30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 81. Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du 30 avril 1994, aux conditions visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 82. La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :
1° l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le 28 février 1994. Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail;
2° l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du 30 avril 1994, un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Article 50. § 1. Une retenue de 1 p.c. est effectuée sur :
1° la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
2° l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.
Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 20 463 francs par mois, augmenté de 4 091 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Elle est effectuée par l'Office national de l'emploi sur le montant de l'allocation de chômage.
§ 2. Le Roi fixe les conditions et modalités pour le calcul et la perception de la retenue visée au § 1er, notamment les renseignements et déclarations justificatives à fournir par les débiteurs de l'indemnité complémentaire et par les bénéficiaires des allocations et indemnités visées au § 1er, alinéa 1er. Il fixe les sanctions administratives applicables et les indemnités dues lorsque l'obligation de communication imposée aux personnes précitées n'est pas respectée. Il détermine les données qui seront communiquées par l'Office national de l'emploi à l'Office national des pensions. Il désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de ces règles.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants prévus au § 1er, alinéa 2, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi ou du Conseil national du travail.
Article 67. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de 7 000 millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.
Article 68. (NOTE 1 : Version 006 de l'article 68 est modifié par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880) - (NOTE 2 : Version 006 de l'article 68 tel que modifiée par L 2000-08-12/62, est modifiée par L 2001-01-02/30, En vigueur : 01-01-1995, Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 03-01-2001) Les pensions légales de veillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages définis ci-avant et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille.
La retenue prévue à l'alinéa 1er, qui sera effectuée à partir du 1er janvier 1995 sur les pensions et autres avantages payés à partir de cette même date, est établie conformément au tableau ci-dessous :
Beneficiaire isole
P = Montant total mensuel Montant de la retenue
brut des pensions et
autres avantages
compris entre :
de 1 a 40 000 0
de 40 001 a 40 403 (P - 40 000) X 50 %
de 40 404 a 50 000 P X 0,005
de 50 001 a 50 510 250 + (P - 50 000) x 50 %
de 50 511 a 60 000 P x 0,01
de 60 001 a 60 618 600 + (P - 60 000) x 50 %
de 60 619 a 70 000 P x 0,015
de 70 001 a 70 728 1 050 + (P - 70 000) x 50 %
superieur a 70 728 P x 0,02
Beneficiaire avec charge de famille
P = Montant total mensuel Montant de la retenue
brut des pensions et
autres avantages
compris entre :
de 1 a 50 000 0
de 50 001 a 50 504 (P - 50 000) X 50 %
de 50 505 a 60 000 P x 0,005
de 60 001 a 60 610 300 + (P - 60 000) x 50 %
de 60 611 a 70 000 P x 0,01
de 70 001 a 70 720 700 + (P - 70 000) x 50 %
de 70 721 a 80 000 P x 0,015
de 80 001 a 80 832 1 200 + (P - 80 000) x 50 %
superieur a 80 832 P x 0,02
Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.
(L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux retenues effectuées en vertu de cet article.
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par bénéficiaire isolé et bénéficiaire avec charge de famille dans le sens de cet article;
2° les institutions chargées de la perception de la retenue et les cas pour lesquels la retenue doit être versée au Fonds d'équilibre des régimes de pension;
3° de quelle facon la retenue à percevoir par l'institution sera fixée et les éléments de calcul qui devront être pris en considération;
4° les pensions sur lesquelles la retenue doit réellement être effectuée et dans quel ordre de priorité cette retenue doit être appliquée en totalité ou en partie sur ces pensions.)
TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.
CHAPITRE I. - Mesures relatives au soutien de la politique de sécurité et l'encadrement en personnel qui en découle.
Article 69. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme :
1° d'un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la poursuite de diverses formes de criminalité, ou
2° d'une allocation pour des recrutements supplémentaires :
- au profit de la police locale;
- pour l'accompagnement d'activités d'intérêt général, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de la Justice;
- pour les projets spécifiques relatifs à la prévention de la criminalité et à l'accueil de victimes de délits, pour lesquels l'autorité locale conclut une convention avec le ministre de l'Intérieur.
Les conventions visées à l'alinéa premier déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.
Article 107. Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " Ménage " : la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition fiscale unique est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126, 128, 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° " Revenu du ménage : " l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code.
Article 108. § 1. Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale d'un montant de :
- 4 200 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 750 000 à 828 999 francs;
- 9 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 829 000 à 1 119 999 francs;
- 12 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1 120 000 à 1 410 999 francs;
- 18 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1 411 000 à 1 999 999 francs;
- 24 000 francs lorsque le revenu du ménage atteint 2 000 000 francs.
(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.)
§ 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 13. Les recettes provenant des augmentations des accises telles que fixées dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales, ainsi que le produit de l'augmentation du taux de T.V.A. normal fixée dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont affectés à concurrence de 3 000 millions de francs à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
En outre, le solde du produit des impôts visés à l'alinéa 1er est affecté annuellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, après déduction d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 14. Les recettes provenant des modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers telles que fixées aux articles 29, 30, 1° et 2°, 31, 35 à 42 de la loi-programme du 24 décembre 1993, et aux articles 1er, 21, 22, 40 à 49 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, et à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 février 1994 modifiant l'AR/CIR 1992 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces, sont affectées pour les années 1994, 1995 et 1996 au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Néanmoins, 10 p.c. des recettes provenant des modifications visées à l'alinéa 1er du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers sont affectés pour les années 1994, 1995 et 1996 au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des tavailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993.
Pour les années 1994 et 1995, le transfert visé à l'alinéa 2 est respectivement diminué de 400 millions de francs et 300 millions de francs.
Article 109. § 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel.
(Le montant de la retenue est de :
1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 235.407 francs à 265.055 francs : 7,6 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 78.469 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 78.469 francs à 88.352 francs (avec un minimum de 375 francs par mois pour les personnes dont le conjoint bénêficie également de revenus professionnels).
Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 132.528 francs à 235.407 francs, la retenue est fixée forfaitairement à 375 francs par mois;
2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 265.056 francs à 729.588 francs : 750 francs, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 88.352 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 88.353 francs à 243.196 francs, sans que cette retenue puisse dépasser 2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;
3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 729.588 francs :
2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;
2.458 francs par mois pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.)
(Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa précédent.
Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.)
§ 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire.
Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.
§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.
§ 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er.
§ 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur.
§ 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 110. § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.
Elle percoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (après déduction de 2.500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens) au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas portés au rôle.
§ 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins 100 francs.
Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Le Fonds visé au § 1er rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs.
§ 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.
Article 61. Les articles 59 et 60 produisent leurs effets le 1er jar 1994.
Article 92. Sous réserve des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 3 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui commettent une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ou à leurs arrêtés d'exécution;
2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du même arrêté.
En ce qui concerne les infractions aux articles 2, 3 et 5 du même arrêté, le montant de l'amende est multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
L'action publique résultant des infractions aux dispositions du titre Ier du même arrêté et de ses arrêtés d'exécution est prescrite après trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.