28 AVRIL 1993. - Décret relatif à l'enseignement IV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1994 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 36. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 après la prestation de serment pour un des mandats qui y sont mentionnés après les prochaines élections pour le même mandat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui exerce ou a exercé un mandat politique, comme prévu à l'article 30, peut déjà obtenir à sa demande, pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 37. 1° les articles 9 et 22 produisent leurs effets le 1er septembre 1989;
2° les articles 17, 18, 21, § 3, et 27 produisent leurs effets le 1er avril 1991;
3° les articles 2, 4, 5, § 1er, 6, 1° et 2°, 8, 12 a), 13, 14 et 16 produisent leurs effets le 1er juin 1991;
4° les articles 11 et 24 produisent leurs effets le 1er juillet 1991;
5° l'article 15 produit ses effets le 1er janvier 1992;
6° les articles 10, 12 b, 12 c, 20, 21, § 1er et § 2, 23, 25, 26 et 28 (...) produisent leurs effets le 1er janvier 1993;
7° les articles 3, 5, § 2, et 6, 3° et 4°, 7 et 19 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 72. § 1er. Au même décret il est insére un article 59bis rédigé comme suit :
"Article 59bis. Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, un établissement peut transférer les périodes-professeur non organisées pendant une année scolaire déterminée, à l'année scolaire suivante, à condition de satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° le transfert est limité à 2 % du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;
2° les périodes-professeur non organisées d'une année scolaire déterminée doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de cette année scolaire, en vue du transfert à l'année scolaire suivante;
3° les périodes-professeur transférées d'une année scolaire déterminée peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante."
§ 2. Au même décret, il est inséré un article 59ter, rédigé comme suit :
"Article 59ter. § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé à l'article 59bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant).
§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 59bis.
§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le département, les pouvoirs organisateurs des etablissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées.
§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."
Article 73. § 1er. L'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 9 avril 1992, est complété par les alinéas suivants :
"Lors de la nouvelle répartition visée au 1er alinéa, un pouvoir organisateur ne peut diminuer le nombre d'heures de cours, de périodes ou de périodes-professeur attribuées à un établissement d'enseignement, s'il doit procéder pendant cette année scolaire dans cet établissement d'enseignement à des mises en disponibilités par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant), conformément à la réglementation en vigueur.
En vue du contrôle par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les dispositions de l'alinéa précédent lors de cette nouvelle répartition. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.
Pour les heures de cours, périodes ou périodes-professeur supplémentaires qu'un établissement a obtenues par cette nouvelle répartition, on ne peut nommer à titre définitif des membres du personnel. L'établissement concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à ne pas nommer à titre definitif pour les périodes-professeur visées. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."
§ 2. L'article 3, § 6, de la même loi, modifié par le décret du 5 juillet 1989, (est complété par les alinéas suivants) :
"§ 6. a) Ce transfert de périodes-professeur n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement qui transfère des périodes, des heures de cours ou des périodes-professeur, déclare sur l'honneur que conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant) pendant cette année scolaire. On ne peut nommer à titre définitif pour ces periodes, heures de cours ou périodes-professeur. En vue du contrôle par le département, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage de respecter les présentes dispositions lors de ce transfert. La non-observance de ces dispositions a pour conséquence que des mises en disponibilité nouvelles ou supplémentaires n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.
On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes, heures de cours ou périodes-professeur transférées.
En vue du contrôle par le département des dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."
Le paragraphe 6, a), n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (ni aux mesures spécifiques en matière d'attribution de périodes-professeur dans le cadre de l'exécution de la politique d'enseignement pour la diversification du choix des études pour filles dans les formations d'enseignement technique et professionnel secondaire de l'enseignement secondaire à temps plein, comme prévu par le Gouvernement flamand.
Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement garde au 1er septembre son personnel nommé à titre définitif de cet établissement à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente, à titre de réaffectation ou de remise au travail ou si ces membres du personnel sont réaffectés ou remis au travail dans un autre établissement, le transfert est cependant possible).
