Historique des réformes
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 11-12-2017)
11 versions
· 1998-12-30
2014-07-01
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2014-02-14
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2013-01-25
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2012-07-06
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2010-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2006-08-07
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
Changements du 2006-08-07
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16° " personnel d'outre-mer " : experts en coopération technique, attachés à la coopération au développement et experts occupés dans un pays-partenaire sur ordre d'une organisation subventionnée par le Ministre dont relève la CTB;
17° " coopération financière " : contribution financière à des programmes ou projets qui peut prendre la forme de dons en numéraires, de prêts et de lignes de crédit à des taux plus favorables que ceux du marché, (...), de garanties de bonne fin d'emprunts et de bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;<L 2001-11-03/34, art. 11, 002; **En vigueur :** 17-11-2001>
17° (" coopération financière " : initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière au pays partenaire est fournie qui peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer la charge des intérêts, d'aide budgétaire, d'allégement de la dette ou d'aide à la balance des paiements.) <L 2006-07-20/39, art. 185, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
18° " programme bilatéral de bourses et de stages " : l'ensemble des bourses d'études et des bourses de stage financées par l'Etat belge sur la base de conventions conclues entre l'Etat belge et des pays-partenaires;
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§ 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment :
1° l'exécution matérielle des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;
2° l'exécution matérielle de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;
1° l'(exécution) des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution; <L 2006-07-20/39, art. 186, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
2° l'(exécution) de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution; <L 2006-07-20/39, art. 186, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
3° l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays-partenaires;
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##### Article 7. Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public belge, étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays-partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.
(Outre les tâches visées aux article s 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays autres que les pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux article s 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.) <L 2006-07-20/39, art. 187, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
(La CTB se verra confier des missions par la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO, comme prévu à l'article 3, § 3, de la loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.) <L 2001-11-03/34, art. 13, 002; **En vigueur :** 17-11-2001>
##### Article 9. § 1er. La CTB peut prendre des participations directes ou indirectes, aux conditions déterminées ci-dessous, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans des pays-partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social, ci-après dénommés les " filiales ".
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4° les modalités de financement de la CTB et notamment :
- (les modalités de l'intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour l'exécution des ces tâches de service public;) <L 2001-12-30/30, art. 133, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
- (les modalités de l'intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, (ainsi que les principes gouvernant les tarifs et/ou l'enveloppe de financement pour l'exécution de ces tâches de service public);) <L 2001-12-30/30, art. 133, 003; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2006-07-20/39, art. 188, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
- la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral que l'Etat fédéral accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour la CTB de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la présente loi, ou par le contrat de gestion ou les conventions d'attribution de tâches de service public;
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L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement poursuivre l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel seront adoptés après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation compétent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de ses arrêtés royaux d'exécution.
##### Article 28. § 1er. La CTB est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont relève la CTB et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et revoqués par le Roi, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget.
§ 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel seront adoptés après concertation avec les organisations syndicales representatives.
La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation competent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de ses arrêtés royaux d'exécution.
##### Article 28. § 1er. La CTB est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont relève la CTB et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget.
Pour les cas d'empêchement éventuel, le Roi nomme un suppléant pour chaque commissaire du Gouvernement, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget. Le commissaire du Gouvernement suppléant a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que le commissaire du Gouvernement. Le Roi peut révoquer chaque suppléant.
Le Roi détermine la rémunération de chaque commissaire du Gouvernement. Cette rémunération est a charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
Le Roi détermine la rémuneration de chaque commissaire du Gouvernement. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice des missions, les moyens d'actions et le statut des commissaires.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion et des conventions d'attribution de tâches de service public.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil d'administration et y ont voix consultative. Chaque commissaire du Gouvernement recoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Chaque commissaire du Gouvernement recoit le procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.
Chaque commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la CTB. Chaque commissaire du Gouvernement peut requérir des administrateurs, du délégue à la gestion journalière, des membres du Comité de direction, des agents et des préposés de la CTB toutes les explications ou informations et procéder a toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil d'administration et y ont voix consultative. Chaque commissaire du Gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Chaque commissaire du Gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.
Chaque commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la CTB. Chaque commissaire du Gouvernement peut requérir des administrateurs, du délégué à la gestion journalière, des membres du Comité de direction, des agents et des préposés de la CTB toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La CTB transmet immédiatement à chaque commissaire du Gouvernement les remarques du Collège des commissaires visé à l'article 29 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du Gouvernement correspond avec les membres du Collège des commissaires susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.
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§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du Ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes de la CTB qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de la CTB, au contrat de gestion ou aux conventions d'attribution de tâches de service public. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que la CTB peut exécuter elle-même.
Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, le délai pour exercer un recours contre une décision du Conseil d'administration court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a recu connaissance. Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, pour les autres décisions des organes de la CTB, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du Gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a recu connaissance.
Sans préjudice du devoir d'information prealable visé à l'article 15, § 2, 13°, le délai pour exercer un recours contre une décision du Conseil d'administration court à partir du jour de la réunion a laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, pour les autres décisions des organes de la CTB, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du Gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le recours est suspensif.
Tout recours d'un commissaire du Gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au président du Conseil d'administration, au délégue à la gestion journaliere, au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commencant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont releve la CTB et le Ministre du Budget notifient ensemble, après concertation, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière l'annulation de la décision.
Tout recours d'un commissaire du Gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au president du Conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière, au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget notifient ensemble, après concertation, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière l'annulation de la décision.
En cas de désaccord entre le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget, l'un ou l'autre notifie, après concertation et dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière, l'absence d'accord et la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours.
Au cas où, dans le délai de trente jours ouvrables, commencant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le president du Conseil d'administration de la CTB et le délégué à la gestion journalière.
Au cas où, dans le délai de trente jours ouvrables, commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le président du Conseil d'administration de la CTB et le délégué à la gestion journalière.
(Alinéa 4 abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 134, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
A défaut de décision dans le délai de (trente) jours visé à l'alinéa précédent, la décision de la CTB devient définitive. <L 2001-12-30/30, art. 134, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. Chaque année, le Conseil d'administration fait rapport au Ministre dont relève la CTB de l'accomplissement par la CTB de ses tâches de service public.
Chaque année, le Ministre dont relève la CTB fait rapport au Sénat et a la Chambre des représentants de l'application de la présente loi.
A défaut de décision dans le délai de (trente) jours visé à l'alinéa précédent, la decision de la CTB devient définitive. <L 2001-12-30/30, art. 134, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. Chaque année, le Conseil d'administration fait rapport au Ministre dont releve la CTB de l'accomplissement par la CTB de ses tâches de service public.
Chaque année, le Ministre dont relève la CTB fait rapport au Sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi.
§ 7. Lorsque le respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion ou des conventions d'attribution de tâches de service public le requiert, le Ministre dont relève la CTB ou chaque commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
##### Article 29. § 1er. Le contrôle de la (situation financière et de trésorerie), des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de la CTB, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein de la CTB à un Collège des commissaires qui compte quatre membres. Les membres du Collège portent le titre de commissaire. <L 2001-12-30/30, art. 135, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
La mission, les moyens d'action et le statut des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arreté délibéré en Conseil des Ministres.
La mission, les moyens d'action et le statut des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La Cour des Comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'Assemblée générale.
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§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif.
Un commissaire ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au Ministre dont relève la CTB.
§ 4. Le Roi détermine la rémuneration des commissaires. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
§ 5. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnees sur les sociétés commerciales est transmis au Conseil d'administration et au Ministre dont relève la CTB.
Un commissaire ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'a l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au Ministre dont relève la CTB.
§ 4. (...) <L 2006-07-20/39, art. 189, 006; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 5. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est transmis au Conseil d'administration et au Ministre dont relève la CTB.
§ 6. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 30, § 3, de la présente loi. Les comptables de la CTB ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
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§ 2. Chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnés sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du Collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est appliqué par analogie.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du Collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est appliqué par analogie.
§ 3. Le Conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du Collège des commissaires visé à l'article 29 de la présente loi au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget, (avant le 31 mai) de l'année suivant l'exercice concerné. <L 2001-12-30/30, art. 136, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Avant le 30 juin) de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinea à la Cour des Comptes pour vérification. <L 2001-12-30/30, art. 136, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Avant le 30 juin) de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification. <L 2001-12-30/30, art. 136, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au Collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son cahier d'observations.
En outre, à l'intervention de ses représentants au Collège des commissaires, la Cour des Comptes établit chaque année, à destination du Senat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public.
En outre, à l'intervention de ses représentants au Collège des commissaires, la Cour des Comptes établit chaque année, à destination du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Avant la même date, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants.
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La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation compétent et la procédure de négociation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés royaux d'exécution.
