17 JUILLET 1991. - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 127, En vigueur : 01-01-2012, pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 voir art. 134 de la même loi)) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-02-23/46, art. 107, 7°; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-11-21/45, art. 98, 1°; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : abrogée pour la Communauté germanophone <DCG 2009-05-25/21, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 14-07-2009)

Type Loi
Publication 1991-08-21
Dernière mise à jour 2008-09-01
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 174
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Article 141. (Abrogé)

Article 44. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire. Le contrôleur des engagements vise les engagements et les ordonnancements de dépenses autorisés par la délibération.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants).

En ce qui concerne les dépenses autorisées par la délibération, la Cour des comptes peut refuser son visa lorsque les pièces justificatives de la créance confirment ou font apparaître que les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies.

§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font périodiquement ou spécialement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi spécial dans les cas suivants :

1) lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins (5 000 000,00 EUR);

2) lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins (500 000,00 EUR) qui représente au moins 15 p.c. du crédit à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution (engagement, ordonnancement ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi spécial visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le Conseil des Ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.

L'article 18 s'applique également aux allocations de base visées à l'alinéa 1er.

Article 87. Le Ministre des finances est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.

Le Ministre des finances est partiellement autorisé à constituer ou aliéner tout droit réel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par le présent article et par les articles 88 et 89 qui concernent des biens dont la valeur estimative excède (1 250 000,00 EUR), sont soumises à l'approbation législative.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier national.

Article 10. L'exposé général du budget contient notamment :

1° l'analyse et la synthèse des budgets;

2° un rapport économique;

3° un rapport financier;

4° une estimation pluriannuelle;

(5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement.)

(6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectés à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE.)

Article 88bis. § 1er. Les immeubles appartenant à l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, l'apport ou l'emphytéose soit concomitant à la conclusion d'un bail au profit de l'Etat auquel s'appliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des §§ 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil.

§ 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, l'Etat a le droit d'obtenir le renouvellement du bail, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.

Au plus tôt vingt-quatre mois et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du bail en cours, le bailleur et l'Etat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à l'autre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut d'une telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.

Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de l'équilibre des prestations réciproques.

Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.

L'Etat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si l'Etat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit six mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, a la demande de l'Etat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder dix-huit mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail.

§ 3. 1° Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que l'Etat n'a pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit d'emphytéose qu'après avoir mis l'Etat en mesure d'exercer son droit de préemption.

2° A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à l'Etat le contenu de l'acte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans l'acte.

Si l'Etat accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu l'acte dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de l'Etat est arrivée à la connaissance de ce notaire.

3° En cas de vente publique, l'officier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à l'Etat le lieu, la date et l'heure de la vente au moins quinze jours à l'avance.

Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication si l'Etat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre :

a)

si l'Etat acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente à l'Etat devient définitive;

b)

si l'Etat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;

c)

si l'Etat tient en suspens sa réponse, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de dix jours du droit de préemption.

Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander à l'Etat s'il exerce son droit de préemption :

a)

s'il y a surenchère, l'exploit en sera denoncé à l'Etat comme à l'adjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère. A la fin des enchères et avant l'adjudication, la demande visée à l'alinéa 2 doit être posée publiquement à l'Etat a la séance de surenchère;

b)

s'il n'y a pas de surenchère ou que la surenchère est refusee par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à l'Etat en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si l'Etat n'a pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, l'adjudication est définitive.

4° Lorsque la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.

5° En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de l'Etat, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé a l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente.

Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L'Etat rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.

L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à l'Etat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de l'Etat.

Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue à l'alinéa 2.

6° Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

(§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupes par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement.)

Article 14. Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.

(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) 2007-05-23/35, art. 8, 007; **En vigueur :** 30-06-2007>

Article 101. 2008-07-25/36, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-09-2008> La prescription est interrompue conformément aux règles du droit commun.

Titre Premier. Disposition générale.

Article 1. Le budget et le compte général de l'Etat comprennent le budget et les comptes :

a)

des services d'administration générale de l'Etat;

b)

des entreprises d'Etat;

c)

des services de l'Etat à gestion séparée.

TITRE II. Des services d'administration générale de l'Etat.

CHAPITRE Ier. Du budget.

Article 2. Les recettes et dépenses des services d'administration générale de l'Etat afférentes à chaque année budgétaire sont prévues et autorisées par des lois annuelles.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant.

