11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)

Type Loi
Publication 1993-02-09
Dernière mise à jour 2016-07-14
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 98
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Article 14bis. § 1er. (Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.)

§ 2. Lorsque les personnes visées à l'article 2bis, 5°, savent ou soupconnent qu'une opération est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), elles en informent immédiatement la Cellule de Traitement des informations financières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et immédiatement informer la Cellule de Traitement des informations financières des opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la Cellule de Traitement des informations financières.

(§ 3. Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'eviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procedure.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectees, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières.)

Article 14ter. Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal.

CHAPITRE IV. [¹ (ancien chapitre III devient chapitre IV)]¹ - Transmission d'informations [¹ aux]¹ autorités responsables de la lutte contre (le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).


(1)2010-01-18/05, art. 25, 020; En vigueur : 05-02-2010>

CHAPITRE V. - Modification à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Article 23. [¹ (ancien art. 12)]¹ § 1er. Lorsque les organismes ou les personnes [¹ visés à l'article 2, § 1er,]¹ savent ou soupçonnent qu'une opération à exécuter est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), ils en informent [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ la cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. [¹ ...]¹.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.

§ 2. [¹ Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire dont elle est saisie par une déclaration de soupçons visée au paragraphe 1er, la Cellule l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération afférente à cette affaire. La Cellule détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition.

La Cellule notifie immédiatement sa décision par télécopie ou à défaut, par tout autre moyen écrit, aux organismes et aux personnes visés à l'article 2, § 1er, qui sont concernés par cette opposition.

[² Cette opposition fait obstacle à l'exécution des opérations visées à l'alinéa 1er, pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notification. Un jour ouvrable est chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.]²]¹

§ 3. Si la cellule estime que la mesure visée au § 2 doit être prolongée, elle en réfère sans délai (au procureur du Roi ou au procureur fédéral), qui prend les décisions nécessaires. A défaut de décision notifiée aux organismes ou aux personnes visés à l'article 2 [¹ , § 1er,]¹ [¹ les opérations]¹ visé au § 2, les organismes ou les personnes sont libres d'exécuter [¹ les opérations]¹.


(1)2010-01-18/05, art. 27, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 175, 024; En vigueur : 16-04-2012>

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 25. [¹ (ancien art. 14)]¹ Hors les cas visés [¹ aux articles 23 et 24,]¹ lorsque les organismes ou les personnes [¹ visés à l'article 2, § 1er]¹ ont connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice (d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme), ils en informent [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ immédiatement la cellule de traitement des informations financières. [¹ ...]¹.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.


(1)2010-01-18/05, art. 29, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 2ter. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats :

1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

a)

l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

b)

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

c)

l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

d)

l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

e)

la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;

2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter).

Article 6bis. Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification.

Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis.

Section 2. [¹ Vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations, et conservation des données et documents]¹


(1)2010-01-18/05, art. 16, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 10ter. Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur atteint ou excède 15 000 EUR ne peut être acquitté en espèces.

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter) et les autorités responsables de la lutte contre (le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

Article 14quater.

2010-01-18/05, art. 32, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 21bis.

2010-01-18/05, art. 43, 020; En vigueur : 05-02-2010>

CHAPITRE V. - (Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter).

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 14quinquies. 2007-04-27/35, art. 134; **En vigueur :** 18-05-2007> Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

A l'égard des personnes et organismes visées à l'article 2ter, l'information prévue au présent article est transmise conformément à l'article 14bis, § 3.

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle.

CHAPITRE V. - (Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter).

Article 23bis. 2007-04-27/35, art. 136; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 23.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est expédiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours suivant la date des constatations.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 23.

Article 23ter. 2007-04-27/35, art. 137; **En vigueur :** 18-05-2007> Les agents commissionnés à cette fin dans le cadre de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 23bis, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par l'article 23, majorées des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce.

