5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)
9° cachet électronique avancé: le cachet visé à l'article 3. 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;]²
[⁵ 10° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.]⁵
(1)2014-03-18/05, art. 2, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2018-05-25/02, art. 59, 039; En vigueur : 09-06-2018>
(3)2018-07-19/23, art. 2, 040; En vigueur : 31-08-2018>
(4)2017-11-12/07, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2019-05-22/17, art. 2, 041; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.
Section 1. - (Dispositions générales).
Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités).
Article 5/1. Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.
Article 5/3. Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus :
1° avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;
2° avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale.
Article 5/4. Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.
Article 5/5. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances.
Article 5/6. Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [¹ ...]¹.
(Alinéas 2 et 3 abrogés)
(1)2016-04-21/06, art. 4, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 3. - (Coordination et direction des opérations).
Article 7/1. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées :
1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;
2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;
3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif.
Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.
Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.
Article 7/2. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.
La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants :
1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;
2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif. Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre;
3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.
Article 7/3. La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.
La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Article 7/4. En vue de l'exécution des missions visées aux articles 7/1, 7/2 et 7/3, le directeur coordonnateur administratif reçoit à sa demande tout renseignement utile de la part des supérieurs des corps de police locale concernés.
Article 7/5. Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.
Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.
L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°.
Section 4. - (Des réquisitions).
Sous-section 1. - (Dispositions générales).
Article 8/1. Pour l'exécution des réquisitions adressées aux services de police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en ouvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications précises parce que leur exécution porterait atteinte à la réalisation d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. A cette occasion, les circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations et indications précises sont mentionnées. Cette disposition ne dispense pas les services de police de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
Article 8/2. La police requise ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Cependant, si la réquisition lui paraît manifestement illégale, elle ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, elle en informe par écrit sans délai l'autorité requérante en indiquant les motifs.
Article 8/3. Les effets de la réquisition cessent lorsqu'elle est exécutée ou lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition au chef de corps de la police qui avait été requise ou au chef de l'unité chargée d'exécuter la réquisition.
Sous-section 2. - (Réquisitions de police administrative).
Article 8/4. Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police administrative sont menées sous la direction d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
Le service de police requis détermine l'organisation du service ainsi que la nature et, sans préjudice de l'article 64, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications de l'autorité requérante. Si la coordination et la direction opérationnelles est confiée à un chef de corps de la police locale en exécution des articles 7/1 ou 7/2, le responsable du service de police requis se concerte à cet effet préalablement avec le chef de corps concerné.
Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.
Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.
De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission.
Article 8/5. Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.
Article 8/6. Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.
Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.
Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.
La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.
Article 8/7. Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement.
Article 8/8. Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante.
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination).
Article 9bis. Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province [¹ et à l'agglomération bruxelloise]¹ pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.
(1)2014-01-06/64, art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Article 12. Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.
Article 13. Les mesures de police administrative ou judiciaire sont prises sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.
CHAPITRE IV. - Missions des services de police.
CHAPITRE IV. - Missions des services de police.
CHAPITRE III. [¹ - Missions des services de police.]¹
(1)2018-03-21/21, art. 2, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 15bis. La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions.
Article 29. Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir :
1° à commettre une infraction;
2° à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité;
3° à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction.
Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Article 32. En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de [¹ quarante-huit heures]¹.
(1)2017-10-31/06, art. 20, 037; En vigueur : 29-11-2017>
Article 33bis. 2007-04-25/38, art. 55; **En vigueur :** 18-05-2007> Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.
Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.
Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi.
Article 33ter. 2007-04-25/38, art. 56; **En vigueur :** 18-05-2007> Toute personne arrêtée administrativement doit être informée :
-de la privation de liberté;
- des motifs qui la sous-tendent;
- de la durée maximale de cette privation de liberté;
- de la procédure matérielle de la mise en cellule;
- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.
Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.
Cette notification est confirmée par écrit dans le [¹ registre des privations de liberté]¹. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre.
(1)2016-04-21/06, art. 9, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 33quater. 2007-04-25/38, art. 57; **En vigueur :** 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.
Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.
Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie.
Article 33quinquies. 2007-04-25/38, art. 58; **En vigueur :** 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé.
Article 33sexies. 2007-04-25/38, art. 59; **En vigueur :** 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas.
Article 33septies. 2007-04-25/38, art. 62; **En vigueur :** 18-05-2007> Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies.