Article 3. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

Article 4. Les prévisions de recettes portent sur les sommes qui seront versées au profit de l'Etat au cours de l'année budgétaire.

Article 5. Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues par l'Etat du chef d'obligations nées à sa charge au cours de l'année budgétaire.

Article 6. Par dérogation à l'article 5, les crédits de dépenses couvrent les sommes qui seront exigibles de l'Etat au cours de l'année budgétaire, lorsque les obligations résultent:

1° de l'exécution, au cours de cette même année, de dispositions légales ou réglementaires;

2° de l'exécution de contrats de louage de biens ou de services;

3° de prestations d'avocats, ou d'experts, en tant qu'elles donnent ouverture à des paiements d'honoraires, de frais et de débours.

Article 7. § 1er. Les crédits de dépenses couvrent à la fois les actes d'engagement et les opérations d'ordonnancement.

§ 2. Toutefois, lorsque les crédits concernent des travaux ou des fournitures de biens ou de services, qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois, ils peuvent être dissociés en crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement. Dans ce cas :

  • le crédit d'engagement prévoit le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;
  • le crédit d'ordonnancement prévoit le montant qui peut être ordonnancé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées tant pendant celle-ci qu'au cours des années antérieures.

Article 8. Le budget comprend, sous des rubriques distinctes, les recettes et les dépenses patrimoniales.

Article 9. Chaque année, les projets du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont imprimés par les soins du Ministre qui a le budget dans ses attributions.

(Ces projets de budget ainsi que l'exposé général sont déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.)

Article 10bis. Les notes de politique générale exposent les objectifs, les réorientations budgétaires, les moyens qui seront mis en oeuvre et le calendrier d'exécution, et sont (déposées) à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Article 11. Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'évaluation des recettes de l'Etat et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Un inventaire de toutes les dépenses fiscales est joint au projet de budget des voies et moyens.

Les dépenses fiscales comprennent tous les abattements, réductions et exceptions au régime général d'imposition dont bénéficient des contribuables ou des activités d'ordre économique, social ou culturel pendant l'année budgétaire.

(Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.)

Article 12. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration générale de l'Etat.

Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités.

Le budget général des dépenses fixe, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi.

(Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.)

Article 13. La justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des départements et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Elle comprend en outre une ventilation de l'inventaire visé à l'article 11, alinéa 2, et précise ainsi dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis par chaque programme.

Article 15. Le ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base dans les limites des crédits de chacun des programmes du budget général des dépenses.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 16. Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 9, 13, 14 et 15.

Article 17. (...)

Article 18. Les contrôleurs des engagements et la Cour des comptes veillent à ce que les dépenses soient correctement imputées sur les allocations de base et à ce que celles-ci ne soient pas dépassées.

(Les ministres qui ont les Finances et le Budget dans leurs attributions transmettent périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base.)

Article 19. Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 30 avril.

Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.

L'article 14 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses.

Article 20. (...)

Article 21. (...)

Article 22. (...)

Article 23. (...)

Article 24. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants.

Article 25. La loi ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits non dissociés et des crédits d'ordonnancement sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Article 26. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

(Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.)

Article 27. La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les lois ouvrant des crédits provisoires.

(...)

CHAPITRE II. De l'exécution du budget.

Section 1. Des recettes et des dépenses budgétaire.

Article 28. Les Ministres ne peuvent faire aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux.

Ils ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de leurs services respectifs.

Article 29. A partir du 1er novembre, les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services publics, peuvent être contractées à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.

Article 30. Toute loi susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget doit ouvrir les crédits nécessaires à son exécution pendant l'année en cours, et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante.

Trimestriellement, le relevé des crédits ouverts par des lois spéciales est transmis (à la Chambre des représentants) par le Ministre des Finances.

Article 31. Sont seuls imputés au budget des services d'administration générale de l'Etat d'une année déterminée :

1° En recettes :

Les sommes versées au profit de l'Etat pendant ladite année;

2° En dépenses :

a)

Les sommes ordonnancées par les Ministres pendant l'année budgétaire, soit sur les crédits non dissociés accordés par le budget de ladite année pour faire face aux dépenses visées à l'article 5 ou sur les crédits d'ordonnancement, soit sur les crédits reportés conformément aux dispositions des articles 34 et 35;

b)

Le montant des obligations contractées pendant l'année à charge de crédits d'engagements.