§ 3. A l'article 8, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, les mots "à l'exception de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont insérés entre les mots "secondaire de plein exercice" et les mots "l'horaire hebdomadaire".
Article 77. L'article 2 de l'arrêté n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine dans l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice est completé in fine par un quatrième tiret, suivi de la disposition ci-après :
"- dans les années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général comportant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire de formation artistique (ou esthétique), où le nombre maximal est de 33."
Article 87. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. (Jusqu'à ce qu'il a été donné exécution à la réglementation prévue à l'article 33 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux écoles supérieures dans la Communauté flamande, il n'est plus accordée aux membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de nominations à titre définitif prenant cours après le 1er janvier 1993 si dans l'établissement en question 66 % ou plus du cadre du personnel pouvant être financé ou subventionné, exprimé en périodes de cours organiques ou en unités d'encadrement est occupé par des membres du personnel nommé à titre définitif.
Quand la norme précitée de 66 % n'est pas atteinte, on peut encore accorder de nouvelles nominations à titre définitif jusqu'à ce que cette norme soit atteinte. Pour le calcul de la norme de 66 % les périodes organiques pouvant être financées ou subventionnées et les unités d'encadrement susmentionnées sont considérées séparément.
Pour l'application du présent article on n'entend pas par "nouvelle nomination à titre définitif" :
- la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif dans l'enseignement supérieur de plein exercice non universitaire;
- l'extension en matière de volume d'une nomination existante;
- la nomination d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif comme membre du personnel directeur et enseignant dans une autre fonction de la même catégorie;
- la mutation.
Des nominations accordées contrairement aux dispositions précitées ne peuvent avoir d'effet vis à vis des autorités.)
§ 2. Les membres du personnel admis au stage dans les établissements précités de l'enseignement communautaire à partir du 1er janvier 1993 dans une fonction de sélection ou de promotion, peuvent encore être nommés à titre définitif dans la fonction concernée après l'accomplissement du stage prescrit.
§ 3. Pour les nominations à titre définitif et les admissions au stage qui prennent cours le 1er janvier 1993 dans les établissements visés au § 1er, l'appel aux candidats pour l'enseignement communautaire doit être antérieur au 1er octobre 1992. Dans l'enseignement subventionné la vacance d'emploi doit être publiée avant le 1er octobre 1992.
Article 29. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Le présent chapitre est applicable :
1° aux membres du service d'inspection visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
2° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
3° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des [¹ centres d'encadrement des élèves]¹ subventionnés;
4° [² les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]²
5° [² ...]²
6° [² ...]²
Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel précités s'ils sont :
- soit nommés à titre définitif ou admis au stage;
- soit nommés à titre définitif et si leur nomination est agréée, là où l'agrément existe;
(- soit désignés comme membre du personnel temporaire.)
(1)2008-07-04/45, art. 8.35, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 30. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Les membres du personnel visés à l'article 29 sont mis en congé pour activités politiques et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune de plus de 50.000 habitants;
2° échevin ou président du conseil d'aide sociale d'une commune de plus de 80.000 habitants;
3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
4° président d'une agglomération ou fédération de communes;
5° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat;
6° membre (du Parlement flamand);
7° membre (du Parlement de Bruxelles-Capitale);
8° membre du Parlement européen;
9° membre du Gouvernement national;
10° membre de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale;
11° secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale;
12° membre de la Commission communautaire commune.
Le congé pour activités politiques débute d'office à la date de la prestation de serment pour un des mandats susmentionnés.
Article 31. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> A sa demande, un congé politique à temps plein ou à temps partiel est attribué au membre du personnel pour l'exercice d'un mandat de :
1° bourgmestre, échevin ou conseiller communal;
2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente;
3° président, membre du bureau ou membre du conseil de l'aide sociale;
4° président, membre du bureau permanent du conseil de district ou membre du conseil de district.
Le Gouvernement flamand peut définir des conditions applicables aux membres du personnel qui prennent ce congé.