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

CHAPITRE II. - [¹ Vigilance à l'égard des clients et des bénéficiaires effectifs, vigilance à l'égard des opérations et des relations d'affaires et organisation interne des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 8, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Section 1. [¹ - Vigilance à l'égard des clients et bénéficiaires effectifs et conservation des données et documents]¹


(1)2010-01-18/05, art. 9, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Section 3. [¹ - Organisation interne]¹


(1)2010-01-18/05, art. 18, 020; En vigueur : 05-02-2010>

CHAPITRE III. [¹ (ancien chapitre IIbis devient chapitre III)]¹ - Limitation des paiements en espèces.


(1)2010-01-18/05, art. 22, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 26. [¹ (ancien art. 14bis)]¹ § 1er. (Les personnes visées [¹ à l'article 3, 1° à 4°]¹ qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ la Cellule de traitement des informations financières.)

[¹ Les personnes visées à l'article 3, 1°, 3° et 4°, ne transmettent pas ces informations si celles-ci, dans le cadre de l'exercice de leur profession, ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client, sauf si elles prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savent que le client sollicite un conseil juridique à de telles fins.]¹

§ 2. Lorsque les personnes visées [¹ à l'article 4]¹ savent ou soupçonnent qu'une opération est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), elles en informent immédiatement [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ la Cellule de Traitement des informations financières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et immédiatement [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ informer la Cellule de Traitement des informations financières des opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la Cellule de Traitement des informations financières.

(§ 3. Les personnes visées [¹ à l'article 3, 5°,]¹ qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées [¹ à l'article 3, 5°,]¹ ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure [¹ , sauf si elles prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savent que le client les sollicite à de telles fins]¹.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues [¹ à l'article 3, 5°,]¹ et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ les informations à la cellule de traitement des informations financières.)


(1)2010-01-18/05, art. 30, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 27. [¹ (ancien art. 14ter)]¹ Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée [¹ aux articles 23 à 26]¹ aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux [¹ et le financement du terrorisme]¹ par une instance internationale de concertation et de coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal.


(1)2010-01-18/05, art. 31, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 28. [¹ (ancien art. 14quinquies)]¹ 2007-04-27/35, art. 134; **En vigueur :** 18-05-2007> Lorsque les organismes et les personnes visés [¹ aux articles 2, § 1er, 3 et 4]¹ soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de [² de la fraude fiscale grave, organisée ou non]², ils en informent [¹ immédiatement par écrit ou par voie électronique]¹ la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

A l'égard des personnes [¹ visées à l'article 3, 5°,]¹, l'information prévue au présent article est transmise conformément [¹ à l'article 26, § 3]¹.


(1)2010-01-18/05, art. 33, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2013-07-15/02, art. 5, 029; En vigueur : 29-07-2013>

Article 29. [¹ (ancien art. 18)]¹ (NOTE : par son arrêt n° 10/2008 du 23-01-2008 (M.B. 11-02-2008, p. 8933 -8940), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " et 2ter ", à l'article 18, alinéa 2, modifié par l'article 30, 2°, de la loi du 12 janvier 2004) (La transmission d'informations visée [¹ aux articles 20, 23 à 28]¹, est effectuée normalement par la personne désignée au sein [¹ des organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, conformément à l'article 18 ou à défaut, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, par ces personnes elles-mêmes]¹.) 2004-01-12/30, art. 30, 013; **En vigueur :** 02-02-2004>

Tout employé et tout représentant (des organismes ou des personnes visés [¹ aux articles 2, § 1er, et 4]¹) procèdent toutefois personnellement à la transmission d'informations à la cellule chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie. 1998-08-10/05, art. 20, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>


(1)2010-01-18/05, art. 34, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 30. [¹ (ancien art. 19)]¹ [¹ § 1er.]¹ [¹ Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 et leurs dirigeants et employés ainsi que le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 20 ou 23 à 28 ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Lorsque les personnes visées à l'article 3, 1° et 3° à 5°, s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens de l'alinéa 1er.]¹

[¹ § 2. [² L'interdiction énoncée au § 1er ne s'applique ni à la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 39 ni à la divulgation à des fins répressives, ni en cas d'opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l'article 23, § 2, alinéa 3.]²

§ 3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations :

1° entre les établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE, établis dans l'Espace économique européen ou entre de tels établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe au sens de l'article 2, point 12, de la Directive 2002/87/CE, du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier;