Article 32. Les droits constatés au profit de l'Etat pendant l'année budgétaire, qui, à l'expiration de celle-ci, n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement, d'une annulation ou d'une inscription en surséance indéfinie, sont reportés à l'année suivante.

Les droits reportés à l'année suivante sont comptabilisés avec les droits de même nature constatés au cours de celle-ci, sans distinction d'année d'origine.

Les droits constatés résultant de contrats de louage de biens ou de services ainsi que d'avances ou de prêts, ne sont portés au compte d'exécution du budget qu'à concurrence des paiements exigibles.

Article 33. Les ordonnances de dépenses émises pendant l'année budgétaire par les Ministres sont enregistrées par le Ministre des Finances, à charge du budget de ladite année, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

Article 34. Les crédits non dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire sont reportés l'année suivante et peuvent être utilisés dès le commencement de cette année pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire révolue.

Les crédits non dissociés reportés à l'année suivante sont rattachés à l'allocation correspondante du budget de ladite année. La partie de ces crédits non ordonnancée le 31 décembre de ladite année tombe en annulation.

Article 35. § 1er. Les crédits dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Toutefois, en cas de nécessité dûment motivée, des crédits déterminés peuvent être reportés à l'année suivante selon des modalités et des conditions à fixer par le Roi. Dans ce cas, les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire s'ajoutent, en s'y confondant, aux allocations correspondantes du budget de l'année suivante.

§ 2. Les reports de crédits d'une année budgétaire effectués en exécution de l'article 34 et du présent article, font l'objet d'un projet de loi d'approbation déposé par le Ministre des finances avant le 31 août de l'année suivante.

Article 36. Le Ministre des finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes, d'attribution de parts de ces recettes revenant aux provinces et aux communes ainsi qu'à toute autre personne publique, en ce compris les organismes internationaux.

Article 37. Par dérogation aux articles 3 et 45, des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le Ministre des finances. Ils mentionnent l'estimation des sommes qui ne seront pas comptabilisées comme voies et moyens de l'Etat et sur lesquelles les comptables qui ont opéré les recettes peuvent directement disposer sur leur compte afin de pourvoir à la restitution des montants indûment perçus et des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Article 38. Par dérogation aux articles 3 et 45, des fonds d'attribution sont ouverts d'office au budget pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent les sommes à percevoir qui ne sont pas comptabilisées comme voies et moyens de l'Etat et que le Ministre des finances mettra directement à la disposition des autorités concernées conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l'attribution.

Article 39. Les ordonnances enregistrées par le Ministre des finances sont payables pendant cinq ans, à partir de l'ouverture de l'année budgétaire à laquelle elles se rattachent.

Article 40. § 1er. Le Ministre des finances n'autorise le paiement d'une ordonnance que lorsqu'elle porte sur un crédit ouvert par la loi ou sur une dépense autorisée par une délibération adoptée par le Conseil des Ministres, en vertu de l'article 44.

Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans son concours et sans le visa préalable et la liquidation de la Cour des comptes, sauf les exceptions établies par la loi.

§ 2. En cas d'extrême urgence, d'un degré tel que le paiement ne puisse souffrir aucun délai à peine de préjudice grave, le Conseil des ministres peut toutefois, sous sa responsabilité, et par délibération motivée qu'il transmet simultanément (à la Chambre des représentants) et à la Cour des comptes, requérir de cette dernière l'octroi d'un visa provisoire.

Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres ne peut se réunir en temps voulu, la décision est prise conjointement par le Ministre des finances et le ministre qui a le budget dans ses attributions.

En pareils cas, la Cour des comptes limite son contrôle préalable à l'examen de l'exactitude de la créance et fait parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants).

Le Conseil des Ministres dépose, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, les projets de loi nécessaires à la régularisation de la dépense, et de nature à permettre l'octroi par la Cour des comptes d'un visa définitif.

Article 41. Les dépenses fixes, telles que traitements, abonnements, pensions, sont ordonnancées par le Ministre des finances sur les états collectifs qui lui seront transmis par les Ministères. Les Ministères feront connaître à la Cour des comptes le montant des imputations à faire sur chaque article du budget par suite de la formation de ces états, et, d'après cette communication, la Cour des comptes fait l'enregistrement de ces dépenses. Les paiements sont justifiés à cette Cour avant la clôture de l'exercice.