Article 32. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'application de l'article 30, alinéa 1er, 1°, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Article 33. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Pendant les périodes de congé pour activités politiques à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en position de non-activité. Pendant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ni à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits à l'avancement à un traitement ou à une subvention-traitement supérieurs.
Article 34. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Le congé pour activités politiques se termine au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel le mandat se termine.
[¹ ...]¹
(1)2008-07-04/45, art. 8.36, 009; En vigueur : 01-09-2006>
Article 35. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> Après sa réintégration dans l'enseignement ou au [¹ centre d'encadrement des élèves]¹, le membre du personnel visé à l'article 34 ne peut cumuler son traitement/sa subvention-traitement, son traitement d'attente/sa subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 30, alinéa 1er, et à l'article 31 et qui constituent une indemnité de réadaptation.
A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut autoriser le report de la rentrée en fonction pendant une période d'un an au maximum.
Pendant cette période le membre du personnel se trouve en position de non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une subvention-traitement. Il conserve cependant ses droits à l'avancement de traitement ou de subvention-traitement.
(1)2008-07-04/45, art. 8.37, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 36bis. Les membres du personnel qui, au 1er janvier 1993 étaient :
- bourgmestre d'une commune de plus de cinquante mille et de moins de soixante-cinq mille habitants, ou
- échevin ou président du conseil du bien-être social d'une commune de plus de quatre-vingt mille habitants et moins de cent mille
et à la même date exercaient effectivement une fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné ou dans un centre P.M.S. peuvent, par dérogation à l'article 30, après la prestation de serment, pour une des fonctions précitées continuer à exercer, après les prochaines élections, la fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS.
La fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS ne peut cependant pas comporter plus d'un quart des prestations requises pour une fonction à prestations complètes.
Article 79. (Abrogé)
Article 83. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 94 de la Constitution, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est confirmé.
§ 2. L'Exécutif flamand est autorisé à abroger l'arrêté mentionné au § 1er du présent article.
Article 85. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. L'article 17 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"Les certificats ou diplômes suivants sont également admis au lieu du certificat d'aptitude pédagogique mentionné ci-dessus, requis pour plusieurs des fonctions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de régent(e) d'école moyenne;
- le diplôme de régent(e);
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur;
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
- le certificat d'aptitude pédagogique;
- le certificat de cours pédagogiques."
§ 2. L'article 17 du même arrêté est complété par un 3e alinéa, rédigé comme suit :
"§ 2. Les porteurs du diplôme de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences de l'éducation ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, sont assimilés aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour l'exercice d'une fonction dans l'enseignement supérieur non universitaire."
§ 3. L'Exécutif flamand est autorisé à modifier ou à abroger les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 précité.
Article 86. 1996-05-09/39, art. 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les dispositions de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont applicables au directeur adjoint, au professeur, au chargé de cours et au chef de travaux attachés à un établissement d'enseignement supérieur de type long (ou d'enseignement supérieur technique du troisième degré).
§ 2. Pour ces fonctions, le temps visé à l'article 17, § 1er, ne peut jamais dépasser 6 ans.
Article 63. 1° l'article 49 produit ses effets à partir du 1er septembre 1982 et cesse d'avoir effet au 31 août 1990;
2° l'article 59 produit ses effets le 1er septembre 1984;
3° les articles 55 à 58 inclusivement produisent leurs effets le 1er septembre 1986;
4° les articles 50, 53 et 61 produisent leurs effets le 1er septembre 1990;
5° les articles 51 et 54 produisent leurs effets le 1er septembre 1990 et cessent d'avoir effet au 31 août 1991;
6° l'article 45 produit ses effets le 1er septembre 1992;
7° (- l'article 62, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1993;
- l'article 62, § 2, produit ses effets le 1er avril 1991.)
8° les articles 46, 47 et 48 entrent en vigueur le 1er septembre 1993.
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 125.
2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 126. (Abroge)
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
TITRE II. - Statut du personnel.
CHAPITRE I. - Notifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 2. A l'article 2, § 7, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "5 décembre 1962" sont remplacés par les mots "5 décembre 1968".
