Historique des réformes

16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

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16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2024-01-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti

Changements du 2024-01-01

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##### Article 22. Le conseil d'administration soumet son règlement d'ordre intérieur à le (Gouvernement) pour approbation. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
### Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
##### Article 23. § 1. Le (Gouvernement) nomme le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et après avoir consulté le conseil d'administration. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Le (Gouvernement) fixe le statut du directeur. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
§ 2. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il transmet à celui-ci les informations en sa possession et lui soumet des propositions visant la promotion du fonctionnement de l'Institut.
Il dirige le personnel et assure le bon fonctionnement de l'Institut sous le contrôle du conseil d'administration.
Il exerce la gestion journalière telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.
### Section 2. - La formation continue.
##### Article 23. § 1. Le (Gouvernement) nomme le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et après avoir consulté le conseil d'administration. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Le (Gouvernement) fixe le statut du directeur. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
§ 2. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il transmet à celui-ci les informations en sa possession et lui soumet des propositions visant la promotion du fonctionnement de l'Institut.
Il dirige le personnel et assure le bon fonctionnement de l'Institut sous le contrôle du conseil d'administration.
Il exerce la gestion journalière telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 24.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 2. - La formation continue.
##### Article 24.
##### Article 25.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 26.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 3. - La reconversion.
##### Article 27. Sur avis de l'Institut, le (Gouvernement) peut agréer des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Il fixe les conditions de subsidiation des centres agréés.
Ces centres doivent être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
##### Article 28. Pour être agréés, les centres doivent notamment poursuivre les buts suivants :
1° organiser les activités prévues aux articles 5 à 13 dans le cadre de la formation de base, de la formation continue et de la reconversion;
2° assurer la guidance pédagogique des apprentis, des personnes ayant réussi leur examen de fin d'apprentissage et des chefs d'entreprise;
3° prêter leur concours à le (Gouvernement) et à l'Institut pour la promotion de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 29. § 1. Pour être agréés, les centres doivent être accessibles, en tant que membres, aux associations ou organisations suivantes :
1° aux associations professionnelles représentant les chefs de petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, des services et de l'industrie et répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ou relevant d'une association professionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 6 des lois coordonnées susvisées;
2° aux groupements interprofessionnels membres d'une fédération interprofessionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois coordonnées susvisées.
§ 2. Les centres peuvent être ouverts a des groupements professionnels de titulaires d'une profession libérale, d'une profession réglementée ou d'une profession réglementée en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Le (Gouvernement) en fixe les modalités. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 30. Les centres agréés communiquent chaque année à le (Gouvernement), par l'intermédiaire de l'Institut, la liste de leurs membres ainsi qu'un rapport d'activités. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 31. [¹ Sur l'avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° les conditions de reconnaissance et de retrait pour le directeur des centres agréés et ses missions minimales;
2° les modalités de reconnaissance du directeur des centres agréés et de retrait de cette reconnaissance.
Le Gouvernement décide de la reconnaissance des directeurs et du retrait de cette reconnaissance sur l'avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis.]¹
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(1)<DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 128, 023; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 4. [¹ - Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 32. Le (Gouvernement) fixe le statut, les conditions et modalités d'agréation ainsi que la rémunération des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Le (Gouvernement) décide de l'agréation des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 34.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 35. Pour mener à bien ses missions, en ce compris le paiement des traitements et indemnités dus aux secrétaires d'apprentissage [² ...]², et pour couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de ses services, l'Institut dispose des crédits qui sont inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et qui lui sont transférés.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
L'Institut peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.
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(1)<DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 36. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et par l'intermédiaire de l'Institut, le (Gouvernement) octroie aux centres agréés des subventions pour leur permettre de mener à bien leurs missions et de couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de leurs services. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
L'octroi de ces subventions est subordonné à l'utilisation, par les centres, d'un plan comptable arrêté par le (Gouvernement). <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 37. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone, le (Gouvernement) subsidie, par l'intermédiaire de l'Institut, des cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME lorsqu'ils sont organisés par d'autres personnes que l'Institut ou les centres conformément aux articles 5 à 14. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 38. Le (Gouvernement) détermine le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions et interventions prévues aux articles 36 et 37. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 39. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés du (Gouvernement) du 22 janvier 1988 et du 7 juin 1989, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 40. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le (Gouvernement). <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 42.