Article 36. Les délais visés aux articles 28, 29, 31, 32 et 34 prennent cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus [¹ ...]¹ de la liberté d'aller et de venir.
(1)2017-11-12/07, art. 14, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Article 37. Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout [¹ membre du cadre opérationnel]¹ peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
(1)2017-11-12/07, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 37bis. 2007-04-25/38, art. 61; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [² membres du cadre opérationnel]² ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants :
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.
2° lors de la surveillance d'une personne [¹ sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative]¹, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par :
- [¹ - le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci;]¹
- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;
- la nature de l'infraction commise;
- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;
- la résistance ou la violence manifestée [¹ lors de sa privation de liberté]¹;
- le danger d'évasion;
- le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le [² membre du cadre opérationnel]² ou pour les tiers;
- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages.
(1)2017-10-31/06, art. 22, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(2)2017-11-12/07, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 41. [¹ § 1er. Tout [³ membre du cadre opérationnel]³ en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.
Les [³ membres du cadre opérationnel]³ en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.
Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les [³ membres du cadre opérationnel]³ qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les [³ membres du cadre opérationnel]³ justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.
Il en est de même lorsque des [³ membres du cadre opérationnel]³ en uniforme se présentent au domicile d'une personne.
[² Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 se compose de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du [³ membre du cadre opérationnel]³.]²
Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des [³ membres du cadre opérationnel]³.
§ 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3, du Code d`instruction criminelle, dans les cas où les [³ membres du cadre opérationnel]³ interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom.]¹
(1)2014-04-04/53, art. 2, 032; En vigueur : 09-05-2016 (L 2016-04-21/06, art. 91)>
(2)2016-04-21/06, art. 12, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)2017-11-12/07, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 42. [² § 1er.]² Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout [¹ membre du cadre opérationnel]¹ peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
[² § 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requérir d'obtenir les données relatives aux communications électroniques concernant la personne disparue.
Seules les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication et relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, concernant la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données, sont communiquées.
La réquisition est adressée par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa 1er, à:
- l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; ou
- toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
§ 3. La réquisition et sa justification sont notifiées par la Cellule Personnes disparues à l'Organe de contrôle, au plus tard dans les 48 heures après la réquisition.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour effectuer cette réquisition ne sont pas remplies, il ordonne, de manière motivée, l'interdiction d'exploiter les données obtenues par ce moyen et l'effacement des données.
Cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais possibles par l'Organe de contrôle à la Cellule Personnes disparues.]²
(1)2017-11-12/07, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2022-07-20/14, art. 28, 044; En vigueur : 18-08-2022>
Article 44. Les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis.
Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
Lorsque les services de police sont requis pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, ils les assistent afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
Sous-section 3. - (De la gestion des informations).
Article 44/3. [¹ § 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à [⁵ la loi relative à la protection des données]⁵ et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.
[⁵ ...]⁵
[³ § 1er/1. [⁵ ...]⁵]³
§ 2. [⁵ ...]⁵]¹
(1)2014-03-18/05, art. 9, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-03-26/03, art. 38, 027; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2016-04-27/07, art. 8, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)2018-03-21/21, art. 27, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(5)2019-05-22/17, art. 6, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/5. [¹ § 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[³ article 44/2, § 1er]³, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes :
1° les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;
2° les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;
3° les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;
4° les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;
5° les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;
6° les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public;
[⁴ 7° les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative prise par une autorité administrative compétente et que les services de police sont chargés de suivre par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.]⁴
Les données visées au présent paragraphe incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération policière internationale en matière pénale.
§ 2. La liste des phénomènes visés au § 1er, 2°, et des groupements visés au § 1er, 3°, est établie au moins annuellement par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'une proposition conjointe de la police fédérale, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services de renseignements et de sécurité.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[³ article 44/2, § 1er]³, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police judiciaire sont les suivantes :
1° les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées;
2° les données relatives aux auteurs et suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police;
3° les données relatives aux personnes décédées de manière suspecte;
4° les données relatives aux personnes disparues;
5° les données relatives aux personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader;
6° les données relatives à l'exécution des peines et à ses modalités d'exécution;
7° les données relatives aux témoins d'un fait pénal;
8° [⁴ les données relatives aux personnes visées aux articles 47novies/1, § 1er, 47decies, § 1er, et 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;]⁴
[² 9° les données relatives aux victimes d'un fait pénal.]²
§ 4. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[³ article 44/2, § 1er]³, alinéa 2, 2°, aux fins de police judiciaire sont en outre les suivantes :
1° les données relatives aux personnes qui se sont constituées partie civile ou aux personnes lésées;
2° les données relatives aux personnes civilement responsables d'un fait pénal.
