28 AVRIL 1993. - Décret relatif à l'enseignement IV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1994 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1993-05-28
Dernière mise à jour 2011-05-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 175
Historique des réformes JSON API

Article 58. A l'article 35, § 2, du même arrête, les mots "par réseau" sont remplacées par les mots "par groupe" et les mots "dans ce réseau" sont remplacés par les mots "dans ce groupe".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984.

Article 59. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est compléte in fine par la disposition suivante : "Cette heure n'est pas prélevée sur le capital-périodes."

CHAPITRE V. - Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Article 60. § 1er. L'article 87 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est abrogé.

§ 2. A l'article 88 du même décret les mots "et 87" sont remplaces par les mots "produit ses effets".

§ 3. L'Exécutif flamand détermine la date de l'entrée en vigueur des §§ 1er et 2 du présent article.

CHAPITRE VI. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

Article 61. L'article 190, deuxième alinéa, 1°, du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990 est complété par la disposition suivante :

"- soit la fonction d'éducateur-économe dans un établissement subventionné d'enseignement secondaire spécial et sont en possession d'un titre jugé suffisant pour la fonction de surveillant-éducateur. Ils sont réputés être en possession d'un titre jugé suffisant pour la fonction d'éducateur-économe et obtiennent l'échelle de traitement 125."

CHAPITRE VII. - Modification du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III.

Article 62. § 1er. A l'article 15 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial."

§ 2. Au même article 15, il est inséré entre les 3e et 4e alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du même article 97 :

  • ces membres du personnel sont censés occuper au 1er avril 1991, en fonction principale, l'emploi de correspondant comptable;
  • l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est considéré comme un emploi auquel il ne devait pas être pourvu par réaffectation à cette date;
  • l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est censé satisfaire à la disposition du § 4 de l'article 97."

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

TITRE V. - Enseignement secondaire.

Article 64. A l'article 21, § 3, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 295 du 31 mars 1984, les mots "ou remis au travail" sont insérés entre les mots "réaffectés" et "dans".

Article 65. L'article 21 du même arrêté royal est complété par un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Les membres du personnel à qui, conformément aux §§ 1er, 2 et 3, un emploi de sous-directeur/proviseur ou secrétaire de direction du centre d'enseignement a été attribué, sont censés être remis au travail."

Article 66.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Article 67.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Article 68.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Article 69.

2011-05-27/04, art. 3, 15°, 011; En vigueur : 01-05-2011>

Article 70. A l'article 56, 2°, du même décret, les mots "l'année scolaire 1997-1998" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 1998-1999".

Article 71. L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 58. § 1er. Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 2°, attribué à chaque pouvoir organisateur, comprend un nombre d'heures résultant d'une récupération de périodes à déterminer par l'Exécutif flamand, qui proportionnellement au nombre de périodes de l'année scolaire 1989-1990 ont été perdues, ayant pour but de donner au pouvoir organisateur la possibilité de réorganiser de façon systématique et rationnelle l'offre d'enseignement.

§ 2. A l'article 58, dont le texte actuel formera le § 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés :

"§ 2. On ne peut pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur hebdomadaires visées au § 1er.

§ 3. En vue du contrôle du § 2 par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif dans les périodes-professeur visées.

§ 4. La non-observation des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Article 74. § 1er. L'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat est complété par la disposition suivante :

"6. Un bâtiment ou un complexe de bâtiments d'un internat ne peut être en même temps une implantation d'un autre internat."

§ 2. L'article 4 du même arrêté, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 9 avril 1992, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

"§ 6. Par dérogation au § 4, premier alinea, dans un internat dont un nouvel internat est issu par scission, le nombre d'élèves internes pour lesquels des crédits de fonctionnement ou des subventions de fonctionnement sont attribués, est compté au 1er septembre pendant l'année scolaire de la scission."

Article 75. L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par la disposition suivante :

"Du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aucun nouvel internat ne peut être créé ou subventionné par la Communauté flamande."

Article 76.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Article 78. 1° l'article 68 produit ses effets le 1er septembre 1969;

2° l'article 66 produit ses effets le 1er septembre 1971;

3° l'article 67, 1°, produit ses effets le 23 janvier 1980;

4° l'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1981;

5° l'article 76, § 2, 2, produit ses effets le 1er septembre 1982;

6° l'article 76, §§ 1er et 5, produit ses effets le 25 octobre 1981;

7° l'article 76, § 2, 1°, produit ses effets le 1er septembre 1984;

8° l'article 67, 2°, produit ses effets le 12 décembre 1984;

9° l'article 67, 3, produit ses effets le 15 juillet 1985;

10° l'article 76, § 2, 3°, produit ses effets le 1er septembre 1985;

11° l'article 76, § 2, 4°, produit ses effets le 1er septembre 1987;

