12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1992 et mise à jour au 28-05-2014)

Type Loi
Publication 1991-07-09
Dernière mise à jour 2012-11-30
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 230
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit :

1° le consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

2° (le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes [² qui offre ou conclut un contrat de crédit]² lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;)

3° [² l'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :

a)

présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;

b)

assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a) ;

c)

conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigné dans le contrat;]²

4° le contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

5° [² le coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :

a)

les intérêts débiteurs;

b)

les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;

c)

les taxes;

d)

tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f) ;

e)

les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

f)

les frais de tenue d'un compte de paiement lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas :

a)

les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;

b)

les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;]²

6° [² le taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;]²

7° la publicité : toute communication telle que définie dans la législation relative aux pratiques du commerce;

8° [² le taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;]²

[² 8°bis le taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;]²

9° [² la vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 3°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;]²

10° le crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur [² ou l'intermédiaire de crédit visé au 3°, c), dernière phrase]²;

11° le prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

12° (l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'[¹ un instrument de paiement]¹ ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;)

(12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999;)

[² 12°ter la facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de celui-ci;]²

[² 12°quater le dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue;]²

13° la médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

(14° le traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

15° le fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

16° le responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;)

17° l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : l'endroit où il exerce habituellement son commerce, c'est-à-dire soit l'établissement principal, soit une succursale, soit une agence immatriculée au registre du commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit.

(18° le capital :

(19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;

20° [² le contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel :

a)

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et

b)

ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;]²

21° [² le support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;]²

(22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.)

[² 23° le montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;]²

[² 24° le montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;]²

[² 25° le compte : un compte qui permet au consommateur de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits en espèces et de faire des paiements par transfert;]²

[² 26° le démarchage pour des contrats de crédit : la visite physique du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit, une offre de crédit ou un contrat de crédit est soumis ou non à la signature. Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la visite physique du consommateur, l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit par une communication au moyen de la téléphonie vocale afin de proposer une visite au consommateur.]²


(1)2009-12-10/39, art. 76,1°, 025; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2010-06-13/02, art. 2, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 5. [¹ § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes :

1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

2° le montant du crédit;

3° le taux annuel effectif global;

4° la durée du contrat de crédit;

5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère fixe ou variable du taux débiteur et au montant des remboursements.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

§ 2. Sauf en ce qui concerne la publicité visée au § 1er, chaque publicité mentionne le message suivant : " Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. ". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine la grandeur des caractères de ce message.

§ 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 5, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 69. § 1. (Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et que si elles sont pertinentes, appropriées et non excessives pour apprécier la situation financière et la solvabilité du consommateur [¹ ou de la personne qui constitue une sûreté]¹.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur [¹ ou de la personne qui constitue une sûreté]¹, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au (responsable du traitement) et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° determiner les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du [¹ consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté]¹ en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1°;

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.

§ 4. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :

1° [¹ les prêteurs agréés ou enregistrés en application de la présente loi;]¹

2° les entreprises visées par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, (ainsi que les entreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire)

3° les personnes qui sont autorisées par le Roi a effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° la Commission [¹ bancaire, financière et des assurances]¹ dans le cadre de sa mission.

(5° [¹ les prestataires de services de paiement visés par la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement au fichier visé par l'article 68;]¹

6° aux associations de personnes ou d'institutions visées aux 1° à 3°, et 5°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le Ministre des Affaires économiques sous les conditions suivantes :

a)

(être dotées de la personnalité civile;);

b)

être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;

c)

être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales visées à l'article 78 de la présente loi;

d)

(...)

Le Ministre des Affaires économiques statue sur la demande d'agrément conformément à la procédure visée à l'article 75, § 7, alinéas 1 à 3 et peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la Protection de la Vie privée [¹ ...]¹, suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;

7° à l'avocat, à l'officier ministériel ou au mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit.)

(8° au médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire.)

( (9°) les agents competents pour agir dans le cadre des articles [¹ ...]¹, 75, § 3, 5°, 81 et 82 de la présente loi;)

[¹ 10° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; ";

11° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission.]¹

(Les renseignements ne peuvent être utilises que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de credits ou de [¹ services de paiement visés par la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement]¹ susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne, ainsi que dans le cadre des activités soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires) ((ou de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)) [¹ Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.]¹

Une fois recus, ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes visées au premier alinéa [¹ ...]¹.

