22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

Type Loi
Publication 1993-04-19
Dernière mise à jour 2014-06-07
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 384
Historique des réformes JSON API

Les [commissaires] agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à [² la Banque]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret [⁴ organisé par les articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998]⁴. Ils transmettent à [³ la Banque]³ copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. 2004-11-19/40, art. 5, 032; **En vigueur :** 07-01-2005> 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les [commissaires] agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent. 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

Ils peuvent être chargés par [² la Banque]², à la demande [⁴ ou non de la Banque centrale européenne]⁴, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. 2002-02-28/51, art. 12, 027; **En vigueur :** 28-11-2002>


(1)2009-02-16/36, art. 135, 046; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 128 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 74. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par [² la Banque]².

Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agrées et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de [² la Banque]².

§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de [² la Banque]². A cette fin :

1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des [⁵ articles 68, 69 et 70]⁵, et ils communiquent leurs conclusions à [² la Banque]²;] 2007-05-15/45, art. 27, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [¹ ils font rapport à [² la Banque]² sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [² la Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [² la Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.]¹

[⁴ Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;]⁴

3° ils font à [² la Banque]² [⁵ ...]⁵, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de [³ la Banque]³ à l'égard de celles-ci;

4° ils font d'initiative rapport à [² la Banque]² dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [² la Banque]²;

5° ils font rapport à [² la Banque]², sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] 1999-03-09/32, art. 8, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

[⁴ Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 et l'article 74 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.]⁴

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de [² la Banque]², accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.

§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.


(1)2009-02-16/36, art. 136, 046; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 138, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-07-28/10, art. 14, 055; En vigueur : 31-08-2011>

Article 157. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.

Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.

(§ 2.) Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.

Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [² la Banque]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [² la Banque]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose [² la Banque]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.

[² La Banque]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par [² la Banque]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. [² La Banque]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

[² La Banque]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)

si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)

si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

§ 3. [² La Banque]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, [² la Banque]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 18 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d)

la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

[² La Banque]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.

Si [² la Banque]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, [² la Banque]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

[² La Banque]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. [³ La Banque procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)

l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;

c)

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).]³

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de [² la Banque]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA.]³.

[³ Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre ou des compétences de la FSMA, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.]³

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à [² la Banque]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à [² la Banque]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.

§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de [² la Banque]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de [² la Banque]².

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

§ 7. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à [² la Banque]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par [² la Banque]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 8. Les établissements de crédit communiquent à [² la Banque]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à [² la Banque]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à [² la Banque]² la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à [² la Banque]².]¹


(1)2009-07-31/32, art. 5, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 115 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 110bis. § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.

Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.

Article 110quinquies. (Abrogé)

Article 110ter. § 1. [¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec la [² Banque]², en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la [² Banque]², de la cessation de la couverture.]¹

§ 2. La [² Banque]² peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par [le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers]. 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>


(1)2010-12-29/01, art. 58, 053; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 110quater. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹ et [du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers] déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par [¹ la Banque]¹ et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement [et ses liens étroit avec d'autres personnes]. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. 1999-03-09/32, art. 4, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>

[² La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 109 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 20. 2007-05-15/45, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; [³ des procédures]³ adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce [³ ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques]³.

[³ § 2bis.]³ [Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)

nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

b)

total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

c)

chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)

confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'établissement de crédit;

b)

communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit;

c)

examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] 2008-12-17/36, art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

[³ § 2ter. Les établissements de crédit constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.

Dans les établissements de crédit qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :

a)

nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

b)

total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;

c)

chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

la constitution d'un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité de rémunération doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité de rémunération. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.

Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la Banque peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code.]³

§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

[² Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.]²

Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. [² La Banque peut, sans préjudice des dispositions des [³ §§ 1er à 3]³, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate [³ , et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne]³.]²

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des [³ §§ 1er à 3]³.

[Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)

suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'établissement de crédit;

c)

suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)

suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)

examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.] 2008-12-17/36, art. 3, 2°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

[² La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.]²

[³ Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit.]³

L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des [³ §§ 1er à 3]³ et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que [¹ la Banque]¹ détermine.

§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] 2008-12-17/36, art. 3, 3°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 113 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 5, 055; En vigueur : 31-08-2011>

SECTION II. - Du contrôle revisoral.

Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.

Article 82. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 50. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 51 est applicable par analogie.

Les articles 53, 54, alinéas 1er, à 4, (55, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4 et 5, et § 3), sont applicables.

Article 96. (Abrogé)

Article 97. (Abrogé)

Article 99. (Abrogé)

Article 64. 2008-07-24/35, art. 53, 043; **En vigueur :** 17-08-2008> Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :

1° leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant :

a)

à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)

dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

[¹ La Banque]¹ peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;

2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;

3° elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;

4° en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50 à 55 sont applicables;

5° les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis.2 sont applicables.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 16. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de (6.200.000,00 EUR) au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à (2.500.000,00 EUR) au moins et être libéré à concurrence de ce montant.

