5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)
Article 20. [¹ Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [² placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]² laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive [⁴ , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]⁴.
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [² placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]² laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive]¹ [⁴ , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]⁴.
(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes.
(1)2007-04-26/89, art. 10, 021; **En vigueur :** 01-01-2012>
(2)2012-12-27/30, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2014-02-07/15, art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11, art. 47)>
(4)2024-01-18/06, art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024>
Article 2. La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...).
Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale. <NOTE : Alinéa 2 abrogé)
Ces services de police font partie de la force publique.
Article 10. § 1. (...).
§ 2. (...).
§ 3. (...).
(...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.)
Article 17. En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage.
A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.
Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire.
Article 21. (Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
(Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente.
Article 27. [¹ Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :
1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;
2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.]¹
Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties.
Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède.
L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant.
Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.
(1)2018-07-19/23, art. 4, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Article 28. § 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :
1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;
2° lorsqu'une personne fait l'objet d'[¹ une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire]¹;
3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;
4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.
§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'[¹ une privation de liberté judiciaire]¹ ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.
La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.
La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.
Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.
§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).)
[² § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.
La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.
Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.
En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.
Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.
Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:
1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;
2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller; le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire;
3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;
4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire.
Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.
Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.
En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants:
1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;
2° le lieu et le moment de la fouille;
3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;
4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;
5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;
6° les incidents survenus au cours de la fouille;
7° le degré de déshabillage;
8° le résultat de la fouille;
9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.]²
(1)2017-10-31/06, art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(2)2023-11-08/04, art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023>
Article 43. Dans l'exercice de leurs missions, les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.
(Alinéa 2 abrogé)
En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres [¹ membres du cadre opérationnel]¹ compétents.
Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.
(1)2017-11-12/07, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 39. (Abrogé)
Article 4. (Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :
- les gouverneurs de province;
- les commissaires d'arrondissement;
- les bourgmestres;
- les officiers de la police fédérale et de la police locale.)
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.
[¹ Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.]¹
(1)2013-12-21/22, art. 16, 025; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.
Article 5. Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.
Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel [¹ ...]¹, (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi [¹ ...]¹ et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local).
(Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.)
(1)2016-04-21/06, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 6. Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.
Article 7. Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale).
(Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.)
Article 8. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.
CHAPITRE III. - Coordination de la politique en matière de police et de la gestion des services de police.
Article 9. Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.
Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche.
[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation visée à l'alinéa 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.]¹
(1)2012-07-19/35, art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 61, alinéa 2, de L 2012-07-19/36>
Article 11. Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.
Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Article 14. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.
(Ils) portent également assistance à toute personne en danger.
A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes).
(Alinéa 4 abrogé)
Article 15. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche :
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° de rechercher les personnes dont [² la privation de liberté]² est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
[¹ Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement.]¹
(1)2014-01-06/65, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2017-10-31/06, art. 17, 037; En vigueur : 29-11-2017>
Article 16. (Les services de police) sont (chargés) de la police de la circulation routière. (Ils) veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 16bis. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes.
Article 16ter. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes.
Article 16quater. (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer.
Article 18. (Les services de police) surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi.
(Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes.
Article 19. [² Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes [³ ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]³. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.]²
(Ils) se saisissent des internés évadés [³ et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société]³, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions.
(1)2007-04-21/01, art. 145, 020; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2014-05-05/11, art. 129, 033; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(3)2024-02-29/11, art. 38, 053; En vigueur : 18-04-2024>
Article 22. (Les services de police) se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible.
[¹ Sur décision de l'autorité de police administrative ou à l'initiative du fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle du service d'ordre conformément aux articles 7/1, 7/2 ou 7/3, ils dispersent]¹ :
1° tous les attroupements armés;
2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits [² contre les personnes ou les biens]² ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes;
4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Lorsque (la police [¹ ...]¹) disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, sur base des articles 16 ou du présent articles, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée (et le chef de corps de la police locale concernée) et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions.
(1)2016-04-21/06, art. 6, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)2018-07-19/23, art. 3, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Article 23. § 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.
§ 2. Les services de police assurent la garde des personnes [² privées de liberté]² conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi [¹ ...]¹ ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée.
Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
§ 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux).
§ 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires.
[³ Elles assurent l'exécution et la protection des transfèrements des détenus entre les établissements pénitentiaires et des extractions des détenus des établissements pénitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent également la surveillance des détenus dans ces lieux.]³
[³ § 4bis. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux §§ 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police exécutent, sans préjudice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonnées par la juridiction de jugement en application des articles 759 à 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de liberté ordonnées par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle.]³
§ 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants.
[³ § 6. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions spécifiques, ainsi que l'exécution et la protection des transfèrements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu.]³
[³ § 7. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités compétentes, la conduite des internés vers les institutions privées ou les établissements de défense sociale.]³
[³ § 8. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent l'exécution et la protection des extractions de détenus en vue de leur remise aux autorités étrangères.
Elles assurent également la prise en charge des détenus remis aux autorités belges.]³
[³ § 9. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit légal de consultation.]³
(1)2016-04-21/06, art. 7, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)2017-10-31/06, art. 18, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)2017-11-12/07, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 24. (Les services de police) prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation.
Article 25. (Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi.
Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord.
(Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.)
Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués.
Sous-section II. - De la forme et des conditions d'exercice des missions.
Article 26. (Les fonctionnaires de police) peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police.
(Ils) peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire.
Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Article 30. [¹ § 1er. Les [² membres du cadre opérationnel]² peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.
Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.
§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 8, 034; En vigueur : 26-01-2019 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2018-12-07/26, art. 2)>
(2)2017-11-12/07, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 31. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative :
1° d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation;
2° d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique;
3° d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction;
4° d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.
Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.
La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures [¹ , sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique]¹.
(alinéa 4 abrogé) 2007-04-25/38, art. 53, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
[¹ ...]¹
(1)2018-07-19/23, art. 5, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Article 33. L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.
L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente.
(alinéa 3 abrogé) 2007-04-25/38, art. 54, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-04-25/38, art. 54, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 34. § 1. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis [¹ un fait passible d'une sanction administrative ou pénale]¹.
Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout (fonctionnaire de police) peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°.
§ 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu'elles déterminent.
§ 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet.
(Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté.) 2007-04-25/38, art. 60, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
(1)2016-04-21/06, art. 10, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 35. Les [³ membres du cadre opérationnel]³ ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes [² privées de liberté]².
[¹ Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas.]¹
Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.
(1)2016-04-21/06, art. 11, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)2017-10-31/06, art. 21, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)2017-11-12/07, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 38. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants :
1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal;
2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ (...) ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection.
Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;
4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ (...) ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire.
Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
(1)2017-11-12/07, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 40. [¹ § 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations qu'ils ont faites au sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée.
§ 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par le verbalisant à l'aide d'une signature électronique qualifiée.
§ 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique:
1° lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal;
2° pour les procès-verbaux relatifs aux constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive.
Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procès-verbaux signés à l'aide d'une signature manuscrite.
Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature électronique qualifiée.
§ 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.
Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer notamment la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux.
La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art.
§ 5. La transmission électronique des procès-verbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.
Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique des procès-verbaux signés électroniquement prend cours.]¹
[² § 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé.]²
[³ § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.]³
(1)2018-05-25/02, art. 60, 039; En vigueur : 09-06-2018>
(2)2020-07-31/03, art. 92, 042; En vigueur : 17-08-2020>
(3)2022-12-08/09, art. 69, 046; En vigueur : 02-01-2023>
Article 45. Les (membres du cadre opérationnel) (de la police fédérale et de la police locale) sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire national.
(Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.)
Article 47. L'Etat est responsable du dommage causé par les [² membres du personnel]² (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
(L'Etat est également responsable du dommage causé par les [² membres du personnel]² désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) 2007-05-15/43, art. 30, 019; **En vigueur :** 15-06-2007>
(La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les [² membres du personnel]² de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le [² membre du personnel]² de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.)
[¹ Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les [² membres du personnel]² qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les [² membres du personnel]² sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.]¹
(1)2013-12-21/22, art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2017-11-12/07, art. 25, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 48. Les [¹ membres du personnel]¹ visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel.
(Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des [¹ membres du personnel]¹ visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce [¹ membre du personnel]¹ que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.)
En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les [¹ membres du personnel]¹ de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.
(1)2017-11-12/07, art. 26, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 49. § 1. L'action exercée contre un [¹ membre du personnel]¹ par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi.
Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.
L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.
§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
(1)2017-11-12/07, art. 27, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 50. Le [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement.
(En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.) 2007-05-15/43, art. 31, 019; **En vigueur :** 15-06-2007>
(1)2017-11-12/07, art. 28, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 51. [² L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale]² selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.
(Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le [¹ membre du personnel]¹, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.)
(1)2017-11-12/07, art. 29, 036; En vigueur : 07-12-2017>
(2)2018-07-19/23, art. 7, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Article 52. § 1. [² Le [⁴ membre du personnel]⁴ ou l'[⁴ ex-membre du personnel]⁴ visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu [⁵ aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen]⁵, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.]²
Le [⁴ membre du personnel]⁴ visé à l'article 47 (ou l'[⁴ ex-membre du personnel]⁴) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat.
(Il en est de même pour [⁴ membre du personnel]⁴ visé à l'article 47 ou l'[⁴ ex-membre du personnel]⁴ qui, soit en sa qualité de [⁴ membre du personnel]⁴ et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un [¹ fait dommageable]¹, soit, en raison de sa seule qualité de [⁴ membre du personnel]⁴, est victime d'un acte de vengeance conséquent.)
(En cas de décès du [⁴ membre du personnel]⁴ ou de l'[⁴ ex-membre du personnel]⁴, le droit à l'assistance en justice visé [² aux alinéas 2 et 3]² revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.)
§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au [⁴ membre du personnel]⁴ contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49.
§ 3. [¹ L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le [⁴ membre du personnel]⁴ est purement moral. Le [⁴ membre du personnel]⁴ à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.]¹
L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions.
L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le [⁴ membre du personnel]⁴ concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).
[³ Aucune assistance en justice n'est accordée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale.
L'assistance en justice peut être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel.]³
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au [³ § 3, alinéas 2, 3 et 5]³ et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du [⁴ membre du personnel]⁴, de la manière prévue à l'article 49.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale).
(L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) 2007-05-15/43, art. 32, 019; **En vigueur :** 15-06-2007>
(L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le [⁴ membre du personnel]⁴ locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.)
[¹ Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les [⁴ membres du personnel]⁴ qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [⁴ membres du personnel]⁴ sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.]¹
§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité.
(1)2010-12-29/01, art. 75, 022; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2013-12-21/22, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2016-04-21/06, art. 16, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(4)2017-11-12/07, art. 30, 036; En vigueur : 07-12-2017>
(5)2018-07-19/23, art. 8, 040; En vigueur : 27-11-2016>
Article 53. § 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le [² membre du personnel]² visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans [¹ ou à la suite de]¹ ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le [² membre du personnel]² est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les [² membres du personnel]² de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les [² membres du personnel]² de la police locale.) 2007-05-15/43, art. 33, 019; **En vigueur :** 15-06-2007>
§ 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au [² membre du personnel]² concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le [² membre du personnel]² intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du [² membre du personnel]² concerné à concurrence de la somme payée.
§ 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés.
§ 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) 2007-05-15/43, art. 33, 019; **En vigueur :** 15-06-2007>
[¹ § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les [² membres du personnel]² qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [² membres du personnel]² sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 76, 022; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2017-11-12/07, art. 31, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 44/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au [² chapitre III]², section 1re, [³ et conformément aux finalités fixées à l'article 27 de la loi relative à la protection des données]³ les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
§ 2. [³ En vue d'exercer leurs missions, les services de police peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi relative à la protection des données en complément ou en soutien d'autres catégories de données visées à l'article 44/5.
