30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1994-03-31
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 228
Historique des réformes JSON API

Article 81. Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), (à une des conditions) visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Article 82. La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :

1° l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le (30 juin 1994). Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail;

2° l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

(3° l'institution de crédit répond à l'une des deux conditions suivantes :

  • être reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la réglementation sur la prépension;
  • avoir procédé avant le 28 février 1994 à la notification au conseil d'entreprise d'une réduction structurelle du personnel;

et conclut une convention collective de travail avant le 31 juillet 1994 prévoyant la diminution des licenciements prévus à concurrence du produit de la modération des revenus, telle que visée à l'article 81. Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.)

Article 50. (abrogé)

Article 67. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de (8 000) millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.

Article 68. § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)

par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [⁵ ou toute allocation de transition]⁵ à charge d'un régime belge de pension [¹¹ , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale]¹¹.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)

[¹¹ ...]¹¹

c)

[¹¹ par "pension complémentaire":

1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;

2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.

Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;]¹¹

d)

par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)

par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [¹ ou des travailleurs indépendants]¹, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [¹¹ institution internationale]¹¹;

2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [¹ , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]¹;

3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)

par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)

par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)

(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [¹¹ de la pension légale ou de la pension complémentaire]¹¹;)

i)

[¹¹ par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;]¹¹

j)

[⁶ par "Service", le Service fédéral des Pensions;]⁶

k)

[⁶ ...]⁶;

l)

[¹¹ ...]¹¹

§ 2. [¹² Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant:

  • les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires;
  • les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement;
  • les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.]¹²

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

[¹⁰ Bénéficiaire isolé

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:

Bedrag van de afhouding in euro
Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR
Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR
Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR
Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR
Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR
0,00
(P - 1.711,72) x 50 %
P x 0,015
28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %]
P x 0,02

Bénéficiaire avec charge de famille

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:
P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:

Bedrag van de afhouding in euro
Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR
Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR
Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR
Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR
Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR
0,00
(P - 1.978,96) x 50 %
P x 0,015
32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %]
P x 0,02

]¹⁰

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement:

1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.]¹³

§ 4. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.]¹³

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [¹⁴ pensions complémentaires belges payées]¹⁴ après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [¹⁴ organismes débiteurs belges et étrangers]¹⁴ n'est pas opérée.

[¹⁴ L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée]¹⁴ après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur a (2.478,94 EUR) prélève d'office, lors du paiement [¹⁴ de ce capital]¹⁴, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (24.789,36 EUR). Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (74.368,06 EUR) s'ils sont liquidés suite à un décès.

[¹⁴ L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.]¹⁴

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [⁶ le Service]⁶ rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [⁶ le Service]⁶ est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même [¹⁴ organisme débiteur belge ou étranger]¹⁴ doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

3° [¹⁵ les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;]¹⁵

4° [⁷ ...]⁷;

5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

6° [¹⁵ les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;]¹⁵

7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;

8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région);

10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement [¹⁶ de pensions légales ou de pensions complémentaires]¹⁶ sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [¹⁷ des pensions légales ou des pensions complémentaires payées]¹⁷ avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

  • a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;
  • pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital.

(§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) 2008-06-08/30, art. 22, 037; **En vigueur :** 26-06-2008>

(NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)


(1)2013-03-13/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-03-13/01, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-11/02, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2014-04-19/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2014-05-05/01, art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2016-03-18/03, art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016>

(7)2016-03-18/03, art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2018-02-18/07, art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018>

(9)2018-12-06/23, art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019>

(10)2019-02-17/04, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019>

(11)2023-05-04/04, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(12)2023-05-04/04, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(13)2023-05-04/04, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(14)2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(15)2023-05-04/04, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(16)2023-05-04/04, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023>

(17)2023-05-04/04, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

CHAPITRE I. - Mesures relatives au soutien de la politique de sécurité et l'encadrement en personnel qui en découle.

