22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

Type Loi
Publication 1993-04-19
Dernière mise à jour 2014-06-07
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 384
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Article 134. Dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 21, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,

étant entendu que :

2° (à l'article 145 15, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, c, f et g " sont remplacés par les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g. ")

Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :

1° les établissements publics de crédit suivants : (...), (...), (...), (...), (...);

2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.

Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation (de certaines catégories de déposants), qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.

Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrête royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un (Etat membre de l'Espace économique européen). Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.

[¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.]¹

Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.

(Alinéa 6 abrogé) 2008-07-24/35, art. 54, 043; **En vigueur :** indéterminée ; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 55>

[¹ Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 56, 053; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. [§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" [³ ...]³ "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>

1° les établissements de crédit établis en Belgique;

2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ opérant en Belgique conformément à l'article 66;

3° les bureaux de représentation visés à l'article 85.

Toutefois,

1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, [à la Banque centrale européenne,] [² ...]² et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de [⁴ l'Union européenne]⁴ sont membres; 1998-10-30/31, art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>

2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"], aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des [offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé]; 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> 2006-06-16/30, art. 75, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>

3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 [² ...]² peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à [...] [² ...]² aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;

4° [...] [² ...]² les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire " [ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires]. 2007-05-15/45, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".] 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, [¹ la Banque]¹ peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

§ 2. [³ ...]³


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 104, 058; En vigueur : 30-11-2012>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 91. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Article 92. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Article 13. [La [¹ Banque]¹ établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées [² à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne]².] 2008-12-17/36, art. 25, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>

[La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :

a)

les banques;

b)

les banques d'épargne ou caisses d'épargne;

c)

les établissements publics de crédit;

d)

les banques de titres;

e)

les caisses d'épargne communales.] 1996-03-20/31, art. 4, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>

La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.

[A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°; [² Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la Banque et notifiées aux autorités étrangères compétentes, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.]²] 1995-04-07/45, art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 3, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 110sexies. En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :

l'Etat met à disposition un montant maximum de (75.000.000,00 EUR) pour l'ensemble des interventions précitées.

L'usage du montant précité de (75.000.000,00 EUR) ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.

Après épuisement du montant précité du (75.000.000,00 EUR), il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.

En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.

Article 152. (Abrogé)

Article 40. (abrogé)

Article 4.

2011-03-03/01, art. 105, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 19. [¹ § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, de membre du comité de direction ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées :

1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;

2° pour infraction :

a)

aux articles 104 et 105 de la présente loi;

b)

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres;

c)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

d)

aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

e)

aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

f)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

g)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

h)

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

i)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

j)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

k)

à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

l)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

m)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)

aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;

o)

aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

p)

à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

q)

à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;

r)

aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

s)

aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;

t)

aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

u)

à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

v)[² aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]²;

w)

l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;

x)

aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

y)

à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

z)

à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;

z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

3° par une juridiction étrangère pour une infraction similaire à celles prévues aux 1° et 2°.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.

§ 2. Les interdictions mentionnées au § 1er ont une durée

a)

de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;

b)

de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.]¹


(1)2010-04-06/21, art. 24, 050; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-11-12/02, art. 4, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 90. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.

L'article 89, alinéa 2, est d'application. [L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.] 1995-04-06/77, art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>

L'article 89, alinéa 3, est d'application.

Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 141, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :

1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹;

2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;

3° les opérations et l'organisation des établissements affilies sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;

4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.

§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :

1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;

2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

3° l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;

4° l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

5° (...); 2007-05-15/45, art. 25, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹;

7° (abrogé)

8° l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

9° les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

10° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affilies;

11° par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des dispositions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contrôle interne;

12° la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affilies pris isolément. La mission et les devoirs des (commissaires) agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces (commissaires) peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux (commissaires) agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques; 2007-05-15/45, art. 25, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

13° les (commissaires) agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central; 2007-05-15/45, art. 25, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs (commissaires), quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements; 2007-05-15/45, art. 25, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>

Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,

1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de [l'article 44, alinéa 4]; 2007-05-15/45, art. 19, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [il faut entendre par 'compagnie financière' un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis.] 2005-06-20/40, art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de [¹ la Banque]¹ sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les [procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé,] et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de [⁵ l'Union européenne]⁵. 2007-05-15/45, art. 19, 3°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[[³ Les normes et obligations prévues aux articles 20ter et 43, §§ 1er à 3,]³, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] 2007-05-15/45, art. 19, 4°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Banque une situation financière consolidée. La Banque détermine, après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.]²

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, [¹ la Banque]¹ peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.

