Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
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2012-11-30
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2011-04-01
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2011-01-01
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2009-03-26
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2009-01-08
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2008-10-07
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2008-09-01
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2007-11-01
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2007-08-31
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2006-07-01
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2005-08-26
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2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2004-02-01
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L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre des Communautés européennes. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
L'Institut de Réescompte et de Garantie est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.
(Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
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o) aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
(p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.) <L 1995-04-06/77, art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce méme deuxième alinéa.
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La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
La Commission bancaire et financière (et l'Office de Contrôle des Assurances) collaborent étroitement. Ces instutitions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions. <AR 1995-12-22/46, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-02-1996>
(Alinéa 7 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
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Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
La Commission bancaire et financière peut, sous approbation du Ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne en vue de définir de la facon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des établissements de crédit faisant partie d'un même groupe. La Commission bancaire et financière informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
(Dernier alinéa abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
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Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique(, de la Banque centrale européenne) ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L 1998-10-30/31, art. 36, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne), de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L 2002-02-28/51, art. 12, 027; **En vigueur :** 28-11-2002>
##### Article 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
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1° ils s'assurent que les succursales ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique(, de la Banque centrale européenne) ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; <L 1998-10-30/31, art. 37, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne), de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; <L 2002-02-28/51, art. 14, 027; **En vigueur :** 28-11-2002>
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
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Si l'établissement de crédit appartient à un groupe, la structure de celui-ci doit permettre l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel et sur base consolidée adéquat.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
##### Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
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##### Article 56. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à l poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'établissement et à la Commission bancaire et financière dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 57. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
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§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 2°, 3° et 4°. Il est également ouvert à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 1° lorsque la Commission bancaire et financière a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions.
Le recours doit être introduit dans les trois jours ouvrables suivant la date de la notification. Le Ministre des Finances décide dans les trente jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Commission bancaire et financière a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où la Commission bancaire et financière a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
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##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.
### SECTION VII. - De l'ouverture de succursales à l'étranger.
##### Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres des Communautés européennes est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé.
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
Dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4, de la même directive, la Commission bancaire et financière limite ou suspend ses décisions d'agrément d'établissements de crédit de droit belge visés à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds recus du public, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
##### Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit communautaires.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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