17 JUILLET 1991. - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 127, En vigueur : 01-01-2012, pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 voir art. 134 de la même loi)) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-02-23/46, art. 107, 7°; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2006-11-21/45, art. 98, 1°; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : abrogée pour la Communauté germanophone <DCG 2009-05-25/21, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 14-07-2009)
Article 76. Pour les dépenses imputées sur crédits reportés ou sur crédits d'ordonnancement, les tableaux du compte d'exécution du budget indiquent, en outre, si elles concernent des prestations effectuées au cours de l'année à laquelle le compte se rapporte ou au cours des années antérieures.
Article 77. Dans le courant du mois de mai suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes donne connaissance à la Chambre des représentants (...) d'une préfiguration des résultats de l'exécution du budget, laquelle peut donner lieu à l'approbation, (par la Chambre des représentants), d'une motion motivée de règlement provisoire dudit budget.
Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, le Ministre des finances dépose à la Chambre des représentants (...) le projet de loi portant règlement définitif du budget.
Article 78. Les ordonnances que les comptes indiquent comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice et dont le paiement a été autorisé par des crédits régulièrement ouverts, seront acquittées et portées en dépense au compte de la Trésorerie, au moment où ces paiements auront lieu jusqu'à l'expiration du terme de déchéance.
Article 79. Les paiements de dépenses qui n'ont pu être régularisés à l'expiration du mois de février qui suit l'année budgétaire sont constatés séparément dans le compte d'exécution du budget de l'année pendant laquelle ils ont été ordonnancés. Le projet de loi de règlement définitif dudit budget contient, le cas échéant, une disposition qui renvoie la justification de la dépense au compte d'une année suivante.
CHAPITRE VI. Du compte général de l'Etat.
Article 80. Le Ministre des finances établit annuellement le compte général de l'Etat.
Ce compte embrasse toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie accomplies du 1er janvier au 31 décembre.
Il comporte le compte synthetique des opérations de l'Etat et les comptes de développement ci-après :
1° Le compte d'exécution du budget;
2° Le compte des variations du patrimoine;
3° Le compte de la Trésorerie.
Le compte général de l'Etat est transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Article 81. La situation générale du Trésor public au 31 décembre, accompagnée du compte provisoire de l'exécution du budget, est imprimée par les soins du Ministre des finances. Elle est distribuée aux membres (de la Chambre des représentants) avant le 30 avril de l'année suivante.
Article 82. Les biens patrimoniaux sont repris dans le compte des variations du patrimoine à leur valeur d'acquisition.
Les amortissements et les autres redressements sont déterminés et enregistrés conformément à des règles établies par le Roi.
Article 83. Les variations du patrimoine de l'Etat sont enregistrées dans le compte des variations du patrimoine, suivant des règles fixées par le Roi.
La Cour des comptes reconnaît par son visa la légalité et l'exactitude des opérations portées dans cette comptabilité et ayant pour origine, soit des dépenses budgétaires, soit des modifications d'actif ou de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire.
Article 84. Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif de l'Etat.
Il est accompagné du bilan de l'Etat, etabli au 31 décembre.
Article 85. Le Ministre des finances dresse au moins tous les dix ans un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Etat.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le Roi.
Le bilan de l'Etat est mis en concordance avec lesdites valeurs.
Article 86. Le mobilier de l'Etat fait l'objet d'un inventaire descriptif.
Article 88. Les aliénations à réaliser en exécution des articles 87 à 89 seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées.
Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, ont un droit réel principal sur des parcelles contiguës aux propriétés domaniales à aliéner, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste, au moins un mois avant la séance d'adjudication ou lorsqu'il n'y a pas d'adjudication, avant la passation de l'acte.
Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un immeuble bâti, propriété de deux ou plusieurs personnes, l'information peut avoir lieu par toute publicité équivalente à celle visée à l'alinéa 2.
La formalité de publicité n'est pas requise lorsque l'opération a lieu pour cause d'utilité publique.
Article 89. Les conditions d'aliénation ou de transfert des immeubles qui font partie du patrimoine nécessaire aux besoins d'un département sont préalablement déterminées, d'un commun accord, par le Ministre des finances et le Ministre gestionnaire.
