14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 97. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce;
l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs;
le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et à la tenue des documents sociaux;
(le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci;)
(13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
(14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;)
(15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.)
((16). Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.)
(17. l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises.)
(18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules.)
(19. le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatif à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution.) 2007-05-15/51, art. 13, 028; **En vigueur :** 15-07-2007>
Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
Article 52. § 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus).
(Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour précédant ces dates.)
§ 2. Pour les autres produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les périodes pendant lesquelles il peut être procéder aux ventes en solde. A défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.
§ 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 53. § 1. (Durant les périodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
(Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au premier alinéa.)
Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.)
§ 2. (Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique.
A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52, § 2.
Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.)
§ 3. Avant de proposer un arrête en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
§ 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.
Article 68. L'interdiction visée à l'article 53 ou imposée en vertu de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.
Article 98. § 1er. L'action fondée sur l'article 95 est formée à la demande :
des intéressés;
du Ministre (ou du Directeur général de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie), sauf lorsque la demande porte sur un acte visé (à l'article 94/3) de la présente loi; 2007-05-11/32, art. 3, 1°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007> 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile (...); 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé (à l'article 94/3) de la présente loi. 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
(L'action en cessation des actes interdits par l'article 33 peut être dirigée, séparément ou conjointement. contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des memes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.)
(L'action fondée sur l'article 95, pour des actes visés à l'article 94quater, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée.) 2007-05-11/32, art. 3, 2°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>
(§ 1erbis. L'action fondée sur l'article 96 est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.) 2007-05-10/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle (des articles 94/3) et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée. 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
Produits : les biens meubles corporels;
Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;
Services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;
Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant;
Mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur;
Vendeur :
tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
(9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.)
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux.)
Article 96. 2007-05-10/33, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données.
§ 2. Toute action en cessation visée au § 1er et ayant également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce compétent en vertu du § 1er.
§ 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du prejudice causé par cette atteinte.
§ 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protége en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
Par dérogation à l'article 100, alinéa 6, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
Article 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu prealablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.
§ 2. Le Roi :
- détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;
- peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application du présent article;
- peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels le présent article sera d'application.
( - peut, par dérogation au § 1er du présent article, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer au vendeur de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités.)
(§ 3. Les arrêtés pris en application du quatrième tiret du § 2 du présent article sont soumis par le Ministre des Affaires économiques à l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.)
Article 89. Les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l'article 88.
Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce à l'achat.
(Avant l'écoulement du délai de reflexion visé au présent article, aucune prestation de service ne peut être effectuée.)
A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article.
Article 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins (en euro).
((Alinéa 2 abrogé)
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Economie ou du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, soit de façon générale, soit pour les produits et services ou catégories de produits et de services qu'Il désigne.
Il peut également désigner les produits et services, catégories de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de cette obligation.
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double indication en euro et en francs belges.)
(Par dérogation à l'alinéa 1, le Roi peut, pour les produits et services, catégories de produits et services qu'Il désigne, autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier 2002, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine.)
Article 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
(Cette disposition ne fait pas obstacle :
- aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat.)
réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat)
interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
(Supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil.)
fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur);
limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.
(22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.)
( (22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur;
constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.)
(29. d'augmenter le prix annoncé d'un produit ou d'un service en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;
d'augmenter le prix annoncé pour un produit ou un service en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.) 2006-12-03/44, art. 2, 023; **En vigueur :** 30-12-2006>
Article 31. (§ 1.) Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
(§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;
2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.
§ 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 95.)
Article 33. § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.
Article 35. § 1. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une Commission des clauses abusives.
§ 2. La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 3. La Commission peut être saisie soit par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par (...) les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
§ 4. Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.
Article 36. § 1. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.
(...), les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.
Article 13. (Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché.)
Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.
Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.
En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.
Article 22. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 23. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 24. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 27. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.
§ 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.
Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
§ 3. Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.
§ 4. (Sans préjudice des dispositions (énoncées à l'article 94/1), le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi.) Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix visés à l'article 5. 2007-06-05/36, art. 5, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
§ 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.
