10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

Article 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

1° (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

a)

pour les biens sis en Belgique :

  • le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;
  • le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;
b)

pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;)

2° a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

  • le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis;
  • le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;)
b)

le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;

(bbis) le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation.)

c)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique);

d)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

Article 22. § 1. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que se soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier et du précompte mobilier fictif.

Sauf s'il est imposé distinctement (conformément à l'article 171, 2°bis et 3°), ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.

§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi.

Article 31. Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.

(Alinéa 3 abrogé)

(Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.)

Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

Article 52. Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels :

1° le loyer et les charges locatives (, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels) afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;

2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;

3° les rémunérations des membres du personnel, y compris les frais connexes consistant :

a)

en charge sociales légalement dues et en cotisations d'assurances ou de prévoyance sociale dues en vertu d'obligations contractuelles;

b)

en cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;

4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son conjoint, qui travaillent avec lui;

5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit;

6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;

7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;

8° (les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;)

9° (...)

10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;

11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par (des dirigeants d'entreprise) en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance.

Article 53. Ne constituent pas des frais professionnels :

1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession;

2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire;

3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels (y afférents) calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes;

4° (la cotisation spéciale pour la sécurité sociale);

5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes (à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral des biens immobiliers ou partie de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle);

6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui percoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30;

7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

a)

qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

b)

qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,

à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois :

a)

des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;

b)

des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice;

9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés;

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-même pas considérés comme des frais professionnels;

12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui;

13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires;

14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, 11°;

15° les pertes des sociétés que les administrateurs et les associés actifs prennent en charge, sauf lorsque cette prise en charge se réalise par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ce contribuable retire périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;

16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle l'administrateur ou l'associé actif a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.

(17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.)

(18° les intérêts de dettes contractées par des administrateurs ou associés actifs en vue de la souscription d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.)

Article 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2°;

2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986;

3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (...) (ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°);

4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

5° autres revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2° à 4°.

Article 147. Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement :

  • 54 240 francs pour un contribuable isolé;
  • 63 332 francs pour les deux conjoints;

2° lorsque le revenu se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

3° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime :

  • 98 214 francs pour un contribuable isolé;
  • 107 307 francs pour les deux conjoints;

4° lorsque le revenu se compose partiellement de prépensions ancien régime : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 3°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net de ces prépensions et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

5° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage : le montant des réductions visées au 1°;

6° lorsque le revenu se compose partiellement d'allocations de chômage : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

7° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité :

  • 69 626 francs pour un contribuable isolé;
  • 78 719 francs pour les deux conjoints.

8° lorsque le revenu se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 7°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets.

Article 148. Lors du calcul de l'impôt à établir respectivement en application de l'article 147, 1°, 3° et 7°, la quotité de revenu exemptée à prendre en considération s'élève à 165.000 francs pour un contribuable isolé et à une fois 130.000 francs pour les deux conjoints.

Article 154. Aucun impôt n'est dû :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions et de revenus de remplacement et que le total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;

2° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime et que ce revenu n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974;

3° (lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté accordé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition;)

4° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que ce revenu n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation (légale) de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.

Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :

1° au taux de 33 p.c. :

a)

les revenus divers visés à l'article 90, 1°;

b)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;

(c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.

Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.)

(d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie vises au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;

e)

les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;

f)

les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;

g)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;)

2° (au taux de 10 p.c. :

a)

(les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145.16bis a été accordée;)

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

c)

les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

d)

les capitaux qui sont liquidés au déces de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothecaire;

e)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements vises à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du déces de la personne dont il est l'ayant-cause;)

2°bis (au taux de (15 p.c.) :

a)

les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

b)

les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;)

3° (au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;)

(3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°;)

(3°ter au taux de 15, 20 ou de 25 %, les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinea 1er, 3°, selon le taux applicable aux dividendes auxquels se substituent ces indemnités;)

4° au taux de 16,5 p.c. :

a)

les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visee à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans.

La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;

b)

(les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'age de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.)

c)

les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°;

d)

les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition;

e)

les plus-values visees (à l'article 90, 9° et 10°);

f)

les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés a l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et definitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitue (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b);

(fbis) (...)

g)

(les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise a la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du déces de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°.)

h)

le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;

i)

(les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;)

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale :

a)

les indemnités dont le montant brut dépasse 25.000 francs, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

b)

les remunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;

c)

les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure (visés à l'article 28, alinéa 1, 2° et 3°, a);

(d) les indemnités payées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprises après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;

e)

les indemnités CECA payées à l'intervention de l'Office national de l'emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d'une entreprise, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;)

6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :

  • le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte l'entreprise;
  • les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent a des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations;
  • les rentes visées à l'article 90, 4°.