Article 3. § 1er. L'article 21, § 1er, du même décret est complété in fine par la disposition suivante :
"i) Lors de l'entrée en service effective de membres du personnel temporaires, qui par suite de maladie, d'accident de travail, de congé de maternité ou d'allaitement, n'ont pas pu occuper l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir un droit de priorité en vertu de l'article 23, § 1er."
§ 2. L'article 21, § 2, du même décret est abrogé.
Article 4. A l'article 6, f) du même décret les mots "l'article 54" sont remplacés par les mots "l'article 51".
Article 5. § 1er. L'article 23, § 5, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. L'ancienneté est établie au 30 juin qui précède l'année scolaire pour laquelle la priorité est invoquée, pour le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical, le personnel psycho-pédagogique, social et médical, et au 31 août qui précède l'année scolaire pour laquelle la priorité est invoquée pour le personnel technique et administratif."
§ 2. A l'article 23 du même arrêté, modifié par le décret du 9 avril 1992, il est inséré un § 12, rédigé comme suit :
"§ 12. Les membres du personnel temporaires, qui par suite de maladie/d'accident de travail, de congé de maternité ou d'allaitement ne pouvaient occuper l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir un droit de priorité, conservent cette priorité et doivent occuper effectivement cet emploi après cette absence."
Article 6. § 1er. L'article 31 du même décret est modifié comme suit :
1° Dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1, les mots "section 2" sont supprimés.
2° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, phrase introductive, la phrase suivante est insérée entre les mots "cours" et "Il doit" :
"Pour le personnel technique et administratif, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours."
3° Au § 1er, alinéa 1, 1°, les dispositions reprises après les deux tirets sont remplacées par la disposition suivante :
"- soit auprès du pouvoir organisateur concerné;
- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur, lorsque l'article 36 est appliqué;
- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur, quand il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, sauf si le membre du personnel a été mis en disponibilité dans un établissement d'un autre réseau ou, pour l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère."
4° Il est inséré un § 9 rédigé comme suit :
"§ 9. L'Exécutif flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif par rapport à la nomination à titre définitif déjà acquise, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'une fonction complète dans une fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination."
Article 7. Dans le même décret il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit :
"Article 32bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles des membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être chargés temporairement d'autres missions dans des fonctions de recrutement dans l'enseignement et dans les centres PMS."
Article 8. A l'article 40, § 1er, phrase introductive, du même décret, les mots "article 40" sont remplacés par les mots "article 10".
Article 9.
2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 10. L'article 54 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
"Le membre du personnel est également en position de non-activité quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat."
Article 11. L'article 58, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité peuvent prétendre à :
une subvention-traitement d'attente par défaut complet d'emploi ou pour les raisons mentionnées à l'article 56, alinéa 1er, b), c), e) et f);
une subvention-traitement par défaut complet d'emploi, mais peuvent être réaffectés ou remis au travail complètement ou partiellement;
une subvention-traitement par défaut partiel d'emploi."
Article 12. L'article 60 du même décret est modifié comme suit :
au 5° les mots "article 67" sont remplacés par les mots "article 66";
le 8° devient le 9°;
il est inséré un 8° nouveau rédigé comme suit :
"8° à partir du moment de la nomination à titre définitif dans un emploi à temps plein d'une fonction principale de l'enseignement non subventionné;"
Article 13. A l'article 77 du même décret les mots "article 40, § 4", sont remplacés par les mots "article 40, § 3".
Article 14. A l'article 80 du même décret les mots "article 5, 8°" sont remplacés par les mots "article 5, 11°".
Article 15. L'article 82 du même décret est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 37, les articles 38, 39, 40, §§ 3 et 4, et 42 sont également applicables à l'accès aux fonctions de promotion."
Article 16. A l'article 83, 2°, du même décret le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième".
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 17. A l'article 4, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, entre les mots "multiplié par 1,2" et les mots "Les jours de prestations", les phrases suivantes sont insérées :
"Par dérogation à ces dispositions, pour les membres du personnel des centres PMS, le nombre de jours de service en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à temps plein est composé de tous les jours civils du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2 pour les membres du personnel des centres."