12° l'article 67, 4°, produit ses effets le 25 octobre 1988;

13° l'article 76, § 3, produit ses effets le 1er septembre 1989;

14° les articles 70 et 71, § 1er, produisent leurs effets le 1er septembre 1990;

15° les articles 72, § 1er, et 73, § 3, produisent leurs effets le 1er septembre 1991;

16° l'article 74, § 2, produit ses effets le 1er septembre 1992;

17° les articles 69 et 71, § 2, produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

18° l'article 76, § 4, produit ses effets le 1er février 1993;

19° les articles 64, 74, § 1er, 75 et 77 produisent leurs effets le 1er septembre 1993;

20° l'article 72, § 2;

  • entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions de l'article 59ter, §§ 1er et 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
  • produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les dispositions de l'article 59ter §§ 3, 4 et 5 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

21° l'article 73, § 1er :

  • entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
  • produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les dispositions du cinquième alinéa de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

22° l'article 73, § 2 :

  • entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
  • produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

TITRE VI. - Enseignement supérieur non universitaire.

Article 80. L'article 18, deuxième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :

"Le second cycle des disciplines "recherche et développement" et "musique" et la formation de niveau académique conduisant aux grades d'ingénieur commercial et d'architecte comprennent trois années d'études."

Article 81. L'article 34 du même décret est complété par la disposition suivante :

"La durée des études de la section "architecture d'intérieur" est de trois ans."

Article 82. A l'article 37 du même décret, le mot "établissement" est remplace par les mots "établissement ou une section".

Article 84. L'article 9 de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques, modifié par le décret du 31 juillet 1990 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Les porteurs du diplôme de la section "pont" du cycle supérieur de l'enseignement maritime, obtenu à partir de l'année académique 1979-1980, et les porteurs du diplôme de la section "pont" du cycle supérieur de l'enseignement maritime, obtenu avant l'année académique 1979-1980, qui sont également porteurs du brevet de capitaine au long cours, sont présumés être porteurs du grade et du diplôme de licencié en sciences nautiques. Ils bénéficient de tous les droits que la loi accorde aux porteurs de ce grade et de ce diplôme.

En foi de quoi, les personnes visées qui ont terminé leurs études pendant les années académiques 1979-1980 jusques et y compris 1984-1985, obtiendront le diplôme de licencié en sciences nautiques délivré sous la dénomination du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement."

Article 88. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

1° l'article 86, qui produit ses effets le 12 mars 1977;

2° l'article 85, qui produit ses effets le 1er janvier 1987;

3° l'article 82, qui produit ses effets le 1er octobre 1992;

4° l'article 83, qui produit ses effets le 16 octobre 1991;

5° l'article 79, qui produit ses effets le 1er octobre 1992;

6° l'article 87, qui produit ses effets le 1er janvier 1993.

TITRE VII. - Enseignement académique.

Article 89. L'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :

"Article 96. Les échelles de traitement des membres du personnel académique autonome sont fixées comme suit :

1° les chargés de cours à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 162 070 francs qui est porté successivement tous les trois ans à 1 232 164 francs, 1 302 262 francs, 1 372 358 francs, 1 442 454 francs, 1 512 550 francs, 1 582 646 francs 1 652 742 francs et 1 722 838 francs;

2° les chargés de cours à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 145 256 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir moins de 72 628 francs et plus de 1 162 293 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

3° les chargés de cours principaux à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 333 756 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 430 441 francs, 1 527 126 francs, 1 623 811 francs, 1 720 496 francs, 1 817 181 francs, 1 913 866 francs, 2 010 551 francs et 2 107 236 francs;

4° les chargés de cours principaux à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 166 720 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir moins de 82 360 francs et plus de 1 333 758 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

5° les professeurs à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 565 219 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 704 385 francs, 1 843 551 francs, 1 982 717 francs, 2 121 883 francs, 2 261 049 francs et 2 400 215 francs;

6° les professeurs à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 182 346 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir plus de 1 458 772 francs. Les fractions inferieures a un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

7° les professeurs ordinaires bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 755 659 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 943 167 francs, 2 130 875 francs, 2 318 183 francs, 2 505 691 francs et 2 693 199 francs;

8° les professeurs extraordinaires dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 198 265 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir plus de 1 886 120 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

9° les membres du personnel académique autonome, qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le pourcentage du traitement qu'ils obtiendraient s'ils étaient des membres à temps plein du personnel académique."

Article 90. Le présent titre produit ses effets le 1er novembre 1992.

TITRE VIII. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 91.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Article 92. Le présent titre produit ses effets le 1er avril 1974.

TITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.

Article 93. L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les subventions-traitements pour les membres du personnel des cours temporaires sont payées annuellement en une seule fois au profit du pouvoir organisateur.

Article 94. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 1991.

TITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.

