29 DECEMBRE 1990. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 28-04-2017)

Type Loi
Publication 1991-01-09
Dernière mise à jour 2015-06-22
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 242
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - DISPOSITIONS SOCIALES.

Article 204. La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) est chargée, à partir du 1er janvier 1991, de représenter l'Etat belge au sein de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne pour l'exécution de la " Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) amendée à Bruxelles en 1981 ", adoptée par les lois des 12 mars 1962, 15 mars 1972, 27 novembre 1980 et 16 novembre 1984.

La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), d'une part, reprend l'obligation de payer la contribution belge à Eurocontrol et, d'autre part, est autorisée à recevoir intégralement les redevances de route versées à l'Etat belge par " Eurocontrol ".

Toutefois, pour l'exercice 1991, la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) transférera à l'Etat un montant de 400 millions qui représente la part des recettes relatives aux exercices antérieurs.

SECTION 1. - Dispositions concernant la détermination de la subvention de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 205. Dans les limites de l'effectif permis par le budget et par dérogation à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [¹ bpost]¹, [¹ bpost]¹ et [³ Proximus]³ sont autorisées à reprendre du personnel tant temporaire que statutaire de la [² HR Rail]² pour remplir des tâches complètes qui correspondent a un grade du niveau 2, 3 ou 4.

Cette reprise s'opérera sur la base d'un volontariat et dans le respect des procédures de concertation sociale propres à chacune des entreprises concernées.

Les membres de ce personnel seront repris avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la [² HR Rail]².

Dans leur nouvel emploi, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la [² HR Rail]².


(1)2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2013-12-11/02, art. 68, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE III. - Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 208. [¹ Proximus]¹ paiera à l'Etat, avant le 30 septembre 1991, un montant de (1,8 milliard de francs) à titre de remboursement partiel du subside en capital, octroyé antérieurement comme intervention de l'Etat dans un programme d'investissement complémentaire de [¹ Proximus]¹ pour l'achat de produits belges, faisant appel à la technologie de pointe, à la recherche et au développement en matière de télécommunications.


(1)2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception :

  • des articles 77, 82, 84, 95 et 96 qui entrent en vigueur le 1er avril 1991;
  • de l'article 79 qui produit ses effets le 9 janvier 1990;
  • (des articles 81 et 83 qui entrent en vigueur le 1er avril 1990.)

Article 174. Le produit de la cotisation visée à l'article 172 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque (...), dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après avis conforme du Conseil national du travail.

Article 137. (abrogé)

Article 138. (abrogé)

Article 139. (abrogé)

Article 140. (abrogé)

Article 155. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une prime peut être octroyée aux introducteurs de projets avec lesquels le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu un accord de coopération portant sur des initiatives en faveur de l'insertion de demandeurs d'emploi qui, pendant les deux ans qui précèdent la mise en oeuvre de l'insertion, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

Le Roi peut assimiler certaines périodes à des périodes de chômage, ainsi qu'étendre le bénéfice de la présente mesure à d'autres groupes à risque qu'Il détermine.

(Chaque proposition d'accord de coopération est préalablement soumise à l'avis du Comité d'accompagnement institué en exécution de l'article 11 de l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 5 juin 1991 relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée.)

Le Roi fixe le montant de la prime visée à l'alinéa 1er. Il détermine les conditions et les modalités selon lesquelles cette prime est octroyée, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est récupérée en tout ou en partie en cas de non-respect des conditions et modalités mises à son octroi.

Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par introducteurs de projets et par initiatives en faveur de l'insertion.

Article 141. (§ 1er. Il est instauré une cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.

Le montant de la cotisation spéciale mensuelle visée à l'alinéa 1er, est fixé à :

1° 24,80 EUR pour les travailleurs mis en prépension à l'âge de 60 ans au moins, en application de la convention collective de travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement pour certains travailleurs âgés, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974;

2° 74,40 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises ayant été reconnues par le ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, dont l'âge de mise en prépension est d'au moins 52 ans, tout en étant inférieur à l'âge normal pour la mise en prépension dans le secteur;

3° 111,55 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises visées au 2°, dont l'âge de la mise en prépension est inférieur à 52 ans;

4° 49,60 EUR pour les travailleurs mis en prépension qui ne sont pas visés aux 1° à 3°.

