20 MAI 1994. - [Loi relative aux statuts du personnel de la Défense]. <L 2006-03-05/57, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2006> (NOTE : art. 90, §1er et 99bis abrogés par L 2007-02-28/35, art. 229, 007: En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 14-12-2022)

Type Loi
Publication 1994-06-21
Dernière mise à jour 2022-06-27
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 162
Historique des réformes JSON API

Article 78. Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi les mots " au terme de service actif prevu pour les miliciens par la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens " sont remplacés par les mots " a deux ans ".

Article 79. L'article 18, dernier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Au candidat qui au moment de la signature de l'acte d'engagement n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit. "

Article 80. L'article 20 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'equivalence des formations visées à l'alinéa 2 et qui fixe dans quelle mesure les differentes qualités des candidats sont appréciées. "

Article 81. A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1. Chaque candidat vise à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, dès son admission revêtu de plein droit du grade de soldat.

Dans les cas que le Roi détermine, le candidat conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.

§ 2. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, peuvent être commissionnés à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° les candidats officiers :

a)

caporal ou premier matelot;

b)

sergent ou second maître;

c)

adjudant ou premier maître-chef;

d)

sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2° les candidats sous-officiers :

a)

caporal ou premier matelot;

b)

sergent ou second maître;

3° les candidats volontaires :

premier soldat ou matelot de première classe.

Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière et de complement.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "

2° le § 4 est abrogé;

3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, les candidats officiers et les candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial peuvent être nommes au grade immédiatement supérieur. "

Article 82. A l'article 22, alinéa 1er, 3°, de la même loi les mots " et 4° " sont supprimés.

Article 83. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. § 1. Le candidat militaire de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation :

1° soit de recommencer une nouvelle formation dans une autre spécialité dans la même qualité;

2° soit de suivre une formation de militaire de complément dans sa catégorie de personnel, à condition qu'il soit déjà, s'il est candidat officier de carrière, commissionné au grade de sous-lieutenant;

3° soit de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière pour le candidat officier de carrière qui n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.

§ 2. Le candidat officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant, pilote ou navigateur, pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien est agréé à sa demande, et aux conditions que le Roi détermine, par le chef d'état-major de sa force pour suivre, dans sa force, une formation d'officier de carrière du personnel non-navigant.

Le candidat à la force navale visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat militaire de carrière ou de complément de la force navale pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef de l'état-major général l'autorisation de poursuivre sa formation dans une autre force.

Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons médicales, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef d'état-major de sa force l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

§ 3. Le candidat militaire de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorite militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel. Cette autorisation ne peut être obtenue qu'une seule fois.

§ 4. Le candidat officier ou sous-officier de complèment visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation a la suite de qualités professionnelles insuffisantes et qui n'obtient pas le reclassement mentionné au § 3 peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre la formation de militaire de carrière dans la catégorie de personnel immédiatement inferieure.

§ 5. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité militaire désignée par Lui, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.

§ 6. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui un ajournement pour passer certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.

§ 7. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité militaire désignée par Lui vers un cycle de formation spécifique dans sa force ou dans une autre force, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

§ 8. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les raisons que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.

§ 9. Le candidat visé au § 1er, 2° et 3°, au § 4 et au § 8 contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. "

Article 84. L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. La qualité de candidat est retirée de plein droit :

1° lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 15 :

a)

s'il ne possède pas les qualites professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions que le Roi détermine;

b)

s'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)

s'il ne possède pas les qualités physiques requises, vu les normes en vigueur en matière de condition physique;

2° lorsque le candidat ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions que le Roi détermine;

3° lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 15;

4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;

5° lorsque, à sa demande, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient l'autorisation du chef de l'état-major général ou de l'autorité militaire que ce dernier désigne;

6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;

7° lorsque le candidat perd la nationalité belge.

lorsque les cas de perte de la qualité de candidat visés à l'alinéa 1er, s'appliquent à des militaires âgés de moins de 18 ans, célibataires et non émancipés, ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée à la poste, par le chef de l'état-major général ou par l'autorité militaire désignée par ce dernier. "

Article 85. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était envoyé en congé illimité, est, sans préjudice de l'application des articles 26bis et 28, selon le cas :

