Historique des réformes

20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées] (Intitulé remplacé par L 2007-02-28/35, art. 218, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 221 à 224 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 311 à 313 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 3, 9, 1, 2, 3bis, 6, et 10 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 221 à 224 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 31-08-2018)

7 versions · 1994-06-21
2017-01-02
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio
2014-01-01
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio
2013-12-31
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio

Changements du 2013-12-31

@@ -110,7 +110,7 @@
4° qui effectue des prestations pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale;
5° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures recues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;
5° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;
6° pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;
@@ -122,7 +122,7 @@
2° participe, comme milicien, aux opérations de recrutement, pendant qu'il séjourne dans un établissement militaire ou dans un établissement hospitalier pour autant que ces périodes précèdent la dernière décision d'aptitude au service;
3° est frappé d'une incapacité de travail à l'issue d'une période de service actif, consécutive à des blessures recues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif, et qui souhaite rester en service actif, conformément aux conditions que le Roi détermine;
3° est frappé d'une incapacité de travail à l'issue d'une période de service actif, consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif, et qui souhaite rester en service actif, conformément aux conditions que le Roi détermine;
4° effectue des prestations volontaires d'encadrement;
2006-07-22
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio
2003-07-14
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio
2001-04-17
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positio
1994-06-21
20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux posi
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