Article 178. § 1. Les montants exprimés en francs dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume (sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3).

§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :

1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;

2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

(Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 147, arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non 5. Les montants mentionnés à l'article 147 sont arrondis au franc supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes atteint ou non 5.)

(§ 3. Par dérogation du § 2, alinea 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 (...) et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des (années 1997 et 1991).)

(§ 4.) Le § 1er n'est pas applicable aux montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er.

Article 197. Les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219, sont considérées comme des frais professionnels.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 219. Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés.

Cette cotisation est égale à (300 p.c.) de ces dépenses.

Article 225. L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier.

L'impôt est calculé :

1° (au taux de 39 % sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais, moins-values et indemnités visés aux articles 222, 1°, 2°, 4° et 5°, et 223, 4° et 9°;)

2° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées aux articles 222, 3°, et 223, 5°;

3° au taux de 20 p.c. sur les revenus visés à l'article 223, 1° à 3°;

4° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 223, 6°;

5° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées à l'article 223, 7° et 8°;

6° au taux de 15 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224.

Article 243. Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130, (...).

(Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que les montants mentionnés à l'article 147, 1°, sont remplacés par le montant de 96 520 francs, que les montants visés à l'article 147, 3°, sont remplacés par le montant de 140 495 francs et que les montants visés à l'article 147, 7°, sont remplacés par le montant de 111 907 francs. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.)

(Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., (145.17. à 145.23.), 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.)

Article 246. Dans les cas visés à l'article 233 :

1° (sans préjudice de l'application de l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er;)

2° la cotisation spéciale distincte sur les dépenses non justifiées est calculée au taux de (300 p.c.)

(Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;)

Article 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé :

1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°;

2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, 3°;

3° au taux de (300 p.c.) en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°.

Article 269. (Le taux du précompte mobilier est fixé :

1° à 15 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

2° à 25 % pour les dividendes;

3° au taux du dividende pour les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, qui se substituent au dividende précité.)

Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à :

1° 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15;

2° (15 p.c.) pour les dividendes d'actions ou parts visées au 1° cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit :

  • l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés;
  • le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé.

Le taux de 25 p.c. est également réduit à (15 p.c.) pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction :

a)

les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne;

b)

les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire;

c)

les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, (...).

(d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :

  • lorsqu'il s'agit de sociétés déjà cotées à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date;
  • lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission à une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date.)

Le taux de (15 p.c.) prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société.

Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.

Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles.

En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b).

L'alinéa 8 s'applique à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée dans cet alinéa.

Article 277. Au titre de précompte immobilier est imputé le montant du précompte immobilier établi conformément à l'article 255, majoré des centimes additionnels, sans que cette imputation puisse dépasser une somme égale à 12,5 p.c. du revenu cadastral qui a été soumis audit précompte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune imputation au titre de précompte immobilier n'est opérée à raison du revenu cadastral ou de la partie du revenu cadastral qui n'est pas compris dans le revenu imposable, conformément aux articles 15 et 16.

(Aucune imputation à titre de précompte immobilier n'est non plus opérée sur l'impôt des sociétés ni sur l'impôt des non-résidents établi conformément à l'article 246.)

Article 290. Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :

1° le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, (...);

2° (le montant des sommes imputables à titre de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de crédit d'impôt, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels;)

3° (...)

Article 345. § 1. L'administration des contributions directes donne, par écrit, un accord préalable sur le fait :

1° (qu'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 6 ou 344, § 2, réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;)

2° qu'un avantage consenti dans les situations visées à l'article 26 ne soit pas anormal ou bénévole;

3° qu'un paiement visé à l'article 54 reponde bien à des opérations sincères et réelles et qu'il ne dépasse pas les limites normales;

4° que les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l'article 203.

(5° que pour l'application de l'article 344, § 1er, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)

(6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une sociéte, visé à l'article 207, alinéa 3, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.)

(Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable.)

§ 2. L'accord visé au § 1er est opposable à l'administration des contributions directes et la lie pour l'avenir, lorsqu'une des opérations précitées lui a été présentée de bonne foi avant sa réalisation.

§ 3. L'administration n'est pas liée par cet accord :

  • lorsqu'il apparaît que ces opérations ont été décrites de manière incomplète ou inexacte par le contribuable;
  • lorsqu'elles ne sont pas réalisées de la manière présentée par le contribuable.

L'administration cesse d'être liée par cet accord lorsque les effets des opérations sont modifiées par une ou plusieurs autres operations ultérieures desquelles il résulte que les opérations qui font l'objet de l'accord ne satisfont plus aux conditions fixées au § 1er.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites d'application du présent article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 463. Sous peine de nullite de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.)

(L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée.)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 463, les mots "ou du Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Section (II). - (Dispositions particulières en matière de recours judiciaire.)