Le produit de l'aliénation ou du transfert de ces immeubles est mis à la disposition du Ministre qui gère ces immeubles en vue de la reconstitution ou de la rationalisation du patrimoine immobilier confié à sa gestion.
Article 90. Un rapport sur les aliénations effectuées en vertu des articles 87 à 89 sera communiqué (à la Chambre des représentants) chaque année lors du dépôt du projet de budget des voies et moyens.
Article 91. Le compte de la Trésorerie expose les opérations effectuées pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de l'Etat, ainsi que les mouvements de fonds appartenant à des tiers et les autres opérations financières du Trésor.
Il est accompagné d'un tableau présentant les fluctuations et la situation de la dette publique en relation avec les opérations financières et budgétaires.
Article 92. Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'Etat (à la Chambre des représentants) avec ses observations.
Article 93. Les comptes des organismes d'intérêt public dont les opérations doivent être justifiées à la Cour des comptes en vertu de la loi, sont annexés au compte genéral de l'Etat.
Les comptes des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et dont les opérations ne doivent pas être justifiées à la Cour des comptes, sont communiqués par le Ministre des finances (à la Chambre des représentants) dans le courant du mois d'août de l'année qui suit celle pour laquelle ces comptes sont établis.
CHAPITRE VII. Du recouvrement des créances.
Article 94. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être recupérée par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée en rendue exécutoire par le directeur de l'administration précitée et signifiée par exploit d'huissier de justice.
Article 95. En vue de recouvrement des créances non fiscales par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le Ministre ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts en consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
Article 95bis. En vue du recouvrement des créances non fiscales de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public qui en dépendent par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le Ministre du Budget et des Finances pour la Région wallonne ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
CHAPITRE VIII. Des cessions et des mises en gage de créances sur l'Etat pour des travaux et fournitures.
Article 96. (...)
Article 97. (...)
Article 98. (...)
Article 99. (...)
CHAPITRE IX. De la prescription des créances.
Article 100. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;
3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription (décennale); elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 102. Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoir détenus par l'Etat pour le compte de tiers lui sont acquis lorsqu'il s'est ecoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération a laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs fruits ait été valablement introduite.
Les sommes que l'Etat détient pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.
Article 103. Les titres de paiements émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par les articles 100 et 102, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.
Leur montant est définitivement acquis à l'Etat sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra.
Article 104. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour but d'en arrêter le paiement ou de l'attribuer au profit d'un tiers dûment habilité, doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du Ministre que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains soit de l'agent du ministère des finances délégué pour l'exécution des opérations en compte de chèques postaux, soit du directeur de l'Office des chèques postaux.
Article 105. Les saisies-arrêts ou oppositions dûment signifiées frappant des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de la date de leur signification, quels que soient les conventions, actes de procédure ou jugements intervenus sur les saisies-arrêts ou oppositions en cause.
Toutefois, si ces conventions, actes de procédure ou jugements ont été notifiés conformément à l'article 104, les saisies-arrêts ou oppositions ont effet pendant trente ans à compter de la notification.
Article 106. § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclame dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiee au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
Article 107. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsable d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
TITRE III. Des entreprises d'Etat.
CHAPITRE Ier. Dispositions introductives.
Article 108. § 1er. Les services de l'Etat à caractère commercial, industriel ou financier, désignés par des lois particulières, sont soumis aux dispositions du présent titre. Ils sont appelés "entreprises d'Etat".
§ 2. Les dispositions de présentes lois coordonnées, à l'exception des articles 30 à 34 et de l'article 115, et, en général, les lois sur la comptabilité de l'Etat leur sont applicables, pour autant que le présent titre ou la loi particulière les désignant n'y dérogent pas.
CHAPITRE II. Du budget.
Article 109. Pour chaque entreprise d'Etat, il est établi un budget annuel pour toutes les recettes et toutes les dépenses.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant.
Article 110. Le budget est subdivisé en trois sections, comprenant respectivement :
1° les opérations courantes;
2° les opérations en capital;
3° les opérations pour ordre.
Article 111. Les recettes résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.
Les autres recettes sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les droits au profit de l'Etat ont été établis.
Article 112. Les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputees au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.
