21 DECEMBRE 1994. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 20-12-2016)
Article 64. (abrogé)
Article 160. (§ 1.) L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour les autres frais supportés par l'Etat.
Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.
(§ 2. Le § 1er est applicable à l'ensemble des services publics fédéraux, qu'ils soient ou non dotés de la personnalité juridique.)
Article 166. Sont abrogés :
1° les lois du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportes, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1914-1948 et 1940-1945, des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, modifié par les lois du 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux du 27 juin 1962 et 12 avril 1965;
2° les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953 rendant applicables aux membres du corps expéditionnaires pour la Corée diverses dispositions légales du temps de guerre;
3° l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois du 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;
4° l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970 et l'arrêté royal du 28 juillet 1969;
5° (abrogé)
6° l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;
7° l'article 21, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres.
Article 89. (Abrogé)
Article 61. (abrogé)
Article 67. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 031; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 127. § 1. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socio-économique, les facteurs qui déterminent cette évolution et d'évaluer les conséquences des choix de politique économique et sociale en vue d'en améliorer la rationalité, l'efficacité et la transparence.
Le Bureau fédéral du Plan procède également à des analyses structurelles à moyen et à long terme, principalement dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Une fois par an au moins, le Bureau fédéral du Plan fait rapport au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, sur ses études relatives à l'évolution à moyen terme de l'économie. A la demande des Chambres législatives, du Conseil central de l'économie ou du Conseil national du travail, il peut procéder à toute autre forme d'évaluation des politiques économiques, sociales et écologiques arrêtées par l'autorité fédérale.
§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'une mission d'échange de données prévisionnelles, sous leurs aspects régionaux, fédéraux et internationaux. Cette mission s'étend aux domaines économique, social et environnemental.
[¹ En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations.]¹
§ 3. En outre, le Bureau fédéral du Plan prête son concours à l'Institut des comptes nationaux conformément aux dispositions du chapitre I du présent titre.
[§ 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.]
(§ 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur le vieillissement créé par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de la participation à l'exécution de la mission confiée à lui.)
(1)2009-12-23/04, art. 2, 035; En vigueur : 09-01-2010>
Article 60. (abrogé)
Article 63. (abrogé)
Article 62. (abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 195. § 1. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut à charge :
1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;
2° (Abrogé)
3° des demandeurs de contrôles de sérums, vaccins, antigènes et médicaments dérivés du sang ou du plasma humains.
Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle effectués par l'Institut.
Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.
§ 2. Le Roi peut en outre déterminer les redevances à payer par des tiers pour les travaux d'analyse effectués par l'Institut pour le compte de ceux-ci.
Article 123. (Abrogé)
Article 65. Les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiées par les lois du 6 juillet 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993, sont abrogés.
(alinéa 2 abrogé)
Article 58. (abrogé)
Article 122. Pour l'application des articles 2, 15, et 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'ICN et les autorités associées, lorsqu'elles agissent en exécution de la présente loi, sont assimilées à l'Institut national de statistique. Les membres du conseil d'administration de l'ICN et les agents des autorités associées, agissant dans le cadre de la présente loi, bénéficient des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de l'Institut national de statistique. Les violations des articles 111 et 128 de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de l'article 121 ci-avant sont assimilées à des violations des articles 18 (, 21bis) et 22 de la loi du 4 juillet 1962 précitée. 2008-12-22/33, art. 92, 1°, 032; **En vigueur :** 08-01-2009>
(Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant.
Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans préjudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose.) 2008-12-22/33, art. 92, 2°, 032; **En vigueur :** 08-01-2009>
TITRE I. - AFFAIRES SOCIALES.
CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.
Article 1. § 1. Un montant de 400 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 2. § 1. Un montant de 1 900 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des accidents du travail.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 3. § 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des maladies professionnelles.
Ce montant est affecté à concurrence de 1 500 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 500 millions de francs au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 4. § 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au secteur indemnités du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociales concernés.