Article 46. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :
la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;
les héritiers ou ayants cause d'un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;
le vendeur met en vente la totalite ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;
le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de (20 jours ouvrables) sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquide des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
(le transfert ou la suppression de l'établissement où a lieu habituellement la vente au consommateur nécessite la vente des produits se trouvant dans l'établissement du vendeur, à condition que l'établissement soit exploité depuis un an au moins par le même vendeur, avant le début de la vente en liquidation;)
des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;
par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité.
(9. le commerçant ou artisan qui renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au point 4, ou pour le motif de la suppression de l'établissement visé au point 6.)
Article 48. § 1. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n'a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d'y procéder.
Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 46.
Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 46, 7 et 8.
(La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'alinéa 46, 1 à 8 et à douze mois pour le cas visé à l'article 46, 9.
Les interruptions de la vente en liquidation au cours du délai visé à l'alinéa 1er n'ont pas d'effet suspensif.)
Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.
§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
Le vendeur qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, où le jour de la notification prévue au § 1er.
Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l'article 46, 2, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visée à l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.
Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transferés d'un établissement à l'endroit où s'opère la liquidation.
L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.
§ 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
Article 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :
les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
l'emballage ou les récipients utilises pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;
les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;
des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables a une appréciation des qualités du produit;
des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;
(des titres de participation à des loteries légalement autorisées);
des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne depasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.
Article 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.
Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugee et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement (ou de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en application de cette dernière loi prononcée au cours des cinq dernières années).
Article 62. § 1. Le Roi peut :
prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres vises à l'article 57, 1 à 3;
prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;
subordonner l'émission des titres visés à l'article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2;
subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;
exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;
étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.
(9. prescrire des modalités particulières destinées à adapter les dispositions de la présente section aux titres visés à l'article 57, 3, présentés sous forme d'enregistrement électronique;)
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application (du § 1er, 5 à 9), le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :
des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;
(des opérations s'adressant uniquement à des vendeurs);
des opérations portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités, à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;
des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;
des opérations faites en cas de concordat judiciaire (ou de faillite).
§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu'Il détermine.
Article 71. (Abrogé)
Article 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de necessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.
(L'organisateur doit mentionner, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à la vente publique.
Cette mention ne peut en aucun cas être remplacée par l'indication de l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.)
Article 73. En cas de manquement aux dispositions de la présente section, les agents commissionnés par le Ministre, visés à l'article 113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent dans cette hypothèse ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des produits visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 117, § 1er.
Article 77. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication à distance;
4° (service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;)
(5° support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.;
6° fournisseur : tout vendeur qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance.)
§ 2. (Le Roi peut compléter, remplacer ou modifier les définitions données au § 1er.)
Article 78. (§ 1er.) Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants : 2007-06-05/36, art. 6, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
1° l'identité du vendeur et son adresse géographique;
2° les caractéristiques essentielles du produit ou du service;
3° le prix du produit ou du service;
4° les frais de livraison, le cas échéant;
5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat;
6° l'existence ou l'absence d'un droit de renonciation;
7° les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;
8° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
9° la durée de validité de l'offre ou du prix;
10° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service.
En outre, en cas de communications téléphoniques, le vendeur est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel.
(§ 2. Sans préjudice des articles 55, 56 et 57, toute offre gratuite de produits, de services ou de tout autre avantage n'est autorisée que si la demande d'obtention de celle-ci figure sur un document distinct de tout bon de commande de produits ou de services.) 2007-06-05/36, art. 6, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 79. § 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants :
1° confirmation des informations mentionnées à l'article 78, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification du produit ou du service;
2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce a l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les.. jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service. ".
Cette clause est complétée du nombre de jours ouvrables, lequel ne peut être inférieur à sept.
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le produit ou le service est réputé fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer;
3° en cas d'absence de droit de renonciation, dans les hypothèses prévues à l'article 80, § 4, la clause suivante, redigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en premiere page :
" Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat. ";
4° l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où le consommateur peut présenter ses réclamations;
5° les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants;
6° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
§ 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er :
- pour les produits :
au plus tard lors de la livraison au consommateur;
- pour les services :
avant l'exécution de tout contrat de service et le cas échéant, pendant l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit être informé de l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où il peut présenter ses réclamations.
Article 80. § 1er. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Sans préjudice des dispositions de l'article 81, § 3, second tiret, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur lorsque les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, ont été remplies;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations d'information prévues à l'article 79, § 1er, ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué au paragraphe suivant.