En plus de la condition visée à l'alinéa 1er:
1° les données biométriques sont traitées uniquement dans le but d'assurer l'identification certaine de la personne concernée visée à l'article 44/5, § 1er, 2° à 7° et § 3 1° à 6°. Les données biométriques des personnes visées au § 3, 7° à 9°, et au § 4 de l'article 44/5 sont traitées uniquement sur la base du consentement de la personne concernée ou lorsqu'elles sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ou encore pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Lorsque le traitement des données biométriques en vue de l'identification unique des personnes concernées, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'Organe de contrôle;
2° les données relatives à la santé sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte lié à la personne concernée, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de la santé. Le traitement de données relatives à la santé visé dans cet article n'a jamais pour conséquence de contraindre les personnes concernées à se soumettre à des examens médicaux;
3° [⁴ Le traitement des données génétiques s'effectue uniquement dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire et de l'application de la législation relative à la protection civile et consiste le cas échéant:
en la collecte des données génétiques;
en l'enregistrement des mentions administratives liées au profil ADN;
ou, sur la base d'une instruction préalable de l'autorité judiciaire compétente, l'échange ponctuel de profils ADN avec les services de police étrangers, les organisations européennes ou internationales de coopération judiciaire et policières et les services de répression internationaux en vue d'effectuer la comparaison de ces profils avec leur système de traitement de profils ADN.]⁴
[⁴ La comparaison visée à l'alinéa 2, 3°, c), a pour finalité l'aide à l'identification d'un suspect ou d'un auteur, ou l'aide à l'identification des personnes décédées inconnues, ou l'aide à la recherche de personnes disparues visée à l'article 44ter, 9°, du Code d'instruction criminelle. Lors d'échanges ponctuels, la direction de la coopération policière internationale de la Police Fédérale est désignée comme unique point de contact. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN visé à l'article 2, 9°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est avisé de ces échanges ponctuels.]⁴
Lors des traitements de données à caractère personnel visés dans ce paragraphe, les garanties suivantes en matière de protection des données à caractère personnel sont d'application:
1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées;
2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées pour traiter les données visées dans ce paragraphe est tenue à la disposition de l'Organe de contrôle par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;
3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;
4° une distinction claire est opérée entre les catégories de personnes visées à l'article 44/5;
5° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données;
6° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à mener pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées notamment pour les aspects liés à l'évaluation de leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur niveau de mise à jour. Les délégués à la protection des données compétents veillent à assurer le suivi de cette politique.
Le Roi peut prévoir d'autres garanties complémentaires appropriées.]³
§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes.
§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 6, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2018-03-21/21, art. 25, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(3)2019-05-22/17, art. 4, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(4)2024-03-07/01, art. 21, 052; En vigueur : 24-03-2024>
Article 44/2. [² § 1er.]² [¹ Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.
Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes :
1° la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G.";
2° les banques de données de base;
3° les banques de données particulières.
Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.]¹
[² § 2. [⁴ ...]⁴]²
[³ § 3. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique.
Une banque de données technique est créée suite à l'utilisation de :
1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation;
2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.
Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, l'on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d'immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.
Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu'au niveau national.
Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.]³
(1)2014-03-18/05, art. 7, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2016-04-27/07, art. 7, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(3)2018-03-21/21, art. 26, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(4)2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/4. [¹ § 1er. En matière de police administrative, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de l'Intérieur.
En matière de police judiciaire, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de la Justice.
Pour ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 3°, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs qui ont fixé les objectifs et les moyens relatifs à ces banques de données particulières sont les responsables du traitement.
§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences et sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, déterminent par directives contraignantes les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.
Les fichiers de journalisation sont établis dans les banques de données visées à l'article 44/2 au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'archivage, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir:
1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;
2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification de la personne qui a consulté ces données;
3° les systèmes qui ont communiqué ces données;
4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Organe de contrôle, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.
Des mesures appropriées sont adoptées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.
Les procédures d'accès aux fichiers de journalisation garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités visées à l'article 56, § 2, de la loi relative à la protection des données.
Ces procédures sont soumises à l'avis de l'Organe de contrôle.
Les chefs de corps pour la police locale et le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.
[² ...]²
§ 3. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante, publiée au Moniteur belge, les règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.
§ 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge, les modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Ces directives déterminent au moins, sur la base du caractère pertinent, adéquat et non excessif, les catégories de banques de données qui peuvent être connectées entre elles, les modalités relatives à l'interconnexion et les règles d'accès des membres des services de police relatives à l'existence d'une information pertinente au sein de ces banques de données interconnectées ou, le cas échéant, aux données elles-mêmes ainsi qu'aux traitements qui en résultent.
§ 5. Les profils et les modalités d'accès visés aux §§ 3 et 4 sont déterminés notamment sur la base:
1° du besoin d'en connaître, en ce compris de la nécessité de croiser ou coordonner les données traitées;
2° des finalités légales de chaque banque de données;
3° des différentes catégories de personnes visées à l'article 44/5;
4° de l'évaluation des données;
5° de l'état de validation des données traitées.
Les accès visés aux §§ 3 et 4 doivent être conçus à la base ou par défaut de telle sorte que les données évaluées et validées apparaissent de manière claire et puissent être exploitées prioritairement.
Les profils d'accès et l'identification des personnes ayant accès sont tenus à la disposition de l'Organe de contrôle.
§ 6. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Cette directive tient compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 7, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/7. [¹ La B.N.G. est la banque de données policière qui contient les données visées à l'article 44/5 et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions et permettant :
1° l'identification des personnes visées à l'article 44/5, §§ 1er et 3;
2° l'identification des personnes ayant accès à la B.N.G.;
3° la coordination et le croisement des données à caractère personnel et informations policières;
4° la vérification au niveau national des antécédents de police administrative et de police judiciaire;
5° l'aide aux contrôles effectués par les services de police par l'indication des mesures à prendre soit sur la base d'une décision des autorités de police administrative ou des autorités de police judiciaire compétentes, soit en fonction de l'existence des antécédents de police administrative ou de police judiciaire;
6° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité.
Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la B.N.G. des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, relatives à un mineur qui n'a pas 14 ans accomplis, l'autorisation du magistrat compétent est requise.
Les services de police transmettent d'office à la B.N.G. les données et les informations visées à l'alinéa 1er ]¹
(1)2014-03-18/05, art. 16, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/8. [¹ Par dérogation à l'article 44/7, alinéa 3, l'obligation d'alimenter la B.N.G. est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation.
Le procureur fédéral vérifie à échéances régulières la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation de la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 17, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/10. [¹ § 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative ou de police judiciaire sont archivées pendant trente ans.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives.
[² Tous les traitements réalisés dans les archives de la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans les archives de la B.N.G.]²
§ 2. La consultation des archives de la B.N.G. est réalisée limitativement pour les finalités suivantes :
1° la prise de connaissance et l'exploitation des antécédents de police administrative ou de police judiciaire dans le cadre d'une enquête relative à un crime;
2° l'aide dans le cadre des enquêtes à l'identification, sur la base des empreintes digitales des personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° ;
3° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité;
4° sur base d'une demande écrite du ministre de l'Intérieur, la défense des services de police en justice et le suivi des procès en révision impliquant des données contenues dans la B.N.G.
Le résultat de l'exploitation des archives de la B.N.G. pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 3°, est anonymisé.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 19, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2019-05-22/17, art. 11, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 5/2. Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.
Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.
Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.
Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.
Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.
Le directeur (judiciaire) informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que (la direction judiciaire) entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.
Article 53bis.
2017-11-12/07, art. 32, 036; En vigueur : 07-12-2017>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Article 3. Dans la présente loi, on entend par :
1° mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens;
2° autorité de police : l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police;
3° fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire;
4° agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [³ ...]³ ou de celle d'officier de police judiciaire;
5° agent de police administrative : le [⁴ membre du cadre opérationnel]⁴ chargé par ou en vertu de la loi de missions de police administrative sans être revêtu de la qualité d'officier de police administrative.
[¹ 6° Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'[⁵ article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel]⁵.]¹
[⁴ 7° membre du cadre opérationnel: catégorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de sécurisation de police, les agents de police et les agents de sécurisation de police.]⁴
[² 8° signature électronique qualifiée: la signature visée à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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