6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE: remplacement de l'article 25 partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 121/2023 du 14/09/2023: annulation de l'article 54 de la loi 18/05/2022 en ce que cet article remplace l'article 25, §1er, alinéa 2 de la loi 06/08/1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)
Article 1. La présente loi fixe les conditions auxquelles les mutualités et les unions nationales de mutualités doivent satisfaire pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et les règles de base de leur fonctionnement et organise la tutelle à laquelle elles sont soumises.
Section 1. - Des mutualités.
Article 4. Toute mutualité doit s'affilier auprès d'une union nationale. Une mutualité ne peut s'affilier qu'à une seule union nationale.
Article 4bis. [¹ Une mutualité ne peut prévoir un nouvel avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi, qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par un nouvel avantage visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2015-07-17/38, art. 37, 021; En vigueur : 01-10-2018>
Section 2. - Des unions nationales de mutualités.
Article 8. Les unions nationales représentent les mutualités qui leur sont affiliées auprès des organes de gestion, d'avis et de concertation qui sont institués par les pouvoirs publics.
CHAPITRE II. - Des statuts.
CHAPITRE III. - Des organes des mutualités et des unions nationales.
Section 1. - De la gestion.
Article 13. Les organes des mutualités et des unions nationales sont :
1° l'assemblée générale;
2° le conseil d'administration.
Section 2. - De l'assemblée générale.
Section 3. - Du conseil d'administration.
Article 19. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est élu par l'assemblée générale pour une durée maximale de 6 ans. Le mandat d'administrateur est renouvelable, sauf si les statuts en disposent autrement.
L'assemblée générale peut prononcer la révocation d'un administrateur. Pour cela, deux tiers des membres doivent être présents et la décision doit être prise avec une majorité de deux tiers des voix. [¹ Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, l'article 18, § 1er, alinéa 2, est d'application.]¹
Le Roi fixe le nombre minimum et maximum de membres du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale.
Il détermine également les procédures d'élection et de révocation des administrateurs.
(1)2010-04-26/07, art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 21. Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un président. Ils désignent également la personne qui représente la mutualité ou l'union nationale dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.
Article 22. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, 9°, de la présente loi, le mandat d'administrateur est gratuit.
Article 23. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est chargé de la gestion journalière et exerce toutes les compétences que la loi ou les statuts n'ont pas explicitement attribuées à l'assemblée générale.
Sauf en ce qui concerne la fixation des cotisations, le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences au président ou à un ou plusieurs administrateurs, ou encore à une ou plusieurs commissions, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration en son sein.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer aux délibérations portant sur des affaires pour lesquelles eux-mêmes ou les membres de leur famille jusqu'au quatrième degré y compris sont directement concernés.
Article 24. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale soumet chaque année à l'approbation de l'assemblée générale, les comptes annuels de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'exercice suivant.
Section 4. - Personnel de direction.
Section 4. [¹ - Responsabilité globale de la gestion journalière, fonctions dirigeantes et fonctions de direction]¹
(1)2022-01-29/06, art. 8, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Section 1. - De l'agrement de services.
Article 27. Outre les subventions de l'Etat accordées dans le cadre de l'exécution de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, les mutualites et les unions nationales peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, § 2 et § 4, de la présente loi [¹ et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ .
[¹ Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, ne peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les assurances qu'elles offrent.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 8, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 2. - Des dispositions comptables et financières.
Article 32. Chaque mutualité et chaque union nationale désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui sont choisis par l'assemblée générale sur une liste de réviseurs agréés, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établie par l'Office de contrôle.
La mutualité et l'union nationale communiquent à l'Office de contrôle l'identité du ou des réviseurs désignés.
[¹ La désignation du ou des réviseurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.
La désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de révision concernées.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.
La désignation du ou des réviseurs d'entreprises ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.
Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.
L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation en tant que réviseur ou de société de révision auprès d'une entité mutualiste. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3.]¹
(1)2022-01-29/06, art. 9, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Article 34. § 1. Sans préjudice des autres missions dont l'Office de contrôle peut les charger, les réviseurs contrôlent :
1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels à transmettre par la mutualité ou l'union nationale à l'Office de contrôle en application de la présente loi;
2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable [¹ , ainsi que du système de contrôle interne et d'audit interne]¹ ;
3° le respect des dispositions en matière de fonds de réserve [¹ visés à l'article 7, § 4]¹.
