Historique des réformes

29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)

11 versions · 1991-06-08
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29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduc
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2004-01-01
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Changements du 2004-01-01

@@ -37,6 +37,8 @@
(La dotation calculée est arrondie au millier supérieure.) <AGF 2001-09-07/42, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 9. Dans le courant du premier mois de chaque trimestre, il est accordé à chaque province, par décision de l'Exécutif, une avance égale à un quart de la quote-part de cette province dans la dotation de la dernière année pour laquelle l'Exécutif a fixé la répartition définitive.
(Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées.) <DCFL 2001-07-06/50, art. 17, 006; **En vigueur :** 01-07-2001>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
@@ -84,4 +86,8 @@
2° <Disposition abrogatoire du DCFL 1990-12-21/33, art. 90>
##### Article 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.
##### Article 14. <Inséré par DCFL 2003-12-19/39, art. 6; **En vigueur :** 01-01-2004>
Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros et en 2008 à 1 994 600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.
##### Article 14bis. (ancien art. 14) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991. <DCFL 2003-12-19/39, art. 6, 007; **En vigueur :** 01-01-2004>
2002-01-01
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2001-01-01
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