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14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 2006-12-30
Article 97. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
1.

l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;

2.

l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;

3.

l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;

4.

l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce;

5.

l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;

6.

l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;

7.

le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

8.

l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;

9.

l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

10.

le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;

11.

l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et à la tenue des documents sociaux;

12.

(le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci;)

(13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)

(14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;)

(15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.)

(15. Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.)

Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

Article 52. § 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus).

§ 2. Pour les autres produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les périodes pendant lesquelles il peut être procéder aux ventes en solde. A défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.

§ 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Article 53. § 1. (Durant les périodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.

Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.)

§ 2. (Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique.

A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52, § 2.

Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.)

§ 3. Avant de proposer un arrêté en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

§ 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.

Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.

Article 68. L'interdiction d'annoncer des réductions de prix, visée à l'article 53, comporte également l'interdiction de diffuser des bons de valeur comportant une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, applicable durant les périodes visées à l'article 53 et se rapportant aux produits susceptibles de faire l'objet d'une vente en solde au sens de l'article 49.
Article 98. § 1. L'action fondée sur l'article 95 est formée à la demande :
1.

des intéressés;

2.

du Ministre, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente loi;

3.

d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 94 de la présente loi;

4.

d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente loi.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

(L'action en cessation des actes interdits par l'article 33 peut être dirigée, séparément ou conjointement. contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.)

§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 93 et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée.

(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.)

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1.

Produits : les biens meubles corporels;

2.

Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;

3.

Services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;

4.

Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant;

5.

Mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur;

6.

Vendeur :

a)

tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;

b)

les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;

c)

les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;

7.

Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;

8.

Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux.)

Article 96. L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefacon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur (et les droits voisins).

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.

Article 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.

N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.

§ 2. Le Roi :

Article 89. Les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l'article 88.

Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce à l'achat.

Le consommateur perd le droit de renoncer à l'achat d'un service lorsque ce dernier a été presté avant que le consommateur n'ait manifesté son intention de renoncer à l'achat.

A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article.

Article 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins en francs belges.

(Pour l'application des dispositions relatives à l'indication des prix et tarifs, il faut entendre par franc belge l'unité monétaire nationale en vigueur le 31 décembre 1998.

Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Economie ou du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, soit de facon générale, soit pour les produits et services ou catégories de produits et de services qu'Il désigne.

Il peut également désigner les produits et services, catégories de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de cette obligation.

Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double indication en euro et en francs belges.)

Article 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
1.

prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2.

faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;

(Cette disposition ne fait pas obstacle :

3.

réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;

4.

fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;

5.

accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat)

6.

interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;

7.

restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;

8.

obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;

9.

sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;

10.

même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;

11.

libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;

12.

(Supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil.)

13.

fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;

14.

interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;

15.

déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;

16.

engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

17.

proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur);

18.

limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;

19.

faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;

20.

permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;

21.

fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.

(22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.

Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.

Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.)

( (22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur;

23.

constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

24.

permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;

25.

permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;

26.

restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;

27.

exclure ou limiter de facon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;

28.

prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.)

Article 31. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
Article 33. § 1. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut annuler les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions définies à l'article 31.

§ 2. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions visées à l'article 32 sont nulles et interdites.

§ 3. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui sont établis en sa faveur par la présente section.

Article 35. § 1. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une Commission des clauses abusives.

§ 2. La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.

§ 3. La Commission peut être saisie soit par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par les entreprises ou les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.

Elle peut également se saisir d'office.

§ 4. Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.

Article 36. § 1. La Commission recommande :

1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;

2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;

3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.

Les vendeurs, les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.

Article 13. Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région où les produits sont mis sur le marché.

Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.

Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.

En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.

Article 22. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme publicité, toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
Article 23. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité :

1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, (des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent);

2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, (des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent);

3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service;

4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°;

5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;

(La publicité par courrier électronique, non sollicitée, doit être identifiable comme telle d'une manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire.)

6° qui (sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis) comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;

7° qui (sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis) comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs;

8° qui (sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis) comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;

9° qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l'ampleur de la publicité;

10° (qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard.

Cette interdiction ne s'applique pas à :

11° qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des articles 102 à 105 de la présente loi;

12° qui se réfère à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs;

13° qui, ayant trait à des produits ou appareils autres que des médicaments, fait référence de manière abusive à l'amélioration de l'état de santé du consommateur.

