20 MAI 1994. - [Loi relative aux statuts du personnel de la Défense]. <L 2006-03-05/57, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2006> (NOTE : art. 90, §1er et 99bis abrogés par L 2007-02-28/35, art. 229, 007: En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 14-12-2022)

Type Loi
Publication 1994-06-21
Dernière mise à jour 2022-06-27
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 162
Historique des réformes JSON API

Article 90. § 1er. Le militaire subit les examens médicaux qui sont nécessaires pour vérifier s'il répond aux criteres suivants :

1° les critères d'aptitude pour tout service militaire;

2° les critères d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions;

3° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines missions;

4° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines activités.

Le Roi peut fixer les critères, visés à l'alinéa 1er, par catégorie d'âges, ainsi que par catégorie de militaires. Toutefois, le Ministre de la Défense ou son délégué peut fixer ces critères dans un règlement lorsqu'il n'y a pas d'avantage pécuniaire directement lié aux fonctions, missions ou activités en question.

De plus, le Roi peut :

1° désigner les autorités qui doivent éventuellement donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;

2° désigner les autorités compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;

3° fixer la procédure menant à la décision quant à l'aptitude médicale du militaire.

§ 2. Sauf contre-indication médicale, le militaire est soumis aux mesures prophylactiques et aux traitements dont la nature, le nombre et les modalités sont fixés par le Roi.

§ 3. Des échantillons peuvent être prélevés sur le militaire et conservés. Ces échantillons peuvent être utilisés uniquement, (dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et) dans le cadre de la médecine du travail au sein des forces armées, pour rechercher les causes des symptômes et des affections dont souffre le militaire ou l'ancien militaire et pour en déterminer le traitement. (Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.) 2006-12-27/32, art. 16, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>

Le Roi fixe la nature et le nombre d'échantillons, ainsi que les modalités de leur prélèvement, de leur conservation et de leur utilisation.

(Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense.)

Article 97. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 97 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le militaire est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ses fonctions.

On entend par dommage aux biens, le dommage occassionne aux biens dont le militaire est propriétaire ou detenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.

§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :

1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;

2° à titre de frais de justice en matière répressive.

§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.

§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.

Droit futur.

Art. 97. § 1. (En période de paix, le militaire est indemnisé, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, du dommage qu'il subit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par le fait d'événements extraordinaires et imprévisibles.

Le Roi désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de l'indemnisation.

Pour l'application du présent article, on entend par dommage, entre autres, la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation du dommage moral n'est toutefois pas visée.)

§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le (dommage) est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le (dommage) a été ou est susceptible d'être indemnisé :

1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéresse ou à son profit, sous réserve du defaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an a dater de la réalisation du dommage;

2° à titre de frais de justice en matière répressive.

§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.

§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.

(Fin de "Droit futur".)

Article M. Loi relative aux statuts du personnel militaire.

Article 99bis. § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui n'est ni en mobilité ni utilisé et qui n'occupe pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès d'un employeur partenaire du secteur privé.

On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermediaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale.

Est considéré en règle de cotisations de securité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat.

§ 2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit :

1° faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;

2° selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre d'années de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;

3° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et a la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récuperation par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Toutefois, le militaire qui sert sous le régime d'engagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement.

Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle.

§ 3. Sous reserve de l'application des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement.

§ 4. Le processus de réorientation professionnelle comprend :

1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;

2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;

3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat.

La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année.

A la réussite du stage ou à defaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire.

A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire sélectionné.

Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif.

Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet (au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois.).

(La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées.)

§ 5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage.

Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement.

En cas d'éventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursee.

Le militaire court terme dont la résiliation de l'engagement ou du rengagement a lieu dans le cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de l'exemption de service visées à l'article26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être reintégré.

§ 6. L'accord de partenariat comprend au moins :

1° la procédure et les critères de sélection;

2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation eventuelle;

3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;

4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation; ces coûts étant toujours entierement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage;

5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives a la responsabilité civile de l'employeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;

6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;

7° la durée de l'accord;

8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés a l'organisation patronale ou professionnelle représentative.

Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins :

1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;

2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;

3° le contrat de travail;

4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire.

Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté.

§ 7. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Article 1. L'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 24 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6bis. Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2. "

Article 2. Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1980, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les cours, travaux pratiques et exercices dirigés ayant pour objet l'enseignement d'une autre langue nationale ou d'une langue étrangère, peuvent être donnés dans cette langue. "

Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.

Article 3. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs :

" Art. 4bis. Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre.

La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant. "

Article 4. L'article 5 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les dispositions du § 3 ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures. "

Article 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;

2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.

Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.

§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.

Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité. "

Article 6. L'article 9, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. A tout moment l'officier auxiliaire peut demander la résiliation de son engagement. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la demande s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la résiliation à la demande n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire qui demande la résiliation de son engagement a effectué du service actif pendant une période égale à cinq ans, à partir du moment où sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire produit ses effets.

L'officier auxiliaire qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser une partie des frais pour les formations suivies. Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement. "

Article 7. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures. "

Section 3. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.

Article 8. Dans l'article 1er de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 21 décembre 1990, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les mêmes conditions pour être nommé au grade de lieutenant sont d'application pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial. "

Article 9. L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut conférer, par voie de commission, d'autres grades d'officier général pour l'exercice de fonctions dans des organismes internationaux, dans des formations militaires interalliées ou dans des représentations belges à l'étranger. "

Article 10. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 12bis. § 1. L'appréciation de l'officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.

§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.

Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° l'octroi de mesures de faveur;

3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.

Les notes d'évaluation sont contresignées par l'officier concerné.

§ 3. Le supérieur direct de l'officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.

L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédures ont été violées.

§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi. "

Article 11. Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 12ter. Le Roi désigne les officiers généraux pour les emplois de chef d'état-major général et de chef d'état-major d'une force pour une durée maximale de quatre ans. Le Roi ne peut prolonger cette durée qu'après délibération en Conseil des ministres. "

Article 12. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété comme suit :

" En période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix sont en engagement opérationnel.

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin, de plein droit, en période de guerre.

En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis. "

Article 13. L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. A tout moment l'officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.

L'officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi qu'une partie des frais pour les formations suivies.

Le Roi fixe la durée de la formation à prendre en considération, la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement. "

Article 14. L'article 24, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la pension, l'officier de carrière qui a obtenu sa démission à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Roi l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission. "

Article 15. L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, b), a suivi avec succès les études supérieures sur base desquelles il est recruté, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine. "

Article 16. L'article 38ter de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38ter. Nul ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou général si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade. "

Article 17. Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 48bis. Les officiers et candidats officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les officiers et candidats officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre. "

Article 18. L'article 51 de la même loi est abrogé.

Article 19. L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 55. Outre les officiers recrutés par application de l'article 54, sont admis dans le cadre des officiers de réserve, aux conditions fixées par le Roi :

1° à leur demande : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit :

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée par le Roi;

b)

les officiers issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine;

c)

les officiers issus du cadre des officiers temporaires, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine. "

Article 20. Un article 91bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 91bis. L'article 48bis est applicable aux officiers de réserve. "

Section 4. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 21. L'article 2, § 1er, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° à la force terrestre, à la force aérienne et au service médical :

a)

sergent ou maréchal des logis;

b)

premier sergent ou premier maréchal des logis;

c)

premier sergent-chef ou maréchal des logis-chef;

d)

premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;

e)

adjudant;

f)

adjudant-chef;

g)

adjudant-major.

2° à la force navale :

a)

second maître;

b)

maître;

c)

maître-chef;

d)

premier maître;

e)

premier maître-chef;

f)

maître principal;

g)

maître principal-chef.

