30 AVRIL 1990. - Décret instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)

Type Décret
Publication 1990-06-30
Dernière mise à jour 2003-11-27
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 69
Historique des réformes JSON API

Article 22bis. La Société wallonne des distributions d'eau est chargée d'effectuer toute mission technique permettant à la Région d'arrêter le nombre d'unités de charge polluante.

L'Exécutif détermine la nature et les modalités d'exercice de ces missions techniques.

Article 3. Sont soumises à la taxe :

1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé ci-après désignées "entreprises" qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;

2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;

3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenus dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;

4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

Article 7. § 1. Les valeurs des paramètres visés à l'article 6 sont les valeurs maximales qui figurent dans (le permis d'environnement) du redevable, pour autant que (celui-ci) en comporte et que le redevable respecte les termes (du permis d'environnement) ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de l'administration. Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'administration les valeurs des paramètres à prendre en compte et que l'administration procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent peuvent être portés à charge du redevable.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article 6.

§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de l'administration. La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et ne peut avoir pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.

Article 13. § 1. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article 12 est déterminé, suivant les règles définies ci-après, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau (autre que l'eau provenant de la distribution publique) prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation estimée ou de tout autre élément probant dont l'administration dispose pour déterminer sa consommation. (Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.)

La consommation estimée du redevable est égale au produit du nombre d'unités visées à l'annexe 2 du présent décret par la consommation évaluée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximum enregistré dans une même journée dans le courant de l'année de déversement.

§ 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s'applique la taxe est égal au volume prélevé.

§ 3. Pour les personnes qui déversent des eaux industrielles et domestiques, la taxes visée à l'article 12 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique.

§ 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne répondent pas aux conditions d'exemption visées à l'article 3, 3°, la taxe s'applique au volume total prélevé. Si celui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermine les modalités d'estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitaires mentionnées à l'annexe 3 du présent décret.

Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés tel qu'il figure dans la déclaration à l'Institut national de statistique lors du recensement agricole et horticole auquel il est procédé à la date du 15 mai de l'année précédant l'année de taxation.

Pour les personnes qui répondent aux conditions d'exemption, le volume est égal à la consommation présumée du ménage, soit 100 m3.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° Eaux de surface : les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;

2° Eaux de surface ordinaires : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;

3° Voies artificielles d'écoulement : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;

4° Egouts publics : voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;

5° Collecteurs : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;

6° Déversement d'eaux usées : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

7° Eaux usées :

  • eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation en ce compris les eaux de refroidissement;
  • eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
  • eaux épurées en vue de leur rejet;

8° Eaux usées domestiques :

a)

des eaux qui ne contiennent que :

  • des eaux provenant d'installations sanitaires;
  • des eaux de cuisine;
  • des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et recoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;
  • des eaux de lessive à domicile;
  • des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs et des cyclomoteurs;
  • des eaux de lavage de moins de dix véhicules à moteur et de leurs remorques par jour à l'exception des véhicules sur rail;
  • ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;
b)

les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c)

les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi (du permis d'environnement) estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme eaux domestiques;

9° Eaux usées agricoles : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes. Pour l'application du présent décret, ces eaux sont assimilées aux eaux usées domestiques sauf dérogation apportée par (le Gouvernement);

10° Eaux usées industrielles : eaux usées autres que les eaux usées domestiques;

11° Gadoues : le produit de la vidange d'une fosse septique;

12° Eaux de refroidissement : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;

13° ("Le Gouvernement" : le Gouvernement wallon");

14° Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Division de l'Eau.

(15° fonctionnaire chargé du recouvrement : le fonctionnaire institué dans la fonction de " receveur des taxes et redevances " auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;

16° notification : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;

17° la signification : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice.

La date de la notification est celle du lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste )

Article 2. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées (...).

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles.

Article 4. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelles à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles 6 et 9.

La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.

Article 5. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée taxe unitaire, des eaux usées industrielles déversées est fixée à (8,9242 euros).

Article 6. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :

N = N1 + N2 + N3 + N4

Dans cette formule :

  • N est le nombre total d'unités de charge polluante;
  • N1 = Q/180 (a + 0,35 x MS/500 + 0,45 DCO)/525 x (0,4 + 0,6 d)

où :

N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

Q est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement; le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;

MS est la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;

DCO est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;

a est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface auquel cas elle est égale à 0;

d est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; dans les autres cas, le facteur d est égal à 1.

  • N2 = Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)/500

où :

N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;

Q1 est le volume annuel exprimé en m3 de l'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;

Xi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, argent;

Yi est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;

Zi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments cadmium et mercure et exprimées en mg/l;

  • N3 = Q1 (N + P)/10 000

où :

N3 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;

N est la concentration moyenne en azote totale mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mg N/l;

P est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mg P/l;

  • N4 = 0,2.Q2 delta t/10 000

où :

N4 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices.

