29 DECEMBRE 1990. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 28-04-2017)
Article 131. Les hôpitaux doivent satisfaire aux dispositions du Titre Ier, Chapitre IV de la loi sur les hôpitaux à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard pour le 1er juillet 1992.
Article 132.
CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Article 133.
Article 134.
Article 135. Sont abrogés :
1°
2°
TITRE II. - EMPLOI ET TRAVAIL.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 136.
CHAPITRE II. - Instauration d'une cotisation sélective à charge des employeurs occupant certains travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE III. - Prépension.
SECTION 1. - Cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage.
Article 144. La cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, être assimilée par le Roi aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
SECTION 2. - Remplacement des prépensionnés.
Article 145.
SECTION 3. - Entrée en vigueur.
Article 146. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 147.
CHAPITRE V. - Subvention aux employeurs pour le maintien en service de travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu.
Article 148. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une subvention peut être accordée à l'employeur qui occupe habituellement en moyenne au maximum cent travailleurs et qui prend des mesures permettant que soit maintenu en service un travailleur âgé d'au moins cinquante ans, qui à la suite d'une maladie ou d'un accident est définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu.
§ 2. Peuvent faire l'objet de la subvention visée au § 1er, les mesures par lesquelles le poste de travail est adapté afin que le travailleur concerné puisse continuer à exécuter son travail ou par lesquelles un travailleur visé au § 1er peut exercer une autre fonction chez l'employeur.
Cette subvention n'est accordée qu'à la condition que l'adaptation du poste de travail ou que le transfert à une autre fonction entraîne une dépense supplémentaire pour l'employeur.
Article 149. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'occupation moyenne, visée à l'article 148, § 1er.
Article 150. La subvention est établie forfaitairement. Elle ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur percoit dans le chef du même travailleur et dans le même but, en application d'une autre loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté.
Lorsque la subvention est détournée du but dans lequel elle est accordée ou lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut exiger le remboursement total ou partiel de la subvention.
Article 151. Le Roi détermine dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités la subvention peut être accordée, en tenant compte de la nature de l'incapacité de travail, du secteur professionnel, de la nature du travail et des adaptations à apporter ou des mesures à prendre.
Il détermine aussi les modalités de fixation du montant de la subvention et désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent chapitre.
Article 152.
Article 153. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes introduites avant le 31 décembre 1991.
Le Roi peut proroger la durée de validité de ces dispositions.
Article 154. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
CHAPITRE VI. - Réintégration de chômeurs de longue durée.
CHAPITRE VII. - Promotion de l'Emploi.
SECTION 1. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 156.
Article 157. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1991.
SECTION 2. - Versements au Fonds pour l'emploi à défaut d'accords pour la promotion de l'emploi durant la période de 1983-1990.
Article 158. § 1. Les employeurs visés à l'article 4 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions sociales en faveur de l'emploi, qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour l'année 1991 le versement à un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, d'une somme correspondant à 2,4 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale, pour 1990.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 492 précité qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prevu à l'article 7 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour l'année 1991, le versement à un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, d'une somme correspondant à 1,8 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale, pour 1990.
§ 3. Le pourcentage prévu aux §§ 1er et 2 peut être modifié par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. Les versements visés aux §§ 1er et 2 devront s'effectuer dans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour le quatrième trimestre 1991.
§ 5. Les versements visés aux §§ 1er et 2 sont, dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, assimilés aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 159. § 1. Sont dispensés des versements prévus à l'article 158 :
- les employeurs dont l'entreprise peut être considérée comme étant en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 160;
- les employeurs ayant occupé du personnel pour la première fois au cours du quatrieme trimestre 1989;
- les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
§ 2. Sont dispensés du versement prévu à l'article 158, § 1er :
- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et répondant aux dispositions de l'article 141, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.
Cette convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, doit prévoir un effort équivalent à celui prévu par l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée.
§ 3. Sont dispensés du versement prévu à l'article 158, § 2 :
- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et répondant aux dispositions de l'article 141, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.
Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent a celui prévu à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectee;
- les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1984;
- les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1990;
- les employeurs répondant aux critères prévus à l'article 52, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant qu'ils aient maintenu en 1987 et 1988 au moins le nombre de travailleurs prévus par cet article.
Article 160. Pour l'application de la présente section, on entend par entreprises en difficulte ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
La notion d'entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables pour l'année 1991 est identique à celle definie pour les années 1989 et 1990 en exécution de l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Article 161. L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des versements dus par l'employeur, ainsi que du transfert de ceux-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi détermine les modalités d'affectation de ces montants.
Article 162. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1991.
CHAPITRE VIII. - Modification du Chapitre II - création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics - du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Article 163.
Article 164. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1989.
CHAPITRE IX. - Modification du chapitre VII - Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi - du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Article 165.
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Article 166.
Article 167.
Article 168.
Article 169. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
CHAPITRE XI. - Dispositions concernant l'accord interprofessionnel.
SECTION 1. - Mesures en faveur des groupes à risque.
Article 170. § 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire certaines catégories d'employeurs du champ d'application de cet article.
§ 2. Les employeurs visés au paragraphe précédent sont, pour les années 1991 et 1992, tenus à un effort de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cet effort est destiné aux groupes à risque visés à l'article 169.
L'effort est destiné aux groupes à risque visés à l'article 173, a), à concurrence d'au moins 0,10 p.c. et est calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Article 171. § 1. L'effort visé à l'article 170 est concrétisé par une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, dans laquelle sont prévues pour 1991 et 1992 des initiatives pour la promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 173 a) et/ou b).
§ 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si l'effort visé à l'article 170, § 2, et la description précise de cet effort sont repris dans cette convention collective de travail.
Sont considérées entre autres comme effort, des initiatives de formation et d'emploi nouvelles ou prorogées en faveur des groupes à risque, des actions positives pour les femmes, des emplois-passerelles, des initiatives de recyclage en faveur des travailleurs âgés menacés et des interruptions à temps partiel en fin de carrière.
§ 3. La convention collective de travail visée au § 1er, doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée et introduite auprès du Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle cette convention collective de travail se rapporte.
§ 4. Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national de travail arrêter la description précise de l'effort nécessaire visé au § 2.
Il peut également fixer les modalités spécifiques de l'introduction de la convention collective de travail visée au § 3.
Article 172. § 1. Les employeurs qui, pour l'effort visé à l'article 170, n'entrent pas ou entrent seulement en partie dans le champ d'application d'une convention collective de travail approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après l'examen prévu à l'article 171, ainsi que les employeurs pour lesquels il est constaté qu'ils ne respectent pas les dispositions de la convention collective du travail, sont tenus de payer une cotisation, qui correspond à la partie non réalisée de l'effort, visé à l'article 170.
§ 2. Les institutions chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 173. On entend par groupes à risque :
les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés.
les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés.
Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque.
SECTION 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 175.
SECTION 3. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Article 176.
SECTION 4. - Protection de la maternité.
Article 177.
Article 178.
SECTION 5.
Article 179. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
TITRE III. - PENSIONS.
CHAPITRE I. - Mesures concernant les pensions des travailleurs salariés.
SECTION 1. - Liaison des pensions pour travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général.
Article 180. Les montants des pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sont multipliés à partir du 1er octobre 1991 par un coefficient égal à 1,02 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et/ou d'une pension de survie qui ont pris cours, effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1989.
SECTION 2. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés au bien-être général.
Article 181.
SECTION 3. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Article 182. Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes géneraux de la securité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1991, par un montant unique et fixe de 44 497 millions de francs.
CHAPITRE II. - Mesures concernant les pensions des travailleurs indépendants.
Article 183.
Article 184.
Article 185. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 183, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1990.
CHAPITRE III. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.
Article 186.
Article 187. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté est limitée, pour l'année 1991, au montant de 21 966,3 millions de francs.
CHAPITRE IV. - Mesures concernant les pensions du secteur public.
SECTION 1. - Modifications à la prise en charge des pensions de retraite accordées en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 188. L'article 12, § 1er, alinéa 4, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est complété comme suit :
"3° les contributions versées en vertu de l'article 12bis, § 1er."
