12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1992 et mise à jour au 28-05-2014)

Type Loi
Publication 1991-07-09
Dernière mise à jour 2012-11-30
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 230
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Article 64. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article 10, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

§ 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article 10.

§ 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.

Article 94. Le manquement aux dispositions (de l'alinéa 1er) de l'article 20 confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Article 97. La caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, sont déchargées de toute obligation si elles n'ont pas reçu au préalable un exemplaire (...) du contrat de crédit conformément à l'article 34, premier alinéa.


(1)2010-06-13/02, art. 54, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 99. Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu ou résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article 64.

Article 110. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matière que la Constitution ne réserve pas au législateur.

§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.

L'avis du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er cessent de produire leurs effets lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.

[¹ § 4. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. ]¹


(1)2010-06-13/02, art. 61, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 2. [¹ La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que :

1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou

2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 6. § 1. [¹ Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :

1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;

2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.

Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui :

1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription au sens de la présente loi;

2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.

Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; ";

3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;

4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée au SPF Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;

5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans la présente loi;

6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;

7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant.]¹

§ 2. Est également interdite toute publicité comportant la mention " crédit gratuit " ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global.

§ 3. Est également interdite toute publicité qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés.

[¹ § 4. Lorsque la publicité concerne des contrats de crédits qui tombent à la fois dans le champ d'application de la présente loi et en dehors de celui-ci, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, le présent article s'applique alors à toute la publicité.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 6, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 10. (Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.)

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.

Article 11. [¹ § 1er. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, donnent à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide des " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs " qui figurent à l'annexe 1re de la présente loi. Le prêteur est présumé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à l'article 50 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, s'il a fourni les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Ces informations portent sur :

1° le type de crédit;

2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;

3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement;

4° la durée du contrat de crédit;

5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;

6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;

9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article 30;

10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;

13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;

14° le cas échéant, les sûretés exigées;

15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;

16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article 23;

17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article 12, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;

18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur;

19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ".

§ 2. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 51 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article 51, alinéa 2, b) de cette loi, comporte au moins les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur.

§ 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les " informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs " immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

§ 4. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'entreprise du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article 33ter, § 1er, alinéa 2.

§ 5. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ", un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 8, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 12. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur [¹ , sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que]¹ l'identité ainsi que l'adresse du (responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70).

[¹ La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 11, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 18. [¹ § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir :

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 14, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa .

§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation :

1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article 14, § 2, 18°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et

2° en cas de vente à tempérament, de crédit-bail ou d'ouverture de crédit pour laquelle en vertu de ce contrat des biens meubles corporels sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.

Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.

§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes.

§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article , les articles 53, 54 et 61 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ne s'appliquent pas.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles 11 et 14.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 16, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 21. § 1er. (Le Roi détermine la méthode de fixation et le cas échéant d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit.)

§ 2. (Lorsque le calcul du taux annuel effectif global, visé à l'article 1er, 6°, nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit.)

§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.

(Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.)

Article 22. (§ 1er.) Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

(§ 2. Les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.)

(§ 3. [¹ Si un contrat crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation,]¹ le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.)

[³ § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.]³

Art. 22. (DROIT FUTUR à partir le 01-01-2013) (§ 1er.) Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. (§ 2. [² Les ouvertures de crédit]² à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.) (§ 3. [¹ Si un contrat crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation,]¹ le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.) [³ § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.]³


(1)2010-06-13/02, art. 19, 2°, 026; En vigueur : 01-12-2010>

(2)2010-06-13/02, art. 19, 1°, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2010-12-29/01, art. 12, 027; En vigueur : 10-01-2011>

Article 23. § 1er. Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. [¹ Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. " sont insérés entre les mots " par anticipation.]¹

Il avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.

§ 2. [¹ En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée au § 1er ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité.]¹

§ 3. Aucune indemnité ne peut être réclamée :

1° si par l'application des articles 85, 86, 87, 91 ou 92, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;

2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;

[¹ 3° en cas d'une ouverture de crédit;

4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.]¹

[¹ § 4. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 20, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 27. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au (cédant ou au subrogeant). Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 30. [¹ § 1er. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2, alinéa 7, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.

§ 2. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des [² articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21]². Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § § 1er et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article 9, § § 1er à 3 et § 5, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d'" acte constitutif ", mentionnée dans cet article 9, s'entend comme " contrat de crédit ".

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article 16, § 1er, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une methode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts.

§ 3. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

§ 4. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités visées à l'article 33ter dans un délai de trois mois, à dater de la notification. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.

§ 5. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 26, 026; En vigueur : 01-12-2010>

(2)2010-12-29/01, art. 13, 027; En vigueur : 10-01-2011>

Article 31. § 1er. [¹ ...]¹ il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.

§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

§ 3. Le système de reconstitution du capital, au sens de l'article 5, 2° de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est interdit.

§ 4. [¹ ...]¹

§ 5. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.


