10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

Article 226. L'impôt sur les frais et moins-values visés à l'article 222, 2° et 4°, ainsi que sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés.

TITRE V. - Impôt des non-résidents.

CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

Article 227. Sont assujettis à l'impôt des non-residents :

1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4;

2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de capitaux ou d'une société de personnes et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration;

3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectives locales ainsi que toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livret pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l'article 182.

CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt.

Article 307. § 1. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes.

(La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet.)

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

(La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisations les plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs.)

§ 4. La déclaration doit être envoyée ou remise au service indiqué sur la formule.

(§ 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques.)

Article 315. Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

En ce qui concerne les sociétes, l'obligation de communication s'étend aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquieme exercice comptable qui suit la période imposable.

Article 343. § 1. A la condition qu'il n'excède pas 100.000 francs, le montant net des bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° reconnu imposable après vérification de la déclaration d'un exercice d'imposition, est, moyennant l'accord écrit du contribuable et de l'administration, retenu forfaitairement pour la détermination des bénéfices et profits des deux exercices d'impositions suivants.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux revenus :

1° des personnes morales, des sociétés et associations quelconques, (...);

2° des personnes physiques qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice d'imposition, tenaient une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou n'exercaient pas la même profession d'une manière ininterrompue depuis au moins trois ans ou qui, pour ledit exercice, ont demandé de déterminer leurs revenus professionnels suivant des bases forfaitaires arrêtées de commun accord avec un groupement professionnel.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er cessent d'être applicables lorsque le contribuable entreprend une nouvelle activité, change de profession ou déplace le siège où il exerce.

Ces dispositions cessent également d'être applicables lorsque le contribuable ou l'administration établit, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, que le montant net des bénéfices ou profits du premier ou du deuxième exercice d'imposition suivant celui pour lequel l'accord a été conclu, est inférieur ou supérieur d'au moins 25 p.c. au montant prévu par cet accord.

Article 454. En réprimant une infraction à l'article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d'exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d'où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations d'associés actifs.

Il pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture des établissements exploités en Belgique par ces personnes, pour la durée de cette interdiction.

Article 458. Les personnes, qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcees en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

Article 518. (NOTE : L'article 518, alinéa 1, a été modifié par l'article 47 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 47 a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) Pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1°, 255 et 277, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix a la consommation du Royaume.

L'adaptation est realisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.

Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 120.000 francs et 10.000 francs visés à l'article 16, § 1er sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.

Le calcul du coefficient s'effectue conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq.

Article 70. Les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces immobilisations; la déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

Article 109. Le montant total des libéralités déductibles (de l'ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l'article 98, alinéa 1er, et) ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 10.000.000 de francs.

Article 320. § 1. Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, de délivrer un recu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet, dont le modèle, ainsi que les modalités suivant lesquelles les contribuables susvisés en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances, qui peut :

1° aux conditions déterminées par lui, accorder dispense, soit de délivrer un recu pour certaines perceptions, soit d'indiquer au recu le nom du débiteur des sommes percues;

2° prévoir pour certaines catégories de personnes susvisées, l'indication dans le recu de toutes mentions ou l'insertion de toutes formules jugées utiles au contrôle des recettes et des dépenses de ces contribuables.

§ 2. Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de recus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un recu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.

Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.

Avant usage, le journal est coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort.

Article 28. Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont :

1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle;

2° les revenus qui sont obtenus ou constatés postérieurement à la cessation et qui proviennent de l'activité professionnelle antérieure;

3° les indemnités de toute nature obtenues postérieurement à la cessation :

a)

en compensation ou à l'occasion d'un acte quelconque susceptible d'avoir entraîné une réduction de l'activité, des bénéfices ou des profits;

b)

ou en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits.

Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.

Article 145.1. Dans les limites et aux conditions prévues (aux articles 145.2. à 145.16bis.), il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;

2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.

3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté (auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne) en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant (contractée à titre définitf en Belgique);

4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;

5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.

(6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.)

Article 17. § 1. (Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

1° les dividendes;

2° les intérêts;

3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.)

§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en francs au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.

Article 29. § 1. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.

§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans personnalité juridique :

1° les sociétés commerciales irrégulièrement constituées;

2° les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son maintien;

3° les groupements européens d'intérêt économique;

4° les groupements d'intérêt économique.

Article 45. (§ 1.) Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

(§ 2. Sont également exonérées les plus-values sur des actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou sur un marché réglementé d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts restituées sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts données en prêt, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant, pendant, qu'après le prêt. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts restituées sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts données en prêt.)

Article 108. Pour chaque parti politique, n'entre en ligne de compte pour l'agrément qu'une seule association sans but lucratif à titre d'institution qui accorde un soutien financier à ce parti politique.

Chaque année, l'institution concernée dépose, aux fins de consultation, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établi le siège social de l'institution, un document indiquant le montant total des libéralités recues.

Les libéralités payées à des institutions sans but lucratif qui accordent un soutien à un parti politique ne sont déductibles que pour un montant n'excédant pas 350.000 francs par institution.

Article 135. Est considéré comme handicapé :

1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

  • soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exercant une profession sur le marché général du travail;
  • soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
  • soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 56 de la même loi;
  • soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de facon permanente pour au moins 66 p.c.;

2° l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés.

Article 145.15. Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées (à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge.

Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 190. Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47, est également applicable aux sociétés.

En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Les conditions précitées sont également applicables aux plus-values visées aux articles 45 et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où, conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ces plus-values ne sont pas exprimées.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.

Article 191. Sont exonérées dans le chef des sociétés de crédit au logement qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de l'article 216, 2°, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique.

Article 199. A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.

Article 212. Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.

Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalites et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

Article 213. Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices antérieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris ou recu le capital libéré, (les réserves taxées et exonérées) de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d'elles.

Article 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :

1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;

2° (des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5° et 6°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.)

Article 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de l'article 198, 1°, l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés.

Section IV. - Précompte professionnel.

Article 294. Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent egalement, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, 1°, aux non-résidents visés à l'article 227.

Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, 1°.

Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, 2°, sur les dépenses non justifiées.

Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247.

Article 362. Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.

Article 414. § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, (de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

(Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.)

(Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :

  • un demi mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2, 3 et 5;
  • un sixième de mois d'intérêt dans le cas visé à l'article 412, alinéa 4.)

(L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois.)

§ 2. (A défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commencant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée.)

Article 418. (En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué) (au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil).

(Alinéa 2 abrogé)

(Cet intérêt est calculé par mois civil) sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Article 440. Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et les entreprises régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Article 442bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'élements qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiee conforme à l'original a été notifiee au receveur du domicile ou du siège social du cédant.

§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions du domicile ou du siège social du cédant.

Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.

§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances.

Article 519bis. Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées a l'article 47, immunisées aux conditions prévues a l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.

Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997.

Article 524. L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition (1998) et antérieurs.

Article 400. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.

Article 403. Le fonctionnaire visé à l'article 402 peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, à l'apurement des dettes fiscales :

1° du contractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;

2° des sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances fiscales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues au présent article.

Article 405. Pour l'application des articles 406 à 408, il faut entendre par :

1° Entrepreneur principal :

a)

la personne physique ou morale qui s'engage, moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;

b)

chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.

2° Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

3° Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui par leur nature constituent un tout.

Article 407. Lorsque le versement visé à l'article 406 n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal, ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables du paiement en principal, accroissements, frais et intérêts :

1° de toutes les dettes d'impôt existantes;

2° de toutes les dettes existantes en matière de précomptes;

3° du précompte professionnel dû sur les salaires payés pour l'exécution des travaux concernés;

4° des impôts sur les revenus relatifs aux années durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués, quelle que soit la date de l'établissement de cet impôt, dont sont redevables le sous-traitant ou chaque sous-traitant suivant, auquel il a été fait appel.

La responsabilité solidaire est limitée, à l'égard de chaque sous-traitant, à une somme égale à 50 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés à l'article 406 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.

Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes fiscales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.

Le Roi peut limiter l'application des articles 406 et 407 aux chantiers dont le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.

Article 408. § 1. Les articles 405 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

§ 2. Les articles visés au § 1er, ne sont pas applicables :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.

Les articles 405 à 407 ne sont pas non plus applicables aux particuliers, en ce qui concerne l'habitation unique qu'ils font ériger.

Article 58. Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le Ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés aux taux fixés forfaitairement par le Ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c.

Article 234. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi :

1° sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit :

  • de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle;
  • de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire;
  • d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er;

2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique, sauf les exceptions prévues au 1°;

3° sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52,, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 59;

4° sur les dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.

Article 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement.

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinea 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels.)

(Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.)

Article 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes.

Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2.

Article 298. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des Contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions.

Article 332. L'administration des contributions est tenue de faire en sorte que la situation fiscale des contribuables soit examinée au moins une fois tous les trois ans.

Article 333. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er.

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Article 348. Si la base de la taxation visée à l'article 347, alinéa 2, est conforme à l'avis de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le revenu imposé excède l'évaluation de la commission.

Article 349. En ce qui concerne les personnes soumises au secret professionnel en vertu d'une discipline légalement organisée, l'administration peut, en cas de désaccord, communiquer la déclaration, d'initiative ou à la demande du contribuable, pour avis, à un comité consultatif composé du bâtonnier ou du président de l'organisme professionnel territorialement compétent ou de son délégué et de deux assesseurs choisis par ce dernier parmi les confrères du déclarant. Le bâtonnier ou le président doit aviser chaque année, avant le 5 janvier, le directeur provincial ou régional des contributions, de la constitution des comités consultatifs et du siège de ceux-ci.

Article 350. Les déclarations soumises au comité consultatif lui sont transmises avec la proposition de taxation, par le contrôleur des contributions, sous pli recommandé à la poste; dans les dix jours à dater de l'envoi, le comité renvoie le dossier au contrôleur avec avis dûment motivé.

A défaut de réponse dans ce délai, le comité est censé avoir acquiescé à la proposition de taxation du contrôleur.

La consultation du comité ne préjudicie en rien l'application des articles 347 et 348, sauf toutefois que lorsque la déclaration a été soumise à l'avis du comité consultatif à la demande du contribuable, celui-ci ne peut plus se pourvoir devant la commission de taxation.

Article 354. En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.

Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373, dans le délai de 3 ans prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois.

Article 365. Le précompte immobilier, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents, l'impôt des personnes morales et, lorsqu'ils ne sont pas versés dans les délais prescrits, le précompte mobilier et le précompte professionnel, font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

CHAPITRE VII. - Réclamations, dégrèvements d'office et recours.

Section I. - Réclamations.

Article 366. Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des Contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.

(NOTE : Pour la Région flamande, en ce qui concerne le précompte immobilier, à l'article 366, les mots "ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" sont insérés après les mots "directeur des contributions" . Noter que cette insertion était pratiquée dans la version 052 de l'article 366.)

Article 368. Le montant des cotisations afférentes aux revenus arrêtés pour trois exercices d'imposition conformément à l'article 343, ne peut, en aucun cas, être contesté par voie de réclamation ou de recours.

Article 370. Il est accusé réception des réclamations.

Sous-section II. - Forme et délais des réclamations.

Article 371. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts percus autrement que par rôle.

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