Article 189. Dans la loi du 28 avril 1958 précitée, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Article 12bis. § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'un organisme désigné en application de l'article 1er, du personnel de cet organisme est transféré vers d'autres pouvoirs ou organismes qui ne participent pas au régime de pension instauré par la présente loi, ces autres pouvoirs ou organismes sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'organisme désigné en application de l'article 1er qui ont été pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou la suppression de cet organisme.
La contribution de chacun de ces autres pouvoirs ou organismes est fixée chaque année et pour la première fois en 1991 par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la masse des pensions de retraite, visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient, fixé à la date du transfert de personnel, qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre pouvoir ou organisme représente par rapport à la masse salariale globale de l'organisme désigné en application de l'article 1er. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive ou assimilée sont pris en compte.
Les montants qui, en application de l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, sont ajoutes ou défalqués du montant global des pensions à répartir, sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 à concurrence de la proportion que la masse des pensions visées à cet alinéa représente par rapport au montant global des pensions à répartir.
L'article 12, § 5, alinéa 1er, est applicable de plein droit aux montants dus en vertu du présent paragraphe.
§ 2. Si des services accomplis auprès d'un organisme désigné en application de l'article 1er et qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimé, sont pris en considération dans une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, la pension ou quote-part de pension afferente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge du pouvoir ou de l'organisme vers lequel l'agent de l'organisme désigné en application de l'article 1er a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions su secteur public.
L'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir de la date d'affiliation, au régime instauré par la présente loi, de l'organisme vers lequel l'agent a été transféré.
Les quotes-parts visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte pour l'application du § 1er, alinéa 3.
Si les services visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en considération pour une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, l'organisme qui ne participe pas au régime de pension instauré par la présente loi doit supporter la moitié des cotisations qui, dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, feront l'objet d'un transfert.
§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues au § 1er, les pouvoirs ou organismes visés par ces dispositions sont tenus de communiquer à l'Administration des pensions toutes les informations relatives à la répartition de la masse salariale de l'organisme qui a fait l'objet d'une restructuration ou qui a été supprimé. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert du personnel. Toutefois, pour les organismes qui ont fait l'objet d'une restructuration ou qui ont été supprimés avant l'entrée en vigueur de la présente section, cette communication doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 12, § 5, alinéa 2, sont applicables de plein droit à l'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le présent paragraphe."
SECTION 2. - (...) 2007-04-25/52 , art. 67, 2°, 022; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Article 193.
Article 194.
TITRE IV. - CLASSES MOYENNES.
CHAPITRE I. - Statut social des travailleurs indépendants.
Article 195. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1991 est fixée à 4 983,1 millions de francs.
CHAPITRE II. - Registre central du commerce et de l'artisanat.
Article 196.
Article 197.
TITRE V. - EMANCIPATION SOCIALE.
CHAPITRE I. - Modification de l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Article 198.
Article 199. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
CHAPITRE II. -
Article 200.
Article 201.
Article 202.
Article 203. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE I. - Communications.
SECTION 1. - (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) .
SECTION 2. - Reprise de personnel de la [² HR Rail]² par [¹ bpost]¹ et par [³ Proximus]³.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>
(2)2013-12-11/02, art. 68, 024; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
CHAPITRE II. - Intérieur.
SECTION 1. - Modification de la loi du 8 janvier 1981 relative à l'emprunt de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois.
Article 206. L'article unique de la loi du 8 janvier 1981 relative à l'emprunt de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois est complété par l'alinéa suivant :
" A partir de l'année 1991, le crédit spécial visé à l'alinéa précédent est égal au montant présumé des charges d'interêts et d'amortissement dudit emprunt pour l'année considérée. Ce crédit spécial est inscrit au budget de la Dette publique. "
SECTION 2. - Modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.
Article 207.
CHAPITRE III. - [¹ Proximus]¹
(1)2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
CHAPITRE IV. - Agriculture.
SECTION 1. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 209.
Article 210.
Article 211.
Article 212.
Article 213.
SECTION 2. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Article 214.
Article 215.
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