§ 2. Les réviseurs peuvent à tout moment prendre connaissance sur place des livres, lettres, procès-verbaux et de tous documents et écrits de la mutualité et de l'union nationale qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent exiger des administrateurs, mandataires et préposés de la mutualité ou de l'union nationale tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger des administrateurs d'être mis en possession d'informations relatives à des personnes juridiques de droit public ou de droit privé avec lesquelles la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration visé à l'article 43, pour autant qu'ils estiment que ces informations soient nécessaires au contrôle de la situation financière de la mutualité ou de l'union nationale.
(1)2010-04-26/07, art. 11, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 3. - Dispositions diverses.
Article 38. Les montants payés par les mutualités et les unions nationales pour des prestations de santé visées aux articles 3, b), et 7, § 2, ne peuvent être ni cédés ni saisis.
Article 38bis. Dans le cadre de soins à l'étranger, les mutualités et les unions nationales appliquent pour le paiement des interventions financières dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, les taux de change fixés en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.
Article 40. Les mutualités et les unions nationales qui, dans le cadre de leurs services visés à l'article 3, b), ou 7, § 2, ont accordé a leurs membres et aux personnes à leur charge des indemnités ou des interventions, sont subrogées, à concurrence du montant de ces prestations, dans tous les droits que les membres et les personnes à leur charge peuvent faire valoir à l'égard de tiers pour les dommages occasionnés.
Article 42. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements des mutualités ou des unions nationales.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes de gestion commises par eux.
Section 4. - De la collaboration.
Article 43ter. Est interdit tout accord avec une union nationale ou une mutualité ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres ou [¹ d'un produit bancaire dans le cadre d'une activité visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]¹, même si ces produits ont été specialement concus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.
Est interdit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, § 4, de la présente loi, dans le cadre d'activites professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ou qui relève de l'activité bancaire [¹ au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]¹.
La promotion, la distribution ou la vente des produits et services visés aux alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées en vertu d'un accord écrit ou tacite.
Les accords existants visés aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article.
(1)2016-03-13/07, art. 688, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
CHAPITRE V. - De la fusion et de la dissolution.
CHAPITRE V. - De la fusion et de la dissolution.
CHAPITRE V. - De la fusion et de la dissolution.
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).
Article 56. Le Roi nomme le président et les membres du Comité technique, ainsi que leurs suppléants, pour une durée renouvelable de six ans. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité technique.
Article 57. Les réviseurs font rapport à l'Office de contrôle sur la situation financière et la gestion des mutualités et des unions nationales, chaque fois que celui-ci en fait la demande et au moins une fois par an. Les réviseurs avisent immédiatement l'Office de contrôle des lacunes, irrégularités et infractions qu'ils ont constatées.
Article 58. Les mutualités et les unions nationales, ainsi que l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, sont tenus de fournir à l'Office de contrôle tous les renseignements qu'il juge nécessaire à l'exécution des missions dont il est chargé par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
Article 60quinquies. § 1er. L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de décheance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail competent dans le mois de la notification de la décision.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
§ 2. Un appel peut être interjeté auprès du ministre par la mutualité ou l'union nationale à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 60, 3°.
L'appel visé à l'alinéa 1er doit être interjeté dans les quinze jours civils qui suivent la notification de la décision. Il n'est pas suspensif.
Le ministre statue dans les trente jours civils qui suivent l'appel.
Section 1. - [¹ Des sanctions administratives prononcées en raison d'infractions dans le chef de mutualités, d'unions nationales de mutualités et de sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 25, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 63. Sont punis des peines prévues à l'article 196 du Code pénal, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui ont fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir ou de conserver une subvention de l'Etat.
Article 66. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits définis dans la présente section.
Article 67. Les mutualités et les unions nationales sont civilement responsables pour les amendes auxquelles leurs administrateurs, leurs mandataires ou leurs préposés ont été condamnés sur base des dispositions reprises dans cette section.
Sous-section 2. [¹ - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 68. [¹ Un recours est ouvert auprès du Conseil d'Etat selon une procédure accélérée à l'encontre des décisions administratives suivantes prononcées par le Conseil :
1° toutes les décisions administratives prises à l'encontre des mutualités, des unions nationales de mutualités et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2;
2° des décisions administratives prises par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, aux personnes physiques ou morales suivantes :
au demandeur d'agrément contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle portant refus d'agrément [² en application des articles 28 et 584 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]²;
[² ...]²
à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de relèvement de tarifs prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [² visées à l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]²;
à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [² visées à l'article 517, § 1er, 2°, 4°, 6°, 7° et 8°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]²;
à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [² visées aux articles 517, § 1er, 8°, 541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]²;
à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions d'opposition prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [² visées aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]²;
à l'intermédiaire d'assurances visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires d'assurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification ou radiation de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions qui entraînent l'expiration d'office de l'inscription, prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées aux articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.]¹
Le Roi fixe les règles de procédure et détermine l'entrée en vigueur.