Article 5. Pour l'année 1995, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur la retenue visée à l'article 19, § 1, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions et sera retenu sur les montants qui peuvent être versés, en exécution de l'article 22bis des mêmes lois, au Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés.
Article 6. L'article 202 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Roi peut déterminer des modalités particulières pour le versement des avances correspondant aux indemnités. "
Article 7. Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas considérés comme rémunération :
1° les titres-repas accordés en 1990-1992 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté française :
- les membres du personnel visés par l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho-médico-sociaux telle que modifiée par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel scientifique des établissements universitaires;
- les membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
- le personnel bénéficiant d'une subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 26;
- les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement de la Communauté française visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires auxquelles s'applique la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
- les membres du personnel académique des établissements universitaires;
2° les titres-repas accordés en 1990 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté flamande :
- les membres du service d'inspection de l'enseignement maternel et primaire subventionné visé à l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
- les membres du personnel subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
- les membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés visés par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
- les membres du service d'inspection visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 13 août 1992 organique des centres psycho-médico-sociaux;
- les membres du service d'inspection visé à l'article 1, alinéa 1, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
- les membres du personnel visés à l'article 55, § 1, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
- les membres du personnel de l'Ecole supérieure de navigation à Ostende et à Anvers et aux membres du personnel de l'Ecole supérieure de Radionavigation à Ostende;
3° les allocations de fin d'année accordées en 1991 et 1992 aux travailleurs visés au point 2°.
CHAPITRE II. - De la gestion de la sécurité sociale.
Article 8. A l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1, 2°, alinéa 2, les mots " Pour ce faire, l'Office veille, entre autres, à : " sont remplacés par les mots " Pour ce faire, l'Office veille, sous l'autorité du Comité de gestion de la sécurité sociale, entre autres, à : ";
2° aux alinéas 2, 4 et 5, les mots " Comité de gestion " sont remplacés par les mots " Comité de gestion de la sécurité sociale ".
Article 9. A l'article 3 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, entre les mots " chaque organisme " et les mots " sur des listes ", sont insérés les mots " et les membres du Comité de gestion de la sécurité sociale visés à l'article 4ter, alinéa 2, 2° ".
Article 10. L'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4ter. -
Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.
Ce Comité de gestion se compose :
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;
3° de cinq représentants des pouvoirs publics, qui ont voix délibérative;
4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.
Le Roi nomme le président, lequel doit remplir les conditions prévues à l'article 5 et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°, Le Roi nomme aussi les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier.
Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale. "
Article 11. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit :
" Cet article est applicable au Comité de gestion de la sécurité sociale, excepté aux représentants des pouvoirs publics visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3° ".
Article 12. L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8ter. -
Il est créé auprès du Comité de gestion de la sécurité sociale un comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale désignés par le Roi, ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. le Roi peut compléter la composition du comité consultatif.
Le comité consultatif assiste le Comité de gestion de la sécurité sociale dans l'exécution de sa mission.
Le comité désigne en son sein un président, conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur. Le secrétaire est assuré par l'Office national de sécurité sociale.
Le Roi peut préciser la mission du comité consultatif ".
Article 13. L'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19bis. -
Le Comité de gestion de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du ministre de la Prévoyance sociale ou du ministre de l'Emploi et du Travail ou du ministre des Pensions, du président ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs, des organisations les plus représentatives de travailleurs et des représentants de l'autorité pour délibérer et décider valablement;
4° la manière de voter au Comité de gestion, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°;
5° les relations entre le Comité de gestion et le comité consultatif, notamment la représentation éventuelle des membres de ce dernier comité au Comité de gestion;
6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
7° la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens;
8° la détermination des actes de gestion journalière. "
Article 14. A l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " 37,83 p.c. " et " 24,76 p.c. " sont remplacés, respectivement, par les mots " 37,94 p.c. " et " 24,87 p.c. ".
CHAPITRE III. - Soins de santé.
Section 1. - Des commissions d'accords.