Article 95. Aux articles 3, § 2, troisième alinéa, et 4, § 2, troisième alinéa, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, modifiée par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 les mots "ou un auxiliaire paramédical ou un auxiliaire psychopédagogique" sont remplacés par "ou un auxiliaire psycho-pédagogique ou, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, un auxiliaire paramédical".

Article 96. L'article 2, § 1er, 5, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :

"Sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel des centres psycho-médico-sociaux, le nombre d'élèves, les pourcentages de conversion et d'utilisation qui servent de base lors de la fixation du capital-periodes ou des périodes-professeur des établissements d'enseignement desservis."

Article 97. 1° L'article 95 produit ses effets le 1er septembre 1991.

2° L'article 96 entre en vigueur a partir de l'année scolaire 1993-1994.

TITRE XI. - Réglementation des cumuls.

Article 98. § 1er. L'Exécutif flamand est autorisé à modifier ou à abroger les dispositions mentionnées ci-après :

  • l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
  • l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 portant modification de l'arrête royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail a certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
  • l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 portant modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
  • l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1983 portant modification de l'arreté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimile de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
  • l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été;
  • l'article 44 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres;

§ 2. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 94 de la Constitution, l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 portant modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, est confirmé.

L'Exécutif flamand est autorisé à modifier cette disposition et/ou à l'abroger entièrement ou en partie.

Article 99. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XII. - Sanctions en cas d'usage non optimal des heures de cours.

Article 100. L'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. § 1er. L'Exécutif flamand détermine le régime des congés et l'utilisation des heures de cours pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et pour l'enseignement secondaire à temps partiel dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté flamande.

§ 2. Les infractions à cette réglementation peuvent donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut être, dans l'enseignement subventionné, une réclamation partielle des subventions de fonctionnement visées à l'article 32 de la présente loi.

Dans l'enseignement communautaire cette sanction peut être une retenue partielle des moyens de fonctionnement octroyés au conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

§ 3. L'Exécutif flamand détermine les règles d'application des sanctions."

Article 101. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XIII. - La participation.

Article 102. L'article 2, deuxième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :

"Le chapitre VII du présent décret est applicable aux établissements d'enseignement supérieur non universitaire subventionnés par la Communauté flamande."

Article 103. A l'article 9 du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, les mots "article 20, § 1er" sont remplacés par les mots "article 19, § 1er".

Article 104. § 1er. Dans l'arrêté royal n° 79 du 31 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 13 octobre 1991, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :

"Article 8. Le nombre global de périodes admissibles par établissement est utilisé pour la réalisation du programme d'études approuvé et pour la mission pédagogique du personnel enseignant."

§ 2. Dans l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 octobre 1991, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :

"Article 5. Le nombre total de périodes supplémentaires admissibles par établissement est utilisé pour l'encadrement d'activités de coordination et pour la mise en oeuvre du programme d'études approuvé."

§ 3. L'article 36, § 4, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, est abrogé.

Article 105. L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Il est créé un comité de concertation dans chaque établissement d'enseignement supérieur non universitaire de l'enseignement libre subventionné ou il n'y a pas de conseil d'entreprise."

§ 2. Le comité de concertation est composé d'un nombre égal de représentants des groupes suivants :

1° le pouvoir organisateur;

2° le personnel;

et compte au moins deux mandats par groupe.

§ 3. La désignation des représentants des deux groupes se fait comme prévu aux articles 13, 19 et 20 du présent décret.

§ 4. Le pouvoir organisateur rédige, après consultation du comité de concertation, le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comprend au moins les points mentionnés à l'article 28, 1°, 2°, 3° et 5°.

§ 5. Il est accordé au comité de concertation une compétence de concertation relative à la restructuration de l'établissement. Il est également accordé une compétence de concertation relative aux matières visées aux articles 16, 17 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 39 et 40 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.

§ 6. Le collège de participation de l'enseignement libre subventionné, visé à l'article 30 du présent décret, est compétent pour constater, sur plainte d'un des groupes d'un comité de concertation, les infractions aux dispositions du présent article.

Article 106. L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Il est créé un comité assurant la participation des étudiants dans chaque établissement d'enseignement supérieur non universitaire de l'enseignement subventionné.

§ 2. Le comité est composé d'un nombre égal de représentants des groupes suivants :

1° le pouvoir organisateur;

2° les étudiants

et compte au moins deux mandats par groupe.

§ 3. La désignation des représentants des deux groupes se fait comme prévu aux articles 13, 19 et 20 du présent décret.

§ 4. Le pouvoir organisateur rédige, après consultation du comité, le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comprend au moins les points mentionnés à l'article 28, 1°, 2°, 3° et 5°.

§ 5. Il est accordé au comité une compétence de concertation relative à la restructuration de l'établissement. Il est également accordé une compétence de concertation relative aux matières visées aux articles 16, 17 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 39 et 40 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.