(14° qui, hormis le cas des offres conjointes autorisées, est relative à une offre gratuite de produits ou services ou de tout autre avantage, lorsque la demande d'obtention de celle-ci n'est pas distincte de tout bon de commande de produits ou de services.)

Article 24. § 1. Lorsque, en application de l'article 101 de la présente loi, le Ministre ou l'agent commissionné par lui en vertu de l'article 113, § 1er, avertit un annonceur d'un message publicitaire qui porte sur une ou plusieurs des données de fait mesurables et vérifiables ci-après :

qu'une ou plusieurs de ces données sont de nature à induire en erreur, il incombe à l'annonceur d'apporter la preuve de l'exactitude desdites données.

§ 2. Pour les données visées au § 1er, l'annonceur est également tenu d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intentée par :

1.

le Ministre et, le cas échéant, le Ministre compétent visé à l'article 98, § 2;

2.

les autres personnes visées à l'article 98, § 1er, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa précédent ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme inexactes.

§ 3. Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en fonction des données de fait visées au § 1er et contenues dans la publicité.

Article 27. L'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions de l'article 23 qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à charge de :

Article 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.

§ 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.

La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.

Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.

§ 3. Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.

§ 4. Le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et que s'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix visés à l'article 5.

§ 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.

Article 46. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :
1.

la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;

2.

les héritiers ou ayants cause d'un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;

3.

le vendeur met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;

4.

le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;

5.

des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 40 jours ouvrables sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;

6.

le transfert ou la suppression de l'établissement nécessite la vente des produits, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours de l'année précédente;

7.

des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;

8.

par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité.

Article 48. § 1. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n'a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d'y procéder.

Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 46.

Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 46, 7 et 8.

La durée de la liquidation est limitée à trois mois. Toutefois, une ou deux demandes de prolongation peuvent être introduites auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, au plus tard trente jours ouvrables avant l'expiration de la période en cours, dans les formes prévues au deuxième alinéa.

Il est statué sur cette demande dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de demande de prolongation. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la prolongation est censée être accordée.

Aucune période de prolongation ne peut dépasser deux mois.

Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.

§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.

Le vendeur qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.

§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, où le jour de la notification prévue au § 1er.

Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l'article 46, 2, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visée à l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.

Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transférés d'un établissement à l'endroit où s'opère la liquidation.

L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.

§ 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.

Article 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :
1.

les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;

2.

l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;

3.

les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;

4.

des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;

5.

des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;

6.

des titres de participation soit à des tombolas dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, soit aux formes de loteries organisées en application de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 12 juillet 1976;

7.

des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.

Article 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.

Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

Article 62. § 1. Le Roi peut :
1.

prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 57, 1 à 3;2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;

3.

fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;

4.

subordonner l'émission des titres visés à l'article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;

5.

modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2;

6.

subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;

7.

exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;

8.

étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.

§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des points 5, 6, 7 et 8 du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Article 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :
1.

des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;

2.

des opérations s'adressant exclusivement aux personnes qui font le commerce des produits offerts en vente;

3.

des opérations portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités, à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;

4.

des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;

5.

des opérations faites en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif.

§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu'Il détermine.

Article 71. § 1. La disposition de l'article 70, § 1er, n'est pas applicable aux liquidations effectuées dans le respect des règles énoncées aux articles 46 à 48 à l'exception de l'article 48, § 4, et répondant, pour le surplus, aux conditions énumérées ci-après.

§ 2. Tout vendeur désireux de procéder à une liquidation par vente publique, doit en informer le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet, par lettre recommandée à la poste et indiquer dans cette lettre la date du début des opérations de vente publique. Il ne peut être procédé à celle-ci que dix jours ouvrables après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Un inventaire des produits à liquider selon le procédé de la vente publique doit être joint, en double exemplaire, à ladite lettre recommandée.

§ 3. Sauf cas de force majeure, la vente publique doit avoir lieu le jour indiqué et elle doit, s'il échet, se poursuivre, sans discontinuer, les jours suivants; il peut y être fait exception les dimanches et jours fériés.

§ 4. L'inventaire est reproduit sur les affiches apposées à la porte du local de vente trois jours ouvrables au moins avant la vente. Ces affiches ne peuvent être retirées avant la fin des opérations de vente.