Article 15. L'article 50, § 2, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :
" La Commission nationale médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste sont présidées par un président nommé par le Roi, après avis de la commission concernée. "
Section 2. - Du statut social des médecins.
Article 16. § 1. A l'article 54, § 1, alinéa 2, de la même loi, les mots " des rentes ou des pensions " sont remplacés par les mots " des rentes, des pensions ou un capital ".
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Section 3. - Dispositions particulières relatives à la biologie clinique.
Article 17. L'article 63, alinéa 2, de la même loi, est complété par ce qui suit :
" Il peut être tenu compte aussi du fait que ces activités, bien qu'exercées dans des centres situés dans des lieux différents, le sont en commun dans le cadre de procédures nécessaires à l'exécution de leurs tâches ou, le cas échéant, à la demande de prescripteurs communs. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par procédures d'exécution en commun. "
Article 18. A l'article 67 de la même loi, les mots " contrôle de qualité " sont remplacés par le mot " contrôle ".
Section 4. - De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
Article 19. L'article 77, § 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, arrêter que les honoraires forfaitaires visés à l'article 60 qu'Il désigne, ne peuvent être portés en compte à l'assurance soins de santé ni aux bénéficiaires, lorsque les prestations qui donnent lieu à ces honoraires émanent de médecins dont le comportement en matière de prescriptions dépasse les normes fixées par le Roi sur la base de critères et paramètres qu'Il détermine. Dans ce cas, les honoraires forfaitaires précités sont à charge des médecins prescripteurs selon les modalités fixées par le Roi. "
Section 5. - De la commission de contrôle de la surconsommation.
Article 20. § 1. L'article 142, § 1, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en langues française et en langue allemande.
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît des affaires traitées en langue néerlandaise.
Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de l'Institut à Bruxelles. "
§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Section 6. - Nomenclature en imagerie médicale.
Article 21. Au titre III, chapitre V, de la même loi, est insérée une nouvelle section XIIbis, comprenant les articles 69bis, 69ter, 69quater, 69quinquies, 69sexies, 69septies et 69octies, rédigée comme suit :
" Section XIIbis : Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.
Art. 69bis. A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
Art. 69ter. A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. Au § 1, 2°, la prestation n° 5012 450553-450564 est supprimée.
§ 2. Au § 1, 3° :
1° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5054 451533-451544 est modifiée en " N 64 ";
2° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5056 451570-451581 est modifiée en " N 96 ";
3° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5057 451592-451603 est modifiée en " N 116 ".
§ 3. Au § 1, 5°, dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation n° 5101 453530-453541, la prestation n° 450553-450564 est supprimée.
§ 4. Au § 1, 6°, les prestations n°s 5115 454090-454101 et 5116 454112-454123 sont supprimées.
§ 5. Au § 1, 7° :
1° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5147 455350-455361 est modifiée en " N 60 ";
2° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5148 455372-455383 est modifiée en " N 5 ";
3° la valeur relative " N 90 " de la prestation n° 5149 455394-455405 est modifiée en " N 80 ";
4° la valeur relative " N 55 " de la prestation n° 5153 455475-455486 est modifiée en " N 80 ";
5° la valeur relative " N 15 " de la prestation n° 5154 455490-455501 est modifiée en " N 7 ";
6° la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5155 455512-455523 est modifiée en " N 108 ";
7° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5156 455534-455545 est modifiée en " N 60 ";
8° les prestations n°s 5157 455556-455560 et 5158 455571-455582 sont supprimées;
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5162 455652-455663 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 105 " de la prestation n° 5163 455674-455685 est modifiée en " N 83 ".
§ 6. Au § 1, 8° :
1° la valeur relative " N 28 " de la prestation n° 5180-456013-456024 est modifiée en " N 26 ";
2° la valeur relative " N 14 " de la prestation n° 5181-456035-456046 est modifiée en " N 13 ";
3° la valeur relative " N 9 " de la prestation n° 5182-456050-456061 est modifiée en " N 8 ";
4° la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5183-456072-456083 est modifiée en " N 45 ";
5° la valeur relative " N 45 " de la prestation n° 5184-456094-456105 est modifiée en " N 41 ";
6° la prestation n° 5189-456190-456201 est supprimée.
