14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 97. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce;
l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et à la tenue des documents sociaux;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de publicité.
(13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
Article 52. § 1. Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes de produits visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant une période d'un mois à partir du troisième samedi du mois de janvier et durant une période d'un mois à partir du troisième samedi du mois de juillet.
§ 2. Pour les autres produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les périodes pendant lesquelles il peut être procédé aux ventes en solde. A défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.
§ 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 53. § 1. Durant la période du 25 décembre au troisième samedi du mois de janvier et durant la période du 1er juillet au troisième samedi de ce mois, il est interdit, pour les produits visés à l'article 52, § 1er, d'effectuer des annonces de réduction de prix telles que visées à l'article 42.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux ventes en liquidation.
§ 2. Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique aux produits ou aux catégories de produits concernés.
A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux produits ou aux catégories de produits visés par cet article.
§ 3. Avant de proposer un arrêté en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
§ 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.
Article 68. L'interdiction d'annoncer des réductions de prix, visée à l'article 53, comporte également l'interdiction de diffuser des bons de valeur comportant une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, applicable durant les périodes visées à l'article 53 et se rapportant aux produits susceptibles de faire l'objet d'une vente en solde au sens de l'article 49.
Article 98. § 1. L'action fondée sur l'article 95 est formée à la demande :
des intéressés;
du Ministre, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente loi;
d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 94 de la présente loi;
d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 93 et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée.
Article 1. Article1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
Produits : les biens meubles corporels;
Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;
Services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;
Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant;
Mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur;
Vendeur :
tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 96. L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefacon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.
Article 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.
§ 2. Le Roi :
- détermine, soit de facon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;
- peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application du présent article;
- peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels le présent article sera d'application.
Article 89. Les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l'article 88.
Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce à l'achat.
Le consommateur perd le droit de renoncer à l'achat d'un service lorsque ce dernier a été presté avant que le consommateur n'ait manifesté son intention de renoncer à l'achat.
A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article.