Les catégories de sous-officiers suivantes sont distinguées :

1° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, a) à c), et au 2°, a) à c), sont appelés sous-officiers subalternes;

2° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, d) et e), et au 2°, d) et e), sont appelés sous-officiers d'élite;

3° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, f) et g), et au 2°, f) et g), sont appelés sous-officiers supérieurs. "

Article 22. L'intitulé du chapitre Ier du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre I. - La nomination au grade de sergent ou de premier sergent. "

Article 23. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour être nommé au grade de premier sergent, les mêmes conditions sont d'application pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial. "

Article 24. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 15bis. § 1. L'appréciation du sous-officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation, définis par le Roi, et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.

§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.

Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° l'octroi de mesures de faveur;

3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.

Les notes d'évaluation sont contresignées par le sous-officier concerné.

§ 3. Le supérieur direct du sous-officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.

L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédure ont été violées.

§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi. "

Article 25. L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par les alinéas suivants :

" En période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui, en période de paix, sont en engagement opérationnel.

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis. "

Article 26. Dans l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, le mot " minimale " est remplacé par le mot " maximale ".

Article 27. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.

Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.

Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.

Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve. "

Article 28. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :

1° le sous-officier de carrière dont la démission a été acceptée à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Ministre de la Défense nationale l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission;

2° le sous-officier de carrière dont la démission de son emploi a été acceptée pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut faire valoir le droit d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus, auquel cas il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus, s'il n'avait pas quitté ce cadre. "

Article 29. L'article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33bis. Le sous-officier qui, avant son admission à la formation visée à l'article 8, 1°, a suivi avec succès les études supérieures sur la base desquelles il est recruté par recrutement spécial, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine. "

Article 30. L'article 36 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. Dans les limites fixées à l'alinéa 2, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de sous-officiers, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu. "

Article 31. A l'article 37 de la même loi, dont le paragraphe 2 formera l'unique alinéa de cette disposition, le paragraphe 1er est abrogé.

Article 32. Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38bis. Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'épreuve visée à l'article 38 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.

Le sous-officier qui a satisfait à cette épreuve n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major. "

Article 33. L'article 39, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le Ministre de la Défense nationale détermine les règles de calcul selon lesquelles le nombre maximum d'emplois à conférer aux concurrents est fixé.

Avant l'ouverture de chaque concours, ce nombre est communiqué aux candidats. "

Article 34. Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39bis. Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine. "

Article 35. L'intitulé du chapitre VII du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Les musiciens militaires sous-officiers de carrière. "

Article 36. L'article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. Les musiciens militaires sous-officiers de carrière, dénommés ci-après musiciens sous-officiers sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre. "

Article 37. A l'article 42 de la même loi les mots " musiciens militaires de carrière " sont remplacés par les mots " les musiciens sous-officiers ".

Article 38. A l'article 43 de la même loi les mots " musiciens militaires de carrière " et les mots " musicien militaire de carrière " sont remplacés respectivement par les mots " musiciens sous-officiers " et les mots " musicien sous-officier ".

Article 39. A l'article 45 de la même loi les mots " Le musicien de carrière " sont remplacés par les mots " Le musicien sous-officier ".

Article 40. A l'article 46 de la même loi, les mots " des musiciens de carrière " sont remplacés par les mots " des musiciens sous-officiers ".

Article 41. Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 47bis. Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre. "

Article 42. Dans l'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, les mots " premier sergent " sont remplacés par les mots " premier sergent-chef ".

Article 43. L'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'article 23 qui valent pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote, sont applicables au sous-officier de complément qui est devenu pilote. "

Section 5. - Modification des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.

Article 44. L'article 3, § 5, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, abrogé par la loi du 16 juin 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 5. Le Ministre de la Défense nationale peut, en cas de pléthore, mettre en congé définitif les miliciens en congé illimité qui ne sont plus nécessaires afin de rencontrer les besoins d'encadrement. "

Section 6. - Modification de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique en temps de paix.