§ 7. Au § 1, 9° :
1° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5206-456632-456643 est modifiée en " N 80 ";
2° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5207-456654-456665 est modifiée en " N 7 ";
3° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5208-456676-456680 est modifiée en " N 108 ";
4° les prestations n°s 5209-456691-456702, 5210-456713-456724 et 5211-456735-456746 sont supprimées;
5° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5212-456750-456761 est modifiée en " N 30 ";
6° la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5213-456772-456783 est modifiée en " N 5 ";
7° la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5214-456794-456805 est modifiée en " N 50 ";
8° la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5215-456816-456820 est modifiée en " N 80 ";
9° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5216-456831-456842 est modifiée en " N 7 ";
10° la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5217-456853-456864 est modifiée en " N 101 ";
11° la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5219-456890-456901 est modifiée en " N 7 ";
12° la valeur relative " N 140 " de la prestation n° 5220-456912-456923 est modifiée en " N 101 ";
13° dans les quatrième et sixième alinéas des règles d'application qui suivent la prestation n° 5220-456912-456923, les prestations n°s 456691-456702, 456713-456724, 456735-456746 sont supprimées.
§ 8. Au § 1, 10° :
1° la prestation n° 5250-457015-457026 est supprimée;
2° la prestation n° 457096-457100 est supprimée et remplacée par les prestations et les règles d'application suivantes :
" 457096-457100.
Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents, maximum une fois par trimestre N 45.
La prestation 457096-457100 comporte une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles durant chaque trimestre de la grossesse.
457811-457822.
Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus ainsi qu'une mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70.
457833-457844.
Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135.
La prestation 457833-457844 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale avec documentation photographique et protocole et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil. "
3° le point b) 1 est complété par la prestation et la règle d'application suivantes :
" 457450-457461.
Echographie bidimensionnelle avec protocole et documents, obtenus après introduction d'une sonde endoluminale (dans le tube digestif, la vessie, le vagin) N 60.
La prestation 457450-457461 peut être cumulée avec l'endoscopie y afférente, s'il échet. "
4° le texte commençant par les mots " Par jour et par patient... " et se terminant par les mots " ... ou d'un autre médecin de la même spécialité " est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par jour et par patient, les médecins de la même spécialité ne peuvent porter en compte qu'une seule des prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457612-457623, 476416-476420, 457450-457461, 476490-476501, 476512-476523, 476534-476545.
Les prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457450-457461 ne peuvent être cumulées avec les honoraires pour la consultation du médecin qui effectue ces prestations ou d'un autre médecin de la même spécialité. "
§ 9. Le § 1, 11°, est complété par la prestation suivante :
" 458312-458323.
Ponction-biopsie sous contrôle d'imagerie médicale K 40. "
§ 10. Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Chaque acte doit être accompagné d'un rapport établi par le médecin spécialiste en radiodiagnostic, ou, lorsqu'ils s'agit de prestations de radiodiagnostic qui lui ont accessibles, par le médecin de médecine générale, ou par le médecin spécialiste qualifié pour appliquer, dans sa spécialité, le radiodiagnostic, à titre connexe pour ses propres patients, tel que prescrit au § 14, 3); ceci sauf s'il s'agit des prestations n°s 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142 effectuées par un praticien de l'art dentaire ou par un médecin spécialiste en stomatologie pour ses propres patients. "
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés à porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité.