§ 5. Les données visées aux §§ 3 et 4 incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale en matière pénale.
§ 6. Lorsque la police a connaissance, par elle- même, par la personne concernée ou son avocat, en application de l'article 646 du Code d'instruction criminelle ou par tout autre moyen, du fait que les données [⁴ ne sont plus exactes ou]⁴ ne remplissent plus les conditions pour être traitées dans le cadre des §§ 1er, 3 ou 4, ces données sont mises à jours.]¹
[⁴ § 7. Dans des circonstances spécifiques, les données visées au § 4 peuvent en outre être traitées dans la B.N.G.]⁴
(1)2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) en ce qui concerne le § 3, 9°>
(3)2016-04-27/07, art. 10, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)2019-05-22/17, art. 8, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/6.
2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/9. [¹ § 1er Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :
1° pour les données à caractère personnel visées à [³ l'article 44/5, § 1er, 1° et 7°]³, trois ans à partir du dernier enregistrement;
2° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, cinq ans à partir du dernier enregistrement;
Les données visées à l'article 44/5, § 1er, [³ 2° à 7°]³, ne sont pas archivées tant que :
il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
des données relatives à la personne concernée, traitées dans la B.N.G. sur base de l'article 44/5, § 3, 1°, 2° ou 6°, n'ont pas été archivées en application du § 2, a), 2°.
§ 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, traitées dans la B.N.G. à des fins de police judiciaire sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :
pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6° [³ et § 4, 2°]³ :
1° un an à partir de l'enregistrement du fait s'il s'agit d'un fait qualifié de contravention;
2° dix ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de délit, et trente ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de crime, à partir de l'enregistrement du fait.
Si un nouveau fait est commis par la même personne alors que le délai d'archivage du fait antérieur ou de l'un des faits antérieurs n'est pas atteint, la règle de l'alinéa 1er est appliquée à chaque fait commis et l'archivage des données à caractère personnel de l'ensemble des faits a lieu lorsque les délais pour tous les faits sont atteints.
Lorsqu'une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6°, et qui se trouve dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'un emprisonnement ferme, d'une mise à disposition du gouvernement ou d'un internement, pour une période d'au moins 5 ans, le délai de conservation visé à l'alinéa 1er, 2°, est suspendu à concurrence de la durée de la peine ou de la mesure.
Les données visées à l'article 44/5, § 3, ne sont pas archivées tant que :
- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.
pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 4°, cinq ans à partir du moment où la personne a été retrouvée;
pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 5°, dix ans à partir du moment où la personne a été à nouveau [² lors de sa privation de liberté]² ou à partir de la tentative d'évasion;
pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 7° à 9° [³ et § 4, 1°]³, dix ans à partir de l'enregistrement du dernier fait pénal dont elles sont témoins ou victimes, étant entendu que les données ne sont pas archivées tant que :
- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.
Les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 3°, ne peuvent pas être archivées tant qu'une enquête est ouverte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a) à d), les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° à 9°, sont archivées en tout cas cinq ans à partir de l'enregistrement de la dernière information relative à un fait pénal lorsqu'il n'est pas localisé dans le temps ou dans l'espace.]¹
[³ § 3. Tous les traitements réalisés dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans la B.N.G.]³
(1)2014-03-18/05, art. 18, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) >
(2)2017-10-31/06, art. 23, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)2019-05-22/17, art. 10, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11. [¹ § 1er. La B.N.G. est développée et gérée par une direction [² de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]² de la police fédérale.
[² ...]²
Cette direction est dirigée par un directeur, qui est assisté d'un directeur adjoint. L'un est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale.
Le Roi arrête les modalités de leur désignation.
§ 2. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont désignés par le Roi après avis de [³ l'Organe de contrôle]³.
Une nomination, une affectation ou une réaffectation leur est octroyée uniquement sur initiative ou avec l'accord du ministre compétent et après avis de cet Organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.
Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de l'Intérieur.