[¹ La Banque]¹ peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. [¹ La Banque]¹ peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. [¹ La Banque]¹ ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. [Si [¹ La Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.] 2007-05-15/45, art. 19, 5°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[Alinéa 7 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [¹ La Banque]¹, des entreprises inclues dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre établissement de crédit.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

[Dernier alinéa abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, [relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,] est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. 2007-05-15/45, art. 19, 6°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

[Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.] 2007-05-15/45, art. 19, 7°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. [Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la [¹ La Banque]¹ et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.] 2005-06-20/40, art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)

les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)

sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.

[³ § 5bis. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à la Banque, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants :

a)

le fait que la part de marché de cette succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'Etat membre d'accueil;

b)

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil; et

c)

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la Banque doit accepter les décisions prises, dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.

[⁴ Si, au terme du délai initial de deux mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, la Banque, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, suspend sa décision et attend la décision que l'Autorité bancaire européenne arrête conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement n° 1093/2010. La Banque prend sa décision conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens Règlement n° 1093/2010. L'affaire ne peut plus être référée à l'Autorité bancaire européenne au dela du délai initial de deux mois ou après qu'une décision commune ait été prise.]⁴

Les décisions susvisées prises par la Banque en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.]³

[³ § 5ter. Si la Banque est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative, et elle garantit une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. [⁴ L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre du présent paragraphe.]⁴]³

[³ § 5quater. Si la Banque est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 73, § 3, d'une succursale d'importance significative d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par le superviseur sur base consolidée compétent ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.]³

§ 6. [Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte].] 2007-05-15/45, art. 19, 9°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. [¹ La Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. [⁴ Dans ce cas elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.]⁴

[² § 8. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 126, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 10, 055; En vigueur : 31-08-2011>

(4)2013-11-12/02, art. 10, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :

1° [[⁵ l'Autorité des services et marchés financiers]⁵ comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la [⁵ FSMA]⁵ ";] 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>

[1°bis par liens étroits :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;

b)

une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;

c)

une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;] 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

[2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;] 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; [le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; [¹ il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹] 2007-05-02/31, art. 32, 040; **En vigueur :** 01-09-2008>

4° [les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;] 1996-03-20/31, art. 2, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>

5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des [⁸ activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article]⁸;

(pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, (les offices de chèques postaux,) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation); 2007-05-15/45, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.

7° [⁸ ...]⁸

(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :

a)

[³ les actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er;]³

b)

à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;

c)

à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;

9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités [³ sont le Roi et [⁴ la Banque]⁴ en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement]³ ;

11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;

12° par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.)

[14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.] 2007-04-27/85, art. 82, 1°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>

[⁵ 15° la Banque Nationale de Belgique comme étant l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après désignée " la Banque ";

16° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

17° par loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

18° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]⁵

[⁶ 19° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'Union européenne et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.]⁶

[⁷ 20° par covered bond belge : un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :

a)

le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 1° ;

b)

le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;

c)

un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 64/8;

21° par actifs de couverture : les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 64/8, § 2, et qui sont visés à l'article 64/3, § 3, 2° ;

22° par lettre de gage belge : tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;

23° par représentant des titulaires de covered bonds belges : l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 64/19, § 2 dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;

24° par surveillant de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/21;

25° par gestionnaire de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/13.]⁷

[⁹ 26° par Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;

27° par Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;

28° par règlement n° 1093/2010 : le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission.]⁹

§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :

1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.

2) Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

3) Crédit-bail.