(Les demandes de renseignements adressées au (responsable du traitement) et émanant des personnes visées au présent paragraphe, à l'exception de la [¹ Commission bancaire, financière et des assurances, les agents visés à l'alinéa 1er, 9°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée]¹, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.)

§ 5. Les données énoncées au § 3 doivent être effacées lorsque le maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.

§ 6. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés par le Roi en vertu du § 5, pour la conservation des données. Ces personnes sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi, ou pour l'application de leurs obligations légales.

Le (responsable du traitement) est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement concus et utilisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le (responsable du traitement) doit exercer sa mission.


(1)2010-06-13/02, art. 44, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 70. § 1. (Lorsqu'un consommateur [¹ ou une personne qui constitue une sûreté]¹ est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit visés par la présente loi, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.)

Cette information doit mentionner :

(§ 2. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur [¹ ou personne qui constitue une sûreté]¹ peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)

([¹ Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent]¹ librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique.)

(Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.

Le Roi peut determiner les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent paragraphe.)

§ 3. (abrogé)

§ 4. (abrogé)


(1)2010-06-13/02, art. 45, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 71. (abrogé)

Article 77. § 1. Doivent, préalablement à l'exercice de leurs activités, solliciter une inscription au Ministère des Affaires économiques :

1° les personnes qui offrent ou consentent des contrats de crédit visés à l'article 1er, 9° et 10°, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigne dans le contrat;

2° les personnes qui exercent une activité d'intermédiaire de credit.

(Ne sont pas soumis à l'obligation de l'inscription visée au premier alinéa :

1° les vendeurs ou prestataires de services dont l'intervention se limite exclusivement à recevoir en tout ou en partie le montant du crédit sans qu'ils aident à la conclusion du contrat de crédit;

2° les agents-délégués couverts par l'agrément du prêteur sauf s'il s'agit de vendeurs de biens et services financés par un contrat de crédit;

3° les personnes visées à l'article 67.)

§ 2. ( (Lors de leur demande d'inscription, les personnes visées au § 1er doivent :

1° être constituées sous forme de société commerciale (, s'il s'agit de sociétés,) ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;

2° être immatriculées à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.

Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondes de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre.)

(En outre, elles sont tenues) : (NOTE : Justel a harmonisé la syntaxe)

1° de permettre aux agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques de prendre connaissance de tous les documents ayant trait à leurs interventions;

2° (d'intervenir uniquement en vue de la conclusion d'un contrat de crédit auprès d'un prêteur agréé ou en vue de l'exécution d'un contrat de crédit pour compte d'une personne visée a l'article 25);

3° de ne réclamer aucune rétribution ni indemnité au consommateur qui sollicite leur intervention.)

§ 3. (Les personnes qui ne sont pas soumises à l'inscription 1° et 2°, du présent article, sont néanmoins tenues de se soumettre aux obligations énumérées au § 2, deuxième alinéa.)

§ 4. Le Ministre des Affaires économiques (ou son délégué) statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données mentionnés dans les paragraphes qui précèdent.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données précités, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'inscription est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste.

(alinéa abrogé)

Article 104. A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre des Affaires économiques tout jugement ou arrêt (qui applique une ou plusieurs sanctions visées aux articles 85 à 103).

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

Article 114. § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Article 118. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi (et au plus tard dix-huit mois) après la publication de celle-ci au Moniteur belge.

Article 3. § 1. Sont exclus de l'application de la présente loi :

1° [¹ les contrats d'assurance ainsi que les contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;]¹

2° [¹ les contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement;]¹

3° [⁴ les contrats de crédit sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article 1er, 5°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article 1er, 6°.

Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article 1er, 8°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil;]⁴

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° les prêts et les ouvertures de crédit hypothécaires qui tombent sous l'application du Titre Ier de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

(7° les crédits hypothécaires qui tombent sous l'application du titre Ier de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;)

(8° les contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;)

[¹ 9° les contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;]¹

[¹ 10° les contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété.]¹

[³ 11° les contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]³

§ 2. [Les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des [¹ articles 1er à 11ter, 13, 15, alinéa 1er, 16, 21, 27bis à 39, 47, 54, 59, 62 à 67, 74 à 109]¹.] 2003-03-24/40, art. 4, 017; **En vigueur :** 01-06-2003>

(Les contrats de crédit constatés par un acte authentique et qui portent sur des montants [¹ supérieurs à 75.000 euros " et les mots " les articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109 " sont remplacés par les mots " les articles 1er à 11ter, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 8° à 14°, 16°, 18°, 21° à 23°, 15, 16, 21, 27bis à 32bis, 33ter, § 2, 34 à 39, 47, 54, 59, 62 à 109]¹ ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, (14, § 2, 1° à 6°), 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109.)

[¹ ...]¹

[¹ Les facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1er à 4, 11bis, § 3, 11ter, 21, 27bis, 28 à 33, 37 et 38, 59, § 1er, 60bis, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118.

Les facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et § 2, 6 à 10, 11bis à 13, 14, § § 1er et 3, 15 à 17, 19 à 38, 59, § 1, 60bis à 118.

Les dépassements sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 2, 6, [² 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33]², 37 et 38, 60ter, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118.

Les contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 11ter, 14, 15, 21 à 23, 25 à 33ter, 63 à 118.

Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :

1° un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et

2° le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial,

sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1 à 10, 11bis à 13, 14, § § 1er et 2, 1° à 11°, 15 à 17, 19 à 23, 25 à 60bis, 62 à 118. Si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'alinéa 4, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois.]¹

§ 3. [¹ Le Roi peut déterminer que certains articles de la présente loi, désignés par Lui, ne s'appliquent pas :

1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;

2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 4, 026; En vigueur : 01-12-2010>

(2)2010-12-29/01, art. 9, 027; En vigueur : 10-01-2011>

(3)2011-08-28/07, art. 30, 030; En vigueur : 26-09-2011>

(4)2012-08-03/45, art. 2, 032; En vigueur : 20-09-2012>

Article 72.

2010-06-13/02, art. 46, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 74. Sont soumises à l'agrément du Ministre des Affaires économiques (ou de son délegué), les personnes physiques et morales exerçant une activité de prêteur.

(...)

(Sont également dispensés de l'agrément, les etablissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder dans leur Etat d'origine des crédits à la consommation, ainsi que les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹ , les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]¹ qui accordent effectivement des crédits à la consommation dans leur Etat d'origine. L'article 75bis s'applique à ces établissements lorsque ceux-ci, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, envisagent de conclure des contrats de crédit visés à l'article 2.)


(1)2012-11-27/03, art. 94, 033; En vigueur : 30-11-2012>

Article 101. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à (100 000 euros) ou d'une de ces peines seulement :

1° a) celui qui, en tant que prêteur, offre des contrats de crédit ou consent des crédits, directement ou par l'entremise d'un intermédiaire de crédit ou d'un autre prêteur, dans le cadre de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, sans être agréé ou inscrit [¹ ...]¹, dans les cas où la loi impose cet agrément ou cette inscription;

b)

celui qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, contribue, dans le cadre de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, à la conclusion (ou à l'exécution) d'un contrat de crédit, sans être inscrit [¹ ...]¹, dans les cas où la loi impose cette inscription;

(c) l'administrateur, le gérant ou le directeur d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 2 sans y être habilité en vertu de l'article 75bis, § 1er, alinéas 4 et 5, ou en violation de l'interdiction qui lui a imposée par le ministre en vertu de l'article 75bis, §§ 1er et 3.)

2° celui qui pratique habituellement les opérations visées au 1° alors qu'il est failli non réhabilite ou qu'il a encouru une condamnation coulée en force de chose jugee pour une des infractions prévues par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° celui qui fait signer en blanc ou antidate des offres et contrats visés par la présente loi;

4° celui qui pratique un coût total supérieur au taux annuel effectif global maximum ou, en cas d'ouverture de crédit, au taux débiteur maximum, éventuellement augmenté des frais maxima fixés par le Roi;

5° (celui qui utilise l'une des clauses abusives visées aux articles 28 à 32 ou qui enfreint l'article 33bis;)

6° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi, fait signer, dans le cadre d'un contrat de crédit, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou accepte un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due;

7° celui qui fait signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée à l'article 37 de la présente loi ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles;

8° (abrogé)

9° celui qui réclame un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans la présente loi;

10° celui qui, dans la mesure où ceci est interdit par l'article 67, agit comme médiateur de dettes;

11° (...)