L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 20, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-03-26/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-10-2014>
(3)2019-05-22/17, art. 12, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Section 8. [¹ - Usage des moyens de contrainte]¹
(1)2018-03-21/21, art. 20, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 44/12. En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.
Article 44/13. [¹ Dans le cadre de l'assistance visée à l'article 44/12, les agents de police :
1° exécutent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;
2° assurent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 15, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 44/14. L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux [¹ articles 1er, 37, 37bis et 38]¹ lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.
(1)2017-11-12/07, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 44/15. Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.
Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.
Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.
Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux [¹ articles 1er, 37, 37bis et 38]¹, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.
(1)2017-11-12/07, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 44/16. [¹ Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police et de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les assistants et agents de sécurisation de police sont chargés de l'exécution des missions suivantes :
1° les missions visées à l'article 23;
2° l'exécution des missions de sécurisation suivantes :
- sécurisation des palais royaux;
- sécurisation des infrastructures du SHAPE et de l'OTAN;
- sécurisation des institutions internationales et européennes;
- sécurisation des bâtiments des autorités nationales et internationales;
- sécurisation des infrastructures critiques;
- sécurisation des sites nucléaires;
- sécurisation des infrastructures de l'aéroport Bruxelles-National;
3° de manière subsidiaire et ponctuelle, la sécurisation des opérations de police et l'exécution des escortes visées à l'article 25, alinéa 4, qui présentent un caractère supralocal.]¹
(1)2017-11-12/07, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 44/17. [¹ Dans le cadre de l'exécution des missions visées à la présente section, les assistants et agents de sécurisation de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 26, alinéa 1er, 27, 28, 29, 31, 34 et 40.]¹
(1)2017-11-12/07, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 11. [¹ - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]¹
(1)2018-03-21/21, art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 7. [¹ Les banques de données particulières]¹
(1)2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 46. Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.
Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.
Section 12. - [¹ De la gestion des informations]¹
(1)2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 53ter. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police".
Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualite d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi.
Sous-section 4.
2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 57. § 1. L'article 170 de la nouvelle loi communale est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la loi sur la fonction de police. "
§ 2. Dans l'article 172 de la même loi, les mots " à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger " sont supprimés.
Article 58.
Article 59. § 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Article 60. § 1.
§ 2.
Article 61. Sont abrogés:
1°
2° dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224;
3°
(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)
Section 1rebis. - [¹ De la gestion des informations]¹
(1)2014-03-18/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Section 1rebis. - [¹ De la gestion des informations]¹
(1)2014-03-18/05, art. 4, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹
(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Section 6. [¹ - Protection contre la curiosité publique]¹
(1)2018-03-21/21, art. 18, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 7. [¹ - Calcul des délais]¹
(1)2018-03-21/21, art. 19, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 44/11/1. [¹ Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.]¹
[² Le présent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.]²
(1)2014-03-18/05, art. 21, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2022-12-08/09, art. 70, 046; En vigueur : 02-01-2023>
Article 44/11/2. [¹ § 1er. Les banques de données de base sont les banques de données policières créées au profit de l'ensemble de la police intégrée et qui ont pour finalité d'exécuter les missions de police administrative et de police judiciaire en exploitant les données à caractère personnel et informations qui y sont incluses et en informant les autorités compétentes de l'exercice de ces missions.
Ces banques de données sont développées [⁴ et gérées]⁴ par la direction [³ de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]³ de la police fédérale, visée à l'article 44/11, § 1er, alinéa 1er.
[³ ...]³
§ 2. [² [⁴ Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.
Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement.]⁴
§ 3. Après l'écoulement du délai de quinze ans visé [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, les données à caractère personnel et les informations relatives uniquement aux missions de police judiciaire sont consultables :
1° pendant un nouveau délai de quinze ans et ce, uniquement sur la base du numéro de notice du procès-verbal, du numéro de rapport d'information ou du numéro de dossier;
2° pendant un nouveau délai de trente ans et ce, uniquement dans le cadre d'une enquête relative à des crimes.
§ 4. Par dérogation [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, et au § 3, les données et informations relatives aux missions de police judiciaire relatives à des faits non concrets sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.
§ 5. Par dérogation [⁴ au § 2, alinéa 2]⁴, et au § 3, les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives aux infractions visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.