<Abrogé par DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 129, 023; En vigueur : 01-07-2021>
##### Article 44. En vue d'assurer la continuité nécessaire, le (Gouvernement) peut, en dérogation aux articles 24 et 25, nommer le directeur de l'Institut pendant 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du (Gouvernement) fixant le cadre du personnel de l'Institut. Il peut, pour ce faire, déroger, aux conditions de recrutement, de changement de grade et de promotion prévues au statut à fixer en vertu de l'article 24. Le candidat à nommer doit répondre aux conditions suivantes : <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être physiquement apte;
6° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau I suivant le statut des agents de l'Etat, ou prouver son expérience ou sa haute valeur administrative ou technique.
La nomination a lieu après publication au Moniteur belge d'un appel aux candidats indiquant l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'engagement à remplir.
##### Article 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.
(Par dérogation au premier alinéa, l'article 17, § 2 entre en vigueur lors du premier renouvellement complet du Conseil d'administration suivant celui du 8 avril 1998.) <DCG 2000-02-14/42, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>
##### Article 38bis.
<Abrogé par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 60, 017; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 3. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont principalement constituées par :
1° la formation de base;
2° la formation continue;
3° la reconversion.
Ce décret est également applicable au perfectionnement pédagogique.
### Section 1. - La formation de base.
##### Article 5. La formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession indépendante.
Elle comprend deux degrés :
1° l'apprentissage, qui tend à assurer une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à la formation de " chef d'entreprise ";
2° la formation de " chef d'entreprise ", qui dispense une formation générale, technique, commerciale, financière et administrative en vue de la direction d'une petite ou moyenne entreprise, de l'exercice d'une fonction de cadre dans une telle entreprise ou de l'exercice d'une profession indépendante.
### Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
##### Article 9. Les cours, tests et examens de la formation de base sont organisés par les centres agréés.
##### Article 10. § 1. La formation continue permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ainsi qu'aux membres d'une entreprise exerçant l'une des professions visées à l'article 2 d'accroître leur capacité professionnelle, notamment en l'adaptant aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
§ 2. La formation continue comprend :
1° le recyclage;
2° le perfectionnement.
##### Article 10bis. <Inséré par DCG 1998-06-29/30, art. 52; **En vigueur :** 18-07-1998> Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, toutes les personnes qui exercent une profession indépendante et tous les collaborateurs occupés dans des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une formation continue.
##### Article 10ter. <Inséré par DCG 2001-06-25/37, art. 15; **En vigueur :** 12-10-2001> Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi [¹ auprès du service désigné par le Gouvernement ]¹ et ayant conclu [¹ avec ledit service]¹ un contrat de formation individuel pour la formation concernée, contrat qui répond au prescrit des articles 15 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, peuvent bénéficier de la formation continue par le biais d'un accord-cadre conclu [¹ au nom du service désigné par le Gouvernement]¹.
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(1)<DCG [2023-11-13/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023111319), art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 11. Le recyclage assure une formation continue en ce qui concerne les problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain.
Il peut notamment se concrétiser sous forme de conférences, journées d'études, séminaires, colloques ou congrès.
Ces activités de recyclages peuvent être organisées non seulement par les centres, mais aussi par les associations professionnelles et interprofessionnelles.
##### Article 12. Le perfectionnement assure la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain; il peut également avoir pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles.
Il se concrétise sous forme de cours qui totalisent plus de 30 heures en cycle complet et sont exclusivement organisés par les centres.
##### Article 12bis. <Inséré par DCG 2001-06-25/37, art. 16; **En vigueur :** 12-10-2001> Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée de la formation continue;
2° les conditions d'agréation de la formation continue.
### Section 3. - La reconversion.
##### Article 14. Le perfectionnement pédagogique permet aux personnes qui, dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont chargées d'une mission de formation, d'améliorer leurs connaissances pédagogiques.
[¹ Le programme du perfectionnement pédagogique et les conditions pour sa mise en oeuvre ainsi que l'évaluation dudit perfectionnement sont fixés par le Gouvernement sur la proposition de l'Institut.]¹
[¹ Le perfectionnement pédagogique]¹ est organisé par l'Institut.