Article 18. A l'article 36, § 1er, 1°, du même décret il est ajouté :
"Pour le personnel technique et administratif et pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaire, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date à laquelle la nomination prend cours."
Article 19. Au même décret, il est inséré un article 40bis rédigé comme suit :
"Article 40bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles des membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être chargés temporairement d'autres missions dans des fonctions de recrutement dans l'enseignement et dans les centres PMS."
Article 20. A l'article 44, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "au cours du mois de mai" sont supprimés.
Article 21. § 1er. A l'article 46, phrase introductive, du même décret, les mots "au moment de l'appel aux candidats" sont remplacés par les mots "au moment de l'admission au stage".
§ 2. Au même article 46, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel concernée pour au moins une demi-charge; les candidats à une nomination comme membre des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif en qualité de membre de l'inspection ou dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion pour au moins une demi-charge;"
§ 3. Au même article 46, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° être porteur du titre de capacité requis pour cette fonction de sélection ou de promotion spécifique."
Article 22.
2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 23. L'article 80 du même décret est complété par le littera suivant :
"d) quand il est en congé pour activités politiques, y compris la période d'entrée en service différée éventuelle après la fin du mandat."
Article 24. L'article 84, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité peuvent prétendre à :
un traitement d'attente par défaut complet d'emploi ou pour les raisons mentionnées à l'article 82, alinéa 1, b), c), e), et f);
un traitement par défaut complet d'emploi, mais peuvent être réaffectés ou remis au travail complètement ou partiellement;
un traitement par défaut partiel d'emploi."
Article 25. A l'article 90, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots "en application des articles 24 et 26" sont remplacés par les mots "en application des articles 24, 26 et 61, ou était licencié, sur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, ou révoqué par mesure disciplinaire, conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret."
Article 26. A l'article 92 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Cette priorité ne vaut pas pour un membre du personnel licencié en application des articles 24, 26 et 61 ou licencié sur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, ou révoqué par mesure disciplinaire, conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret."
Article 27.
2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 28. § 1er. A l'article 102, § 3, du même décret, modifié par l'article 52 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les mots "article 36, § 1er, 1°, 4 et l'avant-dernier alinéa;" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 1°, 4°";
§ 2. Le même § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les dispositions de l'article 36, § 1er, deuxième alinéa, n'empêchent pas que, par dérogation au § 2, des nominations à titre définitif soient faites dans une fonction non exclusive jusqu'au 1er octobre 1993 au plus tard."
CHAPITRE III. - Le congé pour activités politiques. 1996-05-09/39 , art, 2, 39°; **En vigueur :** 01-01-1996>
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
TITRE III. - Enseignement fondamental ordinaire.
Article 38. L'article 50, § 1er, troisième alinéa, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifié par la loi du 29 mai 1959, est complété in fine par les mots : "soit la formation culturelle."
Article 39. A l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "il est tenu compte dans l'enseignement maternel de la présence moyenne pendant les années scolaires complètes envisagées" sont remplacés par :
"dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente est pondéré par un pourcentage déterminé par l'Exécutif flamand. Cependant, pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, la présence moyenne pendant ces années scolaires est considérée comme étant le nombre pondéré d'élèves réguliers."
Article 40. A l'article 3 du même décret il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. Pour la fixation du nombre total de points attribués, la date de comptage des élèves des écoles d'enseignement maternel et primaire ainsi que des écoles d'enseignement spécial créées ou admises aux subventions, est fixée au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Cette disposition leur reste applicable pendant les trois premières années scolaires en ce qui concerne l'enseignement maternel nouvellement créé ou admis aux subventions et pendant six années scolaires en ce qui concerne l'enseignement primaire nouvellement créé ou admis aux subventions".
Article 41. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) L'Exécutif flamand peut attribuer annuellement une subvention pour soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
L'Exécutif flamand fixe les critères pour le mode de calcul et d'utilisation.