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1° les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2° les prestations suivantes reprises au § 1 :
450015-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
450531-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
451135-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
452690-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
453235-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
454156-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
les prestations reprises sous les littera c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
454016-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
455232-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
451614-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
452793-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhinolaryngologie;
455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
452690-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
457096-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
458312-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
456212-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. Le § 11 est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Les prestations radiographiques et radioscopiques sont réservées aux médecins dont les appareils et les locaux répondent aux critères de sécurité énoncés à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Ces prestations ne peuvent, par conséquent, donner lieu à intervention de l'assurance quand elles sont effectuées par des médecins dont les appareils et les locaux ne répondent pas aux critères de sécurité précités.
Pour établir que ces critères de sécurité sont respectés, les médecins sont tenus de produire, sur toute demande des médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un certificat établi par un organisme agréé par le ministre de l'Emploi et du Travail et par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général précité. Ce certificat doit attester que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général précité, fait l'objet du contrôle trimestriel ou annuel prévu respectivement pour les établissements de classe II et de classe III visés à l'article 3, b) et c) dudit règlement général et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité prévus. "
§ 14. Le § 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
Avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires.
La prestation doit répondre aux modalités spécifiées ci-après.
Doivent être mentionnés sur la prescription :
- le nom et le prénom du patient;
- le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification du prescripteur;
- la date de la prescription;
- la signature du prescripteur.
La prescription doit comporter une explication de la demande de diagnostic à l'adresse du radiologue et une indication du type d'examen souhaité.
Un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic, et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés.
L'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur l'attestation de soins.
Les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par l'Ordre, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les instances judiciaires.
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. "
Art. 69quater. A l'article 20, § 1, e), de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1° la valeur relative " K 18 " de la prestation n° 475650-475661 est modifiée en " K 15 ";
2° la valeur relative " K 63 " de la prestation n° 475731-475742 est modifiée en " K 50 ";
3° les prestations n°s 5551 476431-476442 et 5552 476453-476464 sont supprimées;
4° les prestations suivantes sont ajoutées :
" 476490-476501.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement et au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) K 51.
476512-476523.
Echocardiographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec enregistrement de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 90.
476534-476545.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec leur enregistrement couleur de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 100. "
5° la première règle d'application qui suit la prestation n° 475775-475786 est remplacée par la disposition suivante :
" Les prestations n°s 476416-476420, 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 475672-475683, 475694-475705, 475716-475720, 475731-475742 et 475753-475764. "
6° les règles d'application suivantes sont ajoutées :
" Les prestations n°s 476173-476184, 476490-476501 et 475775-475786 ne sont pas cumulables entre elles.
La prestation n° 476173-476184 ne peut être portée en compte qu'en supplément des prestations n°s 453073-453084, 453095-453106.
Les prestations n°s 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables entre elles. "
Art. 69quinquies. A l'article 21 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, le libellé des prestations 5950 532416-532420 et 5951 532512-532523 et la règle d'application qui les suit sont remplacés par les libellés et les règles d'application suivantes :
" 5950 532416-532420.
Traitement général par PUVA en cabine d'irradiation sous monitoring continu de l'intensité UVA (en mW/cm2) avec protocole mentionnant la dose UVA administrée (en Joules/cm2) par séance et cumulativement, par séance K 15.
La prestation 532416-532420 n'est remboursable que dans les cas de lichen ruber plan, mycose fongoïde, parapsoriasis, psoriasis et sensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière.
5951 532512-532523.
Traitement PUVA d'affections dermatologiques, avec contrôle du patient et dosimétrie, à chaque séance, par le médecin spécialiste en dermatologie : traitement local (une ou plusieurs régions), par séance K 5.
Les prestations 532416-532420 et 532512-532523 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les consultations ou autres actes de physiothérapie. "
Art. 69sexies. A l'article 24, § 3, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988 et 22 mars 1989, les termes " Pour l'année 1990, le forfait sera adapté de la manière suivante : " sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'année 1990, les honoraires forfaitaires pour prestations d'urgence en faveur de patients hospitalisés seront tarifés sous le numéro de code et le libellé suivants :
- 591183.
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique.