Les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 4°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990.

Les montants visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, pour autant qu'ils étaient occupés par une entreprise ayant été reconnue après le 31 décembre 1990 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle.

(Peut être assimilée, après avis du Conseil national du Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visée à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des travailleurs, dans la mesure où cette indemnité complémentaire n'est pas considérée comme de la rémunération en application de cette loi et ses arrêtés d'exécution (et pour autant que l'employeur qui octroie l'indemnité complémentaire relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

  • que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;
  • l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la prépension);
  • le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient reellement remplies;
  • la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;
  • la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;
  • que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;
  • que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.

(- l'employeur en accordant l'indemnite complémentaire au travailleur salarié qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un autre régime que celui visé au § 5 :

a)

dispense oui ou non ce travailleur de l'exécution des prestations de travail qui, selon le regime appliqué en la matière, sont normalement encore à exécuter;

b)

passe ou non au remplacement du travailleur salarié pour le temps de travail qui n'est plus presté par ce dernier.)

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 5, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale, à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 2, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités specifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants visés à alinéas 2, ainsi que d'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due sous forme d'un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire.)

§ 2. (Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour :

1° les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;

2° le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :

  • les hôpitaux;
  • les maisons de soins psychiatriques;
  • les maisons de repos et de soins;
  • les polycliniques;
  • les maisons de repos;
  • les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
  • les institutions et les services pour les personnes handicapés à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
  • les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dependent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
  • les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;
  • les services de santé mentale;
  • les services de soins et d'aide à domicile;
  • les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Emploi et du Travail peut :

1° accorder aux entreprises visées au § 2, 1°, une dispense partielle du paiement de la cotisation spéciale visée au § 1er, après l'expiration de la période de la reconnaissance comme entreprise en difficulté;

2° diminuer les montants de la cotisation spéciale visée au § 1er, pour les travailleurs dont la remunération brute ne dépasse pas le montant qu'Il fixe.

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er.)

(§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au travailleurs âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un regime d'indemnité complémentaire.)

Article 6. (....) Le montant de la subvention spéciale cumulé jusqu'au 31 décembre (1997) reste disponible aux conditions et suivant la procédure déterminées à l'article 5.

Article 1. § 1. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, à l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, l'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception du régime de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, est fixé à 192 milliards de francs.

§ 2. A partir de l'année 1997, le montant visés au § 1er est diminué de 10 milliards de francs afin de compenser l'arrêt des versements annuels de l'INAMI au Trésor, visés à l'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. A partir de l'année 1997, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application du § 2 est majoré de 6,2 milliards de francs pour le financement des allocations d'interruption de carrière, visé au Chapitre IV, Section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§ 4. Le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2 et 3 est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 36 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

(§ 5. Pour l'année 1999, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2, 3 et 4 est réduit d'un montant de 85 800 000 francs, à charge de la gestion globale de la sécurité sociale, représentant le montant des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour l'équipement des services de l'Inspection sociale, nécessaire à l'introduction de la carte d'identité sociale et à la mise en oeuvre de la déclaration immédiate de l'emploi.)

(§ 6. Pour l'année 2001, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est réduit d'un montant de 91,4 millions de francs (...) correspondant à la somme des cotisations de modération salariale de 6,19 %, visées à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pendant cette année sur la rémunération des gendarmes et des militaires transférés dans les zones de police. A partir de 2002, le montant de cette réduction est fixé à 18 096 227 (EUR).

§ 7. A partir de 2002, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 10 460 000 (EUR), qui correspond au montant des cotisations de sécurité sociale (supplémentaires) dues par les corps de la police locale sur les allocations, primes et indemnités du personnel.)

(§ 8. A partir de 2005, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 4.288.027 (EUR), qui correspond au surcoût lié au "circuit externe" pour personnes internées.)

Article 143. (Abrogé)

Article 142. Le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 141, est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 62. Une allocation de (123,95 EUR) est accordée à charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux titulaires auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974.

Cette allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois de janvier; elle ne peut dépasser 50 p.c. du montant des indemnités d'incapacité de travail dû pour ce mois.

Article 15. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 16. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 17. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 18. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 19. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 20. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 21. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 22. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 23. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Article 190. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 191. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 192. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.