Article 463bis. § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :

1° à l'impôt des personnes physiques, (à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis) à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris (les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis et 246, alinéa 1, 2°); les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :

  • avant imputation des versements anticipés visés aux articles (157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3 (et 246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), des précomptes (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), visés aux articles 277 à 296;
  • avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;

2° (...)

3° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;

4° (...)

5° à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.

Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par (les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, (246, alinéa 1, 1° et alinéa 2)), 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base.

(Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.)

La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :

1° les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels;

2° le pourcentage de 106 prévu aux articles 165 et 175 est porté à 109;

3° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 109 prévu au 2° du présent paragraphe étant toutefois ramené à 103;

4° à l'article 304, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.

§ 3. (...)

Article 519. (Par dérogation aux articles 171, 2°bis et 269, alinéa 1er, 1°), le taux de l'impôt des personnes physiques correspondant au précompte mobilier est fixé à 25 p.c. :

  • pour les revenus produits par les depôts d'argent avec stipulation de délai ou de preavis de moins de 6 mois, effectués ou renouveles avant le 1er janvier 1990;
  • pour les autres revenus de capitaux et biens mobiliers et les autres revenus divers visés à (l'article 90, 5° à 7°), attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er mars 1990.

Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305.

Article 308. § 1. Les contribuables qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parvenir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi.

§ 2. Lorsque le délai prévu au § 1er n'est pas expiré à la date du décès du contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois à compter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donataires universels.

§ 3. Les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés du renouvellement de leur déclaration et qui n'en ont pas recu la formule, sont tenus d'en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

§ 4. Les contribuables visés au § 1er, qui peuvent se prévaloir de la dispense de renouvellement de leur déclaration sont cependant tenus de signaler, spontanément et par écrit, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent toute modification survenue dans leur état civil ou dans leurs charges de famille, ainsi que tout changement dans le montant de leurs revenus autres que professionnels et dans celui des précomptes y afférents.

Les éléments ainsi signalés valent déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits.

Article 311. Le directeur général des contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations aux délais prévus aux articles 308 à 310.

Article 339. La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts.

(Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation de déclaration en exécution de l'article 306, l'imposition est établie sur la base des éléments mentionnés dans la proposition d'imposition, celle-ci étant corrigée, le cas échéant, en fonction des remarques du contribuable.)

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 339, les mots "ou le Ministère de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "l'administration des contributions directes" )

Article 346. Lorsque l'administration estime devoir rectifier (les revenus et les) autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er, alinéa premier, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.

Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

(Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition d'imposition visée à l'article 306, lorsque ladite proposition d'imposition, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l'Administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait par dans le délai de l'article 306, § 3.)

Article 353. L'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, est établi dans le délai fixé à l'article 359, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai fixé à l'article 359 ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la proposition d'imposition visée à l'article 306 est envoyée au contribuable.)

Article 2. § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution sont définis les concepts repris ci-après dans le présent article.

§ 2. 1° Société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés.

2° Sociétés résidentes : les sociétés (...) qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés.

3° (Société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;)

4° (Société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;)

5° (Société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie;)

(6° Société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.)

§ 3. Enfants : les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

§ 4. Titres à revenus fixes : les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

(Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.)

§ 5. Capital libéré : le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.

§ 6. Valeur réévaluée : la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital :

ANNEES Coefficients

applicables

1918 et anterieures 16,33

1919 11,49

1920 6,15

1921 6,30

1922 6,43

1923 4,37

1924 3,89

1925 4,02

1926 2,72

1927 a 1934 incluse 2,35

1935 1,86

1936 a 1943 incluse 1,70

1944 a 1948 incluse 1,14

1949 1,10

1950 et suivantes 1,-

§ 7. Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

TITRE II. - Impôts des personnes physiques.

Sous-section II. - Quotité du revenu exemptée d'impôt.

Article 3. § 1. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c'est-à-dire :

1° les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;

2° les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

3° les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

4° les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont il ne sont pas résidents permanents.

§ 2. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

(Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 128, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.)

Article 4. Ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques :

1° les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique;

2° sous condition de réciprocité, les autres membres de missions diplomatiques étrangères et les autres membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge;

3° sous condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d'Etat étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectives locales, ainsi que d'établissements de droit public étranger, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge et qu'ils n'exercent pas leur fonctions dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale.

Article 14. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable :

1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usages visés à l'article 10, § 2.

Sans préjudice de l'application de l'article 104, 9°, le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.

Ces déductions sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s'opère la déduction pour habitation.

Article 21. Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges;

2° (les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;)

3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

4° les lots afférents à des titres d'emprunts;

5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargene recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,

étant entendu que :

  • ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière (...), quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération;
  • pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer;)

6° la première tranche de 5.000 francs des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération;

7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.);

8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition.