Article 107. 1° les articles 102, 103 et 104 produisent leurs effets à partir du 23 octobre 1991;

2° les articles 105 et 106 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1993.

TITRE XIV. - Avantages sociaux.

Article 108. § 1er. A l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, la disposition "Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les ecoles de l'Etat" est abrogée.

§ 2. A l'article 33, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par le décret du 5 juillet 1989, la phrase suivante est ajoutée : "Elles peuvent être annulées par l'Exécutif flamand pour violation de la loi ou pour lesion de l'intérêt général dans un délai de quarante jours à partir de leur communication."

Article 109. Le présent titre produit ses effets à partir du 25 août 1989.

TITRE XV. - Inspection et encadrement.

Article 110. L'article 5, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est modifié comme suit :

a)

le 5° devient le 6°;

b)

il est inséré un nouveau 5°, rédigé comme suit :

"5° le contrôle du régime des congés et de la réglementation en matière d'utilisation des heures de cours."

Article 111. L'article 19 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 74/92 du 18 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 19. Tout mandat politique ou tout mandat auprès d'un pouvoir organisateur est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, sauf s'il est exercé en dehors du ressort d'inspection.

Toute mission dans un établissement d'enseignement ou dans un centre est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection."

Article 112. A l'article 20, § 1er, du même décret les mots "7. inspecteur linguistique", sont supprimés.

Article 113. A l'article 30 du même decret, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Pour les conseillers du Service d'études admis au stage, le directeur de ce service désigne un maître de stage parmi les conseillers nommés à titre définitif et organise le stage."

Article 114. L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Au cours du dernier mois du stage, le membre du personnel intéressé fournit un rapport qui, selon le cas, est soumis à l'appréciation de l'inspecteur général compétent ou du directeur du Service d'études et du maître de stage.

L'appréciation du stage par le maître de stage et, selon le cas, par l'inspecteur général compétent ou le directeur du Service d'études donne lieu à un rapport dont la conclusion est une proposition motivée de nomination définitive ou de licenciement du membre du personnel intéressé.

Le rapport sera communiqué à l'intéressé, qui le vise et le date et le retourne dans les sept jours civils à l'inspecteur général compétent ou au directeur du Service d'études.

Si l'intéressé estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. Le rapport est joint à son dossier personnel."

Article 115. A l'article 37, 4°, du même décret le terme "inspecteur linguistique" est supprimé.

Article 116. A l'article 90, § 2, du même décret, il est ajouté un 10e rédigé comme suit :

"10e. pour participer aux projets d'enseignement organisés ou agréés par le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement. Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut attribuer pour ces projets des congés ou des mises en disponibilité, à concurrence d'un maximum de dix emplois exprimés en fonctions complètes;"

§ 2. A l'article 90, § 2, du même décret, il est ajouté un 11e, rédigé comme suit :

"11e. pour participer aux échanges européens et bilatéraux souscrits par la Communauté flamande."

Article 117. La phrase introductive de l'article 92, § 1er, alinéa premier, du même décret est remplacée par la disposition suivante :

"§ 1er. Outre le paiement des traitements et subventions-traitements alloués aux conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs, le budget des services de l'Executif flamand prévoit annuellement un crédit pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, réparti comme suit :".

Article 118. La première phrase de l'article 93, § 2, du même décret est remplacée par la disposition suivante :

"§ 2. Un membre du personnel de l'enseignement, de l'inspection ou des centres nommé à titre définitif, peut exercer temporairement la fonction de conseiller pédagogique, moyennant l'accord de son pouvoir organisateur ou du Ministre flamand compétent en matière d'enseignement.".

Article 119. L'article 94, § 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou comme membre de l'inspection".

Article 120. Au même décret, il est ajouté un article 113bis rédigé comme suit :

"Article 113bis. Par dérogation à l'article 30, le directeur du Service des études désigne, à défaut de conseillers nommés à titre définitif, un maitre de stage parmi les inspecteurs généraux".

Article 121. L'article 63 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, est complété par l'alinéa suivant :

"Le présent article produit ses effets à partir du 1er février 1993."

Article 122. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception :

1° des articles 118, 119 et 116, § 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

2° de l'article 121, qui produit ses effets le 1er février 1993;

3° de l'article 110 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XVI. - Prescription.

Article 123. A l'article 198, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "ou son prédécesseur" sont insérés entre les mots "Communauté flamande" et les mots "aux pouvoirs".

Article 124. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1990.

TITRE XVII. - Coordination des lois sur l'enseignement primaire, de la loi du pacte scolaire et de la loi sur l'enseignement spécial et intégré. (Abrogé)

TITRE XVIII. - Confirmation des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés de l'Exécutif flamand.

Article 127.

2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)