Q2 est le volume annuel, exprimé en m3, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;

delta t est l'écart moyen de température exprimé en C° entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;

N4 n'est pris en compte que si Q2 delta t est supérieur ou égal à 1 000 000.

Article 8. Si les valeurs des paramètres désignés dans la formule définie à l'article 6 ne sont pas connues de l'administration et ne peuvent être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles de ces paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, l'administration calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article 9.

Article 9. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :

N = N1 + N2

Dans cette formule :

  • N est le nombre total d'unités de charge polluante;
  • N1 = A C1/B

où :

N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

A est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;

B est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret;

C1 est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret.

  • N2 = (Q1 - Q2) C2 + Q2 C3

où :

N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;

Q1 est le volume annuel, exprimé en m3, de l'eau usée industrielle déversée;

Q2 est le volume annuel, exprimé en m3, de l'eau de refroidissement déversée;

C2 est le 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret.

C3 est le 1/10 000

Le produit Q2 C3 n'est pris en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 m3.

Article 10. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 5 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé à l'article 6 ou à l'article 9.

Article 11. (abrogé)

Article 14. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 12 par le volume d'eau déterminé à l'article 13.

Article 15. Le traitement par un organisme d'épuration agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'épuration agréé moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les gadoues doivent résulter exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne;

2° la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues doit être effectuée par un vidangeur agréé par le Gouvernement.

Article 16. (Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe dans les conditions définies par le Gouvernement.)

(Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau.)

Article 17. (abrogé)

CHAPITRE IV. - De la déclaration, du paiement et du recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Section I. - Déclaration et paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles.

Article 18. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l'administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de sa charge polluante de l'année précédente.

Article 19. § 1. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est établi par le Gouvernement et qui est délivré et adressé directement aux redevables par l'Administration avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas recu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de l'administration.

En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à l'administration et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de l'administration.

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Article 20. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Administration avant le 31 mars de chaque année.

Article 21. La déclaration est vérifiée et le montant de la taxe est établi par l'administration.

Celle-ci prend pour base de calcul de la taxe les éléments déclarés.

Article 22. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.

Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations aux fins de contrôles techniques à l'administration ou un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par l'administration.

Sans préjudice du droit de l'administration de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.

Section II. - Paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Article 23. Au cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leur eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les différentes entreprises.

Elles sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles 18 à 22.

Cependant, celles qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.

Le reliquat de la taxe est alors réparti par l'administration en parts égales entre les entreprises restantes.

Section III. - Recouvrement.

Article 24. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a, soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 19 à 22, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement de la charge polluante déclarée auquel elle a procédé.

Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par l'administration.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.

Article 25. § 1. L'administration peut procéder à la taxation d'office en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :

1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 19, § 1er, et 20;

2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 22, § 3.

Elle procède à la taxation d'office dans un délai de deux ans à compter du 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement.

§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée.

§ 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation intervenue.

Article 26. Si dans le délai fixé aux articles 24, alinéa 3 et 25, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, l'administration procède comme suit :

1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la taxe sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;

2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit la taxe sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.

Dans le cas d'application du premier alinéa, 2°, l'administration notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.

Article 27. La taxe fait l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Les rôles sont arrêtés par le Gouvernement et rendus exécutoires par le fonctionnaire délégué qu'il désigne.

(NOTE : Suite à un erratum paru au M.B. du 10-09-2003, p. 45528-45530, la modification de l'alinéa 2 de l'art. 27, insérée par DRW 2002-12-12/31, ancien art. 1, est supprimée)

Section IV. - Infractions en matière de perception et de paiement des taxes.

Article 28. La taxe doit être établie au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.

Article 29. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle.

Section 2. - Payement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Article 30. A défaut de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais, est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 31. Le Gouvernement détermine :

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites;

2° le tarif des frais de poursuites qui sont à charge du redevable.

Article 32. Le Gouvernement arrête les modalités de perception, de contrôle et de recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Il détermine le tarif des frais de poursuite qui sont à charge du redevable.

Article 33. Le Gouvernement peut charger les distributeurs publics d'eau alimentaire d'assurer la perception pour compte de la Région, ou d'y contribuer, auprès de leurs abonnés, de cette taxe, calculée sur le volume total d'eau fourni, sans qu'il résulte pour lesdits distributeurs ou leurs préposés la qualité de comptable de la Région.

Il règle également la tenue des registres par les distributeurs, les modalités de perception et de versement à la Région des montants percus, et de communication à la Région des renseignements nécessaires au contrôle et à la récupération des taxes éventuellement non percues.

ANNEXE.

Article N.