9° (les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)

lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées;

b)

lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.)

(10° la première tranche de 5 000 francs des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par des sociétés à finalité sociale :

  • qui sont agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre ou les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions;
  • qui ont pour objet social exclusif :
a)

l'aide aux personnes;

b)

la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;

c)

la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage;

d)

la protection et la conservation de la nature;

e)

l'acquisition, la construction, la rénovation, la vente ou la location de logements sociaux;

f)

l'aide aux pays en voie de développement;

g)

la production d'énergie durable;

h)

la formation;

i)

le financement de sociétés visées ci-dessus;

  • et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale visée au tiret précédent.)

Article 25. Les bénéfices comprennent également :

1° la rémunération que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel;

2° les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle;

3° les profits des spéculations de l'entrepreneur;

4° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif;

5° les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée;

6° les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation :

a)

en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise;

b)

en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices.

Article 38. Sont exonérées :

1° (les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales);

2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des pensions militaires d'ancienneté;

3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;

4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative;

5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles;

6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l'assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990;

7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée par l'Etat, par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel;

8° les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels;

9° dans la mesure où elles ne dépassent pas 5.000 francs l'an, les indemnités accordées par l'employeur, en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 ou qui utilisent régulièrement un transport public en commun pour effectuer ce déplacement; (lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée au montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement social, qui est fixé en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) pour les travailleurs qui, dans leur déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération est revendiquée, établissent, au moyen d'une attestation d'une entreprise publique de transport en commun, avoir souscrit régulièrement au cours de la période imposable un abonnement auprès d'une telle entreprise pour leur déplacement de leur domicile au lieu du travail; (Lorsque l'intervention obligatoire de l'employeur est inférieure à 10 000 francs, l'exonération s'étend toutefois à l'intervention totale de l'employeur, limitée au prix de l'abonnement social et à un montant maximum de 10 000 francs;)

10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit;

11° (les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui percoivent ou ont percu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :)

a)

les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires;

b)

les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération;

c)

les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle.

(12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 60 000 francs;)

13° (le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE tel qu'il est défini dans l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de 150 francs par heure de prestation;)

(14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 6 francs par kilomètre.)

(L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°.)

Article 49. A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.

Article 51. Pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels (autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°) (...), sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations.

(Ces pourcentages sont :

1° pour les rémunérations des travailleurs :

a)

20 p.c. de la première tranche de 150 000 francs;

b)

10 p.c. de la tranche de 150 000 francs à 300 000 francs;

c)

5 p.c. de la tranche de 300 000 francs à 500 000 francs;

d)

3 p.c. de la tranche excédant 500 000 francs;

2° (pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise : 5 p.c.);

3° (...);

4° pour les profits : les pourcentages fixés au 1°.

Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 100 000 francs pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°.)

En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.

Article 56. § 1. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par :

1° les banques belges et les établissements belges de banques étrangères, visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

2° les établissements publics belges de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal n° 185;

3° les caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.

§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées :

1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs d'emprunts;

2° à l'un des établissements suivants :

a)

les établissements visés au § 1er;

b)

les entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

c)

les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934;

d)

les entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936;

e)

les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et (et sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991);

f)

(les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel) de même que les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de (la S.A. Crédit professionnel);

g)

les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;

h)

les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;

i)

la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962;

j)

(les sociétés de logement) suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse landmaatschappij et les sociétés agréées par (celles-ci), les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;

k)

les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à j, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts.

Article 59. (Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré), sont considérées comme frais professionnels à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.

La limite de 80 p.c. doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales, des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles et des pensions constituées par des cotisations patronales et personnelles (visées à l'article 145.3) ou attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle. Les prestations résultant de contrats individuels d'assurance-vie n'entrent pas en ligne de compte.

Les cotisations patronales ne sont admises en déduction qu'autant que soient produits les éléments justificatifs de ces charges dans les formes et délais déterminés par le Roi.

Article 64. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites, suivant les modalités et pour les immobilisations qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs.

(Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient.)

Article 66. § 1. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.

§ 2. Le § 1er, ne s'applique pas :

1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;

3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.

§ 3. Les frais visés au § 1er, comprennent les frais afférents aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :

1° soit est sa propriété;

2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

3° soit est mis à sa disposition de facon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing;

4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun.

Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions est inférieur à la déduction qui aurait pu être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence.

Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier.

Article 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :

1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes;

(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles;)

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

(Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles;)

3° les libéralités faites en argent :

a)

aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...);

b)

aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique (...), ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques);

c)

aux centres publics d'aide sociale (...);

d)

aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, (...);

e)

aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;

f)

(à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge;)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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