(1)2010-06-02/39, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2016-03-25/08, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2016>
Section 2. [¹ - Des autres sanctions administratives]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 69. Obtiennent de plein droit, à partir de la date d'entrée en vigueur de la presente loi, la qualité de :
1° " mutualité " : les fédérations qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 3 de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
2° " union nationale " : les unions nationales qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient reconnues comme telles au sens de l'article 3bis de la loi précitée du 23 juin 1894.
Article 71bis. 2007-03-26/37, art. 45; **En vigueur :** 07-05-2007> Par dérogation à l'article 15, § 3, la compétence pour adapter, dans une période entre deux assemblées générales, les cotisations pour un service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale est censée avoir été déléguée par l'assemblée générale au conseil d'administration.
Ces adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration sont soumises à l'application de l'article 11.
Les mutualités et les unions nationales ne peuvent toutefois pas procéder pour le service précité à des diminutions de cotisations.
Les mutualités et les unions nationales ne peuvent également pas instituer pour ce service des nouvelles catégories de membres sauf si cette institution est nécessitée par des dispositions légales ou réglementaires.
Article 71ter. 2007-03-26/37, art. 46; **En vigueur :** 07-05-2007> Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, la manière dont et la mesure dans laquelle une mutualité et une union nationale peuvent prendre en compte les réserves d'un service visé à l'article 27bis dans le cadre de l'évaluation de l'équilibre financier de ce service, visé à l'article 11, § 2.
La mutualité ou l'union nationale qui a, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par l'Office de contrôle pour un service visé à l'article 27bis, fait appel à un apport de fonds étrangers à ce service, peut utiliser la partie des réserves de ce service qui excede les fonds de réserves à constituer en application de l'article 28, § 1er, pour retransférer l'apport précité et ce, sans toutefois mettre en péril l'équilibre financier de ce service.
Article 71sexies. 2007-03-26/37, art. 49; **En vigueur :** 07-05-2007> L'Office de contrôle détermine la manière selon laquelle une mutualité ou une union nationale doit :
1° prendre en charge un mali cumulé éventuel existant à la date de la clôture définitive des comptes d'un service visé à l'article 27bis ;
2° affecter les produits qui se rapportent à ce service et qui se réalisent après la clôture définitive des comptes de celui-ci;
3° prendre en charge les charges qui se rapportent à ce service et qui sont supportées après la date de la clôture définitive des comptes de celui-ci et ce, d'une manière telle que soit garanti le remboursement aux membres des prestations octroyées dans le cadre de ce service, compte tenu toutefois des délais de prescription vises à l'article 48bis.
Article 71septies. 2007-03-26/37, art. 50; **En vigueur :** 27-04-2007> En cas de retrait d'agrément du service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale, l'article 71 quinquies est d'application.
Article 73. La loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ne s'applique pas aux mutualités et aux unions nationales.
La loi du 10 juin 1964 sur l'appel public à l'épargne, n'est pas d'application aux unions nationales qui organisent un service d'épargne prénuptiale.
Article 74. § 1.
§ 2.
Article 74ter. § 1. Le Roi nomme le fonctionnaire chargé de la gestion journalière de l'Office de contrôle ainsi que les fonctionnaires qui, au sein de celui-ci, assurent la direction respectivement du service comptable, financier et actuariel, du service juridique et du service des affaires générales et du personnel.
Pendant une periode d'un an, commençant à la date de la publication au Moniteur belge du cadre organique de l'Office de contrôle, le Roi nomme le fonctionnaire qui, au sein de l'Office de contrôle, est chargé des tâches relatives a la documentation et à l'information.
§ 2. La vacance de ces emplois est déclarée par le Conseil de l'Office de contrôle.
Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de la vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au Moniteur belge.
Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au Président du Conseil de l'Office de contrôle.
Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, le Conseil de l'Office de contrôle donne au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions son avis sur les différents candidats.