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(1)<ACG [2022-06-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062713), art. 27, 024; En vigueur : 01-07-2022>
### Section 4. [¹ - Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 15. [¹ Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret.]¹
L'institut détermine son siège.
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(1)<DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 20. Lors de son installation, le conseil d'administration désigne parmi les membres du personnel de l'Institut la personne chargée du secrétariat du conseil d'administration. Il peut remplacer cette personne à tout moment.
### Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
##### Article 21. Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Contrôle.
##### Article 25.
### Sous-section 4. - Personnel.
### Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 33. Les secrétaires d'apprentissage ont pour missions :
1° de servir, sans contrepartie, d'intermédiaire lors de la conclusion des contrats d'apprentissage entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;
2° d'être, sans contrepartie, partie au contrat lors de la conclusion avec un chef d'entreprise d'un accord contrôle d'apprentissage;
3° d'assurer le contrôle administratif des contrats d'apprentissage conclus à leur intervention et des accords contrôlés d'apprentissage;
4° d'assurer la guidance morale et sociale des apprentis;
5° d'assurer le rôle de médiateur lors de litiges entre le maître de stage et l'apprenti ou son représentant légal;
6° [¹ ...]¹.
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(1)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### CHAPITRE V. - Disposition financières.
##### Article 41. Les secrétaires d'apprentissage agréés en région de langue allemande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et le directeur du " Zentrum für Stndige Weiterbildung des Mittelstandes V.o.E. " d'Eupen agréé au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33, repris en conservant leurs droits acquis.
##### Article 43. Les biens, droits et engagements de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " sont transférés a l'Institut en ce qui concerne la Communauté germanophone.
##### Article 45.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 26.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 3. - La reconversion.
##### Article 27. Sur avis de l'Institut, le (Gouvernement) peut agréer des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Il fixe les conditions de subsidiation des centres agréés.
Ces centres doivent être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
##### Article 28. Pour être agréés, les centres doivent notamment poursuivre les buts suivants :
1° organiser les activités prévues aux articles 5 à 13 dans le cadre de la formation de base, de la formation continue et de la reconversion;
2° assurer la guidance pédagogique des apprentis, des personnes ayant réussi leur examen de fin d'apprentissage et des chefs d'entreprise;
3° prêter leur concours à le (Gouvernement) et à l'Institut pour la promotion de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 29. § 1. Pour être agréés, les centres doivent être accessibles, en tant que membres, aux associations ou organisations suivantes :
1° aux associations professionnelles représentant les chefs de petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, des services et de l'industrie et répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ou relevant d'une association professionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 6 des lois coordonnées susvisées;
2° aux groupements interprofessionnels membres d'une fédération interprofessionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois coordonnées susvisées.
§ 2. Les centres peuvent être ouverts a des groupements professionnels de titulaires d'une profession libérale, d'une profession réglementée ou d'une profession réglementée en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Le (Gouvernement) en fixe les modalités. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 30. Les centres agréés communiquent chaque année à le (Gouvernement), par l'intermédiaire de l'Institut, la liste de leurs membres ainsi qu'un rapport d'activités. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 31. [¹ Sur l'avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° les conditions de reconnaissance et de retrait pour le directeur des centres agréés et ses missions minimales;
2° les modalités de reconnaissance du directeur des centres agréés et de retrait de cette reconnaissance.
Le Gouvernement décide de la reconnaissance des directeurs et du retrait de cette reconnaissance sur l'avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis.]¹
(1)<DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 128, 023; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 18bis. <inséré par DCG 2004-05-17/49, art. 47 ; **En vigueur :** 01-12-2003> Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes moyennes, à introduire une candidature comme association professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Gestion journalière.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 4. - Personnel.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### Section 4. - La Commission d'apprentissage.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 6.1.. 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
### Sous-section 1. - L'apprentissage.
### Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
##### Article 9.1.. 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
5. les termes du contrat de stage;
6. les devoirs du stagiaire;
7. les devoirs du chef d'entreprise;
8. les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
### CHAPITRE III. - Le perfectionnement pédagogique.
##### Article 32. Le (Gouvernement) fixe le statut, les conditions et modalités d'agréation ainsi que la rémunération des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
Le (Gouvernement) décide de l'agréation des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 34.
### Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### Chapitre IV.1 [¹ Confidentialité et protection des données]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 52, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 13.1.. 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Disposition financières.
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise [² ou d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor]², un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone[² , sous réserve d'une dérogation, donnée par le Gouvernement, relative aux cycles d'études en alternance suivis au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor ]².]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
(2)<DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 54, 020; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise [² ou aux examens de bachelor d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée]². Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
5. les termes du contrat de stage;
6. les devoirs du stagiaire;
7. les devoirs du chef d'entreprise;
8. les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
(2)<DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 55, 020; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 13.2.. 13.2. [¹ § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er les personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.
§ 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 56, 020; En vigueur : 01-07-2018>
### Sous-section 3. - Gestion journalière.
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 6.2. [¹ § 1er - La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut, formation complétée par des cours préparatoires à l'apprentissage.
§ 2 - La formation élémentaire suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage, pour la durée de cette formation, par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage.
§ 3 - Par le contrat d'apprentissage :
1° le chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenant une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à l'apprentissage;
2° l'apprenant s'engage à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et/ou du formateur ainsi qu'à participer aux cours, tests et examens nécessaires à sa formation.
§ 4 - La participation aux cours, tests et examens mentionnés au § 3 ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage mentionnée au § 2 sont gratuites pour l'apprenti ou, selon le cas, les parents ou le tuteur de l'apprenti.
§ 5 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° les conditions d'admission à la formation élémentaire;
2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprenants;
3° la durée de la formation élémentaire;
4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage;
5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage;
6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;
7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation a été partiellement suivie.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 46, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 13.2. [¹ § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er les personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.
§ 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 56, 020; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 35. Pour mener à bien ses missions, en ce compris le paiement des traitements et indemnités dus aux secrétaires d'apprentissage [² ...]², et pour couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de ses services, l'Institut dispose des crédits qui sont inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et qui lui sont transférés.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
L'Institut peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.
(1)<DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 36. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et par l'intermédiaire de l'Institut, le (Gouvernement) octroie aux centres agréés des subventions pour leur permettre de mener à bien leurs missions et de couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de leurs services. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
L'octroi de ces subventions est subordonné à l'utilisation, par les centres, d'un plan comptable arrêté par le (Gouvernement). <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 37. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone, le (Gouvernement) subsidie, par l'intermédiaire de l'Institut, des cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME lorsqu'ils sont organisés par d'autres personnes que l'Institut ou les centres conformément aux articles 5 à 14. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 38. Le (Gouvernement) détermine le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions et interventions prévues aux articles 36 et 37. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 39. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés du (Gouvernement) du 22 janvier 1988 et du 7 juin 1989, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone. <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 40. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le (Gouvernement). <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
##### Article 42.
<Abrogé par DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 129, 023; En vigueur : 01-07-2021>
##### Article 44. En vue d'assurer la continuité nécessaire, le (Gouvernement) peut, en dérogation aux articles 24 et 25, nommer le directeur de l'Institut pendant 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du (Gouvernement) fixant le cadre du personnel de l'Institut. Il peut, pour ce faire, déroger, aux conditions de recrutement, de changement de grade et de promotion prévues au statut à fixer en vertu de l'article 24. Le candidat à nommer doit répondre aux conditions suivantes : <DCG 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être physiquement apte;
6° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau I suivant le statut des agents de l'Etat, ou prouver son expérience ou sa haute valeur administrative ou technique.
La nomination a lieu après publication au Moniteur belge d'un appel aux candidats indiquant l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'engagement à remplir.
##### Article 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.
(Par dérogation au premier alinéa, l'article 17, § 2 entre en vigueur lors du premier renouvellement complet du Conseil d'administration suivant celui du 8 avril 1998.) <DCG 2000-02-14/42, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>
##### Article 38bis.
<Abrogé par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 60, 017; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 3. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont principalement constituées par :
1° la formation de base;
2° la formation continue;
3° la reconversion.
Ce décret est également applicable au perfectionnement pédagogique.