Article 69. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle (ou pluriannuelle pour les conventions [¹ visées au 1° et 4° et à l'alinéa 6]¹ aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme :

(1° un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la lutte contre diverses formes de criminalité, ou

2° un allocation pour des recrutements supplémentaires au profit de la police communale, ou

3° une allocation de frais de personnel et de moyens d'action pour des recrutements supplémentaires :

  • [¹ ...]¹
  • pour les projets spécifiques relatifs à la prévention de la criminalité, l'assistance policière aux victimes et la coordination de ces projets, pour lesquels l'autorité locale conclut une convention avec le ministre de l'Intérieur;
  • pour les projets spécifiques visant à favoriser le renouveau urbain et la coordination de ces projets, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, avec les autres ministres compétents;
  • pour les projets spécifiques relatifs à l'aide juridique de première ligne, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre de la Justice [¹ , ou]¹

[¹ 4° [² une allocation pour l'exercice d'une mission ou une allocation pour des frais de personnel, des moyens d'action pour des recrutements supplémentaires et des frais de fonctionnement pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions.]²]¹

Les conventions visées à l'alinéa 1er déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.)

(Le Roi détermine en outre les conditions auxquelles le ministre de l'Intérieur octroie aux autorités locales, dans la limite des crédits disponibles a cet effet, une allocation pour la formation des policiers communaux et pour la coordination des tâches de police, y compris avec d'autres services de police.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.)

(Le ministre de l'Intérieur peut déléguer au Président du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur la signature d'avenants à ces conventions lorsque ces avenants ne modifient pas le montant total de l'allocation.)

[¹ L'allocation visée à l'alinéa 1er, 4°, peut aussi être octroyée à une structure de coopération intercommunale, une province, une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique, lorsque celle-ci conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions.

L'ensemble des allocations prévues par l'alinéa 1er, 4°, et par l'alinéa 6 font l'objet d'une concertation annuelle préalable au sein de la Conférence interministérielle pour les Maisons de justice.

Le Roi attribue définitivement l'ensemble des allocations par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2014-05-12/20, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-25/48, art. 15, 048; En vigueur : 08-01-2017>

Article 107. Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° (" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;)

2° (" Revenu du ménage" : (le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé) conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et [² 228, § 2, 7° bis]², de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues [¹ en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er]¹)


(1)2009-12-30/01, art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2004>

(2)2022-03-28/01, art. 2, 052; En vigueur : 10-04-2022>

Article 108. § 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. [¹ ...]¹

[¹ Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage :

  • se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ;
  • se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ;
  • se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à [² 40 997,26 euros]² : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ;
  • se situe dans la tranche de [² 40 997,27 euros]² à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure [² 40 997,26 euros]² ;
  • est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage :

  • se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ;
  • se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ;
  • se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ;
  • se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ;
  • est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.]¹

(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.)

§ 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.


(1)2022-03-28/01, art. 3, 052; En vigueur : 10-04-2022>

(2)2022-11-20/01, art. 54, 053; En vigueur : 01-01-2022>

Article 13. Les recettes provenant des augmentations des accises telles que fixées dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales, ainsi que le produit de l'augmentation du taux de T.V.A. normal fixée dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont affectés (pour les années 1994 et 1995) à concurrence de 3 000 millions de francs à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

En outre, (pour les années 1994 et 1995) le solde du produit des impôts visés à l'alinéa 1er est affecté annuellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, après déduction d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 14. Les recettes provenant des modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers telles que fixées aux articles 29, 30, 1° et 2°, 31, 35 à 42 de la loi-programme du 24 décembre 1993, et aux articles 1er, 21, 22, 40 à 49 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, et à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 février 1994 modifiant l'AR/CIR 1992 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces, sont affectées (pour les années 1994 et 1995) au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Néanmoins, 10 p.c. des recettes provenant des modifications visées à l'alinéa 1er du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers sont affectés (pour les années 1994 et 1995) au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993.

Pour les années 1994 et 1995, le transfert visé à l'alinéa 2 est respectivement diminué de 400 millions de francs et 300 millions de francs.

Article 109. § 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel.

[¹ Le montant de la retenue est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ;

4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ;

5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels.

Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser :

a)

51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ;

b)

60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.]¹

(Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application [¹ des alinéas précédents]¹.

Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.)

§ 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire.

Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.

§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

§ 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.

§ 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er.

§ 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur.

§ 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.


(1)2022-03-28/01, art. 4, 052; En vigueur : 01-04-2022>

Article 110. § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.

Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Les montants inférieurs à (2,50 EUR) ne sont pas portés au rôle.

§ 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins (2,50 EUR).

Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 4. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs.

§ 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Article 61. Les articles 59 et 60 produisent leurs effets le 1er jar 1994.

(Cependant, les indemnités payées jusqu'au 31 mars 1994 inclus qui à la suite de la rétroactivité visée à l'alinéa 1er, se révéleront indues, né sont pas récupérables.)

Article 92. [¹ Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 77, 040; En vigueur : 01-07-2011>

Article 68quinquies. § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire [² au Service]² la déclaration visée à [³ l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er]³, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées.

[² L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, [³ alinéa 2]³ est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 68, § 5, [³ alinéa 2]³ jusqu'au jour de leur paiement.]²

[³ Chaque organisme débiteur qui ne soumet pas, à DB2P, la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er/1, dans le délai visé à l'article 68bis, § 1er, alinéa 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR.]³

§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale a 10 p.c. des retenues tardives encore dues.

§ 3. [¹ [² Le Service]² est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.]¹

Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de [³ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]³, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. [³ Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3.

Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.]³

§ 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, [² sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°]².

§ 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel [² entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale]² ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour.


(1)2013-03-13/01, art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-18/03, art. 122, 047; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2023-05-04/04, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2023>

Article 68ter. [³ § 1er. Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant:

  • de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond;
  • de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue.

L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service.

§ 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.]³

§ 3. [² le Service]² communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

[³ § 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication à l'organisme débiteur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur a donné lieu:

  • à la perception de retenues indues, l'organisme débiteur compétent les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;
  • à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du paiement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire.

§ 5. Les organismes débiteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée.

Si les organismes débiteurs ne respectent pas le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes versées en retard, ainsi que d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date du paiement.

Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.]³

§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par [² le Service]² à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.


(1)2013-03-13/01, art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-18/03, art. 120, 047; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2023-05-04/04, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2023>

Article 68quater. En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prévues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au (Service des Pensions du Secteur public), par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

(Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales lui sont applicables.)

Article 68bis. [¹ § 1er. Les organismes débiteurs belges communiquent d'office au Service les montants des pensions légales qu'ils liquident.

La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été octroyée.

Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par le Service.

§ 1er/1. Les organismes débiteurs belges et étrangers soumettent les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2, et sous la forme prescrite par l'ASBL SiGeDiS, au DB2P qui communique ces données au Service.

§ 2. Tout bénéficiaire qui a droit à une pension légale d'un régime belge de pension et qui se voit accorder des pensions légales et/ou complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale, doit communiquer au Service les informations suivantes dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2:

  • les montants des pensions légales et/ou complémentaires versées par un régime étranger de pension et/ou par un régime de pension d'une institution internationale, ainsi que leurs dates de référence;
  • s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;
  • toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

§ 3. Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions légales et/ou pensions complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de ces pensions légales et/ou complémentaires, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital.]¹


(1)2023-05-04/04, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE I. - Réforme de la structure de la sécurité sociale.

CHAPITRE I. - Adaptation de la structure.

Article 1. L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. L'Office national de sécurité sociale institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :

1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :

a)

les indemnités de maladie-invalidité;

b)

les allocations de chômage;

c)

les pensions de retraite et de survie;

d)

les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

e)

les remboursements de soins de santé;

f)

les prestations familiales;

g)

les allocations de vacances annuelles;

2° d'assurer la gestion financière globale de la sécurité sociale, ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.

Pour ce faire, l'Office veille, entre autres, à :

a)

mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune;

b)

soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes, les options politiques prioritaires et la façon dont l'équilibre du régime peut être assuré;

c)

suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociales concernées;

d)

répartir annuellement le produit des cotisations, à l'exclusion de celles relatives au régime visé au 1°, g), après prélèvement des sommes destinées à couvrir les frais d'administration de l'Office, et des autres ressources visées à l'article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

e)

évaluer la gestion des ressources non réparties et la gestion des réserves des régimes visés au 1°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de gestion, déterminer la manière dont les recettes non réparties sont gérées.

La répartition des moyens financiers telle que prévue à l'alinéa 1er, 2°, d), doit être présentée pour approbation au Roi, pour le 15 septembre au plus tard de l'année précédant l'année budgétaire visée. Si tel n'est pas le cas, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles les cotisations et les autres ressources sont réparties.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelles conditions la répartition visée à l'alinéa précédent peut être adaptée par le Comité de gestion au cours de l'année budgétaire.

Le Roi peut, sur proposition ou après avis du Comité de gestion, préciser les dates, délais et procédures relatifs à l'exécution de l'alinéa 1er, 2°, b), c), d) et e). "

Article 2. Les articles 8, 19 et 20 de la même loi sont abrogés.