Les autres dépenses sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les obligations à charge de l'Etat ont été établies.
Article 113. Pour les programmes de travaux et des fournitures dont le délai d'exécution est supérieur à douze mois, le budget prévoit :
1° Le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;
2° le montant qui pourra être liquidé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées, tant pendant cette année qu'au cours des années antérieures.
Un état d'évaluation du coût total des programmes et de leur degré d'avancement est fourni, chaque année, par le projet de budget.
Article 114. Le budget des opérations courantes peut comporter des crédits non limitatifs; dans ce cas, le libellé du crédit le mentionne.
Article 115. Le projet de budget des entreprises d'Etat est annexé au projet de budget général des dépenses.
Les budgets de ces entreprises sont approuvés par la Chambre des représentants. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des depenses.
Article 116. Les Ministres qui ont autorité sur les entreprises d'Etat peuvent opérer des transferts de crédits relatifs aux opérations courantes.
CHAPITRE III. De la comptabilité et la reddition des comptes.
Article 117. La comptabilite des entreprises d'Etat doit permettre :
1° De suivre l'exécution du budget et des engagements de dépenses;
2° De dégager le prix de revient des services et des produits, ainsi que le résultat d'exploitation par branche d'activité.
Article 118. Les Ministres intéressés établissent périodiquement la situation financière des entreprises d'Etat.
Article 119. § 1er. Les Ministres intéressés établissent annuellement pour les entreprises d'Etat :
1° Le compte d'exécution du budget;
2° Un ou plusieurs comptes d'exploitation et un compte de profits et pertes;
3° Un bilan appuyé de la balance définitive des comptes.
§ 2. Les documents prévus au § 1er sont appuyés d'un exposé des méthodes et des critères utilisés pour procéder au relevé et au estimations des éléments constitutifs du patrimoine et pour déterminer les dotations d'amortissement et de renouvellement.
Article 120. § 1er. Les comptes des entreprises d'Etat sont transmis au Ministre des finances au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Le Ministre des finances le soumet à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
§ 2. Le compte d'exécution du budget fait l'objet d'un projet de loi de règlement du budget qui est soumis (à la Chambre des représentants), au plus tard dans le mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
§ 3. Le compte de profits et pertes et le bilan sont annexés au projet de loi de règlement du budget.
Article 121. Sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre des finances, le Roi fixe, pour les entreprises d'Etat, les règles générales et particulières relatives :
1° A la presentation des budgets;
2° A la comptabilité;
3° Aux situations périodiques.
CHAPITRE IV. Du contrôle.
Article 122. Sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Roi règle les modalités du contrôle exercé par les Inspecteurs des finances auprès des entreprises d'Etat, en tenant compte de l'activité commerciale, financière ou industrielle de celles-ci.
Article 123. Les Ministres intéressés et le Ministre qui a le budget dans ses attributions organisent le contrôle des écritures enregistrant les opérations comptables et les engagements de dépenses des entreprises d'Etat.
Article 124. Les comptes et le bilan des entreprises d'Etat sont soumis à la Cour des comptes qui peut organiser sur place le contrôle de la comptabilité.
La Cour peut se faire fournir en tout temps, tous états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses des entreprises d'Etat ainsi qu'à leur avoirs et à leurs dettes.
Article 125. Les dépenses des entreprises d'Etat sont liquidées et payées sans l'intervention de la Cour des comptes.
CHAPITRE V. Des règles de gestion.
Article 126. Les conditions auxquelles les capitaux de l'Etat qui leur sont nécessaires sont mis à la disposition des entreprises d'Etat, - soit par des apports en nature, soit par des dotations en espèces - sont fixées par la loi.
Il est mis fin a l'affectation des capitaux de l'Etat dont les entreprises d'Etat disposent dès que ces capitaux ne sont plus nécessaires à la realisation de l'activité statutaire des entreprises.
Article 127. Les Ministres intéressés peuvent, avec l'accord du Ministre des finances, contracter des emprunts pour les besoins propres des entreprises d'Etat, pour autant qu'ils y aient été préalablement autorisés par une loi.
Article 128. Il est constitué dans les entreprises d'Etat un fonds d'amortissement et un fonds de renouvellement.