### Section 1. - La formation de base.
##### Article 5. La formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession indépendante.
Elle comprend deux degrés :
1° l'apprentissage, qui tend à assurer une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à la formation de " chef d'entreprise ";
2° la formation de " chef d'entreprise ", qui dispense une formation générale, technique, commerciale, financière et administrative en vue de la direction d'une petite ou moyenne entreprise, de l'exercice d'une fonction de cadre dans une telle entreprise ou de l'exercice d'une profession indépendante.
### Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
##### Article 9. Les cours, tests et examens de la formation de base sont organisés par les centres agréés.
##### Article 10. § 1. La formation continue permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ainsi qu'aux membres d'une entreprise exerçant l'une des professions visées à l'article 2 d'accroître leur capacité professionnelle, notamment en l'adaptant aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
§ 2. La formation continue comprend :
1° le recyclage;
2° le perfectionnement.
##### Article 10bis. <Inséré par DCG 1998-06-29/30, art. 52; **En vigueur :** 18-07-1998> Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, toutes les personnes qui exercent une profession indépendante et tous les collaborateurs occupés dans des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une formation continue.
##### Article 10ter. <Inséré par DCG 2001-06-25/37, art. 15; **En vigueur :** 12-10-2001> Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ayant conclu avec lui un contrat de formation individuel pour la formation concernée, contrat qui répond au prescrit des articles 15 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, peuvent bénéficier de la formation continue par le biais d'un accord-cadre conclu au nom de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
##### Article 11. Le recyclage assure une formation continue en ce qui concerne les problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain.
Il peut notamment se concrétiser sous forme de conférences, journées d'études, séminaires, colloques ou congrès.
Ces activités de recyclages peuvent être organisées non seulement par les centres, mais aussi par les associations professionnelles et interprofessionnelles.
##### Article 12. Le perfectionnement assure la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain; il peut également avoir pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles.
Il se concrétise sous forme de cours qui totalisent plus de 30 heures en cycle complet et sont exclusivement organisés par les centres.
##### Article 12bis. <Inséré par DCG 2001-06-25/37, art. 16; **En vigueur :** 12-10-2001> Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée de la formation continue;
2° les conditions d'agréation de la formation continue.
### Section 3. - La reconversion.
##### Article 14. Le perfectionnement pédagogique permet aux personnes qui, dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont chargées d'une mission de formation, d'améliorer leurs connaissances pédagogiques.
[¹ Le programme du perfectionnement pédagogique et les conditions pour sa mise en oeuvre ainsi que l'évaluation dudit perfectionnement sont fixés par le Gouvernement sur la proposition de l'Institut.]¹
[¹ Le perfectionnement pédagogique]¹ est organisé par l'Institut.
(1)<ACG [2022-06-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062713), art. 27, 024; En vigueur : 01-07-2022>
### Section 4. [¹ - Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 15. [¹ Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret.]¹
L'institut détermine son siège.
(1)<DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 20. Lors de son installation, le conseil d'administration désigne parmi les membres du personnel de l'Institut la personne chargée du secrétariat du conseil d'administration. Il peut remplacer cette personne à tout moment.
### Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
##### Article 21. Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### Sous-section 4. - Personnel.
### Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
##### Article 33. Les secrétaires d'apprentissage ont pour missions :
1° de servir, sans contrepartie, d'intermédiaire lors de la conclusion des contrats d'apprentissage entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;
2° d'être, sans contrepartie, partie au contrat lors de la conclusion avec un chef d'entreprise d'un accord contrôle d'apprentissage;
3° d'assurer le contrôle administratif des contrats d'apprentissage conclus à leur intervention et des accords contrôlés d'apprentissage;
4° d'assurer la guidance morale et sociale des apprentis;
5° d'assurer le rôle de médiateur lors de litiges entre le maître de stage et l'apprenti ou son représentant légal;
6° [¹ ...]¹.