Article 103. [§ 1er.] Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ la Banque]¹ peut fixer à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

a)

[il ou elle] doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou; 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

b)

[il ou elle] doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, [à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,] à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> 2007-05-15/45, art. 31, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁴ c) [il ou elle] doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]⁴

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de [³ l'Union européenne]³

[Si [l'entreprise] reste en défaut à l'expiration du délai, [¹ la Banque]¹ peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

[Alinéa 4 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

[§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, [¹ la Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [⁴ ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]⁴ , infliger à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

[§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

[² § 4. Lorsque la Banque rend public des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.]²


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 16, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(3)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2014-04-25/64, art. 30, 061; En vigueur : 07-06-2014>

Article 110bis2. § 1. [² La [³ Banque]³ informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la [³ Banque]³ prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. La [³ Banque]³ peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.]²

§ 2. [¹ Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹ [² Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité.]²

[⁴ ...]⁴

Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.


(1)2009-12-23/04, art. 164, 048; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2010-12-29/01, art. 57, 053; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2012-11-27/03, art. 112, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 104. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>

1° ceux [⁵ ...]⁵ qui ne se conforment pas à l'article 6; 2003-02-25/32, art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>

2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;

3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 24, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 25, alinéa 1er, 1°;]¹

4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 27 qui contreviennent aux dispositions de cet article;

5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 [, 49bis, § 2, alinéa 7,] ou aux articles 85 à 88; 2005-06-20/40, art. 29, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>

6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 34, 38 ou 40 ou qui ne se conforment pas à l'article 37;

7° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés (aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4), 49, § 2, alinéa 4, deuxième phrase et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (49bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4,) 72, 89 ou 90; 2007-05-15/45, art. 32, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

8° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas (à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3); 2007-05-15/45, art. 32, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 75, § 2, alinéa 2, ou § 4 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 75, § 3, ou à l'ordre prévu à l'article 76;

10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 33;

11° ceux qui, en qualité de [commissaire], de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées; 2007-05-15/45, art. 32, 3°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

12° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

13° [³ ...]³.

14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.

[⁴ 15° les personnes qui contreviennent aux articles 64/1 et 64/2.]⁴

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de [1 000 EUR] à [10 000 EUR]. 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [50 EUR] à [10 000 EUR] ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43. 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2009-07-31/32, art. 9, 047; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 146, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

(4)2012-08-03/24, art. 34, 057; En vigueur : 03-09-2012>

(5)2012-11-27/03, art. 111, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Article 71. [¹ Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.

La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.

Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 135, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 80. § 1. Sont applicables :

1° l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3);

2° (les articles 26bis et 27 en ce qui concerne les dirigeants de succursales;) 2007-05-15/45, art. 28, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° les articles 28, alinéa 1er et alinéa 2, 1re et 2e phrases, 30 et 31;

4° les articles 33, 43 à 45.

§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.

Article 145. (Abrogé)

Article 27. § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou a la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

[¹ La Banque]¹ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

Si [¹ la Banque]¹ reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'établissement détient une participation (que s'ils) ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.

Les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, (d'un organisme de placement collectif à forme statutaire (...), [² au sens de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]²), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. 2007-05-15/45, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à [¹ la Banque]¹ les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 5, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 12. [¹ Lorsque la Banque agrée un établissement de crédit, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 112 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.

[¹ La Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de [¹ la Banque]¹ doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si [² la Banque]² n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

[Alinéa 5 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

[³ La Banque communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition à des projets d'ouverture de succursales dans l'Espace économique européen visées à l'alinéa 3.]³

Le présent article, à l'exception de [³ l'alinéa 5]³, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 7, 059; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>

Article 56. [¹ La Banque]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément [, qui ont été déclaré en faillite] ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. 2004-11-19/40, art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>

[Alinéa 2 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>


(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Article 57. § 1er. Lorsque [³ la Banque]³ constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, [³ la Banque]³ peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; [³ la Banque]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par [³ la Banque]³ et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si [³ la Banque]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La [³ la Banque]³ peut désigner un commissaire suppléant.

[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43.] 2007-05-15/45, art. 23, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁵ 1°ter exiger des établissements de crédit qu'ils limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'ils affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres;]⁵

2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice [⁶ ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]⁶.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 25, alinéa 2, est applicable.]⁴

3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. [³ La Banque]³ publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par [³ la Banque]³ et supportée par l'établissement.

[³ La Banque]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

4° révoquer l'agrément.

[² En cas d'extrême urgence, [³ la Banque]³ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un dé-lai de redressement ne soit préalablement fixé.]²

§ 2. Les décisions de [³ la Banque]³ visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.

[Alinéa 2 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

[Alinéa 3 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

[Alinéa 4 abrogé] 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>

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