Le Ministre des finances et le Ministre qui a dans ses attributions les communications et l'infrastructure sont autorisés à faire payer, par avances sur la caisse des comptables, sous réserve de régularisation ultérieure et de la manière indiquée ci-dessus :

1° les loyers et les taxes mises à la charge de l'Etat en vertu des baux, ainsi que les secours et indemnités de toute nature qui seront alloués sur leur budget aux agents en activité de service, aux anciens agents et à leurs familles, ainsi qu'aux victimes d'accidents et à leur ayants droit;

2° les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à l'Etat, ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents;

3° Les sommes qui, ayant été indûment portées en recette budgétaire par les comptables ressortissant à leur département, doivent être restituées.

Article 42. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses de l'Etat pour un service public donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation de versement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public.

Article 43. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du Ministère des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la Trésorerie générale.

Section 2. Des dépenses hors budget.

Section 3. Des fonds budgétaires.

Article 45. § 1er. Par dérogation à l'article 3, une loi organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont elle définit l'objet, certaines recettes imputées au budget des voies et moyens.

Ces fonds ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

§ 2. Au budget général des dépenses, les crédits afférents aux fonds budgétaires varient en fonction des recettes imputées aux postes correspondants du budget des voies et moyens. Ces crédits sont augmentés du crédit disponible reporté à la fin de l'année budgétaire précédente, qui peut être utilisé dès le début de l'année budgétaire. Cette disposition ne s'applique pas aux excédents des autorisations d'engagement visées au § 4, alinéa 2.

§ 3. Le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses mentionnent respectivement les estimations des opérations de recettes et des opérations de dépenses des fonds budgétaires. Les opérations de dépenses englobent les crédits visés au § 2, qui doivent être ventilés séparément selon leur origine dans les documents budgétaires. Ces montants sont ajustés lors du contrôle budgétaire visé à l'article 19.

§ 4. Il ne peut être pris d'engagement ni d'ordonnancement à charge d'un fonds budgétaire au-delà du crédit disponible qu'il présente.

La loi organique visée au § 1er peut cependant autoriser que des engagements soient pris à charge d'une autorisation d'engagement accordée dans la loi. Le cas échéant, les ordonnancements s'effectuent seulement à concurrence du crédit disponible que présente ce fonds.

§ 5. La date de l'ordonnancement détermine l'année budgétaire à laquelle les dépenses des fonds budgétaires sont rattachées. Les ordonnances de paiement mentionnent également la classification économique des dépenses.

§ 6. Hormis le cas où une autorisation d'engagement est d'application, il est tenu compte, pour déterminer le disponible pour engagement de chaque fonds budgétaire, des engagements des années précédentes dans la mesure où ils n'ont pas été apurés ou annulés.

§ 7. Les dispositions de l'article 52 sont applicables aux autorisations d'engagement.

CHAPITRE III. Du contrôle des dépenses.

Section 1. Du contrôle administratif et budgétaire.

Article 46. Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le comité ministériel du budget et le Ministre qui a le budget dans ses attributions assistés par les Inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les modalités de ce contrôle, tant au stade de la préparation qu'à celui de l'exécution du budget, sont réglées par le Roi sur proposition du Premier Ministre et du Ministre qui a le budget dans ses attributions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer les cas dans lesquels les actes pris en violation des règles du contrôle administratif et budgétaire sont nuls de plein droit.

Article 47. Tout acte d'administration portant création d'emplois définitifs ou temporaires ou révision des dispositions organiques relatives aux traitements ou allocations du personnel, est signé par le Ministre intéressé et contresigné par le Ministre qui a le budget dans ses attributions.

Section 2. Du contrôle des engagements.

Article 48. Des contrôleurs des engagements veillent à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.

Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2.

Article 49. L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements.

Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés, ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont l'importance ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Article 50. Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.

Article 51. Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements.

Article 52. Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2 et à l'article 45, § 7, appuyé des documents justificatifs.

Les relevés récapitulatifs annuels des engagements sont arrêtés par la Cour des comptes, dans les délais fixés par le Roi.

Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.

(...)

Article 53. Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements, sans l'avis préalable de la Cour des comptes.

Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice.

Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.

Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; copie de l'arrêté est adressée immédiatement (à la Chambre des représentants) et à la Cour des comptes.

