29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Ordonnance
Publication 1991-10-07
Dernière mise à jour 2004-06-05
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 332
Historique des réformes JSON API
2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptes ou approuvés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation (...) du plan regional d'affectation du sol (...), le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale.

Article 112. Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, (...) un plan particulier d'affectation du sol (ainsi qu'un reglement communal d'urbanisme) peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.

Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan (...) ou un règlement d'urbanisme le prévoit.

(Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 2, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé indiquer que la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sont susceptibles d'être agréés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où une demande de permis serait introduite.

Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 3, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé délivré aux mêmes conditions que celles prévues par le Collège d'urbanisme.)

Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits (...) des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme (ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption).

Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre 1er du titre II.

§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

(Le plan régional de développement arrête le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au jour de l'entrée en vigueur d'un nouveau projet de plan régional de développement et au plus tard au 31 décembre 2001.)

(§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées.)

Article 31. (Abrogé)

Article 52. Lorsqu'il estime, conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément aux articles 56 à 58.

Article 55. § 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales au comité d'accompagnement.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet

1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;

2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;

3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet.

Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.

Article 56bis. (Abrogé)

Article 58. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 52, deuxième alinéa et sa motivation.

§ 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan d'expropriation.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 67ter.

§ 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Section II. - Effets du permis de lotir.

Article 166. (Le Règlement régional d'urbanisme entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut quinze jours après sa publication au Moniteur belge.)

Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.

Article 26. Le plan régional d'affectation du sol (s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption), le plan régional de développement.

Il indique:

1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les mesures d'aménagement des principales voies de communication;

4.

les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;

5.

(...)

6.

(...)

(Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.)

(alinéa abrogé)

Article 34. (Abrogé)

Article 36. Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.

II determine :

1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;

2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;

3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;

4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 47. (Rétabli) Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelle mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif (ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés), celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.

L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus (par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol). (...).

(Alinéa 3 abrogé)

Article 65bis. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de (l'article 58bis), décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol (pour l'ensemble ou une partie de son périmètre).

Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.

(Les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué sont aussi dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.)

Article 32. (Abrogé)

Article 39. (abrogé)

Article 40. (abrogé)

Article 42. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol.

§ 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de decision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.

§ 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 43. § 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

§ 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des periodes de vacances scolaires.

La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement coinposée, faute de designation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer a la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 47 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

§ 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.

Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation (dans les deux mois) de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de (deux mois) par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé (...).

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge (...).

(Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précedent précisent les modalités de suivi définies à l'article 47.)

Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.

§ 2. (La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44.)

(§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis étuis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visee à l'alinéa précédent et sa motivation. II charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 42, cinquième alinéa et à l'article 43, § le,, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 43, § 2.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.

Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 44. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article.)

Article 58ter. (Abrogé)

Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:

1.

dans le périmètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;

2.

en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;

3.

en vue de préciser des dispositions (du plan régional d'affectation du sol).

Article 61. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:

1.

(le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol;)

2.

le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;

3.

le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;

4.

(en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol.)

(5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement.)

L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés à l'alinéa 1er.

Article 65ter. Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région (...) selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.

Article 67sexies. (Abrogé)

Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions (d'un plan d'affectation du sol), pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.

De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.

Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

(Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. Dans ce dernier cas, la dérogation ne peut toutefois être accordée par le collège d'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins l'ayant préalablement refusée.)

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

(Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.)

Les décisions de l'Exécutif sont motivées.

Article 141. § 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter , le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, (ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités) et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 139, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien.

§ 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.

La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des Monuments et des Sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1 que sur avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.

Article 144. (Le demandeur peut a l'expiration du délai fixé à l'article 142 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.)

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 148. (Le demandeur peut, à l'expiration du délai fixé à l'article 147 ou dans les trente jours de la réception de la décision du Collège d'urbanisme, introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.)

Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.

Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

(Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement.)

Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application (...) de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.

Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (2,5 à 7.500 EUR) ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de (500 à 15.000 EUR) d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

(Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 182, 183 et 186.)

Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:

1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction (...).

(Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.)

En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. (Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet.)

Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

(Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.)

(A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.)

Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles (...) 70 et 70bis.

Article 208. (§ 1.) Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.

(§ 2. Les permis relatifs aux actes et travaux repris sur la liste du Gouvernement dont question à l'article 88, alinéa 1er, qui ne constituaient pas antérieurement des permis à durée limitée, sont périmés dans le délai fixé par le Gouvernement.)

(§ 3. Les actes et travaux, accomplis avant le 1 juillet 1992, que l'article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un permis de bâtir, sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.

Ce permis ne peut être refusé que si les actes et travaux visés à l'alinéa ler ne sont pas conformes à un plan particulier d'affectation du sol ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés ou que le demandeur ne parvienne pas à établir que l'affectation ou l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1 juillet 1992.)

Article 174. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.

Ces renseignements indiquent notamment:

1.

la destination prévue par ces dispositions réglementaires;

2.

le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;

3.

si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas,la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté cette expropriation.

(4. si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit périmètre.)

Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 139.

Article 207. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.

(Les articles 53 à 55 du Titre XIII " Mesures de prévention contre l'incendie " du règlement général sur la bâtisse de l'agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés.)

§ 2. Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes à la présente ordonnance , constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 164.

§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 173.

(§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165.

Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.)

Article 179. (Abrogé)

Article 4. L'Exécutif dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.

(Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, ci-après dénommée l'Administration, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement et du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public.)

Section I. Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme.

Article 13. Il est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre III.

Le Collège d'urbanisme est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour (neuf) ans et renouvelables (...). Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.

L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section IV. - Permis à durée limitée.

Article 14. L'Exécutif agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol (et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement).

Il détermine les conditions de l'agrément.

Article 16. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement.

Section IIIbis. - De l'étude d'incidences. (Abrogée)

Section II. - Des commissions de concertation.

CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS D'URBANISME.

Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement (...).)

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.)

Article 53bis. (Abrogé)

Article 53ter. (Abrogé)

Section IV. - Procédure de modification.

Article 58quater. (Abrogé)

Section I. - Généralités.

CHAPITRE IVbis. - (Programme d'action prioritaire).

Article 67ter. Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Section V. - Indemnisation des moins-values.

Section III. - Mesures particulières de publicité.

Section II. - (Evaluation préalable des incidences de certains projets.)

Article 115. Le collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations légales visées aux articles 113 et 114, qui n'auraient pas eté mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel.

Le recouvrement des frais en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins.

Article 136. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

(Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou relatifs aux programmes d'action prioritaire.)

Article 147. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolonge de quinze jours.

(Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

Article 151. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. (Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.)

A défaut de la notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Exécutif.

(Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours a la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce delai équivaut au refus de permis.)

Article 167. Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.

Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter. (Ils peuvent déterminer conformément aux articles 86, § 3, deuxième alinéa, et 97, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme.)

Article 187. A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 88 (ou en l'absence d'un tel permis), le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.

En cas de carence du demandeur , le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce à charge du détaillant.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter , de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

(Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 194bis. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionelle.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait (...) sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

Article N1. Annexe A. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UNE ETUDE D'INCIDENCES :

1) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);

2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;

3) installations destinées :

  • a la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
  • au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
  • à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
  • exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
  • exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production;

4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;

5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;

6) construction d'autoroutes et de voies rapides, au sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;

7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau inter quartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;

8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens a l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues;

9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes;

10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes;

11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit;

12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;

13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;

14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;

15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;

16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;

17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles;

18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques;

19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés.

Article N2. Annexe B. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INCIDENCES.

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