Article 2. § 1. Ces subventions de l'Etat comprennent, d'une part, une subvention générale et, d'autre part, une subvention spéciale.

§ 2. Le Roi fixera chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de la subvention générale et de la subvention spéciale, après concertation avec les partenaires sociaux.

§ 3. Pour l'année 1991 :

  • le montant de la subvention générale est fixé à 171 000 millions de francs;
  • le montant de la subvention spéciale est fixé à 21 000 millions de francs.

Article 3. § 1. La subvention générale est répartie chaque année entre les régimes concernés. La subvention spéciale est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

§ 2. L'attribution de cette subvention spéciale ne sera autorisée en totalité ou en partie, qu'après l'avis du Conseil national du travail et par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires sociales et moyennant l'accord du Ministre du Budget, pour autant que l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit menacé par des facteurs exogènes ou conjoncturels.

Article 4. Le montant de la subvention spéciale à cumuler annuellement est enregistré chaque année à l'Office national de sécurité sociale.

Il est également inscrit dans l'Exposé général des Recettes et Dépenses de l'Etat sous un chapitre particulier décrivant l'évolution des recettes et dépenses de la sécurité sociale.

Article 5. Au cas où l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés serait menacé par une perturbation structurelle, comme celle de la relation entre la population active et la population totale, et lorsque le contrôle de l'impact de cette perturbation ne s'avère pas possible si les recettes et les dépenses du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés présentent une évolution normale, la subvention générale visée à l'article 2 sera augmentée de la totalité ou d'une partie du montant cumulé de la subvention spéciale prévue à l'article 4. Cette augmentation peut être décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires sociales, après avis du Conseil national du travail et avec l'accord du Ministre du Budget. Cet arrêté royal sera confirmé par les Chambres législatives lors du vote du budget général des dépenses.

SECTION 2.

Article 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1991 sont fixées comme suit :

  • régime général (en millions de francs) :
  • soins de santé : 99 093,0
  • indemnités : 14 903,0
  • régime des indépendants (en millions de francs) :
  • soins de santé : 7 592,0
  • indemnités : 2 317,0.

Article 8. § 1. Un montant de 4990 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à savoir à concurrence de 3 645 millions de francs au secteur soins de santé et à concurrence de 1 345 millions de francs au secteur indemnités, pour couvrir en partie de malis de l'année 1991 dans ces deux secteurs.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 9. § 1. Un montant de 535 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 10. § 1. Un montant de 1410 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 11.

SECTION 3.

Article 12.

Article 13.

CHAPITRE II. - Sécurité sociale des salariés.

Article 14.

CHAPITRE III. - De l'assurance maladie-invalidité.

SECTION 1. - Dispositions relatives aux conventions et accords conclus entre organismes assureurs et dispensateurs ou établissements de soins. (abrogée) 2007-04-27/35 , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

SECTION 2. - Dispositions relatives aux avantages qui peuvent être accordés à certains médecins qui sont réputés avoir adhéré aux termes de l'accord national médico-mutualiste.

Article 24.

Article 25.

SECTION 3. - Prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.

Article 26.

SECTION 4. - Dispositions particulières relatives à des modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.

Article 27.

SECTION 5. - Dispositions relatives aux prestations de santé effectuées en sous-traitance.

Article 28.

SECTION 6. - Dispositions relatives aux organes de contrôle financier et budgétaire.

Article 29.

SECTION 7. - Dispositions relatives au fonctionnement des organes institués auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Article 30.

Article 31.

SECTION 8. - Biologie clinique.

Article 32.

SECTION 9. - Dispositions relatives aux prestations de rééducation fonctionnelle.

Article 33.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Article 38.

Article 39.

Article 40. Pour la gestion des tâches relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de rééducation fonctionnelle qui lui sont attribuées en application de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, modifié par la loi du 26 juin 1990, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, pour l'année 1991, conclure des conventions particulières avec le Fonds national de reclassement social des handicapés.

SECTION 10. - Extension de l'assurance soins de santé obligatoire aux bénéficiaires des oeuvres sociales de la Société nationale des chemins de fer belges.

Article 41.

Article 42.

Article 43.

Article 44.

Article 45.

Article 46.

Article 47.

Article 48.

Article 49.

Article 50.

Article 51.

Article 52.

