Historique des réformes

24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)

13 versions · 1994-01-22
2009-11-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2009-01-08
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2008-08-18
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2008-02-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2007-07-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2004-07-15
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2003-04-27
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc

Changements du 2003-04-27

@@ -98,11 +98,17 @@
6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.
##### Article 58. Sont exclus de l'application du présent titre, les marchés de travaux et de fournitures que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre.
Elles communiquent à la Commission des Communautés européennes, sur sa demande, les activités, les produits ainsi que les services visés à l'article 56 qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.
### CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés.
##### Article 58. <AR 1996-06-18/30, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-07-1996> Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés aux articles 56 et 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.
Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :
1° les noms des entreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés de services visés;
3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.
### Section IV. - Marchés publics dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.
##### Article 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.
@@ -252,4 +258,90 @@
##### Article 16. En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission.
##### Article 41. Les articles 6 à 12, 18 et 19, 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
##### Article 41. Les articles 6 à 12, (18, 18bis et 19), 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre. <L 2003-04-08/33, art. 103, 008; **En vigueur :** 27-04-2003>
##### Article 2. Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre.
Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.
### TITRE IV. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
### Section III. - Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.
##### Article 32. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;
2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
##### Article 34. § 1. Dans le secteur des télécommunications, sont soumises aux dispositions du présent titre, les activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications;
2° la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.
§ 2. Il y a lieu d'entendre par " réseau public de télécommunications ", l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Un " point de terminaison de réseau " est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire.
Les " services publics de télécommunications " sont les services de télécommunications dont l'autorité compétente a spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications.
Les " services de télécommunications " sont les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.
##### Article 35. La présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir adjudicateur exercant une activité visée à l'article 34 passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres personnes sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographiques et dans des conditions substantiellement identiques.
##### Article 41ter. <Inséré par AR 1996-01-10/33, art. 1; **En vigueur :** 01-05-1997> § 1. Les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux marchés publics de services visés au présent chapitre :
1° qu'un pouvoir adjudicateur passe auprès d'une entreprise liée;
2° qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre IV, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.
Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingt p.c. au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la prestation de services par ces entreprises.
Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à la directive 83/349/CEE, on entend par entreprise liée toute entreprise :
1° sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante par cela qu'il
a) détient la majorité du capital de l'entreprise, ou
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
2° ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au 1° sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;
3° ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
§ 2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.
### LIVRE II. - (De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications). <AR 1996-06-18/30, art. 1; **En vigueur :** 01-07-1996>
### Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.
##### Article 53. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public de transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique.
Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;
2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
### Section IV. - Marchés dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.
##### Article 55. § 1. Dans le secteur des télécommunications, sont soumis aux dispositions du présent titre, les activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications;
2° la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.
§ 2. Il y a lieu d'entendre par " réseau public de télécommunications ", l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Un " point de termination de réseau " est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire.
Les " services publics de télécommunications " sont les services de télécommunications dont l'autorité compétente a spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications.
Les " services de télécommunications " sont les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.
##### Article 56. La présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exercant une activité visée à l'article 55 passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres personnes sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques. L'entité adjudicatrice communique, à la demande de la Commission des Communautés européennes, les services de télécommunications remplissant selon elle ces conditions.
2002-11-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2001-07-28
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
2000-09-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
1999-01-14
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
1997-05-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marc
1994-01-22
24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains m
version originale Texte à cette date