12° (...)

13° celui qui, sciemment, empêche ou entrave l'exécution de la mission des agents mentionnés [¹ à l'article 81]¹;

14° celui qui contrevient à l'interdiction prononcée par le juge conformément à l'article 103, 2°;

15° [¹ ...]¹

(16° [¹ celui qui contrevient aux dispositions des articles 5 et 6;]¹

17° celui qui contrevient aux dispositions des articles 7, 8 ou 9;

18° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 63, § 3;

19° celui qui ne respecte pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles 27bis, § 4 et 59, §§ 1er et 2.)

[¹ 20° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 10, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demande sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;

21° celui qui, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur les informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation visées aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, et 11bis, § 2, alinéa 1er; ou qui sciemment, en infraction aux articles 11, § 4, et 15, alinéa 1er, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;

22° celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions des articles 14 et 49;

23° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 15, alinéa 2, en tant que prêteur conclut sciemment un contrat de crédit dont il doit raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant.]¹

[² § 1er/1. Est puni d'une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article 22, § § 1er, 2 ou 3.]²

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, le membre de la Commission de la protection de la vie privée, l'expert ou l'agent commissionné qui a violé l'obligation de confidentialité pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, le maître du fichier, son préposé ou mandataire, ou toute personne qui a enfreint les articles 69 et 70, § 1er.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement le maître du fichier, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui a enfreint (l'article 70, § 2).

§ 5. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions visées au présent article.


(1)2010-06-13/02, art. 56, 026; En vigueur : 01-12-2010>

(2)2010-12-29/01, art. 15, 027; En vigueur : 10-01-2011>

Article 17. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté [¹ ...]¹ qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas :

Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les rendre conformes aux lois modifiant les textes y énumérés.


(1)2010-06-13/02, art. 15, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 68. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux traitements automatisés ou non de données à caractère personnel destinées à être consultées par des tiers.

Article 14. [¹ § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature de toutes les parties contractantes et est établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 2, 11° du présent article , n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention du montant du crédit : " Lu et approuvé pour... euros à crédit. ". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : " Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ". Dans les deux cas, le consommateur doit y apporter également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.

§ 2. Sauf pour les contrats de crédit visés au § 3, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

1° le type de crédit;

2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une surêté;

3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

5° la durée du contrat de crédit;

6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit. Si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;

7° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;

8° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

9° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées;

10° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

11° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique :

a)

les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;

b)

la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels;

c)

si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;

12° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents;

13° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article 30;

14° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;

15° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;

16° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;

17° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;

18° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article 18, et le montant de l'intérêt journalier;

19° des informations concernant les droits résultant de l'article 24 ainsi que leurs conditions d'exercice;

20° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci;

21° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;

22° l'existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières;

23° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.

§ 3. Pour les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies de manière claire et concise :

1° le type de crédit;

2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté;

3° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social du prêteur et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° le cas échéant, les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'intermédiaire de crédit et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

5° la durée du contrat de crédit;

6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement;

7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;

8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses déterminées par le Roi, utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;

9° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit;

10° la procédure à suivre pour exercer le droit de mettre fin au contrat de crédit;

11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article 30.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 12, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 28. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prevus par la présente loi.

Article 29. (Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

)

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien meuble corporel avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, (alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété [¹...]¹ ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé).

(3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit vise aux articles 60bis et 60ter et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.)

[¹ Sans préjudice de l'application de l'article 33ter, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 25, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 90. (Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit.)

En outre, si le juge estime que les pénalites ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Article 27bis. § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

(Lorsque le contrat est résilié [¹ conformément à l'article 33ter, § 1er, alinéa 2,]¹ ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci- dessous ne peut être réclamé au consommateur :

§ 3. [¹ Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.]¹

§ 4. Tout paiement reclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

(Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.)

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

§ 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit.


(1)2010-06-13/02, art. 24, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 13. Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur, à l'exception des frais de consultation de la (Centrale prévue par la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux particuliers).