1° envoyé en congé définitif, s'il perd la qualité de candidat soit en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour toute catégorie de personnel, soit en application de l'article 25, 6° ou 7°;

2° s'il perd la qualité de candidat en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour la catégorie de personnel des officiers ou des sous-officiers, envoyé en congé illimité dans la catégorie des non militaires de réserve avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus, si dès son admission dans le cadre de réserve, il avait appartenu à la catégorie des militaires en congé illimité et n'avait jamais quitté cette catégorie;

3° sans préjudice de l'application de l'article 24, § 8, s'il perd la qualité de candidat pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° et 2°, soit transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve, soit transfére dans la catégorie des non militaires de réserve à laquelle il appartenait avant son admission comme candidat, avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie précitée, selon le cas.

§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des articles 24, § 8, 26, § 4, 26bis et 28, envoye en congé définitif. "

2° au § 4, alinéa 5, les mots " inaptitude physique " et " inapte physique " sont remplacés respectivement par les mots " inaptitude médicale " et " médicalement inapte ";

3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures. "

Article 86. Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 26bis. § 1. Le candidat officier ou sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui quitte les forces armées comme candidat militaire ou comme militaire du cadre actif est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine :

a)

lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui ne termine pas ses etudes à l'Ecole royale militaire ou à toute autre institution de niveau universitaire et qui a obtenu le diplôme y afférent, décerné par une des institutions susnommées après les années de candidature;

b)

lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne termine pas sa formation qu'il a entamée dans une école de sous-officiers après y avoir obtenu le diplôme ou certificat y afférent, délivré par cette école;

2° soit de servir en qualité de volontaire court terme pendant une période égale au nombre d'années d'études pour lesquelles le candidat a réussi, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière ou sans que cette période puisse excéder deux années lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne peuvent ou ne veulent pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe par formation la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les règles pratiques concernant le remboursement.

L'intéressé qui ne remplit pas les conditions pour servir en qualité de militaire court terme est tenu au remboursement des frais de formation visés à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major genéral, le candidat officier de carrière et le candidat sous-officier de carrière dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour des raisons d'études peuvent être autorisés à servir respectivement dans la qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide si le candidat officier doit servir comme sous-officier ou volontaire court terme: le candidat sous-officier doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment. "

Article 87. A l'article 27 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive, les mots " et 4° " sont supprimés;

2° au 3°, les mots " par résiliation de plein droit ou " sont supprimés.

Article 88. A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et 4° " sont supprimés;

2° au dernier alinéa, les mots " visés à l'article 25, 4°, de la présente loi " sont remplacés par les mots " qui obtiennent à leur demande la résiliation de leur engagement ou rengagement ".

Article 89. L'article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 61. § 1. Les militaires du cadre temporaire en service qui ont au moins quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur engagement ou rengagement.

Au cours de cette période, ces militaires sont tenues de poser leur candidature pour un passage dans le cadre de carrière ou de complément, prévu en 1991 et 1992.

§ 2. Si la durée de l'engagement ou rengagement mentionné au § 1er ne leur permet pas de poser leur candidature pour un passage dans le cadre de carrière ou de complément en 1991 et 1992, les militaires concernés sont cependant autorisés à contracter un rengagement pour le terme, exprimé en années complètes, qui leur donne l'occasion de poser en 1991 et 1992 leur candidature pour un passage sans pour autant pouvoir dépasser la durée maximum de dix ans de service dans leur catégorie de personnel.

§ 3. Les passages des militaires visés dans cet article s'effectuen suivant les règles et la procédure fixées par la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées et ses arrêtés d'exécution sans que les militaires temporaires concernés ne doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté de service fixées aux articles 22, 1°, 23, 1°, 24, 1°, 27, 1° et 28, 1° de la loi du 13 juillet 1976 et sans qu'il soit tenu compte de l'ancienneté de service des candidats pour les classer.

§ 4. Ne sont pas considérés comme ayant dû quitter le service actif en application de cet article, ceux qui pour une quelconque raison n'ont pas profité de toutes les possibilités pour rester dans les forces armées.