§ 6. Les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives à la gestion des enquêtes menées dans le cadre d'une information au sens de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ou d'une instruction judiciaire au sens de l'article 56 du Code d'instruction criminelle pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police sont disponibles durant trente ans à partir du moment où la fin de l'enquête a été communiquée par le magistrat compétent à la police.
Le procureur général compétent peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider de manière motivée qu'à l'échéance de ce délai toute ou partie des données d'une enquête contenue dans une banque de données de base relative aux enquêtes doivent être conservées pendant une nouvelle période renouvelable de maximum dix ans.]²
§ 7. Sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, après l'écoulement des délais visés au présent article.]¹
[⁴ § 8. Tous les traitements réalisés dans les banques de données de base font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant quinze ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données de base. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, prolonger ce délai de maximum quinze ans.]⁴
(1)2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) >
(3)2014-03-26/03, art. 41, 027; En vigueur : 01-10-2014>
(4)2019-05-22/17, art. 13, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/3. [¹ § 1er. [⁴ Dans des circonstances spécifiques, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement, dans le but de traiter les données qu'elles contiennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et finalités de police administrative et judiciaire.
Les catégories de données visées à l'article 44/5 peuvent également être traitées dans des banques de données particulières pour autant que ce traitement soit adéquat, pertinent et non excessif.]⁴
§ 2. La création d'une banque de données particulière est motivée par au moins un des besoins particuliers suivants :
la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
l'impossibilité technique ou fonctionnelle d'alimenter la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées dans ces banques de données;
le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel ou des informations, dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire.
§ 3. [⁴ Le responsable du traitement rend compte des missions et finalités qui justifient la création d'une banque de données particulière.
L'Organe de contrôle est averti activement, via le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la création ou de modifications dans ce registre relatives à une banque de données particulière.]⁴
§ 4. [⁴ Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, et 44/10, ces données et les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent.
La journalisation des traitements est conservée pendant au minimum dix ans. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, après évaluation et de manière motivée, prolonger ce délai de maximum vingt ans.]⁴
§ 5. [⁴ ...]⁴]¹
(1)2014-03-18/05, art. 25, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-03-26/03, art. 42, 027; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2016-04-27/07, art. 12, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)2019-05-22/17, art. 14, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/4. [¹ § 1er. Par "communication de données et information", il faut entendre, la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.
§ 2. Par "accès direct", il faut entendre une liaison automatisée à la B.N.G. permettant un accès aux données contenues dans celle-ci.
§ 3. Par "interrogation directe", il faut entendre un accès direct limité à tout ou partie des données suivantes :
l'existence de données sur une personne en application de l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et § 3, 1° à 9° ;
la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;
les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente;
les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au point a).]¹
(1)2014-03-18/05, art. 27, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/11/5. [¹ § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8.
§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 28, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/11/6. [¹ La transmission d'informations judiciaires visée aux articles 44/11/7, 44/11/10 et 44/11/13, est soumise à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente [² sauf dans les cas visés au chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle]² .]¹
(1)2014-03-18/05, art. 29, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2014-05-15/69, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2014>
Article 44/11/7. [¹ Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 30, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 44/11/8. [¹ Les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, au Comité Permanent R et à son Service d'enquêtes, à l'Organe de contrôle [² , à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale]² [³ ...]³ pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 31, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2018-07-19/23, art. 6, 040; En vigueur : 31-08-2018>
(3)2019-05-22/17, art. 20, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/9. [¹ § 1er. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées aux organes et services suivants pour leur permettre d'exercer leurs missions légales :
[³ 1° la Cellule de traitement des informations financières;
2° l'Office des étrangers;
3° les services d'enquête et recherche et l'administration surveillance, contrôle et constatation de l'Administration générale des douanes et accises.]³
§ 2. [³ Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales.
La liste de ces autorités, organes ou organismes est arrêtée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la base d'une proposition du Comité information et ICT visé à l'article 8sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'avis de l'Organe de Contrôle concernant cette proposition est sollicité.]³
§ 3. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services, organisations, organismes ou autorités destinataires de ces données ou informations et le [³ responsable du traitement]³.
Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables et sans que cela puisse mettre en péril l'exercice de leurs missions, les autorités, services, organes, organisations ou organismes visés aux §§ 1er et 2 communiquent aux services de police les données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs missions et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'assurer l'exécution des missions de la police."