Article 45. L'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique en temps de paix est complété par la disposition suivante :

" c) l'accident qui survient à un candidat pilote d'essai militaire ou à un pilote d'essai militaire à bord d'un aéronef qui n'est pas inscrit dans les registres de l'aviation militaire belge ou étrangère dans le cas d'une mission d'essai conférée par l'état-major de la force de l'intéressé. "

Section 7. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 46. L'article 5 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

L'ancienneté relative des volontaires qui sont nommés à la même date à un grade est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent. A ancienneté égale dans les grades inférieurs, la préférence est donnée au plus âgé. "

Article 47. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Les grades des volontaires sont conférés à l'ancienneté par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, pour autant que leur manière de servir soit jugée satisfaisante par leurs chefs hiérarchiques.

Chaque avis défavorable doit être communiqué au volontaire par écrit. Il peut faire valoir sa justification.

Lorsqu'un volontaire a subi un retard à l'avancement, sa candidature peut être réexaminée; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une deuxième et dernière fois dans le courant de la cinquième année, qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu ce premier examen.

Le volontaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement. "

Article 48. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 7bis. Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de volontaires, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef ou à un grade équivalent s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service actif suffit.

Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal-chef ou à un grade équivalent s'il ne compte au moins dix ans de service actif comme volontaire. "

Article 49. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis. § 1. L'appréciation du volontaire a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.

§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.

Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° l'octroi de mesures de faveur;

3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.

Les notes d'évaluation sont contresignées par le volontaire concerné.

§ 3. Le supérieur direct du volontaire qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.

L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédure ont été violées.

§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi. "

Article 50. L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par les alinéas suivants :

" En période de guerre, les volontaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les volontaires qui en période de paix sont en engagement opérationnel.

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis. "

Article 51. L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. A tout moment, le volontaire peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale. Le Ministre peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels que le Ministre de la Défense nationale doit motiver expressément, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le volontaire qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans.

Le volontaire de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission, est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière.

Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que volontaire, ainsi que les règles pratiques concernant le remboursement.

Le volontaire dont la démission est acceptée est de plein droit soumis aux obligations militaires des volontaires en congé illimité, qui sont fixées par le Roi. "

Article 52. L'article 18ter de la même loi, insére par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :

1° le volontaire dont la démission a été acceptée à sa demande depuis un an au plus peut obtenir du Ministre de la Defense nationale l'autorisation d'être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission;

2° le volontaire dont la démission de son emploi a été acceptée pour servir dans une autre catégorie de personnel peut faire valoir le droit d'être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus, auquel cas il lui est accorde le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté ce cadre. "

Article 53. L'article 20octies de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20octies. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des volontaires de carrière, le volontaire de complément qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué après sa formation au moins deux ans de service actif comme volontaire de complément;

2° être agréé par le chef d'état-major de sa force, sur la proposition de son chef de corps;

3° avoir réussi l'épreuve que le Roi fixe, aux conditions et selon les modalités qu'Il détermine. "

Article 54. L'intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Les musiciens militaires volontaires de carrière. "

Article 55. La phrase introductive de l'article 21, de la même loi est remplacée par la disposition suivante :

" Art. 21. Les classes auxquelles les musiciens militaires volontaires de carrière, dénommés ci-après musiciens volontaires, sont nommés, se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : "

Article 56. A l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1990, le mot " militaire " est supprimé dans la phrase introductive.

Article 57. L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Les dispositions des articles 1erbis et 3 et des chapitres III à VI de la présente loi, à l'exception de l'article 7bis, alinéa 2, sont applicables aux musiciens volontaires. "

Article 58. A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les mots " les musiciens militaires volontaires " sont remplacés par les mots " les musiciens volontaires ".

Article 59. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 22ter. Les volontaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les volontaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes. Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre. "

Section 8. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Article 60. L'article 42 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, abrogé par la loi du 21 décembre 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 42. Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical. "

Article 61. L'article 44 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, qui valent pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote, sont applicables à l'officier de complément qui est devenu pilote. "

Article 62. Dans l'article 50, § 1er, de la même loi, les mots " sixième semaine " sont chaque fois remplacés par les mots " septième semaine ".