§ 2. Au cas où le vendeur n'a pas rempli les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, le délai de renonciation est de trois mois. Ce délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 79, § 1er, sont fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au § 1er commence à courir le lendemain du jour de la réception des informations.
Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives, les délais de renonciation commencent à courir le lendemain du jour de la première livraison.
En ce qui concerne le respect des délais de renonciation, il suffit que le consommateur notifie sa renonciation avant l'expiration de ceux-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au § 1er.
En cas d'exercice du droit de renonciation prévu aux §§ 1er et 2, le vendeur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la renonciation.
L'interdiction visée au premier alinéa est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur.
§ 4. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation prévu aux §§ 1er et 2, pour les contrats :
1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au § 1er;
2° de fourniture de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
3° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur;
4° de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines;
5° de services de paris et de loteries.
Au cas où le vendeur n'aurait pas averti le consommateur, conformément à l'article 78, 6°, de l'absence d'un droit de renonciation, le consommateur dispose alors du droit de renonciation visé au § 2.
Article 81. § 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le vendeur doit exécuter la commande au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain de celui où le consommateur a transmis sa commande.
Sauf le cas de force majeure, en cas de défaut d'exécution du contrat par le vendeur, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts.
A l'issue du délai d'exécution visé à l'alinéa premier ou de celui convenu par les parties, ces dernières peuvent convenir d'une prolongation dudit délai.
Aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution.
En outre, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.
§ 2. (...).
§ 3. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, les frais directs éventuels de renvoi ne peuvent être mis à charge du consommateur si :
- le produit livré ou le service presté ne correspond pas à la description de l'offre;
- le vendeur n'a pas rempli ses obligations d'informations visées aux articles 78 et 79, § 1er.
§ 4. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en vue de financer entièrement ou partiellement le paiement du prix du produit ou du service, objet du contrat, peut renoncer à ce contrat de crédit sans frais ni indemnité à condition :
1° que le contrat de crédit ait été conclu avec le vendeur ou accordé par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce tiers et le vendeur, en vue d'assurer le financement des ventes de ce dernier, et
2° que la renonciation au contrat de crédit soit faite dans les délais et selon les modalités visés à l'article 80 de la présente loi.
§ 5. (...).
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
Article 84. Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits (ou de services) au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.
Est assimilée à la vente en chaîne, la vente " en boule de neige ", qui consiste à offrir au consommateur des produits (ou services) en lui faisant espérer qu'il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.
Article 86. § 1. Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :
1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
3° dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède (200 EUR).
§ 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.
Article 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, (...), faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.
Ce contrat doit mentionner :
- le nom et l'adresse du vendeur;
- la date et le lieu de conclusion du contrat;
- la désignation précise du produit ou du service, ainsi que ses caracteristiques principales;
- le délai de livraison du produit ou de la prestation de service;
- le prix à payer et les modalités de paiement;
- la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandee à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. "
Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.
Article 102. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;
de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;
(des articles 37, 39 et 39bis, relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution des articles 37 et 39;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
des articles 43 et 45 relatifs aux ventes a prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;
(4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;)
de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;
(5bis. des articles 50 à 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif à l'interdiction d'annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix durant les périodes d'attente;)
de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
(6bis. de l'article 76 relatif aux achats forcés;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(6ter). (des articles 78 à 83decies relatifs aux contrats à distance, et des arrêtés pris en exécution de l'article 83undecies;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
(8. des articles 94/5, §§ 1er et 3, 94/8 et 94/11, relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles 94/8, 12°, 15° et 16°, 94/11, 1°, 2° et 7°.) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(9. des arrêtés pris en execution de l'article 94decies.) 2007-05-15/47, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-07-2007>
Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la sante des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prevues par cette dernière loi sont seules applicables.
Article 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, (et à l'exception des infractions (visées aux articles 30, 94/3 et 97) ). 2007-06-05/36, art. 40, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 116. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux (articles 102 à 105) et dressés par les agents visés à l'article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalites de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
Article 117. (§ 1.) Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 113, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.
(§ 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivee, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilisée pour la réalisation de l'infraction.
Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.)
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