29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
(§ 5. Les procédures d'instruction des demandes de permis de bâtir et de lotir introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 108 à 128 et 140 à 142, à l'exception du délai visé à l'article 119, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.
Sont instruits conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1962 précitée : les recours administratifs visés aux articles 54 et 55 de cette loi introduits avant le 1er juillet 1992 ainsi que ceux visés à l'article 200.
Les procédures d'instruction des demandes de certificats d'urbanisme n° 2 introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 157 à 159, à l'exception du délai fixé à l'article 119, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.)
Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol (...) et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les (...) projets des plans communaux de développement.
La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.
Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.
En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.
Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.
La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.
(Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants :
la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;
la représentation des communes;
la désignation d'experts indépendants;
l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa.)
La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.
Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.
Article 24. (Abrogé)
Article 58bis. E. (Abrogé)
Article 67bis. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicite equises par (le plan régional d'affectation du sol).
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.
Article 71. § 1. La commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.
Le plan d'expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Préalablement au dépot du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par ecrit et à domicile.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le delai de trente jours, visé à l'alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.
Le plan d'expropriation est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces delais, le pouvoir expropriant peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le pouvoir expropriant n'a pas recu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge.
§ 2. Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, alinéa 3.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à charge de l'expropriant.
Article 79. § 1er. (Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.)
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
(Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance). Il peut également naître au moment de la vente du bien.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.
Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.
(Il peut etre satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir.
La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur.)
§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revetu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéresse moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.
Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.
§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:
interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,
interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;
interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;
interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;
interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;
pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.
Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par (les plans d'affectation du sol) et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.
Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
Article 91bis. Le permis de lotir non périmé et délivré après le 1er janvier 1981 dispense des mesures particulières de publicité requises par les plans, les demandes de permis d'urbanisme et de certificats d'urbanisme.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.
Article 120. § 1er. Le permis délivré en application de l'article 116 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
§ 2. Le permis délivré en application de l'article 118 est exécutoire si, dans les trente jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
Article 135. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue, entend à leur demande, le requérant ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein(ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat), l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent delivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
(Ils peuvent également consentir les derogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)
Les decisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.
(En outre, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre Il dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité competente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.)
CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 152bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 116, §§ 3 et 4, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.
Néanmoins, dans ce cas, le permis peut être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé, au droit du bâtiment considéré, avant au moins cnq ans à partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.
Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.
Article 152ter. (Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences au sens de l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences au sens de l'article 111, P,) la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.
Article 152quater. L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent les modifications des plans déposés à l'appui de la demande.
(Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 116, § 2, et 118, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.)
Article 162. § 1. (Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus.)
(§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.)
(Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu.)
Article 168. (Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.
Le projet de règlement est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.
Le projet de règlement est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.) Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.
La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.
Article 171. Le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes des règlements communaux.
Lorsqu'un règlement régional entre en vigueur, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le règlement communal aux dispositions du règlement régional.
Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans (d'affectation du sol) (et, le cas échéant, en se conformant à l'article 95.) (Elle doit également faire mention de l'existence d'un droit de préemption accordé en vertu de l'ordonnance du ... relative au droit de préemption.)
Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.
(L'ordre d'arrêt (des actes ou) des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les (dix) jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.
Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.)
Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.
(L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le Livre II, Titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.)
Article 204. (§ 1.) Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
(Pour l'application des articles 17, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 67bis, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 84, 85, 91bis, 112, 152, 170, 174, 176, 180 et 181, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.)
(§ 2. Par dérogation aux articles 26 et 28, le Gouvernement peut adopter le premier plan régional d'affectation du sol sans avoir préalablement déterminé les abrogations implicites affectant les plans d'affectation du sol existants. En ce qui concerne les plans d'affectation du sol, la situation existante de droit requise par l'article 26, alinéa 2,1°, peut être limitée à l'indication cartographique du périmètre des plans particuliers d'affectation du sol qui n'ont pas été explicitement abrogés.)
Article 205bis. Les plans d'expropriation approuvés antérieurement au 1er juillet 1987 et application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, cessent de produire leurs effets au 1er janvier 1997.
Les plans d'expropriation approuvés à partir du 1er juillet 1987 et application de la loi organique précitée, cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.
Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre l'expropriation au terme des délais visés aux alinéas 1er et 2, il est procédé conformément aux articles 69, 70, 71, 72, 73 et 74. Dans ce cas, l'article 77, alinéa 3, est d'application.
Article 110. § 1. Dans le cas de l'article 116, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de l'accusé de réception prévu a l'article 109 soit par envoi recommande à la poste, soit par simple dépôt.
Dans le cas de l'article 116 et dans celui de l'article 118, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114 (ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis).
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er ont été transmis au fonctionnaire délégué.
Lorsque les documents cités aux §§ 1 er et 3 sont déposes au bureau du fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.
§ 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délegué dans le délai de trente jours prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégue notifie l'avis prévu à l'article 116, § 1er, ou la décision prévue à l article 118, § 2, sans plus attendre que la commune les lui transmette.
Il invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau.
§ 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura recu l'ensemble des pièces dont il a constaté l'absence.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.
Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de leur réception.
Article 113. (Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151.)
Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.
Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.
(Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.)
(A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l'instruction de la demande conformément aux articles 110 et suivants, sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.)
Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.
Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.
Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.
(Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.)
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les (trente) jours qui suivent la réception du permis.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est (non conforme aux) prescriptions d'un projet (...) de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur (...).
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.
Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.
(Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.)
Le fonctionnaire délégué notifie sa décision (simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins) octroyant ou refusant le permis dans les (quarante-cinq jours) de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.
La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.
Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. (Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)
Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.
Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. (Les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.)
Article 18. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Article 23. (Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.)
(Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, (le projet de plan communal de développement,) le plan communal de développement (et le plan particulier d'affectation du sol) ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.)
(L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.)
(Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement (...).)
Article 35. Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et echevins soumet, au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement.
Article 46. Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.
Le plan particulier d'affectation du sol (ne peut) s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.
L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.
Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal (...).
Article 204bis. (Abrogé)
Article 7. (Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, (...) qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.)
Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".
Article 129. (§ 1.) Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision (...) du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.
Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.
Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
(La commune transmet au collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.)
(§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de permis du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme à l'encontre de cette décision lorsque une dérogation visée à l'article 118, § 2, alinéa 1er, a été consentie en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.
Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur.)
Article 5. Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans d'affectation du sol.
Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés ou abrogés.
Article 2. Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés par les plans et règlements suivants :
le plan régional de développement;
le plan régional d'affectation du sol;
les plans communaux de développement;
le plan particulier d'affectation du sol;
les règlements régionaux d'urbanisme;
les règlements communaux d'urbanisme.
Article 6. Les prescriptions des plans (...) peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Article 17. Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;
2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
Section II. - Charges d'urbanisme.
Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est amis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
Section XI. Dispositions particulières au permis de lotir.
Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19.)
(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivee, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.
Section IV. - Exécution d'office.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan Rt le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale emet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent,
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrieme alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête definitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
Section III. - Effets du certificat d'urbanisme.
Article 30. (§ 1.)(Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.)
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.
(§ 2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 28, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 28, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 29 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.)
Article 37. (abrogé)
Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger (...) au plan régional d'affectation du sol (...) en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
(il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan regional d'affectation du sol (ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.)
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