6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE: remplacement de l'article 25 partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 121/2023 du 14/09/2023: annulation de l'article 54 de la loi 18/05/2022 en ce que cet article remplace l'article 25, §1er, alinéa 2 de la loi 06/08/1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)
(1)2022-01-29/06, art. 16, 027; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
Sous-section 5. [¹ - Des recours]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 4. [¹ (ancienne section 3)]¹ - Du contentieux.
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
Article 17bis. [¹ § 1er. Une mutualité transmet les documents suivants à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation:
1° les rapports ou procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale;
2° le budget et les comptes annuels de l'assurance complémentaire;
3° le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l'assurance complémentaire.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions de l'assemblée générale des mutualités qui en font partie.]¹
(1)2022-01-29/06, art. 6, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Article 24bis. [¹ § 1er. Une mutualité transmet à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation, les rapports ou procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions du conseil d'administration des mutualités qui en font partie.
Il en va de même pour les documents des réunions des commissions visées à l'article 23, alinéa 2.]¹
(1)2022-01-29/06, art. 7, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR. {fut}
[³ § 1er. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle comprennent:
1° les frais résultant de l'accomplissement de ses tâches dans le domaine:
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale;
de l'assurance complémentaire mutualiste;
des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de la loi précitée;
d)° de matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente;
2° les coûts résultant des tâches spéciales que l'Office de contrôle peut confier aux réviseurs.
§ 2. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle tombent à charge des mutualités, des unions nationales, des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, et 7, des organismes assureurs des autorités compétentes sur les activités desquels l'Office de contrôle exerce des missions de contrôle et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée, et ce, selon les modalités et jusqu'à un montant maximal fixé annuellement par le Roi.]³
{/fut}----------
(1)2010-04-26/07, art. 19, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-17/38, art. 42, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(3)2022-05-18/08, art. 57, 028; En vigueur : indéterminée >
Article 54_DROIT_FUTUR. 54 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Un Comité technique est institué auprès de l'Office de contrôle qui, soit à la demande du ministre ou du Conseil, soit de sa propre initiative, donne un avis sur toutes les questions se rapportant à l'exécution de la présente loi. L'Office de contrôle demande l'avis préalable de la section compétente du comité technique sur les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. Il peut le demander dans les autres matières visées à l'article 52 précité.
Le Comité technique se compose de deux sections: une section "Mutualités" et une section "Assurances mutualistes".
La section "Assurances mutualistes" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, ainsi que de manière générale pour toutes les matières qui concernent les sociétés mutualistes d'assurances et leurs intermédiaires d'assurance.
La section "Mutualités" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ainsi que pour les autres matières visées par l'article 52 précité.
Lorsque cela s'avère nécessaire, un avis peut être demandé à chaque section du Comité technique.
L'avis de la section compétente du Comité technique est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 6:
1° le ministre ou le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à huit jours ouvrables à partir de la date de demande d'avis écrite;
2° un délai plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser six mois, peut être octroyé par le ministre ou le Conseil de l'Office, lorsque la matière à propos de laquelle l'avis est sollicité est complexe ou lorsque la section compétente du Comité technique souhaite disposer de l'avis d'une autre instance qui doit être également émis à propos de la même matière.
Sauf courrier spécifique, pour l'application du présent article, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance de la section compétente du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.]¹{/fut}
(1)2022-01-29/06, art. 14, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 55_DROIT_FUTUR. 55 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La section "Mutualités" du Comité technique est composée de la manière suivante:
1° un président;
2° cinq membres présentés par les unions nationales;
3° un représentant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité;
4° un représentant de la Caisse des soins de santé de HR Rail;
5° l'administrateur général de l'INAMI;
6° deux fonctionnaires de l'INAMI ou du SPF Sécurité sociale.
§ 2. La section "Assurances mutualistes" du Comité technique est composée d'un président, ainsi que de cinq membres, qui sont présentés par les unions nationales et qui disposent de l'expertise adéquate en matière de sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6 et 7.
Le Roi nomme respectivement un observateur de la FSMA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme.
Le Roi peut nommer un fonctionnaire de l'INAMI en tant qu'observateur, sur proposition de cet organisme.
§ 3. La présidence des sections visées aux paragraphes 1er et 2 est exercée par le Président du Conseil de l'Office de contrôle, et en son absence, par le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle.]¹{/fut}
(1)2022-01-29/06, art. 15, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 56_DROIT_FUTUR. 56 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi nomme, pour une durée de six ans renouvelable:
1° les membres et les représentants de la section "Mutualités" visés à l'article 55, § 1er, 2° à 4° et 6° ;
2° les cinq membres de la section "Assurances mutualistes" visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er;
3° les suppléants des personnes visées aux 1° et 2° ;
4° le suppléant du représentant de la section "Mutualités" visé à l'article 55, § 1er, 5°.
En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant en cours de mandat, la durée du mandat de la personne qui remplace le membre prend fin à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Chaque section du Comité technique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre.]¹{/fut}
(1)2022-01-29/06, art. 16, 027; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. [¹ - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 5. [¹ - Des recours]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 4. [¹ (ancienne section 3)]¹ - Du contentieux.
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
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