Ils seront adaptés de la manière suivante : "
Art. 69septies. A l'article 26, § 9, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 et 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, il y a lieu de supprimer dans la liste le numéro de prestation 450553-450564.
Art. 69octies. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions. "
Section 7. - De la responsabilité financière des organismes assureurs.
Article 22. L'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé.
Section 8. - De l'immunisation sociale du ticket modérateur.
Article 23. A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, 1°, les termes " aux prestations visées à l'article 23, 5°, de cette loi " sont remplaces par les termes " aux prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et des frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11°, et 18° de la même loi ";
2° il est inséré un nouveau § 4bis, libellé comme suit :
" § 4bis. Les organismes assureurs et autres personnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2. "
Section 9. - De l'intervention personnelle.
Article 24. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :
" Art. 37bis. § 1. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit :
A. 30 p.c. des honoraires pour les consultations du médecin généraliste et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
101010, 101032, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 et 104355.
B. 35 p.c. des honoraires pour les visites et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes suivants :
- visites du médecin généraliste :
103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104510 à 104576, 104591 à 104635, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 104215 à 104274 et 104296 à 104333.
- visites du médecin spécialiste en pédiatrie :
103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.
C. 40 p.c. des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
102012, 102034, 102174 à 102211, 102071 à 102152, 103014, 102491 et 102513.
D. 35 p.c. avec un maximum de 200 francs par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1, de ladite annexe.
E. 15 p.c., avec un maximum de 350 francs par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés :
1° les prestations visées sous les numéros de codes :
350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 à 355434, 355471 à 355515 et 355596 à 355913, repris à l'article 11 de ladite annexe.
2° la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe.
3° les prestations visées sous les numéros de codes :
220091, 220290, 230333, 243633, 248511 à 248916, 248953, 248975, 227091, 227452, 228152, 254995 à 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596 à 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914 à 261995, 262356, 262371, 280173 à 280210, 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe.
4° les prestations visées sous les numéros de codes :
442212, 442234, 442411 à 442492, 442610 à 442654, 442816 à 442853, 442934 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe.
5° les prestations visées sous les numéros de codes 470050, 471015 à 471052, 471251 à 471413, 471516, 471575, 471715 à 471752, 471811, 472076, 472113, 472135, 472194 à 472253, 472356, 472371, 472415 à 472474, 472511 à 472533, 473012 à 473196, 473233, 473255, 473351 à 473454, 473491, 473594 à 473631, 474095 à 474191, 474235 à 474272, 474353, 474493, 474530 à 474596, 475031, 475075, 475090, 475112, 475311, 475333, 475451, 475532 à 475576, 475650, 475753, 475812, 475834, 475856 à 475893, 476011 à 476070, 476276 à 476313, 476114 à 476254, 476615, 476630, 477116, 477131, 477190 à 477256 et 477315 à 477536 repris à l'article 20 de ladite annexe.
6° les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114 et 532534 à 532571 repris à l'article 21 de ladite annexe.
7° toutes les prestations reprises aux articles 22, I, 32 et 33 de ladite annexe.
F. 300 francs pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670.
G. 250 francs pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703.
H. 300 francs pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 3, de ladite annexe sous le numéro de code 591102.
§ 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a), et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit :
450 francs pour les numéros 591334, 591356 et 591371.
§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, est majorée d'une quote-part de 1 000 francs le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation. "
Article 25. Dans la même loi, il est inséré un article 37ter, rédigé comme suit :
" Art. 37ter. Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé. "
CHAPITRE IV. - Loi sur les hôpitaux.
Article 26. L'intitulé de la section 8 du titre I, chapitre I, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est complété comme suit :
" et association en matière de soins palliatifs ".
Article 27. A l'article 9bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 30 décembre 1988, les mots " , ainsi qu'aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs " sont insérés entre les mots " d'institutions et de services psychiatriques " et " précisées par Lui ".