(Le cadre du personnel définit le besoin permanent en personnel qui permet à la CTB d'exécuter les taches de service public, qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6.) <L 2001-12-30/30, art. 139, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le cadre du personnel définit le besoin permanent en personnel qui permet à la CTB d'exécuter les tâches de service public, qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6.) <L 2001-12-30/30, art. 139, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. (...) <L 2001-12-30/30, art. 138, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
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Toutefois, la CTB peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° (de répondre aux besoins en personnel qui completent le cadre permanent tel que défini à l'article 34 et visent à compenser les fluctuations du volume de travail;) <L 2001-12-30/30, art. 140, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° d'exécution de tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification;
1° (de répondre aux besoins en personnel qui complètent le cadre permanent tel que défini à l'article 34 et visent à compenser les fluctuations du volume de travail;) <L 2001-12-30/30, art. 140, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° d'execution de tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
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(5° d'accomplir le service volontaire à la Coopération au Developpement tel que visé aux articles 9bis et 9ter.) <L 2005-12-27/30, art. 25, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. Les relations entre la CTB et les organisations syndicales représentatives du personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le Roi, conformément à l'article 34.
§ 2. Les relations entre la CTB et les organisations syndicales représentatives du personnel sont réglées dans le statut syndical arrête par le Roi, conformément à l'article 34.
§ 3. Les salaires et les traitements des agents statutaires et contractuels de la CTB ne peuvent dépasser les salaires et les traitements maxima des agents statutaires de l'Etat fédéral à des grades équivalents.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires existantes, les règles minimales concernant les incompatibilités dans le chef des membres du personnel de la CTB sont prévues par les statuts visés à l'article 34, § 1er.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires existantes, les règles minimales concernant les incompatibilités dans le chef des membres du personnel de la CTB sont prévues par les statuts vises à l'article 34, § 1er.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
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##### Article 16. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le Ministre dont relève la CTB.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, la CTB est représentée par son délégué à la gestion journalière. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration de la CTB statuant à la majorité absolue.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à la date fixée par cet arrêté.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, la CTB est représentée par son délégué à la gestion journalière. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration de la CTB statuant a la majorité absolue.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, à la date fixée par cet arrêté.
## Conclusion et approbation.
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Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le Ministre dont relève la CTB.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 15, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 16.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 15, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 16.
## Durée et renouvellement.
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##### Article 22. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, en ce compris le président qui en est membre de plein droit.
§ 2. Le Conseil d'administration compte autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le Conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 3. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base de leur connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion.
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##### Article 24. § 1er. Le Roi nomme le délégué à la gestion journalière par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans sur base de sa connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion.
Le delégué à la gestion journalière ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du Conseil d'administration approuvé à la majorite absolue.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels du délégué à la gestion journalière, d'une part, et de la CTB, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées soumise à l'approbation du Ministre dont relève la CTB. Lors de la négociation de cette convention, la CTB est représentée par les membres du Conseil d'administration. La rémunération du délégué a la gestion journalière est à charge de la CTB.
§ 3. Le délegué à la gestion journalière remplit au sein de la CTB ou pour la représentation de celle-ci des fonctions de plein exercice.
§ 4. L'article 22, § 7, s'applique au délégué à la gestion journalière.
Le délégué a la gestion journalière ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du Conseil d'administration approuvé à la majorité absolue.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels du délégué à la gestion journalière, d'une part, et de la CTB, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées soumise à l'approbation du Ministre dont relève la CTB. Lors de la négociation de cette convention, la CTB est représentée par les membres du Conseil d'administration. La rémunération du délégué à la gestion journalière est à charge de la CTB.
§ 3. Le délégué à la gestion journalière remplit au sein de la CTB ou pour la représentation de celle-ci des fonctions de plein exercice.
§ 4. L'article 22, § 7, s'applique au délégué a la gestion journalière.
## Nomination et révocation.
##### Article 25. § 1er. Le délégué à la gestion journalière est invité à toutes les réunions du Conseil d'administration et y a voix consultative.
§ 2. Seul le délégué à la gestion journalière peut être chargé de la gestion journaliere et de la représentation en ce qui concerne cette gestion.
§ 2. Seul le délégué à la gestion journalière peut être chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion.
§ 3. Le délégué à la gestion journalière est également chargé des compétences déléguées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 23, § 2, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
§ 4. A l'exception de celles visées aux articles 16, § 2 et 23, §§ 3 et 4, le délégué à la gestion journalière peut, après approbation du Conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs membres du Comité de direction ou à des membres du personnel de la CTB.
§ 4. A l'exception de celles visées aux articles 16, § 2 et 23, §§ 3 et 4, le delégué à la gestion journalière peut, après approbation du Conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences a un ou plusieurs membres du Comité de direction ou à des membres du personnel de la CTB.
### Section 5. - Le Comité de direction.
## Composition et fonctionnement.
##### Article 26. § 1er. Le Conseil d'administration compose, sur proposition du délégue à la gestion journalière, le Comité de direction dont il détermine le nombre de membres, qui chacun portent le titre de " membre du Comité de direction ". Le nombre total des membres du Comité de direction ne peut être supérieur à six.