(1)2010-06-13/02, art. 27, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 34. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté [¹ ...]¹ des engagements nés d'un contrat de crédit doivent préciser le montant qui est garanti, le cautionnement et, le cas échéant, la sûreté [¹ ...]¹ ne valent que pour ce montant éventuellement augmenté des intérêts de retard (, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution). Le prêteur doit à cet effet remettre au prealable et gratuitement un exemplaire (...) du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹.

Le prêteur informe la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.

(Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté [¹ ...]¹ ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord expres, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹.)


(1)2010-06-13/02, art. 31, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 37. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par la présente loi, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative a la protection de la rémunération des travailleurs (et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession).

§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.

Article 38. § 1. (Le juge de paix peut) octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée.

Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part devant être prise en charge par le consommateur.

(Le juge peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes visées à l'article 27bis, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article 29 ou en exige l'application.)

§ 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sureté [¹ ...]¹, doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur.

§ 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.


(1)2010-06-13/02, art. 34, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 42. (abrogé)

Article 43. (abrogé)

Article 44. (abrogé)

Article 46. (abrogé)

Article 47. La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.

(Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.)

Article 48.

2010-06-13/02, art. 35, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 49. § 1er. En matière de crédit-bail, [¹ le montant du crédit visé à l'article 1, 20°]¹ est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article 31, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.

§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.

Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.

Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage.

§ 3. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 14, le contrat de crédit-bail mentionne :

1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 36, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 50. (abrogé)

Article 51.

Article 52.

Article 59. [¹ § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes :

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2° les montants prélevés et la date des prélèvements;

3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;

4° le nouveau montant total restant dû;

5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6° le ou les taux débiteur appliqués;

7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.

§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies :

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;

2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;

3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 38, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 60.

2010-06-13/02, art. 39, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 63. § 1. Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle.

§ 2. L'information visée au § 1er porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent délégué.

§ 3. [¹ L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés.]¹

§ 4. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.

§ 5. L'agent-délégué indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.


(1)2010-06-13/02, art. 42, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 76. Le Ministre des Affaires économiques (ou son délégué) arrête au 31 décembre de chaque année la liste des personnes visées à l'article 74 et la publie au Moniteur belge; les modifications survenues à cette liste pendant le premier semestre de l'année civile sont également publiées au Moniteur belge.

Ces publications ont lieu au cours du trimestre qui suit la clôture de la periode visée.

Article 78. § 1. L'agrément ou l'inscription ne peut être accordé ou maintenu :

1° au failli non réhabilite;

2° aux personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° aux personnes ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément, ou de radiation ou de suspension de l'inscription.

(4° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué, ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des operations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne visée au présent paragraphe.)

§ 2. (L'agrément ou l'inscription peut être refusé ou retiré " sont remplacés par les mots " L'agrément ou l'inscription peut être refusé, suspendu, retiré ou radié) :

1° aux personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par les dispositions de la présente loi ou les dispositions suivantes :

a)

titres V et IX du livre Ier du Code de commerce;

b)

arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament des valeurs à lots;

c)

arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

d)

arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

e)

arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, (abrogé et remplacé par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire);

f)

arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

g)

arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marches à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

h)

loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;

i)

loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement;

j)

loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, (abrogée et remplacée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation);

k)

loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

l)

arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées;

m)

arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)

loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce (abrogée et remplacée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur);

o)

loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;

p)

loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

q)

loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

r)

loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes, (abrogée et remplacee par la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marches publics);

s)

loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

t)

loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

u)

loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

v)

loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

w)

loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

x)

loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

y)

loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

z)

loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics;

aa) loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;

bb) loi du [¹ 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises]¹;

cc) loi du 8 août 1997 sur les faillites.

(dd) loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes.) 2007-05-02/31, art. 31, 024; **En vigueur :** 01-09-2008>

Sont seules prises en considération, les condamnations prononcées moins de dix années avant la demande d'agrément et moins de cinq années avant la demande d'inscription.

2° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiees à une personne visée au 1° du présent paragraphe;

3° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne physique exerçant une fonction similaire dans une entreprise ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;

4° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne physique ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;

5° aux personnes physiques exerçant les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux personnes prenant effectivement des décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi dans une entreprise ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrement ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;

6° les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires au 1°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.)

(§ 3. Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les rendre conformes aux lois modifiant les textes y énumérés.)

(§ 4. Pour l'application du présent article, les personnes physiques ou morales qui détiennent dans le capital de l'entreprise une participation directe de 5 % au moins ou indirecte de 25 % au moins, conférant ou non le droit de vote, sont assimilées aux personnes qui y exercent la fonction d'administrateur, de gérant, de directeur, ou de fondé de pouvoir.)


(1)2010-12-19/15, art. 14, 028; En vigueur : 03-02-2011>

Article 79. Toute modification des données à propos desquelles des renseignements doivent être fournis en vertu des articles 75, 75bis et 77 doit être portée immédiatement à la connaissance du Ministre des Affaires économiques ou de son délegué.