Article 54. Le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, règle la tenue de la comptabilité des dépenses engagées et fixe la forme des comptes périodiques ainsi que l'époque de leur envoi.

Section 3. Du contrôle de l'emploi des subventions.

Article 55. Toute subvention accordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire.

Article 56. Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, l'allocataire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi.

Article 57. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire:

1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 56.

Lorsque l'allocataire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 55, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

La récupération peut s'effectuer conformément à l'article 94.

Article 58. Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour les subventions analogues reçues antérieurement, l'allocataire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 55 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 56.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

CHAPITRE IV. Des ordonnateurs et des comptables.

Article 59. La perception des deniers de l'Etat ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor, et en vertu d'un titre légalement établi.

Article 60. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du Ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la Cour des comptes.

Article 61. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.

Article 62. Les agents de l'Etat assujettis à l'obligation du cautionnement par l'article 61 sont admis à remplacer le versement du montant en numéraire par la caution solidaire d'une association formée entre eux, uniquement à cette fin sous la forme prévue par l'article 63 et agréée par arrêté royal.

Article 63. Les associations ayant en vue l'objet prévu par l'article 62 revêtiront la forme coopérative ou se constitueront en associations sans but lucratif. Elles ne perdront pas leur caractère civil.

Article 64. Le Trésor public a privilège, conformément à la loi du 5 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics.

Article 65. Tout comptable dans les versements duquel la Cour des Comptes aura reconnu des valeurs fausses sera déclaré débiteur de leur montant.

Article 66. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée.

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et privilèges de l'Etat à la charge des débiteurs.

Article 67. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé des deniers publics, ne pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

En attendant l'arrêt de la Cour des comptes, et sans y préjudicier, le Ministre des finances peut ordonner le versement provisoire de la somme enlevée ou contestée.

Article 68. Annuellement, il est porté une allocation spéciale au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes imputées sur l'allocation ci-dessus mentionnée, seront consignées par l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines dans ses sommiers; elle fera les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs.

Article 69. Si, pendant cinq années consécutives à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout événement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement sera constatée par un procès-verbal, lequel sera reproduit à l'appui du compte général de l'Etat; une expédition du même procès-verbal sera jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.

Article 70. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du Ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable.

Article 71. Les ordonnateurs délégués par le Ministre pour l'exécution du budget sont justiciables de la Cour des comptes, du chef des engagements de crédits qu'ils ont contractés en violation d'une disposition légale quelconque et qui ont causé un dommage au Trésor.

L'ordonnateur ne sera exonéré de cette responsabilité que s'il peut produire, pour sa justification, un ordre spécial écrit du Ministre qui a autorisé la dépense et préalable à l'ordonnancement.

Article 72. Les agents des administrations générales commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'Etat, sont responsables de ce matériel et ils en rendent compte annuellement à la Cour des comptes.

Les comptes indiquent : les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation, en vente et au rebut, et les parties anéanties.

Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

Ces agents sont soumis, comme les comptables en deniers, à un cautionnement envers l'Etat.

Article 73. Toute opération budgétaire ou de trésorerie doit être enregistrée dans un compte de comptable.

Article 74. Tout comptable rend à la Cour des comptes, à l'intervention du Ministre des finances, le compte des opérations qu'il a effectuées au cours de l'année pour laquelle le compte est formé.

Les comptes doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont formés, sans préjudice des délais fixés pour les comptes à rendre en cas de déficit, de mutation ou de cessation de fonctions comptables.

CHAPITRE V. Du compte d'exécution du budget.

Article 75. Le compte d'exécution du budget est formé de tableaux comportant les mêmes subdivisions que le budget.

Ces tableaux font apparaître :

1° Pour les recettes :

a)

les prévisions;

b)

les droits constatés;

c)

les recettes imputées;

d)

la différence entre les droits constatés et les recettes imputées;

e)

les droits reportés;

f)

les droits annulés ou portés en surséance indéfinie;

g)

la différence entre les prévisions et les imputations;

2° Pour les dépenses :

a)

les crédits ouverts par la loi;

b)

les crédits reportés de l'année précédente;

c)

les opérations imputées;

d)

la différence entre les crédits et les opérations imputées;

e)

les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire;

f)

les crédits reportés à l'année suivante;

g)

les crédits à annuler.

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