée par la mutualité ou l'union nationale, ainsi que le lieu de leur siège qui doit être établi en Belgique;

2° les objectifs de la mutualité ou de l'union nationale;

3° l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, pour ce qui concerne les mutualités;

4° les services qui sont organisés, les avantages qui sont accordés et les conditions dans lesquelles ils sont octroyés; [¹ En ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les statuts doivent mentionner que les prestations seront offertes dans la mesure des ressources disponibles;]¹

5° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;

6° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des membres;

7° le montant des cotisations à verser par les membres;

8° la procédure qui règle le vote;

9° les indemnités éventuellement accordées aux administrateurs.

La mutualité et l'union nationale sont tenues de mentionner dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elles sont soumises à la présente loi.

(§ 1erbis. Une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne visée à l'article 32 [¹ ...]¹ ou à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, au service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), qu'elle organise et ce, pour autant que :

1° ladite personne s'engage à respecter le prescrit des statuts de cette mutualité ou union nationale;

2° si l'affiliation consiste en une mutation individuelle au sens de l'article 255, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, cette mutation ne soit pas refusée ou retirée, en exécution de l'article 118, alinéa 3, de ladite loi coordonnée, par l'union nationale de la mutualité dont cette personne était membre à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°.

[¹ De plus, une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne qui satisfait aux conditions légales et réglementaires pour être membre de ladite entité, à un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'elle organise.]¹

[¹ ...]¹

Par ailleurs, il ne peut être imposé à la personne qui s'affilie auprès d'une mutualité d'accomplir un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, qui lui est accessible de par cette affiliation, si elle était déjà affiliée à un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à [¹ l'article 3ter, 1° ou 2°,]¹ et si elle était en ordre de cotisations pour ledit service à cette date et ce, sauf si la durée de l'affiliation à ce dernier service est inférieure à la durée du stage d'attente prévu par le service auquel elle s'affilie. Dans ce dernier cas, ladite durée d'affiliation est portée en diminution de la durée du stage d'attente à accomplir.) 2007-05-11/36, art. 2, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

(§ 1erter. Pour l'application des § [¹ ...]¹ 1erquater et 1erquinquies, il faut entendre par :

1° service " hospitalisation ", le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;

2° service " indemnités journalières ", le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui prévoit une prestation par jour indemnisable en cas d'incapacité de travail.) 2007-05-11/36, art. 2, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

(§ 1quater. [¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

En cas de contestation relative au caractère similaire d'un service " hospitalisation ", d'un service " indemnités journalières " et de tout autre service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, l'Office de contrôle prend une décision concernant leur caractère similaire.) 2007-05-11/36, art. 2, 4°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

(§ 1erquinquies. [¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

Quant aux cotisations d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières ", elles ne peuvent, en dehors de leur adaptation à l'index-santé, être augmentées que :

1° lorsque la hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties ou lorsque l'évolution des risques à couvrir le requiert;

2° ou en présence de circonstances significatives et exceptionnelles.

La hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties, l'évolution des risques à couvrir et les circonstances significatives et exceptionnelles visées à l'alinéa précédent sont appréciées par l'Office de contrôle.

Par ailleurs, les conditions de couverture des membres ne peuvent être modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces éléments, également soumis à l'appréciation de l'Office de contrôle.) 2007-05-11/36, art. 2, 4°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

§ 1ersexies. [² ...]²

[¹ § 1ersepties. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière précisée à l'alinéa 3.

Les statuts d'une telle société mutualiste doivent mentionner :

1° la dénomination adoptée par la société mutualiste, ainsi que le lieu de son siège;

2° l'objet de la société mutualiste;

3° toutes les mutualités qui y sont affiliées ou qui en constituent une section et l'union nationale auprès de laquelle ces mutualités sont affiliées, s'il s'agit d'une société mutualiste créée en application de l'article 43bis, § 5, d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 7, ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui a décidé d'offrir uniquement des assurances en application de l'article 70, § 6;

4° la mention suivante : " Entreprise d'assurance agréée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par décision(s) du (des) ... pour offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité ", suivie de la date de publication au Moniteur belge de la ou des décision(s) citée(s), ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de contrôle à la société mutualiste;

5° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des personnes affiliées;

6° les assurances qui sont offertes, les avantages qui sont accordés et les conditions auxquelles ils sont octroyés, y compris le montant des cotisations à payer;

7° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations;

8° la durée de l'affiliation aux assurances offertes;

9° la manière dont une personne affiliée peut résilier son affiliation, ainsi que la date de prise de cours de cette résiliation;

10° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;

11° la procédure qui règle le vote;

12° la procédure d'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

13° l'organisation de la société mutualiste, les compétences des administrateurs et la durée de leur mandat;

14° les indemnités éventuellement accordées aux administrateurs;

15° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;

16° la procédure à suivre en cas de modification des statuts et de liquidation de la société mutualiste.

Les statuts et leurs modifications doivent, sauf en ce qui concerne les dispositions statutaires visées aux points 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° de l'alinéa 2, être publiés aux annexes du Moniteur belge.

La liste des administrateurs, ainsi que les modifications à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle, dans les trente jours civils de la date de l'élection des administrateurs ou, s'il s'agit d'un remplacement d'un administrateur avant la fin du mandat de ce dernier, dans les trente jours civils de la prise d'effet des modifications de la composition du conseil d'administration.

La société mutualiste est tenue de mentionner, dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elle constitue une entreprise d'assurances et qu'elle est soumise à la présente loi, ainsi que, dans la mesure y précisée, [³ à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]³ à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.]¹

[¹ § 1erocties. Les §§ 1er à 1erquinquies inclus ne sont pas d'application aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8.]¹

§ 2. (Alinéa 1er abrogé) 2007-05-11/36, art. 2, 6°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

(Alinéa 2 abrogé) 2007-05-11/36, art. 2, 6°, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui permettraient d'exclure un affilié en raison de son âge ou de son état de santé.

Les associations et sociétés qui ne sont pas soumises à l'application de la présente loi, ne peuvent utiliser de dénomination contenant les termes " mutuelle ", " caisse de maladie ", " mutualité ", " mutualiste " ou autres qui pourraient prêter à confusion avec les mutualités visées par la loi.

Le non-respect de la disposition précitée est sanctionné conformément à l'article 65, § 2, de la présente loi.

(§ 3. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication.)


(1)2010-04-26/07, art. 5, 1°-5°, 7°-8°, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2010-04-26/07, art. 5, 6°, 016; En vigueur : 31-12-2008>

(3)2016-03-13/07, art. 687, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 37. (Les dispositions du Code des sociétés) qui concernent les incompatibilités, la rémunération, la durée du mandat, le régime de révocation, la responsabilite et les sanctions pénales dans le chef des commissaires des sociétés commerciales sont applicables par analogie aux réviseurs visés à l'article 32.

Article 51. § 1. L'Office de contrôle est géré par un Conseil, composé d'un président et de six membres, nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, parmi lesquels :

Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Le Roi nomme egalement, dans les mêmes conditions, des suppléants pour le président et les membres du Conseil.

§ 2. Le Roi règle le statut administratif et pécunier du président et fixe le montant des jetons de présence et des indemnités des membres du Conseil de l'Office de contrôle.

§ 3. La fonction de président ou de membre du Conseil est incompatible avec un mandat de membre de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un (Parlement de communauté ou de région) et du Comite technique visé a l'article 54.

Le président et les membres du Conseil ne peuvent être administrateur ou préposé d'une mutualité ou d'une union nationale, ni être rémunéré par elles, sous quelque forme que ce soit. Cette incompatibilité est d'une durée de cinq ans après la fin de leur mandat.

§ 4. Le Conseil de l'Office de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.


(1)2010-04-26/07, art. 20, 016; En vigueur : indéterminée , qui entre en vigueur le jour qui suit l'échéance du mandat du membre proposé par l'ancienne Commission bancaire, voir L 2010-04-26/07, art. 75, 2°>

Article 3bis. Les cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, sont dues par mois.