§ 5. La vente ne peut porter que sur les produits énumérés à l'inventaire adressé au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet.

Article 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de nécessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.

Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.

Article 73. En cas de manquement aux dispositions de l'article 70, un procès-verbal en est aussitôt dressé et notifié, par lettre recommandée à la poste, à l'organisateur de la vente ainsi qu'à l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente.

Par l'effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l'organisateur de la vente aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée de la saisie n'aura pas été accordée par les saisissants visés à l'article 117.

Article 77. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;

2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;

3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication à distance;

4° services financiers : les services suivants relatifs aux domaines de la banque, des assurances, du crédit, des investissements financiers et boursiers, et des fonds de pension :

1.

Acceptation de dépôts et autres fonds remboursables.

2.

Activités de prêt, notamment crédits à la consommation et crédits hypothécaires.

3.

Crédit-bail financier.

4.

Transferts monétaires, émission et gestion de moyens de paiement.

5.

Opérations de change.

6.

Garanties et engagements.

7.

Réception, transmission et/ou exécution d'instructions et prestations de services relatives aux produits financiers suivants :

a. instruments du marché monétaire;

b. titres négociables;

c. parts dans des organismes de placement collectif;

d. contrats à terme et options;

e. instruments sur taux de change et taux d'intérêt.

8.

Gestion de portefeuilles et conseils en matière de placements concernant tous les instruments énoncés au point 7.

9.

Conservation et gestion de titres.

10.

Location de coffres-forts.

11.

Assurance non vie.

12.

Assurance vie.

13.

Assurance vie liée à des fonds de placement.

14.

Assurance maladie permanente.

15.

Opérations de capitalisation.

16.

Régimes de retraite individuels.

Le Roi peut adapter, modifier, préciser ou compléter la présente définition.

§ 2. La présente section ne s'applique pas aux contrats portant sur les services financiers.

Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déclarer certaines dispositions de la présente section applicables aux contrats portant sur les services financiers ou à des catégories d'entre eux.

Article 78. § 1. La vente à distance de produits n'est parfaite qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison.

Avant la livraison et pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat.

Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives, ce délai commence à courir le lendemain de la première livraison.

En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la législation sur le crédit à la consommation applicable à la vente à tempérament, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de réflexion visé au § 1er.

Article 79. § 1. Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit être informé, de manière claire et non équivoque, notamment sur les éléments suivants :

§ 2. Le consommateur doit également recevoir, au plus tard lors de la livraison, un document mentionnant les éléments suivants :

" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat. "

En cas d'omission de cette dernière clause, le produit est réputé être livré au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit fourni ni de le restituer.

Article 80. La preuve des conditions de l'offre, de son exécution, de la demande préalable du consommateur et de son adhésion incombe au vendeur.

Cette preuve ne peut être apportée par présomption.

Article 81. § 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le vendeur doit exécuter la commande au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain de celui où le consommateur a transmis sa commande.

Sauf le cas de force majeure, en cas de défaut d'exécution du contrat par le vendeur, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts.

A l'issue du délai d'exécution visé à l'alinéa premier ou de celui convenu par les parties, ces dernières peuvent convenir d'une prolongation dudit délai.

Aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution.

En outre, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.

§ 2. L'envoi de produits et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques et périls du vendeur.

§ 3. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, les frais directs éventuels de renvoi ne peuvent être mis à charge du consommateur si :

§ 4. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en vue de financer entièrement ou partiellement le paiement du prix du produit ou du service, objet du contrat, peut renoncer à ce contrat de crédit sans frais ni indemnité à condition :

1° que le contrat de crédit ait été conclu avec le vendeur ou accordé par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce tiers et le vendeur, en vue d'assurer le financement des ventes de ce dernier, et

2° que la renonciation au contrat de crédit soit faite dans les délais et selon les modalités visés à l'article 80 de la présente loi.

§ 5. (En cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de transfert électronique de fonds, visé à l'article 2, 1°, a), b) et c) , de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, ou d'un instrument rechargeable dont la valeur susceptible d'être stockée est supérieure au montant visé à l'article 8, § 3, de la même loi dans le cadre d'un contrat à distance et dans les conditions décrites à l'article 8, § 4, de la même loi le consommateur peut demander l'annulation du paiement effectué, sauf s'il a lui-même agi frauduleusement. En cas d'annulation, l'émetteur lui restitue les sommes versées dans les délais les plus brefs.)