Les modalités de cette communication sont précisées dans un protocole d'accord approuvé par les ministres concernés.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 32, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2016-04-21/06, art. 13, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)2019-05-22/17, art. 22, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/10. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de [² l'Organe de contrôle]², à quels organismes ou personnes, les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général liées à la recherche scientifique qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance peuvent être communiquées, ainsi que les modalités de cette communication.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 33, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/11. [¹ Sans préjudice de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de [² l'Organe de contrôle]², les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être communiquées à Bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, ainsi que les modalités de cette communication.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 34, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/12. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [³ l'Organe de contrôle]³ :
1° les modalités d'accès direct aux données à caractère personnel et informations contenues dans la B.N.G. pour les autorités visées [³ aux articles 44/11/7, 44/11/8 et 44/11/8bis]³ dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;
2° les modalités d'interrogation directe de la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/9, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.
§ 2. Les modalités d'interrogation directe ou d'accès direct, visées au présent article portent au moins sur :
le besoin d'en connaître;
les catégories de membres du personnel qui sur la base de l'exécution de leurs missions disposent d'un accès direct à ou d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.;
les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.;
l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.;
les mesures de sécurité dont notamment :
1° la sécurité des infrastructures et des réseaux;
2° l'obligation de journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum;
l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe;]¹
[² g) l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés au point b).]²
(1)2014-03-18/05, art. 35, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2016-04-21/06, art. 14, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)2019-05-22/17, art. 24, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Article 44/11/13. [¹ Les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou visées [² aux dispositions du Titre 2, Chapitre V, de la loi relative à la protection des données]². S'agissant des services de police des Etats membres de l'Union européenne et d'Interpol, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de [² l'Organe de contrôle]², par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations vers un service ou organisation visé au § 1er n'est possible que dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou, pour les services et organisations de l'Union européenne ou d'un de ses Etats membres et pour Interpol, dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. S'il apparaît qu'une donnée qui a été communiquée conformément au § 1er n'est plus exacte, les services de police informent le destinataire et s'efforcent d'obtenir la rectification.
§ 4. Un accès direct à tout ou partie des données et informations de la B.N.G. ou une interrogation directe de tout ou partie de ces données et informations n'est octroyé à un service ou organisation visé au § 1er que dans les conditions visées par une règle de droit international liant la Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 36, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2019-05-22/17, art. 25, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 5. - [¹ La B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 15, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 7. [¹ Les banques de données particulières]¹
(1)2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 7bis. - [¹ Des banques de données communes.]¹
(1)2016-04-27/07, art. 13, 036; En vigueur : 19-05-2016>
Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹
(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 3. - (Réquisitions de police judiciaire).
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination).
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Section 1.
2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions.
(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)
Sous-section 1re. - [¹ Des règles générales de la gestion des informations]¹
(1)2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Section 5. [¹ - Contrôle d'identité]¹
(1)2018-03-21/21, art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 4. - [¹ L'Organe de contrôle de l'information policière]¹
(1)2014-03-18/05, art. 13, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Section 10. [¹ - Identification et légitimation]¹
(1)2018-03-21/21, art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 11. [¹ - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]¹
(1)2018-03-21/21, art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 12. - [¹ De la gestion des informations]¹
(1)2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 6. [¹ Les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 7. [¹ Les banques de données particulières]¹
(1)2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 8. - [¹ La communication des données et l'accès à la B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Article 13bis. [¹ Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
Sous-section 1.
2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2.
2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les fonctionnaires de police peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.
Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.
§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.]¹{/fut}
(1)2016-04-21/06, art. 8, 034; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(NOTE : la sous-section 3 comportant les art. 44/1 à 44/11 sont abrogés par L 2014-03-18/05 , art. 3, 026; En vigueur : 07-04-2014)
Section 5. [¹ - Contrôle d'identité]¹
(1)2018-03-21/21, art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 9. [¹ - Procès- verbaux]¹
(1)2018-03-21/21, art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 12. - [¹ De la gestion des informations]¹
(1)2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 5. - [¹ La B.N.G.]¹
(1)2014-03-18/05, art. 15, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section 7bis.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 44/11/3bis.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/11/3ter.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/11/3quater.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Article 44/11/3quinquies.
2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 3. - [¹ Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]¹
(1)2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Section 2. - Compétence territoriale.
Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹
(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 7ter. [¹ - Des banques de données techniques]¹
(1)2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018>
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