Historique des réformes
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 11-12-2023)
6 versions
· 1993-04-24
2020-11-30
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2019-01-10
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2009-12-28
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2006-01-07
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
Changements du 2006-01-07
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1° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du client,
2° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'entreprise de courtage matrimonial et son numéro d'enregistrement au Ministère des Affaires économiques,
2° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'entreprise de courtage matrimonial et son (numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro d'unité d'établissement), <L 2005-12-14/35, art. 17, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
3° la date de prise d'effet du contrat (et sa durée), <L 1999-04-11/47, art. 2, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
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§ 2. La description et les qualités de la personne recherchée par le client sont reprises dans le contrat. Cette description reprend au moins les éléments suivants : le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne recherchée.
Sous peine de nullité du contrat, l'entreprise doit obtenir l'approbation par écrit du client sur la facon dont les données personnelles précises seront communiquées à des tiers.
Sous peine de nullité du contrat, l'entreprise doit obtenir l'approbation par écrit du client sur la façon dont les données personnelles précises seront communiquées à des tiers.
En outre une distinction peut être opérée entre les données qui peuvent être rendues publiques et les données qui sont seulement envoyées à des personnes intéressées.
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### CHAPITRE II. - Contrôle et surveillance.
##### Article 2. Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une activité ce courtage matrimonial si elle n'est préalablement enregistrée auprès du Ministère des Affaires économiques.
##### Article 2. (Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une activité de courtage si elle n'est pas préalablement enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des entreprises.) <L 2005-12-14/35, art. 15, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
Le Roi fixe les modalités de l'enregistrement.
### CHAPITRE III. - Des offres et des contrats de courtage matrimonial.
##### Article 3. § 1. Toute annonce présentant candidat au mariage ou à une union stable diffusée par une entreprise de courtage matrimonial doit comporter les mentions figurant à l'article 6, § 1er, 2°, à l'exception du numéro d'enregistrement ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise.
##### Article 3. § 1. Toute annonce présentant candidat au mariage ou à une union stable diffusée par une entreprise de courtage matrimonial doit comporter les mentions figurant à l'article 6, (...), 2°, (...) ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise. <L 2005-12-14/35, art. 16, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
Lorsque plusieurs annonces sont diffusées simultanément par une même entreprise et par le même moyen de communication, ces mentions peuvent ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparentes et non équivoques.
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L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne presentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
§ 2. Le numéro d'enregistrement ne peut être mentionné à des fins d'information ou de publicité, si ce n'est dans le contrat.
§ 2. (...) <L 2005-12-14/35, art. 16, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
##### Article 4. L'offre de rencontres entre tierces personnes visant directement ou indirectement à aboutir à un mariage ou à une union stable ne peut concerner que des personnes majeures ayant effectue une demande en vue d'un mariage ou d'une union stable.
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### CHAPITRE Vbis. - (De la suspension ou de la radiationde l'enregistrement). <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 9; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 16bis. <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 9; **En vigueur :** 01-07-1999> § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 9bis, et 10 à 16, l'enregistrement visé à l'article 2 peut être radié ou suspendu par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, pour la durée qu'il détermine, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue par les arrêtés d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 16bis. <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 9; **En vigueur :** 01-07-1999> § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 9bis, et 10 à 16, l'enregistrement visé à l'article 2 peut être radié ou suspendu par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, pour la durée qu'il détermine, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue par les arrêtés d'exécution (ou qui ne respectent pas une des dispositions de la loi, de ses arrêtés d'exécution ou d'un arrêté pris en exécution de l'article 34 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur). <L 2005-12-14/35, art. 18, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
§ 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué.
1999-07-01
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
1993-04-24
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activité
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Texte à cette date