Sont en tout cas considérés comme tels :

1° les militaires visés aux §§ 1er et 2 qui ne se présentent pas à l'ensemble des épreuves précitées;

2° les militaires visés au § 2 qui ne contractent pas le rengagement mentionné;

3° les militaires visés au §§ 1er et 2 qui se trouvent dans l'impossibilité de se porter candidat aux épreuves précitées ou de s'y présenter suite à un retrait temporaire d'emploi à leur demande.

§ 5. Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions. "

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Section 1. - Des examens médicaux et des vaccinations.

Section 2. - Responsabilité civile et assistance en justice.

Article 91. L'Etat est responsable du dommage causé par le militaire dans les fonctions auxquelles il l'a employé, comme les commettants sont responsables du dommage cause par le fait de leurs préposés.

[¹ Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre en charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers par un militaire, lorsque ce militaire a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 327, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 92. Le militaire qui, dans ses fonctions, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer, en tout ou en partie, les militaires de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 1er en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.

Article 93. § 1. L'action en justice exercée par l'Etat contre un militaire sur la base de l'article 92, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi.

Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.

L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.

§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat par le militaire et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 94. Le militaire qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler l'Etat à la cause; celui-ci peut intervenir volontairement.

Article 95. L'Etat prend en charge les frais de justice auxquels le militaire est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

[¹ Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, mettre à disposition d'un militaire les frais de caution, entendus au sens de la loi locale, auxquels ce militaire est exposé, même s'il a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 328, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 96. § 1. Le militaire ou l'ancien militaire qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de l'Etat.

Il en est de même pour le militaire qui, en sa qualité de militaire et en raison de ses fonctions, est victime d'un acte intentionnel ayant entraîné une incapacité de travail.

§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au militaire contre lequel l'Etat exerce l'action civile prévue aux articles 92 et 93.

§ 3. L'assistance en justice peut être refusée par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions.

L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le militaire concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde.

§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fonde, le militaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du militaire, de la manière prévue à l'article 93.

§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter assistance en justice sont pris à charge par l'Etat.

§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat aucune reconnaissance de sa responsabilité.

Article 98. L'article 569, alinéa premier, du Code judiciaire est complété comme suit :

" 25° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire. "

Section 3. - Revendication de frais médicaux et de salaires et indemnités à la suite de faits nuisibles pour lesquels des tiers sont responsables.

Article 99. Lorsque des tiers responsables sont impliqués dans des accidents ou autres cas de dommages, l'Etat est subrogé de plein droit aux bénéficiaires à concurrence des montants dépensés par lui pour les soins de santé aux victimes, pour les rémunérations qui ont été versées aux victimes militaires pendant leurs périodes d'absence pour motif de santé dues aux accidents ou cas de dommages ainsi que pour tous les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun, en réparation totale ou partielle des dommages encourus lors des accidents ou cas de dommages visés à l'alinéa 1er.

Section 4. - Reorientation professionnelle des militaires.

Section 5 -[¹ - Interventions de l'Etat dans des cas où des assureurs ne couvrent pas des risques suite aux dangers spécifiques inhérents à l'exercice de la profession.]¹


(1)2022-06-02/03, art. 2, 011; En vigueur : 27-06-2022>

Article 99ter. [¹ § 1er. Le ministère de la Défense est habilité à conclure une convention-cadre avec Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance, relative aux conditions de couverture du risque de décès dans le cadre des assurances solde restant dû qui sont souscrites par des membres du personnel de la Défense. Des assureurs individuels sont libres d'adhérer au régime de cet accord-cadre.

Conformément aux dispositions de cette convention-cadre, l'Etat prend intégralement à charge la couverture des risques y visés, y inclus le risque de guerre visé à l'article 63 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, s'il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes:

1° le membre du personnel conclut auprès d'un assureur adhérent une assurance solde restant dû garantissant un crédit hypothécaire pour la construction, rénovation ou l'acquisition d'une habitation ou a conclu une telle assurance;

2° l'habitation sert de résidence principale de l'assuré, sauf la situation dans laquelle l'assuré, pour des raisons professionnelles légitimes, séjourne temporairement ailleurs;

3° cette assurance solde restant dû répond aux conditions de la convention-cadre.