2° entre les établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE, établis dans l'Espace économique européen ou entre de tels établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive, lorsque ces établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même transaction, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l'établissement destinataire des informations soit soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel;

3° entre les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3), a) et b), de la Directive 2005/60/CE, établies dans l'Espace économique européen ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive,

a. lorsqu'elles exercent leurs activités professionnelles dans la même entité juridique ou dans le même réseau c'est-à-dire une structure plus large à laquelle les personnes appartiennent et qui en partagent la propriété de même qu'une gestion commune y compris au niveau du contrôle du respect des obligations partagées; ou

b. lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même transaction, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que le destinataire des informations soit soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

§ 4. Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites pénales relatives au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les employés des établissements ou des personnes soumis à la présente loi qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la Cellule de traitement des informations financières, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 35, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 176, 024; En vigueur : 16-04-2012>

Article 31. [¹ (ancien art. 21)]¹ [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 39 qui constatent au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des organismes et des personnes qui relèvent de leur compétence, ou de toute autre manière, des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, sont tenues d'en informer immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.]¹

(Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel, (les autorités chargées du contrôle des marchés financier) (...), lorsqu'elles constatent [¹ des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.]¹) 1999-05-04/54, art. 44, 009; **En vigueur :** 22-06-1999> 2004-01-12/30, art. 33, 013; **En vigueur :** 02-02-2004>


(1)2010-01-18/05, art. 37, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 32. [¹ (ancien art. 20)]¹ Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les organismes ou les personnes [¹ visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, leurs dirigeants, leurs employés ou leurs représentants, le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ainsi que les dirigeants ou les membres du personnel des autorités visées à l'article 39]¹ [¹ du chef d'une déclaration de soupçon effectuée de bonne foi,]¹ conformément [¹ aux articles 20, 23 à 28 ou 31]¹.


(1)2010-01-18/05, art. 36, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 33. [¹ (ancien art. 15)]¹ [¹ Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 22, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule, de la part :

1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 26, § 3;

2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

3° des services administratifs de l'Etat;

4° des curateurs de faillite;

5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

6° des autorités judiciaires. Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 35, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l'article 3, 1°, et 3° à 5°, et le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 3, 1°, et 3° à 5°, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure, sauf si les personnes visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savaient que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

[² Les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dans l'exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d'en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières. Dès réception de ces informations, la Cellule exerce ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2.]²

Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent d'initiative communiquer à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.

La transmission d'informations par le parquet fédéral dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au financement du terrorisme ainsi que par l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Espace économique européen permet à la Cellule d'exercer ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la Cellule en application des articles 23, § 3, et 34.]¹

[³ Lorsque le gouvernement met en oeuvre une procédure volontaire de régularisation fiscale, l'ampleur et l'origine des capitaux régularisés et des revenus, la période pendant laquelle les capitaux et les revenus sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés sont transmis par le Point de contact-régularisations du SPF Finances, à la Cellule de traitement des informations financières. Dès réception de ces informations, la Cellule de traitement des informations financières prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 22, § 2 et 33 à 35, à l'exception de l'article 35, § 2, alinéas 6 et 7.]³


(1)2010-01-18/05, art. 38, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 174, 024; En vigueur : 16-04-2012>

(3)2013-07-11/01, art. 17, 028; En vigueur : 15-07-2013>

Article 34. [¹ (ancien art. 16)]¹ [¹ Sous réserve du cas visé à l'article 23, § 3, la Cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations visées à l'article 22, § 2, ainsi qu'à l'examen des informations transmises par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, en vertu du règlement (CE) n° 423/2007.

Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en ce compris le financement de la prolifération d'activités nucléaires sensibles ou de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ces informations sont transmises au procureur du Roi ou au procureur fédéral.]¹

[² En cas d'opposition à une opération envisagée, visée à l'article 23, § 2, et lorsque dans le délai de cette opposition la Cellule transmet les informations au procureur du Roi compétent ou au procureur fédéral, la Cellule informe également sans délai l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Cette information sera également faite lorsque la Cellule informe en application de l'alinéa 2 le procureur du Roi compétent ou le procureur fédéral lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une saisie judiciaire éventuelle.]²


(1)2010-01-18/05, art. 39, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 173, 024; En vigueur : 16-04-2012>

Article 35. [¹ (ancien art. 17)]¹ § 1er. [¹ Sous réserve]¹ de l'application des articles qui précèdent [¹ , des communications visées au § 2]¹ et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la cellule de traitement des informations financières et les membres de son personnel (, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle ainsi que les experts externes auxquels elle a recours) ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle [¹ et nonobstant toute disposition contraire]¹, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

(Le membre de la cellule, le membre de son personnel [¹ , le membre des services de police, ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que l'expert externe auquel elle a recours,]¹) qui divulgue une information visée à l'alinéa 1er est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule, en vue de l'accomplissement de leur mission.

(Le § 1er ne s'applique pas non plus [¹ aux communications faites entre la Cellule et]¹ (l'Office européen de lutte antifraude), dans le cadre de l'application des [¹ articles 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹ et 183, A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifiés par le Traité du 7 février 1992.)

[³ Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle entre, d'une part, la Cellule et, d'autre part, la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.]³

(Pour l'application [¹ de l'article 40]¹, la Cellule peut [¹ ...]¹ fournir les informations utiles aux autorités visées par cet article.)

(De même, lorsqu'elle transmet (au procureur du Roi ou au procureur fédéral)), en application [¹ des articles 23, § 3, et 34,]¹ des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle [¹ visée à l'article 39]¹ possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.)

[¹ Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée au trafic de main-d'oeuvre clandestine ou à la traite des êtres humains, [² la Cellule transmet à l'auditeur du travail, à titre de renseignement, une copie du rapport de transmission communiqué au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 34]².

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, [² la Cellule transmet au Service d'Information et de Recherche social, institué par l'article 312 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, à titre de renseignement, les informations pertinentes pour ce service et issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en vertu de l'article 34]².]¹

[² Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale grave, organisée ou non, ou de la commission d'une infraction de la compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule transmet au Ministre des Finances à titre de renseignement, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en vertu de l'article 34.]²

Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la Cellule, celle-ci les informe de cette transmission.)


(1)2010-01-18/05, art. 40, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2013-07-15/02, art. 6, 029; En vigueur : 29-07-2013>

(3)2016-02-05/11, art. 227, 035; En vigueur : 29-02-2016>

Article 36. [¹ Dans l'hypothèse où la Cellule de traitement des informations financières fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 35, § 2, les notifications visées aux [² articles 20, 21, 23 à 28 et 31]², et les renseignements complémentaires visés à l'article 33 ne font pas partie du dossier, afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 35, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa précédent.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 41, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2013-07-15/02, art. 7, 029; En vigueur : 29-07-2013>

CHAPITRE V. [¹ (ancien chapitre IV devient chapitre V)]¹ - [¹ Mesures d'exécution et de contrôle]¹


(1)2010-01-18/05, art. 42, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 37. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la transposition de la Directive 2005/60/CE ainsi que des directives, règlements et autres mesures d'exécution de celle-ci.

[² Les arrêtés royaux pris en application de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de l'Autorité des services et marchés financiers lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés.]²

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

§ 2. Le Roi peut déterminer sur avis de la Cellule de traitement des informations financières :

1° dans les conditions fixées à l'article 4 de la Directive 2006/70/CE portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE, les catégories de personnes physiques ou morales ainsi que les critères sur la base desquels des personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée sont exemptées des obligations imposées par la présente loi, en application de l'article 2, § 2;

2° la liste des pays tiers visés aux articles 10, § 1er, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, dont il est présumé que la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;

3° la liste des pays tiers visés aux articles 8, § 1er, 1°, b, et 11, § 1er, 2°, dont il est présumé que la législation impose des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

4° la liste des pays tiers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 11, § 1er, 3°, et 30, § 3, 3°, dont il est présumé que la législation impose aux notaires ou aux membres d'une autre profession juridique indépendante, des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ainsi qu'un contrôle du respect de ces obligations et dont il est présumé en outre que la législation exige de la part des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante que ceux-ci mettent à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés tenus par ces personnes, les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif, lorsque ces établissements en font la demande;

5° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 5°, qui sont des autorités ou des organismes publics européens et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.1 de la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée;

6° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 6°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.2 de la Directive 2006/70/CE précitée;

7° la liste des produits et transactions visés à l'article 11, § 2, 5°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.3 de la Directive 2006/70/CE précitée.

[² Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de l'Autorité des services et marchés financiers lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés.]²

§ 3. Le Roi peut déterminer, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières [² , de la Banque]² et de la Commission bancaire, financière et des assurances, une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à l'article 2, § 1er, doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 18.

§ 4. Sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi à des catégories de personnes ou d'organismes non visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le cas échéant, le Roi peut également étendre ou modifier les autorités compétentes visées à l'article 39.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la [² Banque et de l'Autorité des services et marchés financiers]² lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés.

§ 5. Sur avis de [² la Banque et de]² la Commission bancaire, financière et des Assurances, le Roi peut désigner les associations professionnelles visées à l'article 16, § 3.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 44, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 100, 022; En vigueur : 01-04-2011>

Article 38. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle visées à l'article 39 fixent, par voie de règlement, les modalités d'application des obligations prévues au chapitre II.

Ce règlement sera, le cas échéant, soumis à l'approbation du Roi.

Si ces autorités restent en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 1er ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 2. Ces modalités peuvent autoriser les organismes et personnes visés à ajuster la portée desdites obligations en fonction du risque associé au type concerné de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction. Dans ce cas, les établissements et personnes visés doivent être en mesure de justifier vis-à-vis de leurs autorités de contrôle et dans le cadre de l'article 39, le fait que l'étendue des mesures mises en oeuvre est adéquate et appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 13, les autorités visées au paragraphe 1er peuvent autoriser, par voie de règlement, les organismes et les personnes soumis à leur contrôle et visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, à conserver les références des documents probants exigés lors de l'identification du client en lieu et place d'une copie de ceux-ci, dans les cas et sous les conditions qu'elles déterminent.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 45, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 39. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux [² [³ articles 2, § 1er, 1°, 2°, 4° à 16° et 22°, 3 et 4]³, le Service public fédéral Finances pour l'organisme visé à l'article 2, § 1er, 3°,]² le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour les organismes et les personnes visés [³ à l'article 2, § 1er, 17° à 19°]³ et 21°, et le Service public fédéral Intérieur pour les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 20°, mettent en oeuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par ces organismes et ces personnes, des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 ainsi que de celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures d'exécution des mêmes dispositions de la présente loi.

Les autorités visées à l'alinéa 1er peuvent exercer leur contrôle sur la base d'une appréciation des risques.

§ 2. Les autorités visées au paragraphe 1er peuvent se faire communiquer par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 dont elles assument le contrôle, tous les renseignements qu'elles jugent utiles concernant la manière dont ces organismes et personnes mettent en oeuvre les articles 7 à 20, 23 à 30 et 33.

S'agissant des organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, et des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 4, les autorités visées au paragraphe 1er ont le pouvoir d'effectuer des inspections sur place.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 46, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2011-11-26/05, art. 2, 023; En vigueur : 16-12-2011>

(3)2015-10-26/06, art. 81, 034; En vigueur : 01-11-2015>

CHAPITRE VI. [¹ (ancien chapitre V devient chapitre VI)]¹ - [¹ Sanctions]¹


(1)2010-01-18/05, art. 47, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 40. [¹ (ancien art. 22)]¹ (Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, [¹ l'autorité compétente visée à l'article 39 peut, en cas de non-respect par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, des articles 7 à 20, 23 à 30, et 33 de la présente loi, du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, ou des arrêtés pris pour leur exécution]¹ :) 1998-08-10/05, art. 24, 007; **En vigueur :** 25-10-1998>

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elles détermine, des décisions et mesures qu'elle prend;

2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à (250,00 EUR) et ne peut excéder (1.250.000,00 EUR), après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est perçue au profit du Trésor par l'Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines.