Article 42. § 1er. Le présent article est applicable aux membres du personnel qui :
- sur la base de l'article 28 de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires, ont été désignés comme maître spécial de gymnastique corrective ou de logopédie;
- par suite des circulaires des 27 août et 8 septembre 1971 relatives aux échelles de traitement et aux prestations des logopèdes et des kinésithérapeutes, ont obtenu une échelle de traitement calculée sur la base de l'échelle de traitement et du régime de prestations des membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er sont considérés, pour la fixation de leur subvention-traitement et de la détermination de leurs prestations, comme personnel paramédical. Leur subvention-traitement est fixée dans les échelles attribuées au personnel paramédical.
Les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, repris dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991, sont applicables à ces membres du personnel, s'ils étaient en service dans l'enseignement au 31 mars 1972.
Par ailleurs, les membres du personnel visés au § 1er de cet article continuent à appartenir à la catégorie du personnel directeur et enseignant.
Article 43. § 1er. Le présent article est applicable au membre du personnel qui a :
fourni des services :
- pendant la période du 1er septembre 1936 au 31 août 1948 inclusivement,
- dans une école maternelle ou primaire organisée par une personne privée, qui pendant cette période offrait suffisamment de garanties dans le domaine de l'organisation et de l'enseignement.
était titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes;
a obtenu avant le 1er septembre 1952 le diplôme requis ou le titre jugé suffisant pour une fonction correspondante dans une école soumise au régime de la loi organique de l'enseignement primaire.
§ 2. Les services rendus pendant la période et dans les établissements mentionnés au § 1er par le membre du personnel qui y est visé, sont pris en considération pour la fixation de son ancienneté de traitement, à partir de sa 20e, 21e, 22e, 23e ou 24e année, selon la classe de son échelle de traitement.
Article 44. 1° l'article 42 produit ses effets le 1er septembre 1971;
2° l'article 43 produit ses effets le 1er septembre 1973;
3° l'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1991;
4° l'article 38 produit ses effets le 1er septembre 1991;
5° l'article 41 produit ses effets le 1er septembre 1992;
6° l'article 39 entre en vigueur le 1er septembre 1993.
TITRE IV. - Enseignement spécial.
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.
Article 45. L'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par décret du 25 juin 1992, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par l'Exécutif flamand, les handicapés de plus de 21 ans, peuvent être admis, sur avis motivé de la Commission consultative de l'enseignement spécial, au bénéfice de la présente loi."
Article 46. L'article 6 de la même loi, modifiée par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. § 1er. L'Exécutif flamand détermine les ressorts pour lesquels siège une Commission consultative de l'enseignement spécial (C.C.E.S.).
Chaque commission consultative est présidée par un inspecteur-coordinateur ou un inspecteur de l'enseignement fondamental.
Les commissions sont composées de représentants des écoles communautaires, des écoles officielles subventionnées et des écoles libres subventionnées des disciplines pédagogique, paramédicale, psychologique, médicale et sociale. Dans chaque commission siège également un inspecteur qui a l'enseignement spécial dans ses attributions.
La désignation des membres visera à assurer l'équilibre entre les tendances représentées.
L'Exécutif flamand détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et au recours qui peut être introduit contre les décisions des commissions.
Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement nomme les membres des commissions.
§ 2. Il est créé dans chaque C.C.E.S. une sous-commission composée d'une représentation du secteur de l'enseignement et d'une représentation du secteur de l'aide sociale."
Cette sous-commission reprend la compétence de la commission consultative pour les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial en matière d'avis relatifs à l'attribution ou au maintien du bénéfice de la loi pour les handicapés en dehors des limites d'âge fixées par l'article 4. L'Exécutif flamand détermine la composition de ces sous-commissions.
Article 47. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. § 1er. Une C.C.E.S. a pour mission d'émettre des avis motivés dans les cas qui lui sont soumis par le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement. L'Exécutif flamand peut également la charger d'autres missions.