Le fonds d'amortissement est alimenté par une dotation annuelle calculée sur base de la valeur d'acquisition des biens de capital.
Le fonds de renouvellement est alimenté par une dotation annuelle calculée sur base de la difference entre le coût de renouvellement et la valeur d'acquisition des mêmes biens de capital.
Les Ministres intéressés et le Ministre des finances fixent de commun accord les règles de calcul de chacun des deux fonds.
Article 129. Il ne peut être constitué de fonds de réserves dans les entreprises d'Etat qu'en vertu d'une loi qui détermine l'objet de ces fonds, les modalités suivant lesquelles ils sont alimentés et utilisés, ainsi que leur montant maximum.
Article 130. Sans préjudice à l'application de l'article 129, le montant du boni ou du mali accusé en fin d'année est, selon le cas, pris en recette au budget des voies et moyens, ou couvert à charge des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère auquel l'entreprise d'Etat ressortit.
Article 131. Les fournitures et les services effectués par une entreprise d'Etat en faveur d'autres services de l'Etat ou d'autres entreprises d'Etat, donnent lieu à paiement; il en est de même des fournitures et des services effectués par d'autres services de l'Etat ou par d'autres entreprises d'Etat à cette entreprise.
Le Ministre intéressé peut déroger aux dispositions de l'alinéa premier, dans des cas particuliers, avec l'accord du Ministre des finances.
Article 132. Les charges assumées par l'Etat pour compte des entreprises d'Etat sont remboursées par celles-ci, éventuellement sur une base forfaitaire, à fixer de commun accord par les Ministres intéressés et le Ministre des finances.
Les entreprises remboursent de même les dépenses d'administration générale résultant du controle de leurs opérations.
Article 133. Une disposition particulière du budget peut autoriser les Ministres à conclure, pour les services des entreprises d'Etat, des contrats, marchés ou adjudications qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois.
Article 134. Les Ministres intéressés et le Ministre des finances déterminent les conditions générales auxquelles les contrats et marchés pour travaux ou fournitures conclus par les entreprises d'Etat peuvent stipuler le paiement d'avances avant un service fait et accepté.
Par derogation aux dispositions des articles 111 et 112 les avances sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.
Article 135. Les entreprises d'Etat peuvent recouvrer leurs créances conformément à l'article 94.
Le Roi désigne les fonctionnaires chargés d'exercer les actions, de décerner les contraintes, de les viser et de les rendre executoires.
Les Ministres intéressés peuvent aussi faire procéder à ces recouvrements par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
CHAPITRE VI. De la trésorerie et des comptes courants.
Article 136. Les entrées et sorties de fonds des entreprises d'Etat s'effectuent à l'intervention de leurs comptables.
Les comptables tiennent les fonds en caisse ou en dépôt à l'Office des chèques postaux.
Le règlement de chaque entreprise, approuvé par le Ministre des finances, détermine le montant maximum des fonds que les comptables peuvent conserver en espèces ou en dépôt à l'Office des chèques postaux.
Les sommes excédant ce montant sont déposées en compte courant au Trésor.
Les Ministres intéresses peuvent déroger aux dispositions des alinéas 1er à 4, dans des cas particuliers, avec l'accord du Ministre des finances.
Article 137. Si les disponibilités des entreprises d'Etat sont temporairement insuffisantes, le Ministre des finances peut leur consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources génerales du Trésor, pour couvrir les dépenses urgentes prévues à leur budget.
Article 138. Les comptes courants des mouvements de fonds entre le Trésor et les entreprises d'Etat peuvent être productifs d'un intérêt à fixer de commun accord par le Ministre des finances et les Ministres intéressés.
CHAPITRE VII. Dispositions relatives au premier budget.
Article 139. Lors de l'introduction du premier projet de budget des entreprises d'Etat, les Ministres intéressés et le Ministre des finances établissent un bilan d'ouverture, sur base d'un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine affectés à chacune de ces entreprises.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le Roi, sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre des finances.
TITRE IV. Des services de l'Etat à gestion séparée.
Article 140. Les services de l'Etat dont la gestion est, en vertu d'une loi particulière, séparée de celle des services d'administration générale de l'Etat, sont soumis à des dispositions à fixer par le Roi, sur proposition des Ministres dont ces services relèvent et du Ministre des finances. Ils sont appeles "services de l'Etat à gestion séparée".