4) [² Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la [⁸ [¹⁰ loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]¹⁰ ]⁸ ]².

5) [² émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4)]².

6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.

7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :

a)

les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b)

les marchés des changes;

c)

les instruments financiers à terme et options;

d)

les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;

e)

les valeurs mobilières.

8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.

9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.

10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.

11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.

12) Conservation et administration de valeurs mobilières.

13) Renseignements commerciaux.

14) Location de coffres.

[⁸ Emission de monnaie électronique]⁸

(Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.) 2007-04-27/85, art. 82, 2°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2009-07-31/32, art. 2, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2009-12-21/18, art. 54, 049; En vigueur : 01-11-2009>

(3)2010-06-02/10, art. 20, 052; En vigueur : 24-06-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-03-03/01, art. 104 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(6)2011-07-28/10, art. 4, 055; En vigueur : 31-08-2011>

(7)2012-08-03/24, art. 3, 057; En vigueur : 03-09-2012>

(8)2012-11-27/03, art. 102, 058; En vigueur : 30-11-2012>

(9)2013-11-12/02, art. 2, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(10)2014-04-19/39, art. 26, 060; En vigueur : 29-05-2014>

Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

§ 3. [Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.] 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>

Les établissements de crédit peuvent également, [pendant un délai ne pouvant dépasser un an], détenir des parts [dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement]. 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> 2006-06-16/30, art. 76, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>

Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.

§ 4. [Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :

1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;

2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

2°bis les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

2°ter les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;

2°quater les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de [² l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]²;

3° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, [² telles que visées par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]²;

4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis.] 2007-05-15/45, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de [¹ la Banque]¹, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43 :

a)

les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou dans des filiales de ce dernier;

b)

les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 6. Dans des cas spéciaux, [¹ la Banque]¹ peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.

§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 6, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 152bis. 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :

1° si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

2° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : [3.500.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

3° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : [4.000.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

4° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : [4.590.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

5° si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : [5.330.000,00 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :

1° jusqu'au 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

2° du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : [3.500.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

3° du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : [4.000.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

4° du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : [4.590.000,00 EUR]; 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

5° du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : [5.330.000,00 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>

Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.

Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la [¹ Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.

§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5).


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 152ter. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visant à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions du droit européen relatives à la protection des investisseurs en instruments financiers, les établissements de crédit qui à la date du 31 décembre 1995 étaient agrées comme sociétés de bourse, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V du Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en ce qui concerne leurs engagements découlant d'instruments financiers qui ne sont pas couverts par le système collectif de protection des dépôts institué en vertu de l'article 110 de la présente loi.

Article 61bis. Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.

Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.

Article 61ter. 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997> § 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à [¹ la Banque]¹ en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.

§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 144. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, (les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel), les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.

Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la [² Banque]², dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹ et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites sur une des listes visées à l'alinéa 1er, sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue à l'article 65, alinéa 3.

Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers existant en Belgique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, de plein droit, inscrits conformément à l'article 85, alinéa 1er.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 2. [§ 1er.] La présente loi n'est pas applicable : 2003-02-25/32, art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>

1° [¹ ...]¹ [à la Banque centrale européenne,] [¹ ...]¹ et à [² la société anonyme de droit public bpost]²; 1998-10-30/31, art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>

2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies [¹ ...]¹ par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. [² ...]²


(1)2011-03-03/01, art. 101, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 101, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 55. Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [² la Banque]². A cette fin : 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à [² la Banque]²;] 2007-05-15/45, art. 22, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [¹ ils font rapport à [² la Banque]² sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [² la Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [² la Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹

3° [ils font à [² la Banque]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;] 2007-05-15/45, art. 22, 4°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° [dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à [² la Banque]² dès qu'ils constatent :] 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations [du Code des sociétés], des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. 2007-05-15/45, art. 22, 5°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.] 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

[5° ils font rapport au moins tous les ans à [² la Banque]² sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.] 2007-04-27/85, art. 85, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>

[⁴ Selon les modalités prévues à l'article 46ter, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]⁴

[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les [commissaires] agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999> 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

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