##### Article 26. § 1er. Le Conseil d'administration compose, sur proposition du délégué à la gestion journalière, le Comité de direction dont il détermine le nombre de membres, qui chacun portent le titre de " membre du Comité de direction ". Le nombre total des membres du Comité de direction ne peut être supérieur à six.
Le Conseil d'administration nomme et révoque à la majorité absolue, sur proposition du délégué à la gestion journalière, les membres du Comité de direction pour un terme renouvelable de six ans.
Le délégue à la gestion journalière fait partie de plein droit du Comité de direction et le préside.
Le délégué à la gestion journalière fait partie de plein droit du Comité de direction et le préside.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du Comité de direction sont réglés dans une convention particulière conclue entre chaque membre du Comité de direction et la CTB représentée par le délégué à la gestion journalière, moyennant accord préalable du Conseil d'administration statuant à la majorité absolue. La rémunération des membres du Comité de direction est à charge de la CTB.
§ 3. Les membres du Comité de direction remplissent au sein de la CTB ou pour la représentation de celle-ci des fonctions de plein exercice.
§ 4. L'article 22, § 7, alinéa premier, 1° à 6° et 8°, et alinéa deux s'applique aux membres du Comité de direction.
§ 5. Les modalités pratiques du fonctionnement du Comite de direction sont définies par le délégué à la gestion journalière.
§ 4. L'article 22, § 7, alinéa premier, 1° à 6° et 8°, et alinéa deux s'applique aux membres du Comite de direction.
§ 5. Les modalités pratiques du fonctionnement du Comité de direction sont définies par le délégué à la gestion journalière.
## Composition et fonctionnement.
##### Article 27. Les membres du Comité de direction sont chargés des compétences déléguées par le délégué à la gestion journalière en vertu de l'article 25, § 4 et assistent le délégué à la gestion journalière dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article 25, § 2 et § 3, notamment en exécutant ses décisions.
##### Article 27. Les membres du Comité de direction sont chargés des compétences déléguées par le délégué à la gestion journalière en vertu de l'article 25, § 4 et assistent le délégué à la gestion journaliere dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article 25, § 2 et § 3, notamment en exécutant ses décisions.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
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§ 2. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992.
§ 3. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 4. La CTB est considéree comme un établissement public au sens de l'article 55 du Code des droits de succession, établi par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936.
§ 3. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arreté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 4. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 55 du Code des droits de succession, établi par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936.
### CHAPITRE VIII. - Statut fiscal.
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##### Article 33. Des membres du personnel de l'administration peuvent être transférés à la CTB par arrêté royal.
Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert visé à l'alinéa premier et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté, la pension et la rémunération, de même que les modalités de réintégration au sein de l'Administration du Personnel transféré à la CTB. Le transfert du personnel de l'administration à la CTB se fera sur base volontaire. Le droit à la réintégration pourra être exercé de facon individuelle durant un delai de deux ans soit à dater de la publication du statut du personnel de la CTB, soit à dater de son transfert effectif.
Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert visé à l'alinéa premier et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté, la pension et la rémunération, de même que les modalités de réintégration au sein de l'Administration du Personnel transféré à la CTB. Le transfert du personnel de l'administration à la CTB se fera sur base volontaire. Le droit à la réintégration pourra être exercé de façon individuelle durant un délai de deux ans soit à dater de la publication du statut du personnel de la CTB, soit à dater de son transfert effectif.
La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation compétent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés royaux d'exécution.
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##### Article 37. La CTB peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
##### Article 38. La CTB décide librement, dans les limites de son objet social et de sa finalite sociale telle que définie par le contrat de gestion, du placement de ses fonds disponibles, dans le respect de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
##### Article 38. La CTB décide librement, dans les limites de son objet social et de sa finalité sociale telle que définie par le contrat de gestion, du placement de ses fonds disponibles, dans le respect de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
##### Article 39. La CTB peut recevoir des dons et des legs.
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##### Article 41. § 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Jusqu'à l'approbation du contrat de gestion, visé à l'article 15, et des statuts, visés à l'article 13, les tâches visées aux articles 5 à 8 restent toutefois confiées à l'administration.
§ 2. Jusqu'à l'approbation du contrat de gestion, visé a l'article 15, et des statuts, visés à l'article 13, les tâches visées aux articles 5 à 8 restent toutefois confiées à l'administration.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 24-02-1999 par AR 1999-02-10/33 et AR 1999-02-10/32, art. 1)
2006-04-21
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2006-01-09
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2002-01-01
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
2001-11-17
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique
1998-12-30
21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération techniq
version originale
Texte à cette date