Article 76. Sont abrogées :
1° la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, modifiée par les lois du 19 mars 1898, 27 décembre 1923, 3 août 1924, 30 mars 1926, l'arrêté royal n° 238 du 4 février 1936, les lois du 30 novembre 1939, 26 juin 1947, 27 mars 1951, 30 avril 1958, 9 août 1963 et 12 mai 1971. Cette loi reste toutefois d'application aux sociétés visées à l'article 1, II, de cette loi;
2° la loi du 30 juillet 1923 autorisant les sociétés mutualistes reconnues à se fusionner, modifiée par les lois du 3 août 1924 et 12 mai 1971.
Article 77. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Article 44bis. [¹ § 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, peuvent fusionner entre elles pour autant que les mutualités qui y sont affiliées appartiennent à la même union nationale.
Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), et celles visées à l'article 70, § 2, alinéa 1er, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner entre elles pour autant qu'elles soient affiliées ou liées à la même mutualité.
Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner :
1° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale dont toutes les mutualités constituent des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition;
2° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale qui a fusionné avec l'union nationale dont toutes les mutualités constituent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°.
[³ avec une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), et à l'article 70, § 6, qui est affiliée à une mutualité qui constitue une section de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, et à l'article 70, § 6.]³
La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des sociétés mutualistes concernées qui est spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application dans ce cas.
La convocation doit être envoyée aux membres de l'assemblée générale au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. Cette convocation mentionne :
1° les motifs de la fusion;
2° les droits et obligations des sociétés mutualistes concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;
3° l'affectation des fonds sociaux;
4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts, selon qu'il s'agisse de la société mutualiste absorbante ou de la société mutualiste absorbée;
5° les formes et les conditions de la fusion.
[² La convocation doit également être déposée au greffe du tribunal de première instance au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.]²
§ 2. Dans chaque société mutualiste concernée, le réviseur désigné établit un rapport écrit sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de ladite société mutualiste.
Ce rapport est transmis aux membres de l'assemblée générale dans le délai visé au § 1er, alinéa 6, et doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans la convocation visée au § 1er, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur les droits et obligations des membres et des personnes à leur charge.
§ 3. Dans chaque société mutualiste concernée, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide de la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé au § 2.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société mutualiste auprès de laquelle il instrumente.
§ 4. Les règles de la section 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sociétés mutualistes visées au § 1er qui sont dissoutes par fusion.
[⁴ § 4bis. La fusion de sociétés mutualistes doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale dont les mutualités, affiliées à cette société mutualiste ou qui en constituent une section, font partie.]⁴
§ 5. La société mutualiste absorbante ne doit pas adresser à l'Office de contrôle une nouvelle demande d'agrément.
§ 6. La fusion de sociétés mutualistes visées au § 1er entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation de la fusion par l'Office de contrôle.
[² A l'initiative de l'Office de contrôle, la décision d'approbation de la fusion est, dans les trente jours civils, déposée au greffe du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel la société mutualiste absorbante a son siège social et publiée par extrait au Moniteur belge.]²
§ 7. L'assemblée générale et le conseil d'administration de la société mutualiste absorbante sont composés, jusqu'aux prochaines élections organisées en application de l'article 70, § 9, des membres de, respectivement, l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de la société mutualiste absorbante peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum, mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présence et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 16, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2010-06-02/39, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2010>
(3)2016-12-18/02, art. 126, 024; En vigueur : 30-11-2016>
(4)2022-01-29/06, art. 12, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Section 1. - De la fusion.
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).
CHAPITRE VI. - De l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
Section 2. [¹ - Des autres sanctions administratives]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 2. [¹ - Des autres sanctions administratives]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62bis. [¹ Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application ou en exécution de dispositions de la présente loi qui visent explicitement cette société mutualiste ou en application ou exécution de l'article 70, § 9, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous :
1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas échéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée. Lorsqu'à l'issue dudit délai, il n'a pas été mis fin à l'agissement répréhensible ou procédé à la régularisation demandée, la société mutualiste peut encourir une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète;
2° prononcer une amende administrative visée à l'article 62ter. Si aucune amende spécifique n'est prévue par cet article pour l'infraction concernée, le Conseil peut prononcer une amende administrative de 100 à 500 euros.