§ 2. La C.C.E.S a le droit de décider dans les cas énumérés ci-après :
1° la dispense temporaire ou permanente de l'obligation scolaire pour un élève;
2° le recours introduit contre un avis ou une décision d'une personne ou d'une autorité en exécution de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de celle-ci."
Article 48. Les articles 8, 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE II. - Modifications aux arrêtés royaux n° 65, 66 et 67 du 20 juillet 1982 et n° 184 du 30 décembre 1982.
Article 49. Dans le texte original de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, les mots "y compris les heures de conseil de classe, de direction de classe, de recyclage et d'encadrement qui sont attribuées en dehors du capital-périodes" sont insérés entre les mots "périodes de cours excédentaires" et le mot "restent".
Article 50. Aux articles 24, deuxième alinéa, 25, § 2 et 26, deuxième alinéa, du même arrêté royal, modifié par le décret du 31 juillet 1990, le mot "types" est supprimé.
Article 51. Au même arrêté royal, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :
"Article 29bis. Les membres du personnel qui exercaient la fonction indivisible de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier ou de sous-directeur au 1er octobre 1989, mais n'ont pas pu l'exercer pendant l'année scolaire 1990-1991 par suite d'une baisse temporaire du nombre d'élèves, constatée au 1er février 1990, peuvent continuer à occuper cette fonction si cela se justifiait de nouveau au 30 septembre 1990 sur la base des normes fixées."
Article 52. L'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les decrets des 5 juillet 1989 et 9 avril 1992, l'article 4 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 5 juillet 1989, l'article 6 de l'arreté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat dans les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, sont remplacés par la disposition suivante :
"§ 1er. Par dérogation aux normes du présent arrêté et en vue de circonstances particulières, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut attribuer aux écoles à partir du 1er septembre 1982 des periodes ou des heures supplémentaires.
§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre de périodes ou d'heures ne peut dépasser globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné. Pour le calcul du nombre de périodes ou d'heures supplémentaires, la conversion du nombre de fonctions à temps plein en périodes ou en heures se fait sur la base du minimum de prestations propres à chaque fonction."
Article 53. § 1er. A l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant les modalites de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifie par le décret du 31 juillet 1990, les mots "au moins 99" sont remplacés par les mots "au moins 100".
Article 54. § 1er. dans le même arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982, il est inséré après l'article 10 un "Chapitre IV - dispositions transitoires" un article 10bis, rédigé comme suit :
"Article 10bis. Les membres du personnel qui exercaient la fonction indivisible de secrétaire de direction, surveillant-éducateur, rédacteur ou commis-dactylographe au 1er octobre 1989, mais n'ont pas pu l'exercer pendant l'année scolaire 1990-1991 par suite d'une baisse temporaire du nombre d'élèves, constatee au 1er février 1990, peuvent continuer à exercer cette fonction si elle se justifiait de nouveau au 30 septembre 1990 sur la base des normes fixées."
§ 2. Au même arrêté, la numérotation "IV" est remplacée par "V" dans le titre "Chapitre IV. Dispositions finales".
CHAPITRE III. - Modifications à l'arreté royal n° 439 du 11 août 1986.
Article 55. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Pour l'application du présent arrête, les établissements d'enseignement spécial sont répartis, selon le pouvoir organisateur dont ils dépendent, entre les groupes suivants :
- écoles de l'enseignement communautaire;
- écoles officielles subventionnées;
- écoles catholiques libres subventionnées;
- écoles protestantes libres subventionnées;
- écoles israélites libres subventionnées;
- écoles islamiques libres subventionnées;
- ecoles orthodoxes libres subventionnées;
- écoles anglicanes libres subventionnées;
- écoles non confessionnelles libres subventionnées."
Article 56. Aux articles 12, § 2, 15, 25, § 2, et 29 du même arrêté, les mots "d'un réseau déterminé" sont remplacés par les mots "d'un groupe déterminé", et les mots "de ce réseau" sont remplacés par les mots "de ce groupe".
Article 57. A l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots "par réseau" sont remplacés par les mots "par groupe" et les mots "dans ce" sont remplacés par les mots "dans ce groupe".
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