Article 53. Pour une période transitoire de deux ans, le Roi peut déroger, dans le cadre de l'extension de l'assurance soins de santé obligatoire aux bénéficiaires des Oeuvres sociales de la Société nationale des chemins de fer belges, aux dispositions des chapitres I et II du Titre V et des chapitres I et II du Titre VI de la loi du 9 août 1963 précitée ou aux dispositions en découlant.

Article 54.

SECTION 11. - Dispositions relatives aux ressources de l'assurance et à leur répartition.

Article 55.

Article 56. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 relatif à la gestion par les organismes assureurs des moyens financiers de l'assurance maladie-invalidité et relatif à la majoration des frais d'administration des organismes assureurs d'un pourcentage des sommes récupérées en application de l'article 70, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le solde journalier moyen des disponibilités, apprécié par année civile, pour les années 1982 et 1983, ne peut excéder 3 p.c. des dépenses annuelles des organismes assureurs,

Article 57.

Article 58.

SECTION 12. - Dispositions relatives aux produits pharmaceutiques.

Article 59.

Article 60.

Article 61.

SECTION 13. - Liaison de certaines indemnités à l'évolution du bien-être général.

SECTION 14. - La publicité.

Article 63.

SECTION 15. - Adaptation de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Article 64.

Article 65.

Article 66.

Article 67.

Article 68.

Article 69.

Article 70.

Article 71.

Article 72. Les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution, restent applicables aux matières régies par la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution de cette dernière loi.

Article 73. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

Toutefois, le Roi peut reporter l'entrée en vigueur des articles 33 a 41 d'une periode d'au maximum trois mois.

Article 74. Le Ministre des Affaires sociales fait rapport aux Chambres législatives tous les deux ans et, pour la première fois, avant le 30 avril 1993, sur l'exécution des dispositions des sections 1re, 4 et 6 du présent chapitre.

CHAPITRE IV. - Allocations familiales.

Article 75.

Article 76.

Article 77.

Article 78.

Article 79.

Article 80.

Article 81.

Article 82.

Article 83.

Article 84.

Article 85.

Article 86.

Article 87.

Article 88.

Article 89.

Article 90.

Article 91.

Article 92.

Article 93.

Article 94.

Article 95. Les articles 47 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tels qu'ils étaient applicables avant la modification introduite par la présente loi, restent applicables en faveur des enfants handicapés qui étaient âgés de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987.

Article 96. Les personnes non visées à l'article 98 qui bénéficiaient des prestations en application des articles 47 et 63 des lois coordonnées tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la présente loi, ne peuvent introduire une demande en révision dans le cadre des présentes dispositions légales avant le 1er avril 1992.

Lorsque la décision entraîne l'octroi d'un montant plus élevé après demande en révision, elle prend cours le premier jour du mois au cours duquel les faits qui justifient cette décision se sont produits, sans pour autant produire ses effets avant le 1er avril 1991.

Lorsque la décision entraîne l'octroi d'un montant moins élevé après une demande en révision, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles a lieu une révision d'office ou une révision sur demande.

Article 97. Le Roi peut adapter les dispositions des lois existantes aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE V. - Maladies professionnelles.

Article 99.

Article 100.

Article 101.

Article 102.

Article 103.

Article 104.

Article 105.

Article 106. L'article 99 du présent chapitre produit ses effets au 1er janvier 1988.

CHAPITRE VI. - Accidents du travail.

Article 107.

Article 108.

Article 109.

Article 110.

Article 111.

Article 112.

Article 113.

Article 114. Les articles 111 et 112 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er janvier 1988.

CHAPITRE VII. - Modifications complémentaires faisant suite à la création de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

Article 115. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1989, à l'alinéa 1er, D, les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges " sont insérés après les mots " Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge ".

Article 116. L'article 11, § 5, de la même loi, inseré par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Le présent article n'est applicable ni à la Caisse générale d'épargne et de retraite, ni à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. "

Article 117.

Article 118.

Article 119.

Article 120.

Article 121.

Article 122.

Article 123.

Article 124. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux.

Article 125.

Article 126.

Article 127.

Article 128.

Article 129.

Article 130. Le Roi peut fixer des mesures transitoires pour l'application de l'article 17bis, deuxième alinéa, 1°, deuxième alinéa de la loi sur les hôpitaux.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)