(1)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
##### Article 28.1. [¹ Afin d'assurer la durabilité de la garantie et du développement de la qualité et de rester agréés, les centres soumettent chaque année à l'Institut un projet pédagogique pour le 31 mai au plus tard, qui doit être approuvé par le conseil d'administration de l'Institut. Ce projet pédagogique comprend au moins les éléments suivants :
1° la situation de départ des centres, c'est-à-dire leur niveau de développement actuel en tenant compte des données extra- et intrascolaires;
2° le schéma d'orientation pédagogique des centres, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles les centres s'orientent dans toutes leurs activités;
3° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein du centre. En font partie :
a) la fixation des objectifs de développement;
b) le plan de développement, assorti des mesures de mise en oeuvre;
c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs dans le cadre d'une procédure d'évaluation interne définie;
d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou complémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;
4° un concept en matière de détermination et d'évaluation des performances centrées sur les compétences;
5° le curriculum du centre, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement du centre;
6° un concept en matière de gestion des réclamations et un rapport annuel sur les résultats.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 51, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.1. [¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Institut, les centres agréés ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 53, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.2. [¹ Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 34.3, l'Institut et les centres agréés, dans le respect de la répartition des compétences et missions de chacun, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 34.4 au sens du règlement général sur la protection des données.
L'Institut et les centres agréés collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de l'Institut et les objectifs des centres agréés mentionnés au chapitre IV. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 54, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.3. [¹ Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des apprenants concernés à exercer le métier convenu s'effectue sous la responsabilité du directeur de l'Institut. Le directeur de l'Institut informe à cet égard le secrétaire d'apprentissage concerné de ses devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne les apprenants nécessitant un soutien spécifique s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre agréé concerné, de l'inspection scolaire, du service compétent du centre de pédagogie de soutien, du secrétaire d'apprentissage concerné et de la Commission de soutien.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 55, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.4. [¹ Catégories de données
§ 1er - L'Institut peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 2 - Les centres peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 3 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
d) les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
a) les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 56, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.5. [¹ Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 57, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.6. [¹ Obligation de coopérer
§ 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.
La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.
§ 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications.
§ 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise :
1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;
2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 58, 026; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 34.7. [¹ Durée du traitement des données
Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2023-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062612), art. 59, 026; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE V. - Disposition financières.
##### Article 41. Les secrétaires d'apprentissage agréés en région de langue allemande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et le directeur du " Zentrum für Stndige Weiterbildung des Mittelstandes V.o.E. " d'Eupen agréé au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33, repris en conservant leurs droits acquis.
##### Article 43. Les biens, droits et engagements de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " sont transférés a l'Institut en ce qui concerne la Communauté germanophone.
##### Article 45.
<Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 18bis. <inséré par DCG 2004-05-17/49, art. 47 ; **En vigueur :** 01-12-2003> Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes moyennes, à introduire une candidature comme association professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil d'administration.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Gestion journalière.
### Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
### Sous-section 3. - Gestion journalière.
### Sous-section 4. - Personnel.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### Section 4. - La Commission d'apprentissage.
### Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 6.1.. 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
### Sous-section 1. - L'apprentissage.
### Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
##### Article 9.1.. 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
5. les termes du contrat de stage;
6. les devoirs du stagiaire;
7. les devoirs du chef d'entreprise;
8. les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
### CHAPITRE III. - Le perfectionnement pédagogique.
### Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 13.1.. 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
### Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
### Sous-section 5. - Contrôle.
### Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
### CHAPITRE V. - Disposition financières.
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise [² ou d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor]², un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone[² , sous réserve d'une dérogation, donnée par le Gouvernement, relative aux cycles d'études en alternance suivis au sein d'une haute école agréée, et menant à un bachelor ]².]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
(2)<DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 54, 020; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise [² ou aux examens de bachelor d'un cycle d'études en alternance suivi au sein d'une haute école agréée]². Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
5. les termes du contrat de stage;
6. les devoirs du stagiaire;
7. les devoirs du chef d'entreprise;
8. les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
(2)<DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 55, 020; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 13.2.. 13.2. [¹ § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er les personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.
§ 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-06-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061808), art. 56, 020; En vigueur : 01-07-2018>
### Sous-section 3. - Gestion journalière.
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
2022-07-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2021-06-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2020-07-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2019-06-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2018-07-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2016-09-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2016-01-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2013-09-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2012-02-22
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2012-01-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2011-09-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2011-02-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2010-10-05
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2010-01-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2004-07-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2002-01-01
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2000-12-15
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2000-07-16
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
2000-02-14
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
1998-07-18
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
1997-07-02
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation conti
1992-02-20
16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation co
version originale Texte à cette date