(L'affiliation aux services visés à l'alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt :

1° pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la [¹ demande d'inscription]¹;

[¹ 1° /1. pour une personne qui était affiliée, pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de titulaire et qui est inscrite comme personne à charge auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription;]¹

2° dans l'hypothèse d'une affiliation non visée au 1°, auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation.) 2007-03-26/37, art. 38, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

Si des cotisations ont été payées par une personne pour un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, pour une période au cours de laquelle elle n'est plus affiliée auprès de ce service, l'union nationale ou la mutualité doit rembourser les cotisations indues dans les trois mois de la fin de l'affiliation.


(1)2015-07-17/38, art. 35, 021; En vigueur : 27-08-2015>

Article 3ter. 2007-03-26/37, art. 39, 013; **En vigueur :** 01-01-2008> La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations :

1° [¹ dans les cas visés à l'article 3bis, alinéa 2, 1° et 1° /1,]¹ jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a signé sa demande d'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité;

2° pour une personne visée par l'article 3bis, alinéa 2, 2°, jusqu'à la fin du trimestre qui précède l'entrée en vigueur de l'affiliation auprès d'une autre mutualité.


(1)2015-07-17/38, art. 36, 021; En vigueur : 27-08-2015>

Article 71quater. 2008-07-24/35, art. 113, 015; **En vigueur :** 17-08-2008> § 1er. Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.

§ 2. Les provisions " incurred but not recorded ", visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, qui sont constituées dans les services visés au § 1er à la fin de l'exercice comptable 2007 en application de l'arrêté royal précité, sont entièrement reprises en faveur du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.

Ces provisions ne peuvent plus être comptabilisées lors de la clôture de l'exercice comptable 2008.

§ 3. Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application du § 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008.

Lors de cette clôture, les prestations qui entrent encore en considération pour remboursement et qui sont connues en janvier et février de l'exercice comptable suivant sont comptabilisées comme des dettes.

Par dérogation à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualites et aux unions nationales des mutualités, les créances ouvertes relatives à des cotisations dues par les membres pour le service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants qui ne sont pas encore perçues le 31 mars 2009 sont portées à charge du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.

Article 71quinquies. 2007-03-26/37, art. 48; **En vigueur :** 27-04-2007> § 1er. Par dérogation aux articles 46, § 4 et 48, §§ 1er, et 2, alinéa 3, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale dont le service visé à l'article 27bis est dissous de manière volontaire ou de plein droit répartit, en tenant compte des dispositions prévues aux §§ 2 a 4 inclus, les réserves comptables, les fonds de réserve et les éventuels actifs résiduels de ce service.

Cette décision de l'assemblée générale est soumise à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.

§ 2. La répartition des réserves comptables, des fonds de réserve et des éventuels actifs résiduels d'un service visé à l'article 27bis doit être opérée entre les personnes qui ont été, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à la date à laquelle le remboursement des prestations concernées est intégré, en ce qui les concerne, dans l'assurance obligatoire soins de santé, régime des travailleurs indépendants, de manière ininterrompue membres d'un tel service.

§ 3. (La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné, sans toutefois prendre en considération la période d'affiliation antérieure au 1er janvier 1993.) 2008-07-24/35, art. 114, 1°, 015; **En vigueur :** 27-04-2007>

Lorsqu'une personne a été, durant la periode visée au § 2, de manière successive et sans interruption de la couverture, membre d'un tel service dans différentes mutualités ou unions nationales, chaque mutualité ou union nationale concernée doit procéder à la répartition en tenant compte de la durée d'affiliation de cette personne au service qu'elle organise.

Pour la détermination des durées d'affiliation visées aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte, pour les personnes qui sont devenues membres de ce service à la suite d'une fusion visée à l'article 44, § 1er, de la période durant laquelle elles ont été membres du service visé à l'article 27bis organisé par une des entités qui ont fusionné.