Article 15. [¹ Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.]¹

[Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.]

[¹ Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.

Pour l'application des alinéa s 1er et 2, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 13, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 92. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :

1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 11ter et 15]¹;

2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 15, alinéa 1er, 63, § § 1er, 2, 4 et 5, et 64, § 1er]¹;

3° les formalités prévues à l'article 17 concernant la conclusion du contrat n'ont pas été respectées.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.


(1)2010-06-13/02, art. 53, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 116. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les [¹ articles 3, § 1er, 3°, et § 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 23, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 69 et 70]¹, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, après consultation de la Banque nationale de Belgique.


(1)2010-06-13/02, art. 63, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 61. (Abrogé)

Article 39. (Abrogé)

Article 75. § 1. [Pour être agréés, les intéressés visés à l'article 74 doivent, lors de leur demande d'agrément :

1° être constitués sous forme de société commerciale, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;

2° être immatriculés à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.

Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires economiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre.] 2003-04-04/39, art. 3, 016; **En vigueur :** 01-07-2003>

[Les personnes physiques et les personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir, doivent en outre communiquer un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent.] 2003-03-24/40, art. 51, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. La demande d'agrément est accompagnée d'un modèle des contrats relatifs aux types de crédit pour la pratique desquels l'agrément est requis. Le modèle de contrat doit être conforme à toutes les dispositions prévues par la présente loi.

§ 3. [En outre, ils sont tenus de] : 2003-04-04/39, art. 3, 016; **En vigueur :** 01-07-2003>

1° détenir et à maintenir un actif net d'un montant à déterminer par le Roi, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur à 2 000 000 de francs;

[1°bis à détenir et à maintenir un ratio de liquidités d'au moins 1,5, calculé selon la formule : actifs circulants divisés par les dettes à un an au plus;

1°ter à détenir et à maintenir un fonds de roulement supérieur au besoin de fonds de roulement, où

2° tenir une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les réglementations d'ordre statistique;

3° transmettre [au service compétent du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], [aux dates, dans les conditions et selon les modalités a déterminer par le Roi], les états statistiques relatifs aux opérations effectuées; 2003-03-24/40, art. 51, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

4° fournir (au service compétent du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie), aux dates, dans les conditions et selon les modalités à déterminer par le Roi, tous renseignements concernant les taux d'intérêt appliqués et les frais éventuels réclamés, y compris toutes les données financières et économiques se rapportant aux opérations effectuées;

5° permettre aux agents qualifiés du Ministère des Affaires économiques, désignés par le Ministre, de prendre connaissance des contrats conclus et de tous documents en rapport direct avec ces contrats, dont la communication est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

§ 4. L'agrément des personnes visées à l'article 74 est subordonné en outre à (l'obligation) de ne s'adresser, pour les transactions qu'elles font financer par un tiers, pour la cession de leurs droits ou pour la subrogation dans leurs droits, qu'aux personnes visées à l'article 25.

§ 5. (Elles doivent aussi s'engager à transmettre, sur demande des agents compétents du Ministère des Affaires économiques, les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de leur solvabilité.)

§ 6. [¹ Sont réputés satisfaire aux conditions visées au § 1er, au § 3, 1° à 1°ter et 3°, et au § 5, les établissements de crédit soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]¹

[² Sont également réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement et à qui un agrément a été octroyé sur base duquel du crédit additionnel, lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'Annexe I et répondant aux conditions de l'article 21, § 3, de la loi du 21 décembre 2009, peut être offert.]²

§ 7. Le Ministre des Affaires economiques (ou son délégué) statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données mentionnés dans les paragraphes qui précèdent. 2003-03-24/40, art. 51, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données précités, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste.

[alinéa abrogé] 2003-03-24/40, art. 51, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-03-03/01, art. 95, 029; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 95, 033; En vigueur : 30-11-2012>

Article 75bis.