3° nommer un commissaire spécial dont la rémunération est fixée par l'Office de contrôle et supportée par la société mutualiste concernée. Les dispositions de l'article 61, §§ 1er et 2 sont d'application dans ce cas;
4° retirer l'agrément relatif à l'offre d'assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'à la couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62ter. [¹ § 1er. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8 :
1° en cas d'octroi à un administrateur d'une indemnité dont la nature n'est pas mentionnée dans les statuts en méconnaissance de l'article 9, § 1ersepties, alinéa 2, 14°;
2° en cas d'octroi à un administrateur d'une rémunération en méconnaissance de l'article 22;
3° [² pour chaque infraction à l'article 43. Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une telle société mutualiste, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette société mutualiste au sens de cet article 43.]²
§ 2. Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros par mois peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, pour chaque mois durant lequel elle offre des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, à d'autres personnes que celles auxquelles elle peut s'adresser en application de la présente loi.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2022-01-29/06, art. 18, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Article 62quater. [¹ Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, ne respecte pas les dispositions [³ de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]³ ou ses mesures d'exécution ou [² les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou ses mesures d'exécution, les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou ses mesures d'exécution, qui lui sont applicables]², il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prendre, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions [² administratives et les mesures]² prévues par lesdites lois en cas de non-respect des dispositions concernées.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-17/38, art. 44, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(3)2016-03-13/07, art. 690, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Article 62quinquies. [¹ Sans préjudice de l'article 62septies, une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre des intermédiaires en assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) pour toute infraction visée à l'article 68, alinéa 2, de la loi précitée.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62sexies. [¹ Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire en assurances visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ne respecte pas [² les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou de ses mesures d'exécution qui sont applicables à cet intermédiaire]², il peut prendre à l'encontre de cet intermédiaire, les sanctions [² administratives et les mesures]² prévues par ladite loi en cas de non-respect des dispositions concernées.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-17/38, art. 45, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Sous-section 1re. [¹ - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62septies. [¹ Au lieu du prononcé d'une amende administrative ou d'une astreinte visée aux articles 62quater et 62quinquies, le Conseil de l'Office de contrôle peut, lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés, proposer à l'auteur de l'infraction un règlement transactionnel.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 4. [¹ - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62octies. [¹ L'article 60quater, alinéas 1er, 2 et 6, est d'application aux astreintes et amendes administratives visées aux articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, ainsi qu'aux règlements transactionnels visés à l'article 62septies.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62novies. [¹ Les amendes administratives et les astreintes visées à l'article 62octies prononcées par le Conseil de l'Office de contrôle et les règlements transactionnels conclus par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 62septies, qui ont acquis un caractère définitif avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, sont imputés sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 5. [¹ - Des recours]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62decies. [¹ Les règlements transactionnels visés à [² l'article 62novies]² ne sont pas susceptibles de recours.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-17/38, art. 46, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Sous-section 3. [¹ - Du règlement transactionnel]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 4. [¹ (ancienne section 3)]¹ - Du contentieux.
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 3. [¹ (ancienne section 2)]¹ - Des sanctions pénales.
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Article 62undecies. [¹ § 1er. Toute décision par laquelle le Conseil de l'Office de contrôle prononce une astreinte ou une amende administrative, dans le cadre des missions visées à l'article 52, 11° et 12°, en application des articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, est susceptible d'un recours auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, le recours visé au § 1er est ouvert aux parties en cause devant l'Office de contrôle.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine d'irrecevabilité, est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée auprès du tribunal de première instance de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Le recours visé au § 1er est suspensif de la décision du Conseil de l'Office de contrôle.]¹
(1)2010-06-02/39, art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 4. [¹ - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 3. [¹ (ancienne section 2)]¹ - Des sanctions pénales.
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
Article 30bis. [¹ Dans un délai de trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des mutualités et des unions nationales de mutualités sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du (des) réviseur(s) en fonction;
2° le rapport du (des) réviseur(s).
Le Roi détermine les modalités, les formes et les conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, sur la proposition de l'Office de contrôle. Il détermine également le montant et le mode de paiement des frais de publicité concernés. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans un délai de quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique à l'Office de contrôle.
La Banque Nationale de Belgique délivre une copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des mutualités ou unions nationales de mutualités nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.]¹
(1)2015-07-17/38, art. 41, 021; En vigueur : 14-09-2016 (AR 2016-09-06/04, art. 6). Voir également l'art. 56>
Section 3. - Dispositions diverses.
Section 4. - De la collaboration.
Section 1. - De la fusion.
Section 2. - De la dissolution.
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).
