Historique des réformes
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 15-06-1995 et mis à jour au 11-04-2002)
6 versions
· 1995-06-15
2002-01-01
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institution
2001-01-01
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institution
1998-12-31
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institution
1997-01-01
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institution
Changements du 1997-01-01
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2° attirer, pour chaque programme séparé, au moins six participants du groupe cible spécifique, la fraction formée par le nombre total d'heures de participation de participants du groupe cible spécifique et le nombre global d'heures de cours étant au moins égale à neuf, sur une base annuelle;
3° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins deux collaborateurs éducatifs et un collaborateur administratif;
3° (...) <DCFL 1997-06-24/38, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-1997>
4° consacrer au moins nonante pour cent des heures subventionnées à des participants du groupe cible spécifique.
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##### Article 24. Le Gouvernement fixe, la commission entendue, les modalités de liquidation des différentes subventions.
##### Article 30. De nouvelles institutions pourront être agréées au plus tôt à partir de l'année d'activité 1997.
##### Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société ; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle ;
2° institution : une organisation de droit privé qui, partant de ses objectifs spécifiques et statutaires, propose des programmes d'éducation populaire à des personnes, des groupes ou d'autres organisations ;
3° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis ; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe ; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux ;
4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée ;
5° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire ;
6° commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire.
##### Article 11. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'institution ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 4 et 8 du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise, la commission entendue, la procédure d'appel.
##### Article 14. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les institutions sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes.
Les institutions sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, la commission entendue, peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
##### Article 21. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux institutions et partenariats, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, la commission entendue, des mesures d'encouragement.
##### Article 25. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement peut imposer les sanctions suivants :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive aux irrégularités ;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle aux irrégularités constatées.
Le Gouvernement flamand fixe, la commission entendue, les modalités de la procédure d'appel.
1996-01-01
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institution
1995-06-15
19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institut
version originale
Texte à cette date