Ces dispositions doivent prévoir :
1° L'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2° Le contrôle des comptes par la Cour des comptes, qui pourra l'effectuer sur place;
3° Le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;
4° La faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;
5° Le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes;
6° La tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;
7° La limitation dans le temps des reports autorisés.
(NOTE : Le titre IV, art. 140 entre en vigueur le 1er janvier 1993 selon l'art. 1er de l'AR du 9 février 1993, MB 6 mars 1993).
TITRE V. De la suppression des fractions de francs.
TITRE VI. Dispositions particulières.
Article 142. En cas de mobilisation, l'imputation des depenses relatives à la gendarmerie se fait à la charge du budget du ministère de la défense nationale sur les articles dont l'objet correspond à la nature de la dépense envisagée.
Article 143. § 1er. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition peuvent être remployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant. Il est également fait recette sur l'exercice courant de la restitution au Trésor des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sur les ordonnances ministérielles, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, sauf les exceptions déterminées par les règlements sur l'administration de l'armée et relatives aux ventes du fumier dans les corps de troupes à cheval, des objets d'habillement et d'équipement hors de service dans les corps des diverses armes et des approvisionnements sans destination par suite de mouvements inopinés de troupes sur le pied de guerre.
§ 2. La même exception est applicable à l'administration de la masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues des corps.
En outre, les comptes de la masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues sont soumis annuellement à la Cour des comptes.
§ 3. Les objets mis hors de service, ainsi que les déchets, issues, sous-produits, etc., provenant du service de l'intendance et des établissements hospitaliers de l'armée, seront vendus par les soins du Ministère de la défense nationale, et les sommes perçues de ce chef viendront en déduction du montant des demandes de fonds à formuler pour des achats d'objets, denrées, etc.
Il en est de même des recettes effectuees à divers titres, au profit des différents services des corps de troupe, des établissements dépendant du ministère de la défense nationale, du corps de la gendarmerie; toutefois, celles provenant de la vente du fumier, de la vente des cadavres de chevaux, de la vente des vieux fers (gendarmerie) et de la quote-part des sommes perçues pour participation des musiques militaires à des fêtes et concerts sont versées au Trésor.
§ 4. L'Ecole royale militaire conserve le bénefice des recettes effectuées du chef des redevances perçues pour analyse et essais auxquels il est procédé dans ses laboratoires.
§ 5. Les sommes que percevront les divers établissements et services de l'armée, autres que ceux spécifiés ci-dessus, du chef de fournitures et de travaux effectués pour le compte des organismes de l'armée ou de la gendarmerie, d'autres départements ministériels et de tiers, seront versées au Trésor. Toutefois, la valeur des cessions faites entre établissements et services émargeant à un même article du budget n'est pas payée; ces cessions font l'objet de "facturer d'ordre" ne donnant pas lieu à liquidation.
Article 144. Tous paiements ou restitutions à faire en dehors des allocations pour les dépenses générales de l'Etat, ont lieu sur les fonds spéciaux et particuliers institués pour les services qu'ils concernent, jusqu'à concurrence des recouvrements effectués à leur profit; les recettes et les dépenses de cette catégorie sont indiquées pour ordre dans les budgets et dans les comptes; elles se régularisent dans la comptabilité de la Trésorerie, sous le contrôle de la Cour des comptes.
Article 145. Les Ministres remettent à la Cour des comptes :
1° des expéditions des procès-verbaux d'adjudications des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objets mobiliers et d'autres titres analogues;
2° des extraits du montant des rôles des impôts directs;
3° et généralement tous les documents de nature à constater un droit acquis à l'Etat.
Article 146. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents désignés à cet effet.
La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiee aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.
Article 147. Lorsque les comptables de l'Etat sont en même temps receveurs d'établissements publics, la vérification de leur caisse, par les agents du gouvernement, s'opère simultanément pour tous les services dont ces comptables sont charges, et ce, indépendamment de la surveillance et du contrôle des autorités provinciales ou autres.
Article 148. Un règlement général organique de la comptabilité sera publié par les soins du gouvernement.
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