Article 82. § 1er. Dans le cas de contrats à distance, la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation écrite ou sur support durable, du respect des délais et du consentement du consommateur, incombe au vendeur.

§ 2. Dans le cas de contrats à distance, l'utilisation, par un vendeur, des techniques suivantes, nécessite le consentement préalable du consommateur :

Le Roi peut étendre la liste des techniques visées ci-avant.

Les techniques de communication autres que celles visées à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur.

Aucun frais ne peut être imputé au consommateur en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le droit d'opposition du consommateur peut s'exercer.

§ 3. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.

§ 4. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée nulle et interdite en ce qui concerne les matières régies par la présente section, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

Article 83. § 1er. Dans le cadre de la présente section, le Roi peut :

1° prescrire des dispositions particulières applicables pour certaines techniques de communication à distance, tenant compte le cas échéant des spécificités des petites et moyennes entreprises;

2° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;

3° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les services ou catégories de services qu'Il désigne;

4° prescrire des dispositions particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;

5° prescrire des dispositions particulières pour les services ou catégories de services qu'Il désigne;

6° prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.

§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des articles 77 à 83 de la présente section, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.

Article 84. Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.

Est assimilée à la vente en chaîne, la vente " en boule de neige ", qui consiste à offrir au consommateur des produits en lui faisant espérer qu'il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.

Article 86. § 1. Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :

1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;

2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;

3° dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède 8 600 francs.

§ 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.

Article 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, avant ou au plus tard lors de la livraison du produit ou de la prestation du service, faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.

Ce contrat doit mentionner :

" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. "

Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.

Article 102. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1.

des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;

2.

de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;

3.

des articles 37 et 39 relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution de ces deux articles;

4.

des articles 43 et 45 relatifs aux ventes à prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;

(4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;)

5.

de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;

(5bis. des articles 50 à 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif à l'interdiction d'annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix durant les périodes d'attente;)

6.

de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;

(6bis. des articles 77 à 82, relatifs aux contrats à distance, et des arrêtés pris en exécution de l'article 83;)

7.

des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.

(8. de l'article 94bis interdisant l'usage de la lettre de change.)

Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.

Article 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l'exception des infractions visées à l'article 97.
Article 116. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 102 à 104 et dressés par les agents visés à l'article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

Article 117. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 113, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.

Article 45. Lorsqu'une réduction de prix est annoncée en dehors de l'établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d'un prix supérieur à 1 000 francs dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions.

Le présent article n'est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation.

Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.

Article 87. Ne tombent pas sous l'application de la présente section :
a)

les ventes visées à l'article 86, § 1er, 1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de facon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service.

Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur;

b)

les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'articles d'entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;

c)

les ventes publiques;

d)

les ventes à distance;

e)

les ventes d'assurance;

f)

les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas 2 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant;

g)

les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.

SECTION 9. - (Des contrats à distance).

Article 100. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1.

l'indication des jour, mois et an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3.

les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;

4.

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

5.

la signature de l'avocat.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 95 ou sur l'article 97 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 95 ou de l'article 97.

Article 118. § 1. Celui qui est en possession d'une attestation d'origine pour un produit déterminé peut, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts désignés par le président, à la description, à l'analyse et à l'examen du produit qu'il présume faire l'objet d'un emploi abusif d'appellation d'origine.

La requête est envoyée en double exemplaire au président du tribunal de commerce du lieu où l'emploi abusif est présumé et contient élection de domicile en ce lieu.

Le président peut, par la même ordonnance, faire défense à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé, de se dessaisir du produit, permettre de constituer gardien, faire mettre le produit sous scellés et, s'il s'agit de faits donnant lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.

§ 2. Immédiatement après le prononcé, le greffier notifie l'ordonnance par pli judiciaire au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé. Aucune opération ne peut être engagée qu'après cette notification.

§ 3. Le requérant et la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé peuvent être présents ou représentés à la description, à l'examen, à l'analyse ou à la saisie s'ils y sont spécialement autorisés par le président.

§ 4. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture est refusée, il est opéré conformément à l'article 1504 du Code judiciaire.

§ 5. Le rapport de l'expert est déposé au greffe, copie en est envoyée aussitôt par l'expert, sous pli recommandé à la poste, au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé.