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21 DECEMBRE 1994. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 20-12-2016)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-03
Article 64. § 1. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :

1° des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et de la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

3° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques;

4° des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

5° des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

6° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;

7° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

8° des dispositions des titres III, IV, VI et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994.

(9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.)

§ 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux stagiaires engagés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

§ 3. Les avantages du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 portant réforme des institutions.

Article 160. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.

Article 166. Sont abrogés :

1° les lois du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et accordant aux invalidies de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1914-1948 et 1940-1945, des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, modifié par les lois du 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux du 27 juin 1962 et 12 avril 1965;

2° les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953 rendant applicables aux membres du corps expéditionnaires pour la Corée diverses dispositions légales du temps de guerre;

3° l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois du 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;

4° l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970 et l'arrêté royal du 28 juillet 1969;

5° l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 31 juillet 1991;

6° l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;

7° l'article 21, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres.

Article 89. § 1. A partir de l'année 1997, 17,83142 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut toutefois être inférieur au montant de 104 490 millions de francs et est adapté annuellement, à partir de l'année 1997, à l'évolution de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Le Roi peut, sur proposition du ministre des Finances, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Après déduction de :

le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur la base du pourcentage fixé au § 1er, est attribué à raison de 95,08 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et à raison de 4,92 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la clé de répartition visée au § 2, en tenant compte que le produit de la TVA, visé au § 1er, alinéa 1er, qui n'est pas destiné à compenser la réduction des cotisations sociales et après déduction des montants visés au § 2, est garanti à concurrence de 10 % au statut social des indépendants.

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants visés au § 2 et § 3 sont calculés et versés par tranches mensuelles.

Article 61. § 1. Les employeurs visés à l'article 60 peuvent bénéficier, pour l'engagement à temps plein ou à temps partiel de demandeurs d'emploi, d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2. Les employeurs qui engagent un demandeur d'emploi à temps partiel ne peuvent être exemptés des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 que dans la mesure où il s'agit d'une occupation à temps partiel qui constitue au moins 50 p.c. d'un emploi à temps plein.

(Le Roi détermine), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de l'exonération visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par catégorie d'employeur et de demandeur d'emploi, l'importance et la durée de l'exonération visée à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, les conditions.

(Le Roi peut ajouter les chômeurs complets indemnisés âgés de plus de 50 ans et indemnisés complètement sans interruption depuis six mois au moins aux catégories de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de l'exonération visée à l'alinéa 1er.)

Les arrêtés pris en exécution des alinéas précédents cessent leurs effets pour les recrutements effectués (après le 31 décembre 1998).

§ 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1 comprennent les cotisations fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 67. (§ 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :

1) 4,5% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;

6,5% sur la prépension conventionnelle à temps plein pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs sont licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

2) 4,5% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.)

(3° 6,5 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat detravail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.)

Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 20 470 francs par mois, augmenté de 4 116 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur.)

(La retenue est calculée sur le total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.)

La retenue est effectuée par le débiteur de l'indemnité complémentaire sur le montant de cette indemnité complémentaire.

Le montant retenu est versé à l'Office national de sécurité sociale. Du total des montants retenus ainsi recus, cet office verse 7/9 à l'Office national des pensions et 2/9 à l'Office national de l'emploi.

§ 2. Le Roi fixe les conditions et les modalités pour le calcul et la perception de la retenue visée au § 1, notamment les renseignements et déclarations justificatives à fournir par les débiteurs de l'indemnité complémentaire et par les bénéficiaires des allocations et indemnités visées au § 1, alinéa 1. Il fixe les sanctions administratives applicables et les indemnités dues lorsque l'obligation de communication imposée aux personnes précitées n'est pasrespectée. Il détermine les données qui seront échangées entre l'Office national de l'emploi et l'Office national de sécurité sociale. Il désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de ces règles.

§ 3. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou de l'Office national des Pensions ou du Conseil national du Travail.)

Article 127. § 1. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socio-économique, les facteurs qui déterminent cette évolution et d'évaluer les conséquences des choix de politique économique et sociale en vue d'en améliorer la rationalité, l'efficacité et la transparence.

Le Bureau fédéral du Plan procède également à des analyses structurelles à moyen et à long terme, principalement dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Une fois par an au moins, le Bureau fédéral du Plan fait rapport au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, sur ses études relatives à l'évolution à moyen terme de l'économie. A la demande des Chambres législatives, du Conseil central de l'économie ou du Conseil national du travail, il peut procéder à toute autre forme d'évaluation des politiques économiques, sociales et écologiques arrêtées par l'autorité fédérale.

§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'une mission d'échange de données prévisionnelles, sous leurs aspects régionaux, fédéraux et internationaux. Cette mission s'étend aux domaines économique, social et environnemental.

§ 3. En outre, le Bureau fédéral du Plan prête son concours à l'Institut des comptes nationaux conformément aux dispositions du chapitre I du présent titre.

Article 60. Le présent chapitre s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 63. § 1. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent chapitre, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre.

§ 2. Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés au § 1.