§ 1. Dès que, conformément à l'article 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au [¹ contrôle des établissements de crédit [⁵ , ou conformément aux articles 39 ou 91 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]⁵, la [⁴ Banque Nationale de Belgique]⁴ est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 2]¹, que celui-ci envisage la conclusion de contrats de crédit visés à l'article 2, elle en avise le ministre des Affaires économiques [ou son délégué] et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine. 2003-03-24/40, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

Le ministre des Affaires économiques [ou son délégué] informe les établissements concernés des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d'intéret général. 2003-03-24/40, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

Les établissements concernés doivent soumettre préalablement au ministre des Affaires économiques (ou à son délégué) les modèles des contrats ainsi que toute modification ultérieure de ceux-ci. Les établissements concernés doivent également contracter les engagements prévus à l'article 75, § 3, 2°, 4° et 5°. Le ministre (ou son délégué) accuse sans délai réception de ces documents.

S'il estime que les modèles des contrats sont conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, le ministre des Affaires économiques (ou son délégue) procède à l'enregistrement de l'établissement concerné comme prêteur et le notifie à ce dernier, une copie de cette notification étant adressée à la [⁴ Banque Nationale de Belgique]⁴. [Cet enregistrement est communiqué à la Banque-Carrefour des Entreprises qui s'y réfère par le biais du numéro d'entreprise.] 2003-04-04/39, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-07-2003> 2003-03-24/40, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>

A défaut de notification dans le mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné au ministre des Affaires economiques (ou à son délégué).

S'il estime que les modèles des contrats produits ne sont pas conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, le ministre des Affaires économiques (ou son délégué) le notifie à l'établissement.

Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, le ministre [ou son délégué], après avoir informé la [⁴ Banque Nationale de Belgique]⁴ de son intention, peut interdire a l'établissement de conclure des contrats de crédit vises à l'article 2. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la [⁴ Banque Nationale de Belgique]⁴. (...). 2003-03-24/40, art. 52, 018; **En vigueur :** 01-01-2004> 2005-08-24/34, art. 30, 021 ; **En vigueur :** 01-01-2006>

§ 2. Chaque année, le ministre des Affaires économiques (ou son délégué) arrête la liste des [² [⁵ établissements de crédit, établissements financiers, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique]⁵ ]² visés dans le présent article. L'article 76 s'applique par analogie. (NOTE : la L 2003-03-24/40, art. 52, 2°, dispose que la dernière phrase du § 2, alinéa 2, est abrogée. Justel n'a pas connaissance d'un alinéa 2 du § 2 et suppose que la phrase visée est la dernière phrase du second alinéa du § 3. Cette phrase fait référence à l'article 80, qui est abrogé par L 2003-03-24/40, art. 57.)

§ 3. Lorsque le ministre des Affaires économiques (ou son délégue) constate qu'un [³ [⁵ établissement de crédit, établissement financier, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique]⁵ ]³ qui relève d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 2, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, il met l'établissement en demeure de remédier, dans le délai qu'il fixe, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, le ministre des Affaires économiques (ou son délégué), après avoir recueilli l'avis de la Commission bancaire et financière, et sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peut interdire à l'établissement de conclure de nouveaux contrats de crédit visés à l'article 2. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste. [...] (NOTE : la L 2003-03-24/40, art. 52, 2°, stipule que la dernière phrase du § 2, alinéa 2, est abrogée. Justel n'a pas connaissance d'un alinéa 2 du § 2 et suppose que la phrase visée est la dernière phrase du second alinéa du § 3, car cette phrase fait référence à l'article 80, qui est abrogé par L 2003-03-24/40, art. 57. Justel a donc supprimé la dernière phrase du second alinéa du § 3.)


(1)2009-12-10/39, art. 76,6°, 025; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2009-12-10/39, art. 76,7°, 025; En vigueur : 01-04-2010>

(3)2009-12-10/39, art. 76,8°, 025; En vigueur : 01-04-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 96, 029; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2012-11-27/03, art. 96, 033; En vigueur : 30-11-2012>

Article 16. [¹ § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.

§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 14, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Sous-section 3. - De la conclusion et de la forme du contrat de crédit.

Article 20. (Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.)

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.

Article 26. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans (le contrat de crédit). [¹ Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.]¹

[¹ ...]¹


(1)2010-06-13/02, art. 23, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 41.

2010-06-13/02, art. 35, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 45.

2010-06-13/02, art. 35, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 56.

2010-06-13/02, art. 37, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 58.

2010-06-13/02, art. 37, 026; En vigueur : 01-12-2010>

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