Article 28. Il est inséré dans la même loi un article 40bis, rédigé comme suit :
" Art. 40bis. Le Roi peut fixer, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd, visé à l'article 38, des règles plus précises concernant le nombre d'appareils pouvant être mis en service. "
Article 29. Il est inséré dans la même loi un article 44bis et un article 44ter, rédigés comme suit :
" Art. 44bis. Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'autodialyse collective sont limités au nombre de services qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréés conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur.
Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent.
Art. 44ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service. "
Article 30. A l'article 69, 3°, de la même loi, les mots " et des fusions " sont remplacés par les mots " , des fusions et des associations ".
Article 31. Il est inséré dans la même loi un article 76ter et un article 76quater, rédigés comme suit :
" Art. 76ter. Le nombre de sections hospitalières pour le diagnostic de la mort subite du nourrisson est limité au nombre de sections qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréées conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur.
Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent.
Art. 76quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de sections autres que celles visées à l'article 76ter et par type de fonctions, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mise en service. "
Article 32. § 1. Le titre III, chapitre V de la même loi, est complété par une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. - Associations d'hôpitaux.
Art. 107ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, étendre en tout ou en partie et avec des adaptations, les dispositions de ce chapitre aux associations visées à l'article 69, 3°. "
§ 2. Le § 1 entre en vigueur le 1er janvier 1996. Toutefois, le Roi peut fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.
Article 33. § 1. A l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux, visée à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, " sont insérés entre les mots " l'hospitalisation " et " pour mise en observation ".
§ 2. Le § 1 entre en vigueur le 1er janvier 1996. Toutefois, le Roi peut fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.
CHAPITRE V. - Des prestations familiales.
Article 34. Dans les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, est inséré un article 32bis rédigé comme suit :
" Art. 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47, 62, § 3, et 63 et les frais administratifs y afférents. "
Article 35. L'article 101, dernier alinéa, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les alinéas suivants :
" L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33.
L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application de l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°. "
Article 36. Les articles 34 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.
CHAPITRE VI. - Maladies professionnelles.
Article 37. A l'article 16, alinéa 1, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les mots " article 32, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 32, alinéa 4 ";.
Article 38. L'article 32 des lois précitées, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie.
Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du Comité de gestion et après avis du Conseil technique.
Est présume, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil technique.
Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. "
Article 39. A l'article 35bis des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987 et la loi du 30 mars 1994, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :
" Toutefois, le taux d'incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée. "
CHAPITRE VII. - Registre d'attente des candidats réfugiés politiques.
Article 40. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 24 mai 1994, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° la Banque carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale. "
CHAPITRE VIII. - Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Article 41. § 1. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la présente loi, les montants de l'intervention de l'Etat destinés au régime de sécurité sociale d'outre-mer sont remplacés par un montant unique et fixe de 1 979,2 millions de francs pour 1985, de 2 479,4 millions de francs pour 1987, de 2 479,4 millions de francs pour 1988, de 2 546,0 millions de francs pour 1989, de 2 546,0 millions de francs pour 1990, de 2 546,0 millions de francs pour 1991 et de 5 215,0 millions de francs pour 1992.
§ 2. Les avances octroyées par l'Etat au Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer lui sont définitivement acquises.
Article 42. L'article 1 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 25 février 1964, par l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967, par les lois des 12 décembre 1968, 10 février 1981, 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990, est complété par ce qui suit :
" l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. "
Article 43. A l'article 2 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 15 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les §§ 1, 2 et 3, les mots " un Conseil d'administration " et " le Conseil d'administration " sont remplacés chaque fois par les mots " le Comité de gestion ";
2° dans le § 1, alinéa 3, les mots " du Conseil " sont remplacés par les mots " du Comité de gestion ";
3° dans le § 1, alinéa 6, les mots " qui ont seuls voix délibérative et " sont insérés entre les mots " Quatorze membres " et " dont ".
Article 44. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. - Le Roi fixe les tarifs et barèmes à appliquer par l'Office. "
Article 45. A l'article 5, § 1, alinéa 2, de la même loi, les mots " le Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Comité de gestion ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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