Article 47. (Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, le Fonds pour la Protection des eaux, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le décret-programme du 17 décembre 1997, est destiné aux dépenses suivantes :)

1° (la contrepartie du contrat de gestion visé à l'article 5 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau lorsqu'il comprend notamment :

  • les études, les travaux et les acquisitions des biens immeubles nécessaires dans le cadre de la maîtrise par les organismes d'épuration agréés de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;
  • le fonctionnement des organismes d'épuration visés à l'article 18, 1° à 9°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
  • les investissements nécessaires à la réalisation par les organismes d'épuration agréés des centres de traitement des gadoues de fosses septiques et ceux relatifs aux frais de fonctionnement de ces centres;
  • le traitement des boues des stations d'épuration des organismes d'épuration agréés;
  • (...);)

2° (les frais nécessaires à l'élaboration du programme d'action pour la qualité des eaux;)

3° les subventions aux entreprises (visés aux articles 21 et 22 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution);

4° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate;

5° les frais de perception des taxes;

6° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 44 du décret du 7 octobre 1985;

7° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 41 du décret du 7 octobre 1985;

8° les frais encourus par la Région relatifs à la recherche et à la constatation des infractions à la législation sur la protection des eaux de surface.

9° (...)

10° (...)

11° les subventions pour encourager l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et les dépenses en vue d'exercer le contrôle des installations de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues décidées en vertu de l'article 39 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

12° (...)

Article 12. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 3°, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 4°, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005.

Article 43. A défaut de payement dans le délai fixé à l'article 29, les sommes dues sont productives, de plein droit dès le lendemain, au profit du Trésor, pour la durée du retard, d'un intérêt au taux de l'intérêt légal.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant de la taxe restant dû arrondi (à la dizaine d'euros inférieure). Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint (2,5 euros) au total.

Article 44. En cas de remboursement de la taxe, des intérêts moratoires sont alloués au taux de l'intérêt legal.

Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi (à la dizaine d'euros inférieure). Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :

1° de surtaxes visées aux articles 24 et 25, effectuées d'office après l'expiration du délai de réclamation;

2° si l'intérêt n'atteint pas (2,5 euros) au total.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

CHAPITRE IV. - De la déclaration, du paiement et du recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Section 1. - Déclaration, payement et recouvrement de la taxe sur les déversement des eaux usées industrielles.

Article 34. La taxe est payable dans le délai fixé par l'avis de payement établi par l'administration et adressé au contribuable par le fonctionnaire chargé du recouvrement ou, dans les cas d'application de l'article 33, par le distributeur d'eau, dont la facture portant, distinctement, mention de la taxe, vaut avis de payement.

Le délai de payement est d'au moins quinze jours; il prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de payement.

Article 35. La taxe que les personnes visées à l'article 13, § 3 et § 4, alinéa 1er, ont acquittée, durant l'année précédente, en application de l'article 33 est imputable sur le montant total de la taxe calculé par l'Administration conformément aux articles 10 et 14.

Article 36. A défaut de payement de la taxe, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire délégué par lui.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

Article 37. La notification ou la signification visée à l'article 36, alinéas 3 et 4 fait courir les intérêts moratoires calculés conformément à l'article 43.

Section 3. - Dispositions communes.

Article 38. Le Gouvernement peut charger toute personne de droit public d'effectuer toute mission technique permettant à la Région d'arrêter le nombre d'unités de charge polluante.

Article 39. § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la Vème partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

§ 2. Après la signification ou la notification visées aux articles 30 et 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, 1er et 2e alinéas et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires, si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région au Cabinet du Président du Gouvernement.

Article 40. Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la contrainte a éte rendue exécutoire.

Article 41. § 1. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de Commerce et après le privilège réservé à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Les taxes, intétêts et frais sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.

L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Elle ne peut être requise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 29 ou qu'après la notification ou signification visées à l'article 36.

Dans les cas d'application de l'article 36, elle a lieu sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de la contrainte mentionnant la date de la signification ou de la notification.

§ 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne :

1° les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires anterieurement au jugement déclaratif de la faillite;

2° les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Article 42. La réclamation portant demande en remboursement de la taxe est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région au Cabinet du Président du Gouvernement.

Cette demande est formée dans les deux ans du payement.

Section 4. - Infractions en matière de perception et de paiement des taxes.

Article 45. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludee avec un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui à l'aide de moyens frauduleux élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe.

Article 46. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable aux sanctions mentionnées à l'article 45.

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 48. Sont abrogés dans le décret du 7 octobre 1985 : l'article 24, 1° et 6°, les articles 28 à 31 et 58 à 61.

Article 49. Pour l'année 1990, en ce qui concerne les eaux usées autres que les eaux usées industrielles, la taxe est percue, pour la période se situant entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et la date de la facturation, sur la base d'une consommation calculée en douzièmes de la consommation annuelle.

Le mois de la facturation est compris dans le calcul.

Pour l'année 1990, en ce qui concerne les eaux usées industrielles, la taxe est percue pour la période se situant entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1990 sur la base d'un nombre d'unités de charge polluante calculé en douzièmes du nombre annuel d'unités de charge polluante déclarée conformément à l'article 18.

Article 50. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

Article N2. Annexe 2.

Article N3. Annexe 3.

Article 28bis. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Section 2. - Payement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Section 3. - Dispositions communes.

Section 4. - Infractions en matière de perception et de paiement des taxes.

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

ANNEXES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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