§ 4. (Cette répartition s'effectue par l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements :

1° un premier paiement, à concurrence de 80 p.c. de la partie des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels subsistant au 31 décembre 2007 qui excède 12,5 p.c. des dépenses en prestations de l'exercice comptable, est exécuté, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008;

2° un second paiement qui porte sur le solde des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels susbsistant lors de la clôture définitive des comptes au 31 décembre 2008, est exécuté au plus tard le 31 décembre 2009.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale qui constate que le montant à verser à certains membres en application de l'alinéa 1er, 1°, est inférieur à 25 euros, peut décider de reporter l'exécution de ce paiement pour les membres concernés. En pareil cas, le montant à payer en application de l'alinéa 1er, 1°, est ajouté à celui à payer en application de l'alinéa 1er, 2°.) 2008-07-24/35, art. 114, 2°, 015; **En vigueur :** 17-08-2008>

(§ 5. L'action en paiement de la part individuelle d'un membre dans les réserves comptables, les fonds de réserve et les actifs résiduels subsistants se prescrit par cinq ans, à compter de la date ultime d'exécution du second paiement, prévue à l'alinéa 1er, 2°.) 2008-07-24/35, art. 114, 3°, 015; **En vigueur :** 17-08-2008>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi fixe les conditions auxquelles les mutualités et les unions nationales de mutualités doivent satisfaire pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et les règles de base de leur fonctionnement et organise la tutelle à laquelle elles sont soumises.

Section 1. - Des mutualités.

Article 4. Toute mutualité doit s'affilier auprès d'une union nationale. Une mutualité ne peut s'affilier qu'à une seule union nationale.

Article 4bis. [¹ Une mutualité ne peut prévoir un nouvel avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi, qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée.

Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par un nouvel avantage visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2015-07-17/38, art. 37, 021; En vigueur : 01-10-2018>

Section 2. - Des unions nationales de mutualités.

Article 8. Les unions nationales représentent les mutualités qui leur sont affiliées auprès des organes de gestion, d'avis et de concertation qui sont institués par les pouvoirs publics.

CHAPITRE II. - Des statuts.

CHAPITRE III. - Des organes des mutualités et des unions nationales.

Section 1. - De la gestion.

Article 13. Les organes des mutualités et des unions nationales sont :

1° l'assemblée générale;

2° le conseil d'administration.

Section 2. - De l'assemblée générale.

Section 3. - Du conseil d'administration.

Article 19. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est élu par l'assemblée générale pour une durée maximale de 6 ans. Le mandat d'administrateur est renouvelable, sauf si les statuts en disposent autrement.

L'assemblée générale peut prononcer la révocation d'un administrateur. Pour cela, deux tiers des membres doivent être présents et la décision doit être prise avec une majorité de deux tiers des voix. [¹ Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, l'article 18, § 1er, alinéa 2, est d'application.]¹

Le Roi fixe le nombre minimum et maximum de membres du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale.

Il détermine également les procédures d'élection et de révocation des administrateurs.


(1)2010-04-26/07, art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Article 21. Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un président. Ils désignent également la personne qui représente la mutualité ou l'union nationale dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Article 22. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, 9°, de la présente loi, le mandat d'administrateur est gratuit.

Article 23. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est chargé de la gestion journalière et exerce toutes les compétences que la loi ou les statuts n'ont pas explicitement attribuées à l'assemblée générale.

Sauf en ce qui concerne la fixation des cotisations, le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences au président ou à un ou plusieurs administrateurs, ou encore à une ou plusieurs commissions, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration en son sein.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer aux délibérations portant sur des affaires pour lesquelles eux-mêmes ou les membres de leur famille jusqu'au quatrième degré y compris sont directement concernés.

Article 24. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale soumet chaque année à l'approbation de l'assemblée générale, les comptes annuels de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'exercice suivant.

Section 4. - Personnel de direction.

Section 4. [¹ - Responsabilité globale de la gestion journalière, fonctions dirigeantes et fonctions de direction]¹


(1)2022-01-29/06, art. 8, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Section 1. - De l'agrement de services.

Article 27. Outre les subventions de l'Etat accordées dans le cadre de l'exécution de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, les mutualites et les unions nationales peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, § 2 et § 4, de la présente loi [¹ et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ .

[¹ Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, ne peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les assurances qu'elles offrent.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 8, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Section 2. - Des dispositions comptables et financières.

Article 32. Chaque mutualité et chaque union nationale désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui sont choisis par l'assemblée générale sur une liste de réviseurs agréés, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établie par l'Office de contrôle.

La mutualité et l'union nationale communiquent à l'Office de contrôle l'identité du ou des réviseurs désignés.

[¹ La désignation du ou des réviseurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.

La désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de révision concernées.

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