Article 3. Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale :

" Art. 4ter. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale siège en tant que Comité de gestion de la sécurité sociale. Dans le Comité de gestion de la sécurité sociale siègent également :

1° des représentants des pouvoirs publics ayant voix délibérative et dont le nombre des membres est égal à la moitié des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

2° deux représentants du Collège national intermutualiste avec voix consultative.

Le Roi nomme les représentants des pouvoirs publics. Il nomme également les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier. Il peut nommer des membres suppléants. "

Article 4. Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8ter. Auprès de l'Office national de sécurité sociale est créé un Comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale concernées ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. Il est chargé d'assister le Comité de gestion dans l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Le Roi peut compléter la composition dudit Comité consultatif et préciser le contenu ainsi que les modalités d'exercice de sa mission. "

Article 5. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 19bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale prescrit, pour l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée, la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs, des organisations les plus représentatives des travailleurs et des représentants des pouvoirs publics, pour délibérer ou décider valablement.

En outre, le règlement stipule que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, 1°.

En outre, la règle de la parité et l'obligation de rétablir la parité sont également applicables aux représentants des pouvoirs publics. "

CHAPITRE II. - Gestion globale de la sécurité sociale.

Article 6. L'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de 37,83 p.c., calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et 24,76 p.c. par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21. "

Article 7. A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° aux §§ 2, 1° à 4°, 3, 1° à 7°, le mot " destiné(s) " est remplacé par les mots " pour les travailleurs soumis ";

2° au § 3, 9°, alinéas 1er et 5, les mots " destinés au régime relatif à l'emploi et au chômage " sont supprimés;

3° le § 3bis, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante :

" Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21. ";

4° le § 3bis, alinéa 9, est abrogé.

Article 8. L'article 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les employeurs visés au paragraphe précédent sont tenus de verser, en 1994, une cotisation de 0,10 p.c. pour le deuxième trimestre et de 0,05 p.c. pour les troisième et quatrième trimestres, calculée sur la base de la rémunération du travailleur telle que prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Article 9. Le Roi peut, sur avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions légales en vigueur concernant la sécurité sociale des travailleurs, contenues dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que toutes autres dispositions faisant référence aux lois précitées. Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 10. A l'exception de l'article 8, les articles du présent titre entrent en vigueur, en tout ou en partie, à une date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 1995.

TITRE II. - Assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale.

CHAPITRE I. - De la norme globale des dépenses.

Article 11. En vue de garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale, et après que le Conseil national du travail aura donné son avis, l'accroissement réel global des dépenses sera, à partir de 1996, limité annuellement par une norme fixée par la loi, qui tient compte de l'influence de l'évolution démographique, de l'évolution du marché du travail et de la croissance économique et qui assure la viabilité du système à court et à moyen terme.

CHAPITRE II. - De la norme particulière des dépenses en matière de soins de santé.

Article 12. L'article 25quater, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 15 février 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi. Pour 1995 et 1996, cette norme est fixée à 1,5 p.c. sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994. "

CHAPITRE III. - De l'attribution des moyens pour le financement des mesures de promotion de l'emploi et de sauvegarde de la compétitivité.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux subventions de l'Etat.

Article 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'exercice 1994 sont fixées comme suit :

  • Régime général (en millions de francs) :
  • soins de santé : 121 011,0;
  • indemnités : 16 050,0.
  • Régime des indépendants (en millions de francs) :
  • soins de santé : 7 663,3;
  • indemnités : 2 317,0.

Article 16. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1994, par un montant unique et fixe de 44 497,0 millions de francs.

TITRE III. - Des soins de santé.

Article 17. L'article 34bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par les lois des 26 juin 1992 et 15 février 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34bis. § 1. Les conventions et accords visés aux sections 1ère et 1èrebis, doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de l'assurance avant le 30 novembre, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Le total des montants de dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu ou en cours et des budgets globaux des moyens financiers ne peut dépasser l'objectif budgétaire annuel global. Si celui-ci est dépassé, le Comité de l'assurance propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire annuel global.

Avant le 1er décembre, le Comité de l'assurance communique les accords et conventions conclus au Conseil général afin de lui permettre de se prononcer sur leur compatibilité budgétaire.

Si à la date du 1er décembre, une convention ou un accord est conclu et si le Comité de l'assurance marque son approbation sur le contenu du texte de la convention ou de l'accord, il notifie par écrit cette approbation au président de la commission concernée.

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