§ 2. Si un membre du personnel assuré conformément à la convention-cadre décède en service ou par le fait du service suite à un risque visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le ministère de la Défense versera intégralement le montant du solde restant du crédit hypothécaire qui est couvert par l'assurance solde restant dû ou les assurances solde restant dû au moment du décès au prêteur ou aux prêteurs]¹


(1)2022-06-02/03, art. 3, 011; En vigueur : 27-06-2022>

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

Article 100. Sont abrogés dans la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire :

1° l'article 12, modifié par la loi du 13 novembre 1974;

2° l'article 14, modifié par les lois des 1er mars 1958 et 6 juillet 1967 et par l'arrêté royal du 11 août 1923;

3° l'article 21;

4° l'article 23, modifié par la loi du 6 juillet 1967;

5° l'article 24.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 101. Le Roi détermine les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions de la présente loi.

Article 102. Le Roi peut coordonner les dispositions législatives relatives aux statuts du personnel militaire ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Lois relatives au statut du personnel militaire, coordonnées le ..... ".

Article 103. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 89, qui produit ses effets le 1er janvier 1991.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21 à 23, 25, 26, 28 à 33, 35 à 40, 42, 44 à 48, 50, 52 à 58, 60, 62 à 65, 67 à 84, 85, 1° et 2°, 87, 88, 90 et 99 à 103 fixée au 15-08-1994 par AR 1994-08-11/35, art. 15)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 91 à 98 fixée au 20-05-1995 par AR 1995-03-09/42, art. 14)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10, 24 et 49 fixée au 01-07-1995 par AR 1995-07-28/32, art. 23)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, 4, 7, 17, 20, 41, 59 et 66 fixée au 01-10-1998 par AR 1998-04-16/53, art. 54)

Article 99quater.. 99quater. [¹ § 1er. Lorsque, dans le cadre d'une assurance solde restant dû, l'assureur refuse, en cas de décès d'un militaire résultant de l'exercice de la fonction, de verser le capital dû en raison de l'exclusion des risques professionnels, le ministère de la Défense versera intégralement le montant du solde restant du crédit hypothécaire qui est couvert par l'assurance solde restant dû ou les assurances solde restant dû au moment du décès au prêteur ou aux prêteurs, avec un plafond de 200 000 euros.

L'alinéa 1er est applicable pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime.

§ 2. Lorsqu'un civil dont la présence est requise auprès des militaires, participe à une mission, une opération ou un exercice et que son assureur refuse, dans le cadre d'une assurance solde restant dû de verser le capital dû, en cas de décès résultant de cette participation, en raison de l'exclusion du risque, le ministère de la Défense versera intégralement le montant du solde restant du crédit hypothécaire qui est couvert par l'assurance solde restant dû ou les assurances solde restant dû au moment du décès au prêteur ou aux prêteurs, avec un plafond de 200 000 euros.

L'alinéa 1er est applicable pour autant que le civil ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime.

L'alinéa 1er est uniquement applicable si les assurés visés ne peuvent faire valoir aucun autre droit à indemnisation contre l'employeur ou tout autre fournisseur de couverture pour les mêmes faits.

§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits des assurés visés aux paragraphes 1er et 2 à concurrence du montant accordé et pourra exercer un recours aussi bien envers la compagnie d'assurance qu'envers chaque partie responsable.

§ 4. La subrogation visée au présent article est subordonnée au régime visé à l'article 99ter et est uniquement applicable, selon les conditions mentionnées aux paragraphes 1er à 3, dans les cas suivants:

1° si un membre du personnel militaire ou civil conclut ou a conclu une assurance solde restant dû garantissant un crédit hypothécaire pour la construction, rénovation ou l'acquisition d'une habitation qui sert de résidence principale, sauf la situation dans laquelle l'assuré, pour des raisons professionnelles légitimes, séjourne temporairement ailleurs, auprès d'un assureur qui n'a pas adhéré à la convention-cadre visée à l'article 99ter, § 1er, alinéa 1er, ou pour une telle assurance qui ne répond pas aux conditions de cette convention-cadre;

2° pour des assurances solde restant dû pour la construction, rénovation ou l'acquisition d'une habitation qui sert de résidence principale, conclues par un civil qui n'est pas membre du personnel de la Défense.]¹


(1)2022-06-02/03, art. 4, 011; En vigueur : 27-06-2022>

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

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