Section 1. - [¹ Des sanctions administratives prononcées en raison d'infractions dans le chef de mutualités, d'unions nationales de mutualités et de sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 25, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 1re. [¹ - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 2. [¹ - Des autres sanctions administratives]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 3. [¹ - Du règlement transactionnel]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 2. [¹ - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 3. [¹ - Du règlement transactionnel]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 4. [¹ - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2]¹
(1)2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
Article 74quater. Les personnes nommees à l'Office de controle en exécution de l'article 74bis conservent le bénéfice de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Article 17bis.. 17bis. [¹ § 1er. Une mutualité transmet les documents suivants à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation:
1° les rapports ou procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale;
2° le budget et les comptes annuels de l'assurance complémentaire;
3° le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l'assurance complémentaire.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions de l'assemblée générale des mutualités qui en font partie.]¹
(1)2022-01-29/06, art. 6, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Section 3. - Du conseil d'administration.
Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Une mutualité transmet à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation, les rapports ou procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions du conseil d'administration des mutualités qui en font partie.
Il en va de même pour les documents des réunions des commissions visées à l'article 23, alinéa 2.]¹
(1)2022-01-29/06, art. 7, 027; En vigueur : 12-03-2022>
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement.
Section 1. - De l'agrement de services.
Section 2. - Des dispositions comptables et financières.
Section 3. - Dispositions diverses.
Section 4. - De la collaboration.
Section 2. - De la dissolution.
CHAPITRE VI. - De l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Article 54_DROIT_FUTUR.. 54 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Un Comité technique est institué auprès de l'Office de contrôle qui, soit à la demande du ministre ou du Conseil, soit de sa propre initiative, donne un avis sur toutes les questions se rapportant à l'exécution de la présente loi. L'Office de contrôle demande l'avis préalable de la section compétente du comité technique sur les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. Il peut le demander dans les autres matières visées à l'article 52 précité.
Le Comité technique se compose de deux sections: une section "Mutualités" et une section "Assurances mutualistes".
La section "Assurances mutualistes" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, ainsi que de manière générale pour toutes les matières qui concernent les sociétés mutualistes d'assurances et leurs intermédiaires d'assurance.
La section "Mutualités" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ainsi que pour les autres matières visées par l'article 52 précité.
Lorsque cela s'avère nécessaire, un avis peut être demandé à chaque section du Comité technique.
L'avis de la section compétente du Comité technique est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 6:
1° le ministre ou le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à huit jours ouvrables à partir de la date de demande d'avis écrite;
2° un délai plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser six mois, peut être octroyé par le ministre ou le Conseil de l'Office, lorsque la matière à propos de laquelle l'avis est sollicité est complexe ou lorsque la section compétente du Comité technique souhaite disposer de l'avis d'une autre instance qui doit être également émis à propos de la même matière.
Sauf courrier spécifique, pour l'application du présent article, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance de la section compétente du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.]¹{/fut}
(1)2022-01-29/06, art. 14, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 55_DROIT_FUTUR.. 55 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La section "Mutualités" du Comité technique est composée de la manière suivante:
1° un président;
2° cinq membres présentés par les unions nationales;
3° un représentant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité;
4° un représentant de la Caisse des soins de santé de HR Rail;
5° l'administrateur général de l'INAMI;
6° deux fonctionnaires de l'INAMI ou du SPF Sécurité sociale.
§ 2. La section "Assurances mutualistes" du Comité technique est composée d'un président, ainsi que de cinq membres, qui sont présentés par les unions nationales et qui disposent de l'expertise adéquate en matière de sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6 et 7.
Le Roi nomme respectivement un observateur de la FSMA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme.
Le Roi peut nommer un fonctionnaire de l'INAMI en tant qu'observateur, sur proposition de cet organisme.
§ 3. La présidence des sections visées aux paragraphes 1er et 2 est exercée par le Président du Conseil de l'Office de contrôle, et en son absence, par le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle.]¹{/fut}
(1)2022-01-29/06, art. 15, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 56_DROIT_FUTUR.. 56 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi nomme, pour une durée de six ans renouvelable:
1° les membres et les représentants de la section "Mutualités" visés à l'article 55, § 1er, 2° à 4° et 6° ;
2° les cinq membres de la section "Assurances mutualistes" visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er;
3° les suppléants des personnes visées aux 1° et 2° ;
4° le suppléant du représentant de la section "Mutualités" visé à l'article 55, § 1er, 5°.
En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant en cours de mandat, la durée du mandat de la personne qui remplace le membre prend fin à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Chaque section du Comité technique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre.]¹{/fut}
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)