L'agrément octroyé à un prêteur qui n'est pas soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière et l'inscription ont une durée de validité de dix ans à compter de la date d'octroi, de prolongation ou de confirmation visée à l'article 111. Chaque personne agréée ou inscrite doit, à partir du sixième mois avant l'expiration de ce délai, demander la prolongation de l'inscription ou de l'agrément par lettre recommandee à la poste adressée au Ministre des Affaires économiques ou à son délégué.

Le Ministre des Affaires économiques ou son délégué :

Article 80. (abrogé)

Article 85. Sans préjudice des sanctions de droit commun, (le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix) du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une methode de vente illicite visée aux articles 7, 8 et 9.

Article 86. [¹ Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 14°, 18° et 20° à 22°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 2, 1° à 4°, 15° à 17°, 19° et 23°.]¹

(Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹ au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35.)

(En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement.)


(1)2010-06-13/02, art. 50, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 87. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :

1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article 21;

2° [¹ le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 22;]¹

3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article 25;

4° (un contrat de crédit a été conclu :

a)

par un prêteur non agréé ou non enregistré;

b)

à l'aide d'un intermédiaire de crédit non inscrit;

c)

par un prêteur dont l'agrément a été retiré ou suspendu ou qui a encouru une interdiction en vertu de l'article 75bis, §§ 1er ou 3;

d)

à l'aide d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription a été radiée ou suspendue).

(5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 31.)

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.


(1)2010-12-29/01, art. 14, 027; En vigueur : 10-01-2011>

Article 89. Lorsque, malgré l'interdiction visée [¹ à l'article 16, § 1er, alinéa 1er]¹, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.


(1)2010-06-13/02, art. 51, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 91. En cas de non respect des dispositions visées aux [¹ articles 27bis, § 4, 30, § § 2 à 4, et 59, § § 1er et 2]¹, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Si nonobstant, l'interdiction enoncée à l'article 31, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.


(1)2010-06-13/02, art. 52, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 98. (La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article 33bis entraîne la résolution du contrat de crédit.) Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Article 100.

2010-06-13/02, art. 55, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 106. § 1. Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 101, l'agrément visé à l'article 74 peut être retiré ou suspendu par [¹ le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué]¹, pour la durée qu'il détermine, aux personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue à l'article 75 ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ou un engagement contracté lors de leur demande d'agrément.

Le retrait et la suspension d'agrément sont soumis à l'avis de [¹ la Commission bancaire, financière et des Assurances]¹ lorsqu'il s'agit d'organismes visés à l'article 75, § 6.

Dans sa demande d'avis, le Ministre ou son délégué fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Ce délai doit correspondre à un délai raisonnable. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

§ 2. Le Ministre ou son délégué notifie au prealable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué, et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense.

Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué et à recevoir l'avis de [¹ la Commission bancaire, financière et des Assurances]¹. Au besoin, ils disposent d'un délai d'une semaine pour communiquer leurs remarques sur cet avis.

La décision du Ministre est motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément a une durée maximale d'un an, à partir de la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Durant cette période, l'intéressé ne peut plus conclure de nouvelles opérations soumises à la présente loi.

Il doit, en cas de retrait, solliciter un nouvel agrément pour exercer une des activités visées à l'article 74.

(Lorsque, six mois après l'expiration de la durée du retrait, le prêteur n'a pas obtenu un nouvel agrément, il ne peut plus octroyer de nouveaux prélèvements de crédit pour les contrats de crédit en cours à durée indéterminée. A l'expiration de ce délai de six mois, le prêteur doit en outre résilier ces contrats moyennant un préavis de six mois.)


(1)2010-06-13/02, art. 57, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 108. [¹ Par dérogation aux articles 75bis, 106 et 107 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué peut, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste, retirer l'agrément du prêteur ou radier l'inscription de l'intermédiaire de crédit, qui n'ont pas débuté leurs activités douze mois après l'attribution de l'agrément, renoncent à leur agrément ou inscription, sont déclarés en faillite ou ont cessé leurs activités.

Lorsqu'un prêteur qui soumet à l'enregistrement son activité en Belgique, n'a pas entamé cette activité dans les douze mois suivant l'enregistrement, a renoncé à son enregistrement, est déclaré en faillite ou à cessé ses activités en Belgique, le Ministre ou son délégué peut, à condition de respecter la procédure visée à l'article 75bis, § 3, déclarer que l'enregistrement perd son effet.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 59, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 109. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions [¹ des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33 à 33ter, 63 à 65, de la présente loi,]¹, conformément aux regles prévues par la législation sur les pratiques du commerce en matière d'action en cessation.


(1)2010-06-13/02, art. 60, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 115. Les arrêtés royaux établis en vertu des articles [¹ 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 65, § 3, et 110 de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]¹. Le Ministre fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.

A défaut d'avis émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.


(1)2010-06-13/02, art. 62, 026; En vigueur : 01-12-2010>

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