Historique des réformes
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 07-07-2022)
11 versions
· 1995-06-01
2022-09-02
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux servi
2021-12-11
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2021-01-01
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2015-01-01
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2014-06-11
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2013-02-08
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux servi
Changements du 2013-02-08
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La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles prévues aux chapitres V et VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles (à l'exception de son article 17 alinéa 2). <ORD 2002-07-11/55, art. 11, 003; **En vigueur :** 31-08-2002>
[¹ Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2.]¹
La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.
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(1)<ORD [2012-12-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122159), art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2013. Voir également l'art. 70>
##### Article 26. § 1. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 17 donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.
§ 2. La taxe mentionnée au § 1er est fixée à (682,00 EUR) par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation. <ARR 2001-12-13/57, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles prévues aux chapitres V et VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.
[¹ Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2.]¹
La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.
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(1)<ORD [2012-12-21/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122159), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013. Voir également l'art. 70>
##### Article 31. (Abrogé) <ORD 2006-07-20/91, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 32. § 1. Sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans les conditions et selon les modalités que celui-ci arrête, la dénomination "taxi" et tout vocable rappelant ce mot ainsi que leur usage commercial sont exclusivement réservés aux exploitants de services de taxis disposant d'une autorisation d'exploiter.
2006-11-01
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux servi
2002-08-31
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux servi
2002-01-01
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux servi
1995-06-01
27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux se
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