Article 63. L'article 53bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental visé au présent article n'est octroyé qu'à l'un d'eux. Le père ne peut pas prendre le congé parental pendant que la mère est en congé d'allaitement. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif. "

Article 64. L'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 18 février 1987 et 28 décembre 1990, est abrogé.

Section 9. - Modification de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 65. L'article 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Outre les sous-officiers recrutés par application de l'article 1er, sont admis dans le cadre des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et aux conditions déterminées par le Roi : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnees sur les pensions militaires;

2° de plein droit :

a)

les sous-officiers de carrière ou de complement dont la démission de l'emploi est acceptée par le Ministre de la Défense nationale;

b)

les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers auxiliaires de la force aerienne, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine;

c)

les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers temporaires, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine. "

Article 66. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 44bis. Les sous-officiers de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les sous-officiers de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre. "

Section 10. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Article 67. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " des cadres d'active " sont remplacés par les mots " du cadre actif ";

2° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les officiers et les sous-officiers de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière de leur catégorie de personnel; "

3° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;

4° dans l'alinéa 2 les mots " de sa catégorie de personnel navigant " sont remplacés par les mots " comme membre du personnel navigant breveté ";

5° dans l'alinéa 2 les mots " inaptitude physique " sont remplacés par les mots " inaptitude médicale ";

6° l'article est complété par les alinéas suivants :

" L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'etre admis comme officier de complément, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.

Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an. "

Article 68. A l'article 4 de la même loi les mots " et 4°, " sont supprimés.

Article 69. Un article 5bis, redigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 5bis. Sous réserve de l'article 24, § 6, les dispositions qui sont applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables aux candidats. "

Article 70. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8bis. § 1. Aux candidats s'applique le régime des congés d'urgence et des permissions de service pour raisons familiales applicables aux militaires du cadre actif en dessous du rang d'officier.

Les candidats bénéficient des congés inscrits au programme de formation selon les règles fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.

Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat suit pendant la période de stage ou d'évaluation, le régime de congés et de permissions de la catégorie du cadre actif pour laquelle il est candidat.

§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat sont insuffisants.

Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale. "

Article 71. L'article 9 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, en ce qui concerne le recrutement de candidats volontaires, le chef de l'état-major général fixe, dans les limites déterminées par le Ministre de la Défense nationale, le nombre de candidats qui peuvent être admis en fonction des besoins. "

Article 72. A l'article 10 de la même loi sont apportees les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Pour être admis comme candidat par le Ministre de la Défense nationale et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour lqquelle ils sont formés :

1° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, pour être agréés comme candidats militaires de carrière et les candidats visés à l'article 2, alinéa 2, pour être agréés comme candidat officier de complément, doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 16 et 17;

2° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;

3° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;

4° en plus des conditions visées au 1°, les candidats visés à l'article 2, alinéa 2, doivent être titulaires du brevet supérieur de pilote ou de navigateur.

Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et en fixe les conditions de participation. "

2° Au § 2 les mots " et 4° " sont supprimés.

Article 73. A l'article 11 de la même loi sont apportees les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine. "

2° l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° soit satisfaire aux conditions d'admission que le Roi fixe, qui doivent être remplies pour être admis comme élève de l'Ecole royale militaire; "

Article 74. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine. "

2° dans le dernier alinéa les mots " à temps plein " sont inséres entre les mots " de type court " et " ou d'un niveau équivalent ".

Article 75. L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine. "

Article 76. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er les mots " et physiques " sont remplacés par les mots " , physiques et professionnelles ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Avant que le candidat ne commence sa formation, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées selon les règles que le Roi détermine. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation. "

Article 77. A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais du § 1er le mot " schoolplicht " est remplacé par le mot " leerplicht ";

2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Il peut toutefois souscrire un engagement en vue de son admission dans une école pour sous-officiers, s'il atteindra au moins l'âge de seize ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il commence sa formation. "

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er :

1° l'engagement ou le rengagement du candidat qui en vertu de l'article 26bis est tenu à servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu à servir;

2° ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité pendant cette période. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)