(La Cellule est informée par l'autorité compétente des sanctions définitives prononcées en application de l'alinéa 1er.) 2004-01-12/30, art. 35, 013; **En vigueur :** 02-02-2004>

[¹ Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des Finances à l'égard des personnes qui bénéficient d'une exemption visée à l'article 2, § 2, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°. Ces sanctions peuvent être prononcées par le ministre responsable pour le service public fédéral, lorsque ce service public est l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 39.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 48, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 41. [¹ (ancien art. 23)]¹ 2007-04-27/35, art. 135, 019; **En vigueur :** 18-05-2007> Les infractions [² à l'article 21 [³ ...]³]² sont punies d'une amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces. [² Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende.]²

Sont punis de la même amende ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées [¹ à l'article 42]¹ en vue de rechercher et constater les [² infractions à l'article 21 [³ ...]³]².

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées au présent article.


(1)2010-01-18/05, art. 49, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 172, 024; En vigueur : 16-04-2012>

(3)2013-07-15/02, art. 8, 029; En vigueur : 29-07-2013>

Article 42. [¹ (ancien art. 23bis)]¹ 2007-04-27/35, art. 136; **En vigueur :** 18-05-2007> Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues [¹ par l'article 41]¹.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est expédiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours suivant la date des constatations.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche et à la constatation des infractions prévues [¹ par l'article 41]¹.


(1)2010-01-18/05, art. 50, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 43. [¹ (ancien art. 23ter)]¹ 2007-04-27/35, art. 137; **En vigueur :** 18-05-2007> Les agents commissionnés à cette fin dans le cadre de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées [¹ à l'article 41]¹ et dressés par les agents visés [¹ à l'article 42, alinéa 1er,]¹ proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues [¹ par l'article 41]¹, majorées des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce.


(1)2010-01-18/05, art. 51, 020; En vigueur : 05-02-2010>

CHAPITRE VII. [¹ (ancien chapitre VI devient chapitre VII)]¹ - Disposition transitoire.


(1)2010-01-18/05, art. 52, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 44. [¹ (ancien art. 24)]¹ [¹ Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, identifient et vérifient le lieu et la date de naissance des personnes physiques visées à l'article 7, § 1er, 1°, §§ 2 et 6, avec lesquelles des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, et ce, dans un délai déterminé en fonction du risque et ne pouvant excéder cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. L'article 7, §§ 4 à 6, est d'application.

Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent à jour, en fonction du risque, l'identification des bénéficiaires effectifs visés à l'article 8, § 1er, alinéa 3, des clients avec lesquels des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce dans un délai ne pouvant excéder 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. Ce délai est porté à cinq ans en ce qui concerne l'identification du lieu et de la date de naissance. L'article 8, §§ 3 à 6, est d'application.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures adéquates et adaptées, en fonction du risque, pour identifier les clients visés à l'article 12, § 3, et pour mettre en application, à l'égard de ces clients, les mesures spécifiques visées à l'alinéa 6 du même paragraphe lorsque des relations d'affaires sont déjà en cours avec ceux-ci à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté royal pris en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, il est présumé, pour l'application des articles 10, § 1er, 1°, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, que les législations des Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux imposent des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 53, 020; En vigueur : 05-02-2010>

CHAPITRE VIII. [¹ (ancien chapitre VII devient chapitre VIII)]¹ - Disposition finale.


(1)2010-01-18/05, art. 54, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 45. [¹ (ancien art. 25.)]¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : entrée en vigueur des articles suivants : - articles 1er à 11, 23 et 24; - article 22, en ce qui concerne le non-respect des dispositions des articles 4 à 11 et 24 ou des arrêtés pris pour leur exécution fixée au 10-03-1993 par AR 1993-02-28/34, art. 1. - articles 12 à 21; - article 22, en ce qui concerne le non-respect des dispositions des articles 12 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution. fixée au 01-12-1993 par AR 1993-11-29/30, art. 1.)


(1)2010-01-18/05, art. 55, 020; En vigueur : 05-02-2010>

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